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D-3604/2008

D-3604/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-08-10 · Français CH

Levée de l'admission provisoire (asile)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3604/2008/frc {T 0/2} Arrêt du 10 août 2009 Composition Blaise Pagan (président du collège), Emilia Antonioni, Nina Spälti Giannakitsas, juges ; Jean-Daniel Thomas, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire; décision de l'ODM du 5 mai 2008 / N_______. Vu la décision du 14 février 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 13 janvier 2006, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et suspendu l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, motif pris du caractère inexigible de l'exécution du renvoi en Irak, l'acte du 5 mars 2008 par lequel l'ODM, dans le cadre de la vérification périodique de la pérennité des conditions mises à l'admission provisoire, a annoncé l'ouverture d'une procédure de levée de cette mesure, la détermination de l'intéressé du 14 mars 2008, la décision du 5 mai 2008, par laquelle l'ODM a levé l'admission provisoire, considérant que l'exécution du renvoi était licite, possible et désormais raisonnablement exigible, le recours interjeté, le 2 juin 2008 (date du timbre postal), contre cette décision, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'ODM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], applicable par le renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi), que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]), que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst, RS 101], art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr), que si l'étranger ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire, l'office lève cette mesure et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 84 al. 2 LEtr), qu'en l'espèce, dans sa décision du 5 mai 2008, l'ODM a levé l'admission provisoire prononcée en date du 14 février 2006, notamment parce que la situation prévalant dans le nord de l'Irak, en particulier dans la province de B._______ - dans laquelle il vivait avant son départ pour la Suisse -, rendait l'exécution du renvoi raisonnablement exigible, que selon la jurisprudence récente du Tribunal, la situation sécuritaire dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya) est certes tendue, mais devenue suffisamment calme et stable pour que l'on puisse admettre que les autorités sur place ont, en principe, la capacité - et la volonté - de fournir une protection adéquate contre d'éventuelles persécutions (ATAF 2008/4 p. 31ss, en particulier consid. 6 p. 40ss, et ATAF 2008/5 p. 57ss, spéc. consid. 5.1 p. 61s.), que l'intéressé a allégué craindre d'être la cible de représailles de la part d'inconnus, notamment en raison de la collaboration de son père avec le régime de Saddam Hussein, agissements contre lesquels les autorités sur place ne pourraient pas le protéger efficacement, qu'il fait valoir, dès lors, que son renvoi est illicite, qu'il convient de constater que le recourant n'a apporté aucun élément de nature à démonter que les tracasseries mentionnées revêtaient l'intensité d'une persécution ou d'un traitement cruel, inhumain ou dégradant, qu'en effet, il a allégué avoir été intercepté à deux reprises par des inconnus et avoir été frappé à l'une de ces occasions avant de réussir à faire prendre la fuite à ses agresseurs - pourtant armés -, avec l'aide de passants, que l'intéressé a déclaré ne pas avoir dénoncé les agissements de ces individus aux autorités, expliquant que sa mère lui avait dit que de tels actes de vengeance étaient légitimes au regard du comportement critiquable de son père, que pareille explication n'est pas convaincante, rien ne permettant de retenir qu'il n'avait pas un accès concret à la protection efficace des autorités de la province dans laquelle il vivait avant son départ, ce qui exclut la reconnaissance d'une illicéité (cf. ATAF 2008/4 p. 31ss, en particulier consid. 6 p. 40ss, et ATAF 2008/5 p. 57ss, spéc. consid. 5.1 p. 61s. ; JICRA 2006 n° 18 p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et 10.3.2 et JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7), qu'enfin le recourant n'a pas établi que sa famille aurait à ce jour fait l'objet de représailles, que, par conséquent, vu le manque de pertinence de ses déclarations et faute d'élément nouveau et important intervenu depuis la décision de refus d'asile du 14 février 2006, le recourant n'a pas prouvé qu'il existerait pour lui personnellement un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), que, par conséquent, l'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, qu'elle peut également être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. aussi JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le recourant se fonde sur une analyse de la situation générale des trois provinces kurdes du nord de l'Irak qui ne correspond pas à la jurisprudence récente rendue par le Tribunal à ce sujet (cf. ATAF 2008/4 p. 31 ss et ATAF 2008/5 p. 57 ss), qu'en effet, dans un arrêt du 14 mars 2008, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi d'hommes jeunes d'ethnie kurde, célibataires et en bonne santé, originaires des trois provinces kurdes du nord de l'Irak ou y ayant vécu pendant une longue période, et y disposant encore d'un réseau social ou d'appuis au sein des partis kurdes au pouvoir est actuellement, en règle générale, raisonnablement exigible (ATAF 2008 n° 5 consid. 7.5 p. 65ss, spéc. 7.5.8 p. 72s.), que cette situation ne s'étant pas notablement modifiée, ce constat demeure toujours d'actualité, que, cela étant, le recourant, âgé de 21 ans révolus, célibataire, sans charge de famille et d'ethnie kurde, est né dans la province de C._______ mais a vécu dans la province de B._______ sans problème durant les trois années avant son départ du pays et y a été officiellement enregistré en (...) afin d'obtenir un passeport, qu'il y a conservé de la famille avec laquelle il a vécu, et que même si ses contacts avec le nouveau mari de sa mère sont difficiles et que sa soeur est jeune, il s'agit là de relations familiales qui peuvent l'aider à nouer d'autres liens, que, par ailleurs, il est censé y avoir développé un réseau social dépassant le cadre strictement familial, puisqu'il y a séjourné de 14 à 17 ans et y a travaillé dans le milieu de la restauration durant les 5 mois précédant son départ, qu'enfin, il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers, que l'exécution du renvoi est possible au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. JICRA 2006 n° 15 p. 157ss, JICRA 2002 n° 23 consid. 4, let. f, p. 187s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4, let. a et b, p. 207s.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 Lasi), que s'agissant de l'intégration alléguée en Suisse, elle n'a pas à être prise en compte dans le cadre de l'exécution du renvoi, qu'il convient pour le reste de se référer aux décisions de l'ODM du 14 février 2006 et du 5 mai 2008, qu'au vu de ce qui précède, l'admission provisoire ayant été levée conformément au droit, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, que le recours étant d'emblée voué à l'échec, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 PA par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition :