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D-358/2016

D-358/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-01-22 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis dans le sens des considérants.
  2. La décision du SEM du 6 janvier 2016 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  4. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-358/2016 Arrêt du 22 janvier 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 6 janvier 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 octobre 2015, le résultat de la comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac), dont il ressort que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Hongrie le 26 juillet 2015, le procès-verbal de l'audition du 4 novembre 2015, lors de laquelle A._______ a déclaré qu'après avoir séjourné en Grèce, en Macédoine et en Serbie, elle avait été interpellée par les policiers hongrois, la demande de reprise en charge adressée le 17 décembre 2015 par le SEM aux autorités hongroises compétentes, restée sans réponse, la décision du 6 janvier 2016, notifiée sept jours plus tard, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers la Hongrie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 janvier 2016 concluant à l'annulation de ladite décision et à l'examen au fond de la demande d'asile, ainsi que les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle et totale dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 20 janvier 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.), que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a déposé une demande d'asile en Hongrie le 26 juillet 2015, que le 17 décembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités hongroises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la Hongrie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, conformément au par. 2 de la disposition en question, que la compétence de la Hongrie pour mener la procédure d'asile est ainsi acquise, que, citant divers rapports d'organisations non gouvernementales, l'intéressée s'oppose à son transfert en Hongrie, affirmant que cet Etat, d'une part, présente des défaillances systémiques dans ses conditions d'accueil, au point que les gens sont exposés à des conditions inhumaines et dégradantes, d'autre part, ne garantit pas une procédure d'asile équitable et respectueuse des droits fondamentaux, que la Hongrie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'elle peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, s'appuyant sur ses informations, le SEM a retenu que les personnes transférées en Hongrie dans le cadre d'une procédure selon le Règlement Dublin III avaient accès à une prise en charge suffisante et étaient traitées par les autorités comme des requérants d'asile, que, toutefois, ces informations sont contredites, qu'en effet, selon un rapport conjoint d'ECRE (European Council for Refugees and Exiles) et d'AIDA (Asylum Information Database) du 27 octobre 2015, s'agissant des personnes transférées dans le cadre de Dublin III, et tel est le cas de la recourante, le Directeur hongrois des affaires en matière de réfugiés à l'OIN (Office for Immigration and Nationality) aurait déclaré que la désignation de la Serbie en tant qu'Etat tiers sûr trouvait application, aussi pour les requérants qui avaient déposé une demande d'asile en Hongrie avant les amendements législatifs sur l'asile entrés en vigueur le 1er août 2015 (cf. rapport " crossing boundaries, the new asylum procedure at the border and restrictions to accessing protection in Hungary", 27 octobre 2015, p. 35), qu'ainsi, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision entreprise, une personne entrant sans visa en Hongrie devrait être renvoyée vers son pays de transit, si celui-ci est considéré comme sûr par les autorités, et ceci indépendamment de la question de savoir si elle est rentrée en Hongrie avant ou après les modifications législatives du 1er août 2015, qu'en l'espèce, la Serbie, pays de transit de la recourante, figure sur la liste des Etats considérés comme sûrs par la Hongrie, que, selon un rapport d'ELENA (European Legal Network on Asylum) et EDAL (European Database of Asylum Law) du 12 octobre 2015, le système d'enregistrement en Serbie est si défaillant qu'en 2014, sur les 16'500 personnes qui ont demandé l'asile dans ce pays, seules 388 demandes ont été enregistrées et le statut de réfugié n'a été reconnu qu'à une seule personne (cf. rapport d'ELENA et EDAL, "desk research on the procedural and reception system for asylum seekers in Serbia", p. 3), que, selon ces informations, la recourante pourrait donc craindre, en cas de transfert en Hongrie, d'être renvoyée dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, sans examen au fond de sa demande de protection, que la situation de fait qui ressort des informations à disposition du SEM diverge de manière significative de celle retenue par les sources récentes et fiables précitées, les unes permettant d'exclure tout risque de violations des dispositions de droit international public contraignantes, les autres, au contraire, d'admettre l'existence de tels risques, de sorte qu'il y a lieu d'établir les faits pertinents pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, que le SEM n'était pas fondé à se référer à un arrêt du Tribunal du 25 septembre 2015 (en la cause D-5802/2015), soit un arrêt rendu antérieurement aux sources plus récentes précitées, pour en conclure que, dans le cas particulier, il n'existait aucun indice faisant penser que les autorités hongroises ne mèneront pas correctement la procédure d'asile et de renvoi, qu'il y a donc lieu d'annuler la décision du SEM du 6 janvier 2016 pour établissement inexact de l'état de fait pertinent et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi et art. 61 al. 1 in fine PA), que, s'avérant manifestement fondé en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de mesures provisionnelles est sans objet, que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), qu'avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet, que s'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale, dans l'examen de la nécessité d'un défenseur d'office pour la sauvegarde des droits du recourant, le Tribunal vérifie si la décision sollicitée a une portée importante sur la situation juridique de celui-ci, s'il est dépourvu de connaissances juridiques nécessaires et si la procédure soulève des questions de fait ou de droit que l'on ne peut éluder et qui ne sont pas faciles à résoudre, qu'en l'espèce, les questions de droit n'étant pas complexes au point d'exiger des connaissances juridiques spéciales nécessitant impérativement le concours d'un mandataire d'office, la requête est rejetée, que par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, dans la mesure où la recourante n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis dans le sens des considérants.

2. La décision du SEM du 6 janvier 2016 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :