Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le 28 décembre 2009, A._______ et B._______ ont déposé, pour la première fois, des demandes d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leur enfant mineur, C._______. A.b Par décision du 28 juin 2010, l'Office fédéral des migrations (aujourd'hui : Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]), a dénié la qualité de réfugiés aux prénommés, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c En date du (...) est née D._______. A.d Par arrêt D-5350/2010 du 14 mars 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit, uniquement sous l'angle de l'exécution du renvoi, contre cette décision, le 26 juillet 2010. B. B.a Le 20 juin 2014, les recourants ont demandé, une première fois, le réexamen de la décision précitée. B.b Par décision du 3 octobre 2014, le SEM a rejeté cette demande et constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 28 juin 2010. B.c Par arrêt D-6464/2014 du 5 janvier 2015, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 5 novembre 2014, contre cette décision, en raison du non-paiement de l'avance de frais requise. C. C.a Par écrit du 12 avril 2016, les intéressés ont sollicité, une seconde fois, la reconsidération de la décision rendue par le SEM le 28 juin 2010. C.b Par décision du 22 avril 2016, le SEM a rejeté cette demande et constaté à nouveau l'entrée en force et le caractère exécutoire de la décision du 28 juin 2010. C.c Par arrêt D-3215/2016 du 9 juin 2016, relevant le caractère abusif de cette ultérieure procédure de réexamen, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du 23 mai 2016. D. D.a Le 8 mai 2018, les recourants ont requis, pour la troisième fois, le réexamen de la décision du SEM du 28 juin 2010. D.b L'exécution du renvoi de Suisse de B._______, de C._______ et de D._______ est intervenue le 23 mai 2018. D.c Par décision du 24 mai 2018, le SEM a rejeté la troisième demande de réexamen et constaté, une nouvelle fois, l'entrée en force et le caractère exécutoire de la décision du 28 juin 2010. E. E.a En date du 28 juin 2018, les intéressés ont sollicité, une quatrième fois, la reconsidération de la décision rendue par le SEM le 28 juin 2010. E.b Par décision du 14 septembre 2018, le SEM a, pour ce qui a trait à A._______, rejeté dite demande et constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 28 juin 2010. E.c Par arrêt D-5854/2018 du 13 novembre 2018, le Tribunal a déclaré le recours, interjeté le 12 octobre 2018, irrecevable, au vu du non-paiement de l'avance de frais requise. F. F.a Revenu en Suisse le 13 septembre 2018, C._______, le fils mineur des recourants, y a déposé, en date du 23 octobre suivant, une nouvelle demande d'asile. F.b Par décision du 13 décembre 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. F.c Par arrêt D-7244/2018 du 15 avril 2019, le Tribunal a rejeté le recours introduit, le 20 décembre 2018, à l'encontre de cette décision. G. Le 29 avril 2019, le mandataire des intéressés, se fondant sur l'art. 111c LAsi (RS 142.31), a déposé une « nouvelle demande d'asile » auprès du SEM au nom de B._______ ainsi que de sa fille mineure, D._______. Etait également mentionné dans la demande le nom de C._______, le fils respectivement le frère des prénommées. H. Par courrier du 6 mai 2019, l'autorité intimée a invité ledit mandataire à préciser quelles personnes de la famille [nom de famille] étaient concernées par cette demande. I. Par acte du 20 mai 2019, daté par erreur du 3 octobre 2018, le mandataire des recourants a indiqué que la demande d'asile était déposée au nom des quatre membres de la famille, à savoir A._______, B._______ et leurs deux enfants, C._______ et D._______. J. Par décision incidente du 14 juin 2019, le Secrétariat d'Etat a, après avoir enregistré la demande des intéressés en tant que demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, invité ceux-ci à verser, dans un délai échéant le 29 juin suivant, une avance de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité de leur demande d'asile (art. 111d al. 3 LAsi). K. Dite avance n'a pas été versée dans le délai imparti. L. Par décision du 8 juillet 2019, notifiée le 10 juillet suivant, l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des recourants, en raison du non-paiement de l'avance de frais requise, et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de ses décisions du 28 juin 2010 et du 13 décembre 2018. M. En date du 12 juillet 2019, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Ils ont demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d'un mandataire d'office (art. 102m LAsi). A titre principal, ils ont conclu, de manière implicite, à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'une admission provisoire à leur égard, au vu du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. N. Par décision incidente du 18 juillet 2019, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en tant que mandataire d'office. O. Par ordonnances du 29 juillet et du 14 août 2019, il a transmis un double de l'acte de recours et des moyens de preuve produits à l'autorité intimée, en l'invitant à déposer sa réponse. P. Les 12 et 20 août 2019, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse et un complément de réponse, dans lesquels il préconisait le rejet du recours. Q. Par ordonnance du 26 août 2019, le Tribunal a transmis une copie de ces écrits aux recourants et leur a imparti un délai échéant le 2 septembre 2019 pour formuler d'éventuelles observations. R. Les intéressés ont déposé leurs observations dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière sur une demande multiple, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), en l'occurrence prononcée pour cause de non-paiement de l'avance de frais. 1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Est considérée comme demande multiple une demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi. Elle doit être déposée par écrit et être dûment motivée (art. 111c al. 1 LAsi). 2.2 Dans le cadre d'une demande multiple, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande (art. 111d al. 3 LAsi). Il peut toutefois dispenser le requérant du paiement des frais de procédure s'il est indigent et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (art. 111d al. 3 let. a LAsi). 2.3 La décision incidente du SEM inhérente à la perception d'une avance de frais requise lors d'une procédure ayant trait à une demande multiple ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4). 3. 3.1 Il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que le Secrétariat d'Etat a qualifié la requête du 20 mai 2019 de demande multiple et, le cas échéant, s'il était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, en
Erwägungen (6 Absätze)
E. 4.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 8 juillet 2019, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de lui renvoyer la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
E. 4.2 Il incombera ainsi au SEM d'instruire la demande d'asile des recourants selon la procédure d'asile ordinaire, et non en suivant la procédure dévolue aux demandes multiples. Dans ce cadre, il lui appartiendra en particulier d'entendre, en tout cas, A._______ et B._______, conformément aux dispositions de la LAsi en vigueur depuis le 1er mars 2019. Il pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur la demande d'asile des intéressés.
E. 4.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1).
E. 5.1 Vu l'issue de la cause, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire totale aux intéressés par décision incidente du 18 juillet 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
E. 5.3 En l'occurrence, il appartient, en l'absence de décompte de prestations, au Tribunal de fixer le montant de cette indemnité (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment du fait que le motif ayant conduit à l'admission du recours a été retenu d'office, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée à un montant de 450 francs, pour l'activité indispensable que le mandataire du recourant a déployé dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 8 juillet 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 450 francs est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge du SEM.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3573/2019 Arrêt du 29 novembre 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Jürg Marcel Tiefenthal, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), Bosnie et Herzégovine, représentés par l'Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, en la personne de Philippe Stern, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 8 juillet 2019 / N [...]. Faits : A. A.a Le 28 décembre 2009, A._______ et B._______ ont déposé, pour la première fois, des demandes d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leur enfant mineur, C._______. A.b Par décision du 28 juin 2010, l'Office fédéral des migrations (aujourd'hui : Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]), a dénié la qualité de réfugiés aux prénommés, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c En date du (...) est née D._______. A.d Par arrêt D-5350/2010 du 14 mars 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit, uniquement sous l'angle de l'exécution du renvoi, contre cette décision, le 26 juillet 2010. B. B.a Le 20 juin 2014, les recourants ont demandé, une première fois, le réexamen de la décision précitée. B.b Par décision du 3 octobre 2014, le SEM a rejeté cette demande et constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 28 juin 2010. B.c Par arrêt D-6464/2014 du 5 janvier 2015, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 5 novembre 2014, contre cette décision, en raison du non-paiement de l'avance de frais requise. C. C.a Par écrit du 12 avril 2016, les intéressés ont sollicité, une seconde fois, la reconsidération de la décision rendue par le SEM le 28 juin 2010. C.b Par décision du 22 avril 2016, le SEM a rejeté cette demande et constaté à nouveau l'entrée en force et le caractère exécutoire de la décision du 28 juin 2010. C.c Par arrêt D-3215/2016 du 9 juin 2016, relevant le caractère abusif de cette ultérieure procédure de réexamen, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du 23 mai 2016. D. D.a Le 8 mai 2018, les recourants ont requis, pour la troisième fois, le réexamen de la décision du SEM du 28 juin 2010. D.b L'exécution du renvoi de Suisse de B._______, de C._______ et de D._______ est intervenue le 23 mai 2018. D.c Par décision du 24 mai 2018, le SEM a rejeté la troisième demande de réexamen et constaté, une nouvelle fois, l'entrée en force et le caractère exécutoire de la décision du 28 juin 2010. E. E.a En date du 28 juin 2018, les intéressés ont sollicité, une quatrième fois, la reconsidération de la décision rendue par le SEM le 28 juin 2010. E.b Par décision du 14 septembre 2018, le SEM a, pour ce qui a trait à A._______, rejeté dite demande et constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 28 juin 2010. E.c Par arrêt D-5854/2018 du 13 novembre 2018, le Tribunal a déclaré le recours, interjeté le 12 octobre 2018, irrecevable, au vu du non-paiement de l'avance de frais requise. F. F.a Revenu en Suisse le 13 septembre 2018, C._______, le fils mineur des recourants, y a déposé, en date du 23 octobre suivant, une nouvelle demande d'asile. F.b Par décision du 13 décembre 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. F.c Par arrêt D-7244/2018 du 15 avril 2019, le Tribunal a rejeté le recours introduit, le 20 décembre 2018, à l'encontre de cette décision. G. Le 29 avril 2019, le mandataire des intéressés, se fondant sur l'art. 111c LAsi (RS 142.31), a déposé une « nouvelle demande d'asile » auprès du SEM au nom de B._______ ainsi que de sa fille mineure, D._______. Etait également mentionné dans la demande le nom de C._______, le fils respectivement le frère des prénommées. H. Par courrier du 6 mai 2019, l'autorité intimée a invité ledit mandataire à préciser quelles personnes de la famille [nom de famille] étaient concernées par cette demande. I. Par acte du 20 mai 2019, daté par erreur du 3 octobre 2018, le mandataire des recourants a indiqué que la demande d'asile était déposée au nom des quatre membres de la famille, à savoir A._______, B._______ et leurs deux enfants, C._______ et D._______. J. Par décision incidente du 14 juin 2019, le Secrétariat d'Etat a, après avoir enregistré la demande des intéressés en tant que demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, invité ceux-ci à verser, dans un délai échéant le 29 juin suivant, une avance de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité de leur demande d'asile (art. 111d al. 3 LAsi). K. Dite avance n'a pas été versée dans le délai imparti. L. Par décision du 8 juillet 2019, notifiée le 10 juillet suivant, l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des recourants, en raison du non-paiement de l'avance de frais requise, et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de ses décisions du 28 juin 2010 et du 13 décembre 2018. M. En date du 12 juillet 2019, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Ils ont demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d'un mandataire d'office (art. 102m LAsi). A titre principal, ils ont conclu, de manière implicite, à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'une admission provisoire à leur égard, au vu du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. N. Par décision incidente du 18 juillet 2019, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en tant que mandataire d'office. O. Par ordonnances du 29 juillet et du 14 août 2019, il a transmis un double de l'acte de recours et des moyens de preuve produits à l'autorité intimée, en l'invitant à déposer sa réponse. P. Les 12 et 20 août 2019, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse et un complément de réponse, dans lesquels il préconisait le rejet du recours. Q. Par ordonnance du 26 août 2019, le Tribunal a transmis une copie de ces écrits aux recourants et leur a imparti un délai échéant le 2 septembre 2019 pour formuler d'éventuelles observations. R. Les intéressés ont déposé leurs observations dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière sur une demande multiple, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), en l'occurrence prononcée pour cause de non-paiement de l'avance de frais. 1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Est considérée comme demande multiple une demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi. Elle doit être déposée par écrit et être dûment motivée (art. 111c al. 1 LAsi). 2.2 Dans le cadre d'une demande multiple, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande (art. 111d al. 3 LAsi). Il peut toutefois dispenser le requérant du paiement des frais de procédure s'il est indigent et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (art. 111d al. 3 let. a LAsi). 2.3 La décision incidente du SEM inhérente à la perception d'une avance de frais requise lors d'une procédure ayant trait à une demande multiple ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4). 3. 3.1 Il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que le Secrétariat d'Etat a qualifié la requête du 20 mai 2019 de demande multiple et, le cas échéant, s'il était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, en considérant que celle-ci apparaissait d'emblée vouée à l'échec, puis si c'est à bon droit qu'il a rendu une décision de non-entrée en matière, en raison du non-paiement de dite avance. 3.2 A titre préalable, force est de constater que la décision incidente du SEM du 14 juin 2019 ne figurait, dans un premier temps, pas dans le dossier de première instance. En effet, ce n'est que suite à l'ordonnance du 29 juillet 2019, par laquelle le Tribunal a notamment interpellé le Secrétariat d'Etat sur ce fait, que celui-ci a finalement pu compléter son dossier en remédiant, selon ses termes, à ses « soucis informatiques » (cf. réponse du 12 août 2019, p. 1). 3.3 En l'occurrence, si la demande d'asile du 20 mai 2019 concerne tous les membres de la famille [nom de famille], la situation de ceux-ci en Suisse n'est pas la même du point de vue procédural. En effet, B._______ et D._______ ont fait l'objet d'une décision en matière d'asile, le 28 juin 2010, laquelle est entrée en force de chose jugée par arrêt D-5350/2010 du 14 mars 2013 (cf. supra, consid. A). Après le dépôt de trois requêtes de réexamen, qui ont toutes été rejetées, leur renvoi vers la Bosnie et Herzégovine a été exécuté en date du 23 mai 2018 (cf. supra, consid. B à D). Cela étant, la demande déposée le 20 mai 2019, soit plus de cinq ans après l'entrée en force de leur première décision d'asile et de surcroît après l'exécution de leur renvoi, doit être considérée, à leur égard, comme une nouvelle demande d'asile soumise à la procédure ordinaire et non comme une demande multiple, au sens de l'art. 111c LAsi, à traiter selon une procédure spéciale (art. 111c al. 1 a contrario ; cf. Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, 4086). Il en va de même de A._______, bien qu'il n'ait, à l'inverse de son épouse et de sa fille, jamais quitté la Suisse suite à la décision du 28 juin 2010 et qu'il ait introduit, sans succès, une procédure de réexamen supplémentaire (cf. supra, consid. E). En effet, cette décision est aussi entrée en force à son égard le 14 mars 2013. Ainsi, la demande du 20 mai 2019, introduite six ans plus tard, doit également être examinée, en ce qui le concerne, en procédure ordinaire comme une nouvelle demande d'asile. S'agissant enfin de C._______, s'il a aussi fait l'objet de la décision précitée et est retourné dans son pays d'origine avec sa mère et sa soeur, il est toutefois revenu en Suisse pour y déposer une deuxième demande d'asile en date du 13 septembre 2018. Le SEM a alors statué sur cette nouvelle demande par décision datée du 13 décembre suivant. Celle-ci est entrée en force de chose jugée avec l'arrêt du Tribunal rendu le 15 avril 2019 (cf. supra, consid. F). La requête du 20 mai 2019, déposée un peu plus d'un mois plus tard, doit dès lors être qualifiée, par rapport au prénommé, lequel est cependant toujours mineur, de demande multiple. 3.4 Partant, la précédente décision en matière d'asile concernant A._______, B._______ et D._______ étant entrée en force de chose jugée plus de cinq ans avant le dépôt de leur nouvelle demande d'asile, c'est à tort que le SEM a fait application de l'art. 111c LAsi et, de ce fait, exigé de leur part une avance de frais en vertu de l'art. 111d al. 3 LAsi, disposition qui ne s'applique qu'aux demandes multiples. Cela étant, le Secrétariat d'Etat devait traiter la nouvelle demande introduite par les intéressés selon la procédure d'asile ordinaire. Par ailleurs, si la requête du 20 mai 2019 est, s'agissant de C._______, effectivement une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, le dispositif de la décision attaquée concerne l'ensemble de la famille et ne fait aucune distinction entre ses différents membres. Par conséquent, la décision du SEM ne saurait être considérée comme étant contraire à la disposition précitée pour les uns et conforme à celle-ci pour l'autre. En tout état de cause, il y a lieu, au vu des circonstances du cas d'espèce, de statuer sur le cas du prénommé dans la même décision que celle ayant trait au reste de la famille. En effet, l'intérêt de cet enfant mineur et désormais accompagné commande, à l'évidence, que sa demande d'asile soit traitée avec celle de ses parents et de sa soeur. 3.5 Dans ces conditions, la décision du 8 juillet 2019 viole le droit fédéral, dans la mesure où le SEM a examiné la demande d'asile des intéressés dans le cadre d'une procédure qui ne lui est manifestement pas applicable. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 8 juillet 2019, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de lui renvoyer la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 4.2 Il incombera ainsi au SEM d'instruire la demande d'asile des recourants selon la procédure d'asile ordinaire, et non en suivant la procédure dévolue aux demandes multiples. Dans ce cadre, il lui appartiendra en particulier d'entendre, en tout cas, A._______ et B._______, conformément aux dispositions de la LAsi en vigueur depuis le 1er mars 2019. Il pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur la demande d'asile des intéressés. 4.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1). 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire totale aux intéressés par décision incidente du 18 juillet 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.3 En l'occurrence, il appartient, en l'absence de décompte de prestations, au Tribunal de fixer le montant de cette indemnité (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment du fait que le motif ayant conduit à l'admission du recours a été retenu d'office, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée à un montant de 450 francs, pour l'activité indispensable que le mandataire du recourant a déployé dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 8 juillet 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Une indemnité de 450 francs est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge du SEM.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :