Octroi de l'admission provisoire
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 30 avril 2015 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM allouera à la recourante le montant de 1'800 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3526/2015 Arrêt du 4 décembre 2015 Composition Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Thomas Wespi, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et ses enfants, B._______, né le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), Maroc, représentée par Me Christophe Tafelmacher, avocat, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Octroi de l'admission provisoire; décision du SEM du 30 avril 2015. Vu l'entrée en Suisse, le 31 août 2013, de A._______ et de ses enfants, munis de visas, valables du 31 août au 5 octobre 2013, délivrés par l'Ambassade de Suisse à Rabat (ci-après: l'ambassade) dans le cadre d'une visite familiale, le courrier du 15 août 2014 adressé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP), par lequel A._______ a demandé l'octroi de l'admission provisoire, pour elle-même et ses enfants, invoquant le décès de son époux dans des circonstances tragiques, le (...) 2012, son état de santé déficient et celui de ses enfants, ainsi que ses conditions d'existence précaires en cas de retour au Maroc, la décision du 29 septembre 2014, par laquelle le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et de ses enfants et a transmis le cas à l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) pour qu'il se prononce sur l'octroi de l'admission provisoire, le courrier du SEM du 7 novembre 2014, valant droit d'être entendu, informant A._______ qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale d'admission provisoire, les motifs psychologiques invoqués n'étant pas de nature à rendre inexigible l'exécution du renvoi au Maroc, la réponse du 4 décembre 2014, par laquelle A._______ a nié la possibilité pour elle d'obtenir au Maroc les soins indispensables prodigués en Suisse, dès lors que son pays manquait cruellement de personnel qualifié en soins psychiatriques, que ses ressources financières étaient inexistantes, n'ayant pas droit à une rente de veuve en raison du suicide de son époux, et qu'elle ne pourrait compter sur aucun soutien, sa belle-famille ne voulant pas la prendre en charge et ses parents, âgés, étant incapables de lui offrir l'aide nécessaire, la décision du 30 avril 2015, par laquelle le SEM a refusé d'octroyer l'admission provisoire à A._______ et à ses enfants, le recours interjeté, le 3 juin 2015, par l'intéressée, pour elle-même et ses enfants, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'ordonnance du 10 juin 2015, par laquelle le Tribunal a notamment renoncé à la perception d'une avance de frais et a invité le SEM à se prononcer sur le recours jusqu'au 10 juillet 2015, la réponse du SEM du 6 juillet 2015, le rejet, par ordonnance du Tribunal du 4 août 2015, de la requête d'assistance judiciaire totale présentée par la recourante par courrier du 30 juillet précédent, la réplique de A._______ du 4 septembre 2015, complétée trois jours après, et la requête de reconsidération du refus d'assistance judiciaire totale qui y était assortie, le courrier du 12 novembre 2015, le rejet, par ordonnance du 17 novembre 2015, de la requête de reconsidération de l'ordonnance du 4 août 2015, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions relatives à l'admission provisoire rendues par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que A._______, agissant pour elle-même et ses enfants, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), son recours est recevable, que le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA), que, conformément à l'art. 62 al. 4 PA, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée; qu'il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (ATAF 2011/1 consid. 2, et la jurisprudence citée), que, dans sa décision dont est recours, le SEM a estimé que la recourante, en dépit des difficultés rencontrées suite au décès de son époux, pourrait se réintégrer dans sa patrie, le cas échéant avec le soutien de sa famille, et que le traitement psychiatrique entrepris en Suisse par les intéressés pouvait "être poursuivi de manière adéquate au Maroc", que, dans sa réponse du 6 juillet 2015 concluant au rejet du recours, il a précisé que les difficultés d'ordre familial de A._______, femme seule et mère de trois enfants, préexistait à sa venue en Suisse, que la prénommée et ses enfants étaient en effet entrés en Suisse dans le cadre d'une visite familiale strictement limitée à un mois, conformément aux visas qui leur avaient été délivrés par l'ambassade, laquelle avait alors jugé leur retour au Maroc suffisamment assuré au vu des garanties fournies, que, s'agissant des problèmes psychiques allégués, il a relevé qu'une "instruction interne" avait mis en évidence que les intéressés auraient accès, dans leur pays, à l'assistance, aux médicaments et aux soins minimum, que le droit d'accès au dossier, prévu aux art. 26 à 28 PA découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., qu'en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder, qu'en effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1, ATF 126 I 7 consid. 2b), que le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure, qu'il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. Gabriela Zgraggen-Kappeler, Das Replikrecht: Paradigmenwechsel in der Prozessleitung, spéc. ch 3 et 4, in: «Justice - Justiz - Giustizia» 2015/3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2, et la jurisprudence citée), que le droit de consulter le dossier n'est cependant pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; voir également ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et juris. cit.), qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA), que s'agissant plus particulièrement des enquêtes menées par l'intermédiaire de l'ambassade, sont soumis au droit de consulter les pièces du dossier non seulement les catalogues de questions du SEM, mais également les réponses d'ambassade (cf. JICRA 1994 no 1 consid. 3c), ce droit pouvant là aussi toutefois être limité si des intérêts publics ou privés importants l'exigent (art. 27 al. 1 et 2 PA), qu'en l'espèce, par courriels du 6 novembre et du 9 décembre 2014, le SEM s'est adressé à l'ambassade pour qu'elle lui communique les garanties fournies par A._______ quant à son retour au Maroc avec ses enfants au terme de leur séjour en Suisse, et qu'elle vérifie les conditions de réinstallation de la prénommée dans cet Etat ainsi que les possibilités pour elle d'y poursuivre son traitement médical, que l'ambassade a répondu, par courriels du 7 novembre 2014 et du 5 février 2015, que le SEM n'a communiqué ni les questions posées à l'ambassade ni les réponses fournies à A._______, que ces écrits ne contiennent manifestement aucune information d'intérêt public majeur qui exigerait la conservation du secret (cf. art. 27 al. 1 let. a PA), que leur contenu peut être décisif en ce qui concerne notamment les conditions de réinstallation de A._______ dans son pays, celle-ci y bénéficiant en particulier, selon le SEM, d'un soutien familial, qu'ainsi, cette autorité a manifestement violé le droit d'être entendu de A._______ en ne lui communiquant pas ces documents, que, de nature formelle, la violation du droit d'être entendu entraîne, en règle générale, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2; ATAF 2015/10 consid. 7; Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.), que le vice, constitutif d'une grave violation de procédure, ne saurait, en l'espèce, être réparé par l'autorité de recours, motif pris de l'économie de procédure, qu'un autre motif justifie également l'annulation de la décision attaquée, qu'en effet, A._______ a nié pouvoir accéder dans son pays aux traitements qui lui sont nécessaires (cf. les rapports médicaux des 3 octobre 2014 et 20 juillet 2015, s'agissant du diagnostic posé, de l'évolution de la maladie et des traitements prescrits), eu égard notamment aux infrastructures médicales sur place et à ses moyens financiers inexistants, que, sur ce point, la motivation de l'autorité de première instance est lacunaire, voire inexistante, que le SEM se borne, en effet, sans explications, justifications, ou début de démonstration, à affirmer (cf. sa réponse du 6 juillet 2015), sur la base d'une "instruction interne", que les intéressés auront accès, dans leur pays, à l'assistance, aux médicaments et aux soins minimum, qu'au vu de ce qui précède, la décision du 30 avril 2015 doit être annulée, le recours admis et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, qu'il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que la recourante ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations, à 1'800 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 30 avril 2015 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le SEM allouera à la recourante le montant de 1'800 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :