Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 25 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Kreuzlingen. B. Lors de l'audition sur les données personnelles du 2 décembre 2015, le requérant a déclaré qu'il était d'origine sri-lankaise, d'ethnie tamoule et de religion hindoue. Il était célibataire et sans enfant. Ses parents, son frère, deux de ses soeurs, ainsi que quatre de ses oncles et tantes vivaient au Sri Lanka; six autres membres de sa famille, dont l'une de ses soeurs, s'étaient installés à l'étranger. Il avait suivi des études secondaires jusqu'en (...), puis avait travaillé avec son père en tant qu'ouvrier agricole. Il avait vécu avec ses parents à B._______, dans le district de C._______, puis auprès de sa tante maternelle à D._______, du mois de septembre ou octobre 2015 jusqu'à son départ du pays. Le (...) 2015, il s'était rendu à l'aéroport de G._______ et avait quitté le Sri Lanka à bord d'un avion de ligne à destination de l'Europe, avec escale à E._______. Il avait voyagé avec un faux passeport établi sous un nom d'emprunt et muni de sa photo. Sur question du SEM, il est revenu sur cette explication en affirmant n'avoir jamais eu en main ce document, de sorte qu'il en ignorait la nationalité et le contenu. S'agissant des motifs fondant sa demande d'asile, il a exposé qu'il avait un cousin, prénommé F._______, qui possédait un magasin à G._______. Suite à sa disparition, le (...) 2007, son père s'était mis à sa recherche. Dès le (...) 2015, des autorités, probablement de militaires ou des membres du « Criminal Investigation Department » (CID), se rendaient régulièrement au domicile de ses parents pour connaître les raisons de ces recherches. Un jour, convoqué avec son père dans leurs locaux, ils avaient exigé d'eux de ne plus chercher ce cousin, et lui avaient ordonné de revenir le lendemain. A cette occasion, le (...) 2015, ils l'avaient interrogé à nouveau sur son cousin, en lui demandant notamment s'il savait que ce dernier avait caché des armes chez le voisin de ses parents. Ayant affirmé l'ignorer, ils l'avaient torturé en le brûlant avec une barre de fer, l'avaient chargé de dire à son père de ne plus rechercher son cousin, et l'avaient convoqué pour le mois de (...) 2015. Par la suite, il n'avait pas répondu à cette convocation et s'était caché au domicile de sa tante maternelle à D._______. Après que les autorités eurent appris où il se trouvait, il s'était enfui à H._______, puis était revenu vivre auprès de sa tante. Les autorités ayant été informées de son retour, il avait gagné G._______ et avait finalement quitté le pays. Il n'avait jamais eu d'activités politiques ou religieuses, n'avait pas été arrêté ni traduit en justice, et, hormis les évènements évoqués, n'avait eu aucun problème avec les autorités sri-lankaises. C. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 18 janvier 2016, le requérant a déclaré que son père était agriculteur et possédait des rizières ainsi que des plantations dont l'exploitation permettait à sa famille de subvenir à ses besoins. Deux de ses tantes maternelles étaient restées au Sri Lanka, respectivement dans la région du Vanni et à D._______, tandis que sept oncles et tantes vivaient à l'étranger. Il avait un cousin, F._______, qui tenait un commerce de (...) à G._______ et qui retournait régulièrement dans la région du Vanni pour rendre visite à sa mère. Suite à sa disparition, deux individus étaient venus au domicile de ses parents, le (...) 2015, pour demander notamment pourquoi ils le cherchaient; avant de partir, ils l'avaient convoqué avec son père à un interrogatoire, dans un camp militaire à I._______. Sur place, le (...) 2015, des personnes leur avaient demandé où se trouvait le cousin et qui l'avait enlevé. Par la suite, ils lui avaient ordonné de revenir seul au camp, ce qu'il fit le (...) 2015. A cette occasion, ils lui avaient demandé s'il savait que son cousin avait caché des armes dans le terrain contigu à la maison de ses parents, et pourquoi il se rendait souvent auprès d'eux ainsi que dans la région du Vanni. Au cours de l'interrogatoire, ils l'avaient frappé et brûlé; avant de le libérer, ils lui avaient ordonné de se représenter à nouveau au camp le (...) 2015. Craignant pour sa vie, il s'était réfugié auprès de sa tante à D._______, d'où il avait appelé sa mère pour l'informer de ce qui lui était arrivé. Deux semaines et demi plus tard, ayant appris que des personnes étaient venues le chercher dans le village, il s'était enfui à H._______. Après deux semaines environ, il était retourné vivre auprès de sa tante. Deux mois et demi plus tard, alors qu'il se trouvait avec elle au temple, il avait appris par téléphone que des personnes étaient entrées chez elle pour recueillir des informations le concernant. Ils étaient alors revenus à la maison, puis étaient partis à G._______, où sa tante l'avait confié à un passeur. Il avait quitté le pays et voyagé jusqu'en Europe avec un passeport et un billet d'avion qu'il n'avait jamais pris en main, et, partant, dont il ignorait le contenu; la personne qui l'accompagnait s'était chargée de présenter tous les documents nécessaires lors des divers contrôles. Le requérant a expliqué avoir déposé sa demande d'asile en raison des évènements subis suite à la disparition de son cousin et des craintes pour sa sécurité personnelle qui en découlaient. Il a indiqué que depuis son arrivée en Suisse, il avait participé à une manifestation pour la cause tamoule devant le siège des Nations Unies à Genève. Il n'avait toutefois jamais exercé d'activités politiques au Sri Lanka et n'avait eu aucun problème avec les autorités de ce pays, hormis ceux décrits dans le cadre de la procédure. D. Par décision du 15 mai 2018, notifiée le 17 mai suivant, l'autorité inférieure a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Elle a retenu que les explications fournies à l'appui de sa demande d'asile, concernant les pressions, les exactions et les recherches dont il aurait fait l'objet de la part des autorités sri-lankaises, n'étaient pas vraisemblables au regard de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Elle a également considéré que, même si les propos du requérant avaient été convaincants, les évènements dont il aurait été victime n'atteignaient pas un degré d'intensité suffisamment élevé pour être décisifs en matière d'asile. Il ne pouvait donc pas se prévaloir d'une crainte fondée de préjudices futurs, au sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs antérieurs à son départ du Sri Lanka. Par ailleurs, elle a estimé que la prétendue sortie illégale de l'intéressé de son pays d'origine, à supposer même qu'elle soit établie, n'était pas pertinente dès lors que rien ne laissait présumer la mise en oeuvre, pour ce motif, d'une persécution lors de son retour sur place. En outre, elle a retenu que l'intéressé ne pouvait se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), à savoir en raison de son prétendu départ illégal du Sri Lanka et de son activité politique alléguée en Suisse. Enfin, elle a estimé que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). E. Par recours déposé le 14 juin 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le requérant a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et à la délivrance d'un livret « N », principalement, à l'annulation de la décision du 15 mai 2018, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'annulation de ladite décision et au renvoi du dossier au SEM pour réexamen et complément d'instruction. Il a également sollicité l'assistance judiciaire partielle et la désignation de son représentant en tant que mandataire d'office. En substance, il a fait valoir en détail les motifs pour lesquels, nonobstant les arguments avancés par le SEM, les évènements qu'il avait décrits à l'appui de sa demande d'asile, ainsi que les explications développées dans ce cadre, devaient être considérés comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. En particulier, il s'est employé à démontrer que les mauvais traitements dont il soutenait avoir été victime lors de son interrogatoire dans le camp militaire de I._______, le (...) 2015, étaient réels, qu'il n'était pas surprenant que, comme il l'avait soutenu, il n'était parti dans la clandestinité qu'aux alentours du (...) 2015, que les recherches dont il avait fait l'objet de la part des autorités dès le mois de (...) 2015 étaient crédibles et, enfin, qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'il ait été le seul membre de sa famille à avoir subi des persécutions en lien avec la disparition de son cousin F._______, et que son père, notamment, ne se serait vu poser que quelques questions à ce sujet. Le recourant a ajouté que les évènements dont il avait été victime étaient suffisamment intenses pour lui faire reconnaître la qualité de réfugié. A titre subsidiaire il a soutenu qu'en cas de retour forcé dans son pays d'origine, il serait immédiatement interpellé, puis enfermé et torturé, de sorte que l'exécution de son renvoi devait être considérée comme illicite et inexigible. Il a ajouté qu'il allait prochainement produire des pièces complémentaires qui, d'une part, confirmeraient la vraisemblance des explications fondant la demande d'asile, et, d'autre part, attesteraient de l'actualité des risques, pour sa vie et son intégrité physique, auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. F. Par décision incidente du 2 août 2018, le Tribunal a déclaré sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif avancée par le recourant, et irrecevable la conclusion tendant à la délivrance d'un livret « N ». Il a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale et a imparti à l'intéressé un délai au 17 août 2018 pour effectuer une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours. G. Le 6 août 2018, le recourant a versé l'avance de frais requise. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaitre du présent litige. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEtr, en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 12 PA, art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1). Il tient ainsi compte de l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. notamment ATAF 2008/4 consid. 5.4 et jurisprudence citée). 2.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2; 2010/54 consid. 7.1; Thomas Häberli, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62, n° 40 ss; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, p. 25 ch. 1.55).
3. Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir considéré à tort comme invraisemblables aussi bien ses motifs d'asile antérieurs à son départ du Sri Lanka que ceux, de nature subjective, liés à sa fuite du pays, au sens de l'art. 54 LAsi. 3.1. Selon l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). A teneur de l'art. 7 al. 3 LAsi, ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité, à l'expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses. 3.2. L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées. Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des propos du requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3). 3.3. En l'espèce, la qualité de réfugié ne saurait être reconnue au recourant dès lors que, comme l'a relevé à juste titre le SEM, les faits invoqués à l'appui de sa demande d'asile ne sont pas vraisemblables. 3.3.1 En premier lieu, les propos de l'intéressé sont contradictoires et incohérents sur plusieurs points. Il a d'abord affirmé qu'il avait vécu avec ses parents à I._______ du jour de sa naissance à un ou deux mois avant son départ du Sri Lanka (cf. p.-v. d'audition du 02.12.2015, par. 2.01), alors qu'il a ensuite soutenu qu'il avait vécu chez sa tante à D._______ durant les trois ou quatre mois précédant ce départ, période au cours de laquelle il n'avait d'ailleurs plus eu de contacts avec ses parents (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 28-30). Selon ses premières explications, des militaires ou des membres du CID s'étaient rendus à maintes reprises, voire constamment (« die ganze Zeit »), au domicile de ses parents dès le (...) 2015, pour poser des questions concernant son cousin, F._______, et les motifs pour lesquels il s'était mis à sa recherche (cf. p.-v. d'audition du 02.12.2015, par. 7.01, p. 6-7). Lors de sa seconde audition, il a en revanche indiqué plusieurs fois, d'abord spontanément puis de manière indirecte en répondant aux questions du SEM, que ces personnes n'étaient venues chez ses parents et n'avaient procédé à cet interrogatoire qu'à une seule occasion (« un jour »; p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 69, 72-75). Il a également donné des informations contradictoires sur son cousin, en indiquant d'abord qu'il était le fils d'une soeur de sa mère, domiciliée dans la région du Vanni où il se rendait régulièrement pour lui rendre visite, puis en soutenant qu'il s'agissait du fils « du frère de [son] père, celui-ci ayant, au demeurant, plusieurs frères et non un seul (cf. p.-v. d'audition du 02.12.2015, par. 3.01, 3.03; p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 8, 9, 69, 95). En outre, il a affirmé dans un premier temps que, lorsqu'il s'était rendu au camp militaire de I._______ avec son père pour y être interrogé la première fois, le (...) 2015, on lui avait demandé de revenir seul le lendemain, ce qu'il avait fait (cf. p.-v. d'audition du 02.12.2015, par. 7.01; p.-v. d'audition du 18.01.2016 Q 81-82, 91, 93). Par la suite, il a au contraire soutenu, tour à tour, que la demande de se représenter lui avait été adressée « un autre jour » que le (...) 2015, qu'il ne lui avait jamais été demandé de revenir le lendemain et, enfin, qu'il n'était retourné au camp que le (...) 2015, date à laquelle il avait été frappé et torturé (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 69, 105, 156, 159). De plus, dans un premier temps, il a déclaré qu'au terme de son dernier interrogatoire, le (...) 2015, il lui avait été dit que s'il recevait une nouvelle convocation il devait y donner suite (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 69). Dans un second temps, il a en revanche affirmé que les autorités lui avaient déjà ordonné à cette époque de revenir au camp, et lui avaient même communiqué à cette occasion la date de sa convocation, soit le (...) 2015 (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 105, 111, 118). A cela s'ajoute que le recourant a d'abord affirmé qu'après avoir quitté le camp de I._______ le (...) 2015, il s'était rendu directement chez sa tante, à D._______ et avait téléphoné à sa mère pour l'informer de ce qu'il venait de subir et de ses craintes pour sa vie (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 70). Dans un second temps, il a soutenu qu'au terme de son interrogatoire, il était rentré chez lui à B._______, avait expliqué à sa mère ce qui lui était arrivé et était encore resté auprès de ses parents pendant 25 jours environ (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 107-117). Il y a encore lieu de relever que le recourant a affirmé lors de sa première audition que, n'ayant pas donné suite à la convocation du (...) 2015, les autorités s'étaient mises à sa recherche à deux reprises, d'abord chez ses parents, puis auprès de sa tante à D._______, sis à une dizaine de kilomètres de son domicile (cf. p.-v. d'audition du 02.12.2015, par. 7.01). Lors de la seconde audition, il n'a non seulement plus fait état de recherches effectuées au domicile parental, précisant d'ailleurs que rien de particulier n'y avait eu lieu (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 117), mais a également affirmé qu'il n'avait été recherché que dans le village de sa tante, à D._______, et au domicile même de celle-ci (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 69). Enfin, l'intéressé a d'abord déclaré être resté auprès de sa tante durant une période ininterrompue de quatre mois environ, après l'interrogatoire du (...) 2015 (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 30), puis a affirmé qu'il avait vécu chez elle au cours de deux périodes distinctes, d'abord quelques semaines, avant son séjour temporaire à H._______, puis pendant deux mois et demi environ avant sa fuite du pays (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 126, 127, 133, 135). 3.3.2 Le Tribunal constate que les allégués du recourant ne sont également pas plausibles sur des faits essentiels de sa demande de protection. Il n'est pas plausible que les forces armées ou le CID aient déployé autant de moyens que ceux décrits, soit de multiples interrogatoires, une séance de tortures et de nombreuses recherches sur le terrain, pour obtenir du recourant des informations concernant son cousin F._______. Celui-ci aurait en effet disparu en (...) 2010, à l'âge de (...) ans, alors que l'intéressé n'avait que (...) ans, et tous deux n'auraient eu guère jusqu'alors de relations utiles aux investigations des autorités vu leur différence d'âge, l'intéressé étant à cette époque un enfant qui allait à l'école et son cousin un adulte occupé par l'exploitation de son commerce et engagé activement dans l'opposition armée contre le gouvernement (cf. p.-v. d'audition du 02.12.2015, par. 1.17.04, 2.01, 7.01; p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 6, 14, 69, 77-80, 95). Par ailleurs, F._______ vivait à G._______ et rejoignait souvent sa famille à J._______ (dans le district de K._______). Or, ces deux localités étaient particulièrement éloignées du village où vivait alors le recourant (respectivement environ 400 kilomètres et plus de 100 kilomètres) - comme l'était d'ailleurs l'itinéraire pour se rendre de l'une à l'autre - et le trajet entre la région du Vanni contrôlée par les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) et la péninsule de Jaffna, que son cousin aurait dû traverser de bout en bout, impliquait le passage par des zones de conflit très dangereuses; dans ces conditions, il n'y avait aucune raison sérieuse pour l'intéressé d'entretenir des contacts avec le recourant, notamment en se rendant chez lui (cf. Country Research Section of the Refugee Review Tribunal (RRT), Sri Lanka, 11.05.2007, < http://www.refworld.org/pdfid/4b6fe 29a0.pdf , consulté le 24.09.2018; Human Rights Watch, Recurring Nightmare. State Responsibility for "Disappearances" and Abductions in Sri Lanka, 06.03.2008, https://www.hrw.org/report/2008/03/05/recurring-nightmare /state-responsibility_disappearances-and-abductions-sri-lanka >, consulté le 24.09.2018; UK Border Agency, Country of origin information service, Sri Lanka, 11.06.2008, < http://www.refworld.org/pdfid/48564 0632.pdf >, consulté le 24.09.2018; Christian Solidarity Movement (CSM), Humanitarian Crisis in Vanni, Sri Lanka, 09.2008, < http://nyctamil.org/ Vanni_situation-CSM.pdf >, consulté le 25.09.2018; Norwegian Refugee Council, SRI LANKA : Returns in the east but new displacements in the north, 27.08.2008, < http://www.refworld.org/ pdfid/48b5428726.pdf >, consulté le 25.09.2018; Human Rights Watch, War on the Displaced. Sri Lankan Army and LTTE Abuses against Civilians in the Vanni, 2009, < https://www.hrw.org/report/2009/02/19/war-displaced/sri-lankan-army-and-ltte-abuses-against-civilians-vanni >, consulté le 26.09.2018; Society for Threatened Peoples, The Vanni - Civilian Land under Military Occupation, 02.2018, https://www.gfbv.ch/ wp-content/uploads/sri-lanka-vanni-e-lang.pdf >, consulté le 26.09.2018). Il n'est également pas crédible que, en l'absence d'explication du recourant sur la prétendue cache d'armes recherchée par les autorités, F._______ ait traversé, en période de guerre civile, la région du Vanni et presque intégralement celle de la péninsule de Jaffna (soit environ 400 kilomètres) pour venir cacher des armes en zone de guérilla, dans un centre urbain et sur le fonds même qui jouxtait celui où habitaient des membres proches de sa famille, à savoir le recourant et ses parents. Il n'est en outre guère vraisemblable, au vu des explications recueillies, que les investigations approfondies mises en oeuvre par les autorités concernant F._______, notamment par le biais d'interrogatoires répétés, de tortures et de diverses pressions, se soient concentrées sur le recourant, et non sur son père lequel recherchait activement son cousin, participait à des manifestations en sa faveur et avait été sommé de cesser de telles démarches, voire sur le voisin de ses parents dans le terrain duquel auraient été cachées des armes. L'intéressé a expliqué qu'à la suite de son absence à la convocation du (...) 2015, les autorités avaient appris qu'il s'était caché à D._______ et étaient venues le chercher dans ce village deux semaines déjà après qu'il s'y soit installé, puis directement au domicile de sa tante. Il n'est dès lors pas crédible que, comme il le soutient, il ait pu vivre normalement auprès de cette dernière pendant près quatre mois, jusqu'à son départ du Sri Lanka le (...) 2015, sans que les services du CID et les forces armées ne soient jamais parvenus à l'appréhender, d'autant plus que le camp de I._______ dans lequel ils étaient basés n'était éloigné que d'une quinzaine de kilomètres de son nouveau lieu de vie (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 30, 69, 126, 123, 127, 128, 133,134). A ce titre, il n'est en particulier guère vraisemblable que le jour même où les autorités étaient venues le chercher au domicile de sa tante, il se trouvait par hasard avec elle dans un temple, loin de la maison dans laquelle il aurait vécu caché (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 131). Il n'est par ailleurs pas plausible qu'alors qu'il craignait pour sa vie suite aux tortures subies peu de temps auparavant, le recourant ait décidé de se cacher non seulement à une courte distance du camp des autorités qui s'étaient mises à le traquer, soit dans un village limitrophe qu'il était d'ailleurs facile de rejoindre par la route en quelques minutes, mais également au domicile de sa tante maternelle où les autorités n'auraient pas manqué de le trouver compte tenu du lien familial étroit qui le rattachait à elle, et du fait aggravant qu'elle était la soeur de la mère de ce cousin disparu, sur qui portait précisément toute l'attention de ses anciens tortionnaires et pour lequel il avait été convoqué à un nouvel interrogatoire. Il n'est également pas vraisemblable qu'il ait malgré tout choisi de rester dans l'habitation de sa tante pendant une période aussi longue sans rien entreprendre pour s'installer durablement en un lieu plus sûr - notamment en s'appuyant sur son large réseau familial -alors qu'il avait appris, une quinzaine de jours seulement après son arrivée sur place, que les autorités savaient d'ores et déjà qu'il s'y cachait et s'y étaient alors rendues à sa recherche (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 69, 70, 129-131, 133). De plus, il n'est pas vraisemblable que comme il l'affirme, le recourant ait pu quitter le Sri Lanka illégalement depuis l'aéroport international de G._______, et voyager en avion de ligne jusqu'en Europe, avec une escale, sans jamais avoir eu entre les mains ni son passeport d'emprunt ni son billet d'avion qu'aurait gardés le passeur qui l'accompagnait. Dans la mesure où l'intéressé était alors majeur et parfaitement autonome, il n'est pas plausible qu'il ait été personnellement dispensé de tout type de vérification, et, partant, ait pu passer au moins six contrôles de frontière, de sécurité et d'embarquement, dont trois déjà à l'aéroport de G._______ comme il l'a indiqué, sans devoir présenter le moindre document (cf. p.-v. d'audition du 02.12.2015, par. 4.02; p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 139, 144, 146, 147, 148, 154-155). 3.4. Au vu de ce qui précède, les faits avancés par le recourant à l'appui de sa demande d'asile ne peuvent être considérés comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 4. 4.1. Selon l'at. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.2. L'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays pour des motifs déterminants au regard de cette disposition et celles qui craignent à juste titre d'en être victime dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi une persécution, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6; 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2); à ces conditions, la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays est présumée. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; 2010/57 consid. 2.6). 4.3. Selon la jurisprudence, sera reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78; 1997 n°10 consid. 6 p. 73 et jurisprudence citée). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, 1994 n° 24 p. 171 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets et sérieux qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1; JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78). 4.4. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays, ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite (« Nachfluchtgründe »), au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait un risque de persécution de leur part (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1, et les réf. cit). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a toutefois exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. Dans son arrêt E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a considéré que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tel facteur de risque faible. 4.5. En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il est recherché par les autorités sri-lankaises en raison de liens supposés avec un cousin impliqué dans les LTTE. Cela étant, s'agissant de l'existence d'un éventuel risque de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, il n'est pas non plus établi, ni d'ailleurs allégué, que l'intéressé soit considéré par les autorités de son pays comme un individu ayant la volonté et la capacité de favoriser, sous quelque forme que ce soit, la résurgence de conflits ethniques, religieux ou intercommunautaires fut-ce dans le seul district de Jaffna ou, plus largement, dans la province du Nord dont il est originaire. Par ailleurs, la seule existence de soupçons de la part de ces autorités, avérés ou non, de liens actuels ou passés du recourant avec les LTTE - comme celui-ci le soutient pour la première fois en instance de recours - serait à cet égard insuffisante (cf. arrêts du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.3; E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2). En outre, selon la jurisprudence, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse ne saurait, en tant que telle, exposer le recourant à un risque tel que défini à l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays (cf. arrêt du Tribunal E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.). Par ailleurs, le prétendue participation du recourant à une manifestation pour la cause tamoule à Genève ne saurait remettre en cause cette appréciation, dès lors que l'intéressé n'a occupé aucune fonction particulière à cette occasion, et s'est limité, selon ses explications, à suivre les autres participants et à écouter des discours (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 162; recours, p. 4 ch. II). En définitive, le recourant ne présente aucun profil particulier susceptible de fonder un risque réel de persécution en cas de renvoi au Sri Lanka (cf. arrêts du Tribunal D-2020/2018 du 14 juin 2018, p. 7; E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 ss). Cette conclusion est confortée par le fait que le recourant soutient avoir quitté son pays le (...) 2015, soit bien après la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE au mois de mai 2009 - alors qu'il n'avait que (...) ans - ainsi que la fin de l'état d'urgence au mois d'août 2011 (cf. Globe and Mail, Sri Lanka announces end of 28-year state of emergency, 25.08.2011, https://www. theglobeandmail.com/news/world/sri-lanka-announces-end-of-28-year-state-of-emergency/article595949/ , consulté le 27.09.2018). Pour le surplus, hormis les évènements dont il aurait été victime sans réussir à en établir la vraisemblance, le recourant a reconnu qu'il n'avait jamais eu le moindre problème avec les autorités de son pays ou une quelconque organisation, n'avait pas été détenu ni fait l'objet d'une procédure judiciaire, et n'avait jamais été actif dans le domaine politique ou religieux (cf. p.-v. d'audition du 02.12.2015, par. 7.01). Enfin, compte tenu de ces éléments ainsi que de l'invraisemblance de ses propos quant aux tortures subies et du fait qu'il dispose d'une carte d'identité, les traits noirs constaté sur son avant-bras gauche lors de sa seconde audition (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 13, 16, 17, 19, 114) ne sauraient être considérés, sous l'angle des facteurs de risque précités, comme des cicatrices suspectes aux yeux des autorités sri-lankaises à son retour dans son pays d'origine. 4.6. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka en raison de sa situation personnelle. 4.7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 let. a-c de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEtr, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l'art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). 5.2. En l'occurrence, l'intéressé n'a pas contesté le principe de son renvoi. En tout état de cause, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le renvoi est justifié (cf. art. 44 LAsi; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 consid. 9a). Partant, la décision querellée est également confirmée sur ce point.
6. A teneur de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). Les trois conditions à l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3).
7. Le recourant s'oppose à l'exécution de son renvoi au motif qu'il serait à la fois illicite, au regard des art. 3 CEDH (RS 0.101) et 3 de la Conv. torture (RS 0.105), et inexigible, dès lors qu'il risquerait d'être arrêté, emprisonné et torturé par les autorités sri-lankaises. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, en application de l'art. 3 CEDH, la Suisse n'expulse, ne refoule, ni n'extrade une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture (cf. art. 3 CEDH; également art. 3 Conv. torture; Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). Il appartient en principe à la personne concernée de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure d'éloignement contestée était mise à exécution, elle serait exposée à un risque réel de se voir infliger des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. 7.1.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi - qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) - dès lors que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra, consid. 3 et 4). Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu plausible qu'il existerait pour lui un risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sri Lanka (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture). 7.1.2 Partant, le renvoi effectif de l'intéressé ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'il doit être considéré comme licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEtr). 7.2. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour les exposerait, selon toute probabilité, notamment à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique, à une situation de grave désorganisation, notamment des services de l'Etat, à la destruction d'infrastructures, ou de problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays en cause, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6; 2010/41 consid. 8.3.6). Dans l'arrêt de référence précité (cf. E-1866/2015 du 15 juillet 2016), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence concernant l'exécution des renvois vers le Sri Lanka. Dans ce cadre, il a notamment retenu que la mise en oeuvre du renvoi était raisonnablement exigible dans l'ensemble de la province du Nord à certaines conditions - exception faite de la région du Vanni vers laquelle ne s'appliquait aucune restriction - à savoir, dans la mesure où l'intéressé possède sur place un réseau social ou familial, et ait des perspectives de pouvoir disposer d'un logement et de couvrir ses besoins élémentaires (cf. arrêt cité, consid. 13.3, 13.3.2, 13.3.3; également pour la jurisprudence antérieure : ATAF 2011/24). 7.2.1 En l'occurrence, suite notamment à la fin du conflit impliquant les LTTE, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. Human Rights Watch, World Report 2018, p. 507-512, https://www.hrw.org/world-report/2018 >, consulté le 28.09.2018; Amnesty International, Report 2017/18, p. 342-344, < https://www. amnesty.org/download/Documents/POL1067002018 ENGLISH.PDF >, consulté le 28.09.2018). Par ailleurs, le recourant - originaire du district de C._______, dans la province du Nord - est jeune, célibataire, sans charges de famille et en bonne santé. Il a suivi des études de niveau secondaire, est par ailleurs apte à travailler et dispose d'une expérience professionnelle. Son père est un agriculteur qui possède des rizières et des plantations de pimentiers, dans lesquelles il a déjà travaillé, et engage parfois des employés pour participer à l'exploitation de ses champs (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 37, 38, 42-44). En définitive, le recourant est en mesure de subvenir à ses besoins et pourra compter sur le soutien d'un solide réseau familial, en particulier de ses parents, pour se réinstaller dans son pays. Enfin, il importe de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 7.2.2 Au vu de ce qui précède, l'exécution s'avère raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario; ATAF 2008/34 consid. 12).
9. En conclusion, la décision du SEM est fondée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé. Partant, le recours doit être également rejeté sur ce point. 10. 10.1. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, doivent être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est toutefois entièrement couvert par l'avance de frais versée le 6 août 2018. 10.2. Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaitre du présent litige. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEtr, en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 12 PA, art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1). Il tient ainsi compte de l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. notamment ATAF 2008/4 consid. 5.4 et jurisprudence citée).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2; 2010/54 consid. 7.1; Thomas Häberli, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62, n° 40 ss; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, p. 25 ch. 1.55).
E. 3 Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir considéré à tort comme invraisemblables aussi bien ses motifs d'asile antérieurs à son départ du Sri Lanka que ceux, de nature subjective, liés à sa fuite du pays, au sens de l'art. 54 LAsi.
E. 3.1 Selon l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). A teneur de l'art. 7 al. 3 LAsi, ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité, à l'expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses.
E. 3.2 L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées. Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des propos du requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3).
E. 3.3 En l'espèce, la qualité de réfugié ne saurait être reconnue au recourant dès lors que, comme l'a relevé à juste titre le SEM, les faits invoqués à l'appui de sa demande d'asile ne sont pas vraisemblables.
E. 3.3.1 En premier lieu, les propos de l'intéressé sont contradictoires et incohérents sur plusieurs points. Il a d'abord affirmé qu'il avait vécu avec ses parents à I._______ du jour de sa naissance à un ou deux mois avant son départ du Sri Lanka (cf. p.-v. d'audition du 02.12.2015, par. 2.01), alors qu'il a ensuite soutenu qu'il avait vécu chez sa tante à D._______ durant les trois ou quatre mois précédant ce départ, période au cours de laquelle il n'avait d'ailleurs plus eu de contacts avec ses parents (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 28-30). Selon ses premières explications, des militaires ou des membres du CID s'étaient rendus à maintes reprises, voire constamment (« die ganze Zeit »), au domicile de ses parents dès le (...) 2015, pour poser des questions concernant son cousin, F._______, et les motifs pour lesquels il s'était mis à sa recherche (cf. p.-v. d'audition du 02.12.2015, par. 7.01, p. 6-7). Lors de sa seconde audition, il a en revanche indiqué plusieurs fois, d'abord spontanément puis de manière indirecte en répondant aux questions du SEM, que ces personnes n'étaient venues chez ses parents et n'avaient procédé à cet interrogatoire qu'à une seule occasion (« un jour »; p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 69, 72-75). Il a également donné des informations contradictoires sur son cousin, en indiquant d'abord qu'il était le fils d'une soeur de sa mère, domiciliée dans la région du Vanni où il se rendait régulièrement pour lui rendre visite, puis en soutenant qu'il s'agissait du fils « du frère de [son] père, celui-ci ayant, au demeurant, plusieurs frères et non un seul (cf. p.-v. d'audition du 02.12.2015, par. 3.01, 3.03; p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 8, 9, 69, 95). En outre, il a affirmé dans un premier temps que, lorsqu'il s'était rendu au camp militaire de I._______ avec son père pour y être interrogé la première fois, le (...) 2015, on lui avait demandé de revenir seul le lendemain, ce qu'il avait fait (cf. p.-v. d'audition du 02.12.2015, par. 7.01; p.-v. d'audition du 18.01.2016 Q 81-82, 91, 93). Par la suite, il a au contraire soutenu, tour à tour, que la demande de se représenter lui avait été adressée « un autre jour » que le (...) 2015, qu'il ne lui avait jamais été demandé de revenir le lendemain et, enfin, qu'il n'était retourné au camp que le (...) 2015, date à laquelle il avait été frappé et torturé (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 69, 105, 156, 159). De plus, dans un premier temps, il a déclaré qu'au terme de son dernier interrogatoire, le (...) 2015, il lui avait été dit que s'il recevait une nouvelle convocation il devait y donner suite (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 69). Dans un second temps, il a en revanche affirmé que les autorités lui avaient déjà ordonné à cette époque de revenir au camp, et lui avaient même communiqué à cette occasion la date de sa convocation, soit le (...) 2015 (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 105, 111, 118). A cela s'ajoute que le recourant a d'abord affirmé qu'après avoir quitté le camp de I._______ le (...) 2015, il s'était rendu directement chez sa tante, à D._______ et avait téléphoné à sa mère pour l'informer de ce qu'il venait de subir et de ses craintes pour sa vie (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 70). Dans un second temps, il a soutenu qu'au terme de son interrogatoire, il était rentré chez lui à B._______, avait expliqué à sa mère ce qui lui était arrivé et était encore resté auprès de ses parents pendant 25 jours environ (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 107-117). Il y a encore lieu de relever que le recourant a affirmé lors de sa première audition que, n'ayant pas donné suite à la convocation du (...) 2015, les autorités s'étaient mises à sa recherche à deux reprises, d'abord chez ses parents, puis auprès de sa tante à D._______, sis à une dizaine de kilomètres de son domicile (cf. p.-v. d'audition du 02.12.2015, par. 7.01). Lors de la seconde audition, il n'a non seulement plus fait état de recherches effectuées au domicile parental, précisant d'ailleurs que rien de particulier n'y avait eu lieu (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 117), mais a également affirmé qu'il n'avait été recherché que dans le village de sa tante, à D._______, et au domicile même de celle-ci (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 69). Enfin, l'intéressé a d'abord déclaré être resté auprès de sa tante durant une période ininterrompue de quatre mois environ, après l'interrogatoire du (...) 2015 (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 30), puis a affirmé qu'il avait vécu chez elle au cours de deux périodes distinctes, d'abord quelques semaines, avant son séjour temporaire à H._______, puis pendant deux mois et demi environ avant sa fuite du pays (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 126, 127, 133, 135).
E. 3.3.2 Le Tribunal constate que les allégués du recourant ne sont également pas plausibles sur des faits essentiels de sa demande de protection. Il n'est pas plausible que les forces armées ou le CID aient déployé autant de moyens que ceux décrits, soit de multiples interrogatoires, une séance de tortures et de nombreuses recherches sur le terrain, pour obtenir du recourant des informations concernant son cousin F._______. Celui-ci aurait en effet disparu en (...) 2010, à l'âge de (...) ans, alors que l'intéressé n'avait que (...) ans, et tous deux n'auraient eu guère jusqu'alors de relations utiles aux investigations des autorités vu leur différence d'âge, l'intéressé étant à cette époque un enfant qui allait à l'école et son cousin un adulte occupé par l'exploitation de son commerce et engagé activement dans l'opposition armée contre le gouvernement (cf. p.-v. d'audition du 02.12.2015, par. 1.17.04, 2.01, 7.01; p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 6, 14, 69, 77-80, 95). Par ailleurs, F._______ vivait à G._______ et rejoignait souvent sa famille à J._______ (dans le district de K._______). Or, ces deux localités étaient particulièrement éloignées du village où vivait alors le recourant (respectivement environ 400 kilomètres et plus de 100 kilomètres) - comme l'était d'ailleurs l'itinéraire pour se rendre de l'une à l'autre - et le trajet entre la région du Vanni contrôlée par les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) et la péninsule de Jaffna, que son cousin aurait dû traverser de bout en bout, impliquait le passage par des zones de conflit très dangereuses; dans ces conditions, il n'y avait aucune raison sérieuse pour l'intéressé d'entretenir des contacts avec le recourant, notamment en se rendant chez lui (cf. Country Research Section of the Refugee Review Tribunal (RRT), Sri Lanka, 11.05.2007, < http://www.refworld.org/pdfid/4b6fe 29a0.pdf , consulté le 24.09.2018; Human Rights Watch, Recurring Nightmare. State Responsibility for "Disappearances" and Abductions in Sri Lanka, 06.03.2008, https://www.hrw.org/report/2008/03/05/recurring-nightmare /state-responsibility_disappearances-and-abductions-sri-lanka >, consulté le 24.09.2018; UK Border Agency, Country of origin information service, Sri Lanka, 11.06.2008, < http://www.refworld.org/pdfid/48564 0632.pdf >, consulté le 24.09.2018; Christian Solidarity Movement (CSM), Humanitarian Crisis in Vanni, Sri Lanka, 09.2008, < http://nyctamil.org/ Vanni_situation-CSM.pdf >, consulté le 25.09.2018; Norwegian Refugee Council, SRI LANKA : Returns in the east but new displacements in the north, 27.08.2008, < http://www.refworld.org/ pdfid/48b5428726.pdf >, consulté le 25.09.2018; Human Rights Watch, War on the Displaced. Sri Lankan Army and LTTE Abuses against Civilians in the Vanni, 2009, < https://www.hrw.org/report/2009/02/19/war-displaced/sri-lankan-army-and-ltte-abuses-against-civilians-vanni >, consulté le 26.09.2018; Society for Threatened Peoples, The Vanni - Civilian Land under Military Occupation, 02.2018, https://www.gfbv.ch/ wp-content/uploads/sri-lanka-vanni-e-lang.pdf >, consulté le 26.09.2018). Il n'est également pas crédible que, en l'absence d'explication du recourant sur la prétendue cache d'armes recherchée par les autorités, F._______ ait traversé, en période de guerre civile, la région du Vanni et presque intégralement celle de la péninsule de Jaffna (soit environ 400 kilomètres) pour venir cacher des armes en zone de guérilla, dans un centre urbain et sur le fonds même qui jouxtait celui où habitaient des membres proches de sa famille, à savoir le recourant et ses parents. Il n'est en outre guère vraisemblable, au vu des explications recueillies, que les investigations approfondies mises en oeuvre par les autorités concernant F._______, notamment par le biais d'interrogatoires répétés, de tortures et de diverses pressions, se soient concentrées sur le recourant, et non sur son père lequel recherchait activement son cousin, participait à des manifestations en sa faveur et avait été sommé de cesser de telles démarches, voire sur le voisin de ses parents dans le terrain duquel auraient été cachées des armes. L'intéressé a expliqué qu'à la suite de son absence à la convocation du (...) 2015, les autorités avaient appris qu'il s'était caché à D._______ et étaient venues le chercher dans ce village deux semaines déjà après qu'il s'y soit installé, puis directement au domicile de sa tante. Il n'est dès lors pas crédible que, comme il le soutient, il ait pu vivre normalement auprès de cette dernière pendant près quatre mois, jusqu'à son départ du Sri Lanka le (...) 2015, sans que les services du CID et les forces armées ne soient jamais parvenus à l'appréhender, d'autant plus que le camp de I._______ dans lequel ils étaient basés n'était éloigné que d'une quinzaine de kilomètres de son nouveau lieu de vie (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 30, 69, 126, 123, 127, 128, 133,134). A ce titre, il n'est en particulier guère vraisemblable que le jour même où les autorités étaient venues le chercher au domicile de sa tante, il se trouvait par hasard avec elle dans un temple, loin de la maison dans laquelle il aurait vécu caché (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 131). Il n'est par ailleurs pas plausible qu'alors qu'il craignait pour sa vie suite aux tortures subies peu de temps auparavant, le recourant ait décidé de se cacher non seulement à une courte distance du camp des autorités qui s'étaient mises à le traquer, soit dans un village limitrophe qu'il était d'ailleurs facile de rejoindre par la route en quelques minutes, mais également au domicile de sa tante maternelle où les autorités n'auraient pas manqué de le trouver compte tenu du lien familial étroit qui le rattachait à elle, et du fait aggravant qu'elle était la soeur de la mère de ce cousin disparu, sur qui portait précisément toute l'attention de ses anciens tortionnaires et pour lequel il avait été convoqué à un nouvel interrogatoire. Il n'est également pas vraisemblable qu'il ait malgré tout choisi de rester dans l'habitation de sa tante pendant une période aussi longue sans rien entreprendre pour s'installer durablement en un lieu plus sûr - notamment en s'appuyant sur son large réseau familial -alors qu'il avait appris, une quinzaine de jours seulement après son arrivée sur place, que les autorités savaient d'ores et déjà qu'il s'y cachait et s'y étaient alors rendues à sa recherche (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 69, 70, 129-131, 133). De plus, il n'est pas vraisemblable que comme il l'affirme, le recourant ait pu quitter le Sri Lanka illégalement depuis l'aéroport international de G._______, et voyager en avion de ligne jusqu'en Europe, avec une escale, sans jamais avoir eu entre les mains ni son passeport d'emprunt ni son billet d'avion qu'aurait gardés le passeur qui l'accompagnait. Dans la mesure où l'intéressé était alors majeur et parfaitement autonome, il n'est pas plausible qu'il ait été personnellement dispensé de tout type de vérification, et, partant, ait pu passer au moins six contrôles de frontière, de sécurité et d'embarquement, dont trois déjà à l'aéroport de G._______ comme il l'a indiqué, sans devoir présenter le moindre document (cf. p.-v. d'audition du 02.12.2015, par. 4.02; p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 139, 144, 146, 147, 148, 154-155).
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, les faits avancés par le recourant à l'appui de sa demande d'asile ne peuvent être considérés comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
E. 4.1 Selon l'at. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 4.2 L'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays pour des motifs déterminants au regard de cette disposition et celles qui craignent à juste titre d'en être victime dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi une persécution, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6; 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2); à ces conditions, la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays est présumée. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; 2010/57 consid. 2.6).
E. 4.3 Selon la jurisprudence, sera reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78; 1997 n°10 consid. 6 p. 73 et jurisprudence citée). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, 1994 n° 24 p. 171 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets et sérieux qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1; JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78).
E. 4.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays, ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite (« Nachfluchtgründe »), au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait un risque de persécution de leur part (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1, et les réf. cit). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a toutefois exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. Dans son arrêt E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a considéré que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tel facteur de risque faible.
E. 4.5 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il est recherché par les autorités sri-lankaises en raison de liens supposés avec un cousin impliqué dans les LTTE. Cela étant, s'agissant de l'existence d'un éventuel risque de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, il n'est pas non plus établi, ni d'ailleurs allégué, que l'intéressé soit considéré par les autorités de son pays comme un individu ayant la volonté et la capacité de favoriser, sous quelque forme que ce soit, la résurgence de conflits ethniques, religieux ou intercommunautaires fut-ce dans le seul district de Jaffna ou, plus largement, dans la province du Nord dont il est originaire. Par ailleurs, la seule existence de soupçons de la part de ces autorités, avérés ou non, de liens actuels ou passés du recourant avec les LTTE - comme celui-ci le soutient pour la première fois en instance de recours - serait à cet égard insuffisante (cf. arrêts du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.3; E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2). En outre, selon la jurisprudence, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse ne saurait, en tant que telle, exposer le recourant à un risque tel que défini à l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays (cf. arrêt du Tribunal E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.). Par ailleurs, le prétendue participation du recourant à une manifestation pour la cause tamoule à Genève ne saurait remettre en cause cette appréciation, dès lors que l'intéressé n'a occupé aucune fonction particulière à cette occasion, et s'est limité, selon ses explications, à suivre les autres participants et à écouter des discours (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 162; recours, p. 4 ch. II). En définitive, le recourant ne présente aucun profil particulier susceptible de fonder un risque réel de persécution en cas de renvoi au Sri Lanka (cf. arrêts du Tribunal D-2020/2018 du 14 juin 2018, p. 7; E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 ss). Cette conclusion est confortée par le fait que le recourant soutient avoir quitté son pays le (...) 2015, soit bien après la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE au mois de mai 2009 - alors qu'il n'avait que (...) ans - ainsi que la fin de l'état d'urgence au mois d'août 2011 (cf. Globe and Mail, Sri Lanka announces end of 28-year state of emergency, 25.08.2011, https://www. theglobeandmail.com/news/world/sri-lanka-announces-end-of-28-year-state-of-emergency/article595949/ , consulté le 27.09.2018). Pour le surplus, hormis les évènements dont il aurait été victime sans réussir à en établir la vraisemblance, le recourant a reconnu qu'il n'avait jamais eu le moindre problème avec les autorités de son pays ou une quelconque organisation, n'avait pas été détenu ni fait l'objet d'une procédure judiciaire, et n'avait jamais été actif dans le domaine politique ou religieux (cf. p.-v. d'audition du 02.12.2015, par. 7.01). Enfin, compte tenu de ces éléments ainsi que de l'invraisemblance de ses propos quant aux tortures subies et du fait qu'il dispose d'une carte d'identité, les traits noirs constaté sur son avant-bras gauche lors de sa seconde audition (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 13, 16, 17, 19, 114) ne sauraient être considérés, sous l'angle des facteurs de risque précités, comme des cicatrices suspectes aux yeux des autorités sri-lankaises à son retour dans son pays d'origine.
E. 4.6 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka en raison de sa situation personnelle.
E. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 let. a-c de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEtr, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l'art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0).
E. 5.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas contesté le principe de son renvoi. En tout état de cause, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le renvoi est justifié (cf. art. 44 LAsi; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 consid. 9a). Partant, la décision querellée est également confirmée sur ce point.
E. 6 A teneur de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). Les trois conditions à l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3).
E. 7 Le recourant s'oppose à l'exécution de son renvoi au motif qu'il serait à la fois illicite, au regard des art. 3 CEDH (RS 0.101) et 3 de la Conv. torture (RS 0.105), et inexigible, dès lors qu'il risquerait d'être arrêté, emprisonné et torturé par les autorités sri-lankaises.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, en application de l'art. 3 CEDH, la Suisse n'expulse, ne refoule, ni n'extrade une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture (cf. art. 3 CEDH; également art. 3 Conv. torture; Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). Il appartient en principe à la personne concernée de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure d'éloignement contestée était mise à exécution, elle serait exposée à un risque réel de se voir infliger des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH.
E. 7.1.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi - qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) - dès lors que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra, consid. 3 et 4). Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu plausible qu'il existerait pour lui un risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sri Lanka (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture).
E. 7.1.2 Partant, le renvoi effectif de l'intéressé ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'il doit être considéré comme licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour les exposerait, selon toute probabilité, notamment à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique, à une situation de grave désorganisation, notamment des services de l'Etat, à la destruction d'infrastructures, ou de problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays en cause, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6; 2010/41 consid. 8.3.6). Dans l'arrêt de référence précité (cf. E-1866/2015 du 15 juillet 2016), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence concernant l'exécution des renvois vers le Sri Lanka. Dans ce cadre, il a notamment retenu que la mise en oeuvre du renvoi était raisonnablement exigible dans l'ensemble de la province du Nord à certaines conditions - exception faite de la région du Vanni vers laquelle ne s'appliquait aucune restriction - à savoir, dans la mesure où l'intéressé possède sur place un réseau social ou familial, et ait des perspectives de pouvoir disposer d'un logement et de couvrir ses besoins élémentaires (cf. arrêt cité, consid. 13.3, 13.3.2, 13.3.3; également pour la jurisprudence antérieure : ATAF 2011/24).
E. 7.2.1 En l'occurrence, suite notamment à la fin du conflit impliquant les LTTE, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. Human Rights Watch, World Report 2018, p. 507-512, https://www.hrw.org/world-report/2018 >, consulté le 28.09.2018; Amnesty International, Report 2017/18, p. 342-344, < https://www. amnesty.org/download/Documents/POL1067002018 ENGLISH.PDF >, consulté le 28.09.2018). Par ailleurs, le recourant - originaire du district de C._______, dans la province du Nord - est jeune, célibataire, sans charges de famille et en bonne santé. Il a suivi des études de niveau secondaire, est par ailleurs apte à travailler et dispose d'une expérience professionnelle. Son père est un agriculteur qui possède des rizières et des plantations de pimentiers, dans lesquelles il a déjà travaillé, et engage parfois des employés pour participer à l'exploitation de ses champs (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 37, 38, 42-44). En définitive, le recourant est en mesure de subvenir à ses besoins et pourra compter sur le soutien d'un solide réseau familial, en particulier de ses parents, pour se réinstaller dans son pays. Enfin, il importe de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).
E. 7.2.2 Au vu de ce qui précède, l'exécution s'avère raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario; ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 En conclusion, la décision du SEM est fondée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé. Partant, le recours doit être également rejeté sur ce point.
E. 10.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, doivent être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est toutefois entièrement couvert par l'avance de frais versée le 6 août 2018.
E. 10.2 Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 6 août 2018.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3472/2018 Arrêt du 24 octobre 2018 Composition Yanick Felley (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Maître François Gillard, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 15 mai 2018. Faits : A. Le 25 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Kreuzlingen. B. Lors de l'audition sur les données personnelles du 2 décembre 2015, le requérant a déclaré qu'il était d'origine sri-lankaise, d'ethnie tamoule et de religion hindoue. Il était célibataire et sans enfant. Ses parents, son frère, deux de ses soeurs, ainsi que quatre de ses oncles et tantes vivaient au Sri Lanka; six autres membres de sa famille, dont l'une de ses soeurs, s'étaient installés à l'étranger. Il avait suivi des études secondaires jusqu'en (...), puis avait travaillé avec son père en tant qu'ouvrier agricole. Il avait vécu avec ses parents à B._______, dans le district de C._______, puis auprès de sa tante maternelle à D._______, du mois de septembre ou octobre 2015 jusqu'à son départ du pays. Le (...) 2015, il s'était rendu à l'aéroport de G._______ et avait quitté le Sri Lanka à bord d'un avion de ligne à destination de l'Europe, avec escale à E._______. Il avait voyagé avec un faux passeport établi sous un nom d'emprunt et muni de sa photo. Sur question du SEM, il est revenu sur cette explication en affirmant n'avoir jamais eu en main ce document, de sorte qu'il en ignorait la nationalité et le contenu. S'agissant des motifs fondant sa demande d'asile, il a exposé qu'il avait un cousin, prénommé F._______, qui possédait un magasin à G._______. Suite à sa disparition, le (...) 2007, son père s'était mis à sa recherche. Dès le (...) 2015, des autorités, probablement de militaires ou des membres du « Criminal Investigation Department » (CID), se rendaient régulièrement au domicile de ses parents pour connaître les raisons de ces recherches. Un jour, convoqué avec son père dans leurs locaux, ils avaient exigé d'eux de ne plus chercher ce cousin, et lui avaient ordonné de revenir le lendemain. A cette occasion, le (...) 2015, ils l'avaient interrogé à nouveau sur son cousin, en lui demandant notamment s'il savait que ce dernier avait caché des armes chez le voisin de ses parents. Ayant affirmé l'ignorer, ils l'avaient torturé en le brûlant avec une barre de fer, l'avaient chargé de dire à son père de ne plus rechercher son cousin, et l'avaient convoqué pour le mois de (...) 2015. Par la suite, il n'avait pas répondu à cette convocation et s'était caché au domicile de sa tante maternelle à D._______. Après que les autorités eurent appris où il se trouvait, il s'était enfui à H._______, puis était revenu vivre auprès de sa tante. Les autorités ayant été informées de son retour, il avait gagné G._______ et avait finalement quitté le pays. Il n'avait jamais eu d'activités politiques ou religieuses, n'avait pas été arrêté ni traduit en justice, et, hormis les évènements évoqués, n'avait eu aucun problème avec les autorités sri-lankaises. C. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 18 janvier 2016, le requérant a déclaré que son père était agriculteur et possédait des rizières ainsi que des plantations dont l'exploitation permettait à sa famille de subvenir à ses besoins. Deux de ses tantes maternelles étaient restées au Sri Lanka, respectivement dans la région du Vanni et à D._______, tandis que sept oncles et tantes vivaient à l'étranger. Il avait un cousin, F._______, qui tenait un commerce de (...) à G._______ et qui retournait régulièrement dans la région du Vanni pour rendre visite à sa mère. Suite à sa disparition, deux individus étaient venus au domicile de ses parents, le (...) 2015, pour demander notamment pourquoi ils le cherchaient; avant de partir, ils l'avaient convoqué avec son père à un interrogatoire, dans un camp militaire à I._______. Sur place, le (...) 2015, des personnes leur avaient demandé où se trouvait le cousin et qui l'avait enlevé. Par la suite, ils lui avaient ordonné de revenir seul au camp, ce qu'il fit le (...) 2015. A cette occasion, ils lui avaient demandé s'il savait que son cousin avait caché des armes dans le terrain contigu à la maison de ses parents, et pourquoi il se rendait souvent auprès d'eux ainsi que dans la région du Vanni. Au cours de l'interrogatoire, ils l'avaient frappé et brûlé; avant de le libérer, ils lui avaient ordonné de se représenter à nouveau au camp le (...) 2015. Craignant pour sa vie, il s'était réfugié auprès de sa tante à D._______, d'où il avait appelé sa mère pour l'informer de ce qui lui était arrivé. Deux semaines et demi plus tard, ayant appris que des personnes étaient venues le chercher dans le village, il s'était enfui à H._______. Après deux semaines environ, il était retourné vivre auprès de sa tante. Deux mois et demi plus tard, alors qu'il se trouvait avec elle au temple, il avait appris par téléphone que des personnes étaient entrées chez elle pour recueillir des informations le concernant. Ils étaient alors revenus à la maison, puis étaient partis à G._______, où sa tante l'avait confié à un passeur. Il avait quitté le pays et voyagé jusqu'en Europe avec un passeport et un billet d'avion qu'il n'avait jamais pris en main, et, partant, dont il ignorait le contenu; la personne qui l'accompagnait s'était chargée de présenter tous les documents nécessaires lors des divers contrôles. Le requérant a expliqué avoir déposé sa demande d'asile en raison des évènements subis suite à la disparition de son cousin et des craintes pour sa sécurité personnelle qui en découlaient. Il a indiqué que depuis son arrivée en Suisse, il avait participé à une manifestation pour la cause tamoule devant le siège des Nations Unies à Genève. Il n'avait toutefois jamais exercé d'activités politiques au Sri Lanka et n'avait eu aucun problème avec les autorités de ce pays, hormis ceux décrits dans le cadre de la procédure. D. Par décision du 15 mai 2018, notifiée le 17 mai suivant, l'autorité inférieure a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Elle a retenu que les explications fournies à l'appui de sa demande d'asile, concernant les pressions, les exactions et les recherches dont il aurait fait l'objet de la part des autorités sri-lankaises, n'étaient pas vraisemblables au regard de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Elle a également considéré que, même si les propos du requérant avaient été convaincants, les évènements dont il aurait été victime n'atteignaient pas un degré d'intensité suffisamment élevé pour être décisifs en matière d'asile. Il ne pouvait donc pas se prévaloir d'une crainte fondée de préjudices futurs, au sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs antérieurs à son départ du Sri Lanka. Par ailleurs, elle a estimé que la prétendue sortie illégale de l'intéressé de son pays d'origine, à supposer même qu'elle soit établie, n'était pas pertinente dès lors que rien ne laissait présumer la mise en oeuvre, pour ce motif, d'une persécution lors de son retour sur place. En outre, elle a retenu que l'intéressé ne pouvait se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), à savoir en raison de son prétendu départ illégal du Sri Lanka et de son activité politique alléguée en Suisse. Enfin, elle a estimé que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). E. Par recours déposé le 14 juin 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le requérant a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et à la délivrance d'un livret « N », principalement, à l'annulation de la décision du 15 mai 2018, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'annulation de ladite décision et au renvoi du dossier au SEM pour réexamen et complément d'instruction. Il a également sollicité l'assistance judiciaire partielle et la désignation de son représentant en tant que mandataire d'office. En substance, il a fait valoir en détail les motifs pour lesquels, nonobstant les arguments avancés par le SEM, les évènements qu'il avait décrits à l'appui de sa demande d'asile, ainsi que les explications développées dans ce cadre, devaient être considérés comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. En particulier, il s'est employé à démontrer que les mauvais traitements dont il soutenait avoir été victime lors de son interrogatoire dans le camp militaire de I._______, le (...) 2015, étaient réels, qu'il n'était pas surprenant que, comme il l'avait soutenu, il n'était parti dans la clandestinité qu'aux alentours du (...) 2015, que les recherches dont il avait fait l'objet de la part des autorités dès le mois de (...) 2015 étaient crédibles et, enfin, qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'il ait été le seul membre de sa famille à avoir subi des persécutions en lien avec la disparition de son cousin F._______, et que son père, notamment, ne se serait vu poser que quelques questions à ce sujet. Le recourant a ajouté que les évènements dont il avait été victime étaient suffisamment intenses pour lui faire reconnaître la qualité de réfugié. A titre subsidiaire il a soutenu qu'en cas de retour forcé dans son pays d'origine, il serait immédiatement interpellé, puis enfermé et torturé, de sorte que l'exécution de son renvoi devait être considérée comme illicite et inexigible. Il a ajouté qu'il allait prochainement produire des pièces complémentaires qui, d'une part, confirmeraient la vraisemblance des explications fondant la demande d'asile, et, d'autre part, attesteraient de l'actualité des risques, pour sa vie et son intégrité physique, auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. F. Par décision incidente du 2 août 2018, le Tribunal a déclaré sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif avancée par le recourant, et irrecevable la conclusion tendant à la délivrance d'un livret « N ». Il a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale et a imparti à l'intéressé un délai au 17 août 2018 pour effectuer une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours. G. Le 6 août 2018, le recourant a versé l'avance de frais requise. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaitre du présent litige. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEtr, en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 12 PA, art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1). Il tient ainsi compte de l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. notamment ATAF 2008/4 consid. 5.4 et jurisprudence citée). 2.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2; 2010/54 consid. 7.1; Thomas Häberli, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62, n° 40 ss; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, p. 25 ch. 1.55).
3. Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir considéré à tort comme invraisemblables aussi bien ses motifs d'asile antérieurs à son départ du Sri Lanka que ceux, de nature subjective, liés à sa fuite du pays, au sens de l'art. 54 LAsi. 3.1. Selon l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). A teneur de l'art. 7 al. 3 LAsi, ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité, à l'expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses. 3.2. L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées. Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des propos du requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3). 3.3. En l'espèce, la qualité de réfugié ne saurait être reconnue au recourant dès lors que, comme l'a relevé à juste titre le SEM, les faits invoqués à l'appui de sa demande d'asile ne sont pas vraisemblables. 3.3.1 En premier lieu, les propos de l'intéressé sont contradictoires et incohérents sur plusieurs points. Il a d'abord affirmé qu'il avait vécu avec ses parents à I._______ du jour de sa naissance à un ou deux mois avant son départ du Sri Lanka (cf. p.-v. d'audition du 02.12.2015, par. 2.01), alors qu'il a ensuite soutenu qu'il avait vécu chez sa tante à D._______ durant les trois ou quatre mois précédant ce départ, période au cours de laquelle il n'avait d'ailleurs plus eu de contacts avec ses parents (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 28-30). Selon ses premières explications, des militaires ou des membres du CID s'étaient rendus à maintes reprises, voire constamment (« die ganze Zeit »), au domicile de ses parents dès le (...) 2015, pour poser des questions concernant son cousin, F._______, et les motifs pour lesquels il s'était mis à sa recherche (cf. p.-v. d'audition du 02.12.2015, par. 7.01, p. 6-7). Lors de sa seconde audition, il a en revanche indiqué plusieurs fois, d'abord spontanément puis de manière indirecte en répondant aux questions du SEM, que ces personnes n'étaient venues chez ses parents et n'avaient procédé à cet interrogatoire qu'à une seule occasion (« un jour »; p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 69, 72-75). Il a également donné des informations contradictoires sur son cousin, en indiquant d'abord qu'il était le fils d'une soeur de sa mère, domiciliée dans la région du Vanni où il se rendait régulièrement pour lui rendre visite, puis en soutenant qu'il s'agissait du fils « du frère de [son] père, celui-ci ayant, au demeurant, plusieurs frères et non un seul (cf. p.-v. d'audition du 02.12.2015, par. 3.01, 3.03; p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 8, 9, 69, 95). En outre, il a affirmé dans un premier temps que, lorsqu'il s'était rendu au camp militaire de I._______ avec son père pour y être interrogé la première fois, le (...) 2015, on lui avait demandé de revenir seul le lendemain, ce qu'il avait fait (cf. p.-v. d'audition du 02.12.2015, par. 7.01; p.-v. d'audition du 18.01.2016 Q 81-82, 91, 93). Par la suite, il a au contraire soutenu, tour à tour, que la demande de se représenter lui avait été adressée « un autre jour » que le (...) 2015, qu'il ne lui avait jamais été demandé de revenir le lendemain et, enfin, qu'il n'était retourné au camp que le (...) 2015, date à laquelle il avait été frappé et torturé (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 69, 105, 156, 159). De plus, dans un premier temps, il a déclaré qu'au terme de son dernier interrogatoire, le (...) 2015, il lui avait été dit que s'il recevait une nouvelle convocation il devait y donner suite (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 69). Dans un second temps, il a en revanche affirmé que les autorités lui avaient déjà ordonné à cette époque de revenir au camp, et lui avaient même communiqué à cette occasion la date de sa convocation, soit le (...) 2015 (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 105, 111, 118). A cela s'ajoute que le recourant a d'abord affirmé qu'après avoir quitté le camp de I._______ le (...) 2015, il s'était rendu directement chez sa tante, à D._______ et avait téléphoné à sa mère pour l'informer de ce qu'il venait de subir et de ses craintes pour sa vie (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 70). Dans un second temps, il a soutenu qu'au terme de son interrogatoire, il était rentré chez lui à B._______, avait expliqué à sa mère ce qui lui était arrivé et était encore resté auprès de ses parents pendant 25 jours environ (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 107-117). Il y a encore lieu de relever que le recourant a affirmé lors de sa première audition que, n'ayant pas donné suite à la convocation du (...) 2015, les autorités s'étaient mises à sa recherche à deux reprises, d'abord chez ses parents, puis auprès de sa tante à D._______, sis à une dizaine de kilomètres de son domicile (cf. p.-v. d'audition du 02.12.2015, par. 7.01). Lors de la seconde audition, il n'a non seulement plus fait état de recherches effectuées au domicile parental, précisant d'ailleurs que rien de particulier n'y avait eu lieu (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 117), mais a également affirmé qu'il n'avait été recherché que dans le village de sa tante, à D._______, et au domicile même de celle-ci (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 69). Enfin, l'intéressé a d'abord déclaré être resté auprès de sa tante durant une période ininterrompue de quatre mois environ, après l'interrogatoire du (...) 2015 (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 30), puis a affirmé qu'il avait vécu chez elle au cours de deux périodes distinctes, d'abord quelques semaines, avant son séjour temporaire à H._______, puis pendant deux mois et demi environ avant sa fuite du pays (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 126, 127, 133, 135). 3.3.2 Le Tribunal constate que les allégués du recourant ne sont également pas plausibles sur des faits essentiels de sa demande de protection. Il n'est pas plausible que les forces armées ou le CID aient déployé autant de moyens que ceux décrits, soit de multiples interrogatoires, une séance de tortures et de nombreuses recherches sur le terrain, pour obtenir du recourant des informations concernant son cousin F._______. Celui-ci aurait en effet disparu en (...) 2010, à l'âge de (...) ans, alors que l'intéressé n'avait que (...) ans, et tous deux n'auraient eu guère jusqu'alors de relations utiles aux investigations des autorités vu leur différence d'âge, l'intéressé étant à cette époque un enfant qui allait à l'école et son cousin un adulte occupé par l'exploitation de son commerce et engagé activement dans l'opposition armée contre le gouvernement (cf. p.-v. d'audition du 02.12.2015, par. 1.17.04, 2.01, 7.01; p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 6, 14, 69, 77-80, 95). Par ailleurs, F._______ vivait à G._______ et rejoignait souvent sa famille à J._______ (dans le district de K._______). Or, ces deux localités étaient particulièrement éloignées du village où vivait alors le recourant (respectivement environ 400 kilomètres et plus de 100 kilomètres) - comme l'était d'ailleurs l'itinéraire pour se rendre de l'une à l'autre - et le trajet entre la région du Vanni contrôlée par les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) et la péninsule de Jaffna, que son cousin aurait dû traverser de bout en bout, impliquait le passage par des zones de conflit très dangereuses; dans ces conditions, il n'y avait aucune raison sérieuse pour l'intéressé d'entretenir des contacts avec le recourant, notamment en se rendant chez lui (cf. Country Research Section of the Refugee Review Tribunal (RRT), Sri Lanka, 11.05.2007, , consulté le 24.09.2018; UK Border Agency, Country of origin information service, Sri Lanka, 11.06.2008, , consulté le 24.09.2018; Christian Solidarity Movement (CSM), Humanitarian Crisis in Vanni, Sri Lanka, 09.2008, , consulté le 25.09.2018; Norwegian Refugee Council, SRI LANKA : Returns in the east but new displacements in the north, 27.08.2008, , consulté le 25.09.2018; Human Rights Watch, War on the Displaced. Sri Lankan Army and LTTE Abuses against Civilians in the Vanni, 2009, , consulté le 26.09.2018; Society for Threatened Peoples, The Vanni - Civilian Land under Military Occupation, 02.2018, https://www.gfbv.ch/ wp-content/uploads/sri-lanka-vanni-e-lang.pdf >, consulté le 26.09.2018). Il n'est également pas crédible que, en l'absence d'explication du recourant sur la prétendue cache d'armes recherchée par les autorités, F._______ ait traversé, en période de guerre civile, la région du Vanni et presque intégralement celle de la péninsule de Jaffna (soit environ 400 kilomètres) pour venir cacher des armes en zone de guérilla, dans un centre urbain et sur le fonds même qui jouxtait celui où habitaient des membres proches de sa famille, à savoir le recourant et ses parents. Il n'est en outre guère vraisemblable, au vu des explications recueillies, que les investigations approfondies mises en oeuvre par les autorités concernant F._______, notamment par le biais d'interrogatoires répétés, de tortures et de diverses pressions, se soient concentrées sur le recourant, et non sur son père lequel recherchait activement son cousin, participait à des manifestations en sa faveur et avait été sommé de cesser de telles démarches, voire sur le voisin de ses parents dans le terrain duquel auraient été cachées des armes. L'intéressé a expliqué qu'à la suite de son absence à la convocation du (...) 2015, les autorités avaient appris qu'il s'était caché à D._______ et étaient venues le chercher dans ce village deux semaines déjà après qu'il s'y soit installé, puis directement au domicile de sa tante. Il n'est dès lors pas crédible que, comme il le soutient, il ait pu vivre normalement auprès de cette dernière pendant près quatre mois, jusqu'à son départ du Sri Lanka le (...) 2015, sans que les services du CID et les forces armées ne soient jamais parvenus à l'appréhender, d'autant plus que le camp de I._______ dans lequel ils étaient basés n'était éloigné que d'une quinzaine de kilomètres de son nouveau lieu de vie (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 30, 69, 126, 123, 127, 128, 133,134). A ce titre, il n'est en particulier guère vraisemblable que le jour même où les autorités étaient venues le chercher au domicile de sa tante, il se trouvait par hasard avec elle dans un temple, loin de la maison dans laquelle il aurait vécu caché (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 131). Il n'est par ailleurs pas plausible qu'alors qu'il craignait pour sa vie suite aux tortures subies peu de temps auparavant, le recourant ait décidé de se cacher non seulement à une courte distance du camp des autorités qui s'étaient mises à le traquer, soit dans un village limitrophe qu'il était d'ailleurs facile de rejoindre par la route en quelques minutes, mais également au domicile de sa tante maternelle où les autorités n'auraient pas manqué de le trouver compte tenu du lien familial étroit qui le rattachait à elle, et du fait aggravant qu'elle était la soeur de la mère de ce cousin disparu, sur qui portait précisément toute l'attention de ses anciens tortionnaires et pour lequel il avait été convoqué à un nouvel interrogatoire. Il n'est également pas vraisemblable qu'il ait malgré tout choisi de rester dans l'habitation de sa tante pendant une période aussi longue sans rien entreprendre pour s'installer durablement en un lieu plus sûr - notamment en s'appuyant sur son large réseau familial -alors qu'il avait appris, une quinzaine de jours seulement après son arrivée sur place, que les autorités savaient d'ores et déjà qu'il s'y cachait et s'y étaient alors rendues à sa recherche (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 69, 70, 129-131, 133). De plus, il n'est pas vraisemblable que comme il l'affirme, le recourant ait pu quitter le Sri Lanka illégalement depuis l'aéroport international de G._______, et voyager en avion de ligne jusqu'en Europe, avec une escale, sans jamais avoir eu entre les mains ni son passeport d'emprunt ni son billet d'avion qu'aurait gardés le passeur qui l'accompagnait. Dans la mesure où l'intéressé était alors majeur et parfaitement autonome, il n'est pas plausible qu'il ait été personnellement dispensé de tout type de vérification, et, partant, ait pu passer au moins six contrôles de frontière, de sécurité et d'embarquement, dont trois déjà à l'aéroport de G._______ comme il l'a indiqué, sans devoir présenter le moindre document (cf. p.-v. d'audition du 02.12.2015, par. 4.02; p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 139, 144, 146, 147, 148, 154-155). 3.4. Au vu de ce qui précède, les faits avancés par le recourant à l'appui de sa demande d'asile ne peuvent être considérés comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 4. 4.1. Selon l'at. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.2. L'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays pour des motifs déterminants au regard de cette disposition et celles qui craignent à juste titre d'en être victime dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi une persécution, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6; 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2); à ces conditions, la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays est présumée. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; 2010/57 consid. 2.6). 4.3. Selon la jurisprudence, sera reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78; 1997 n°10 consid. 6 p. 73 et jurisprudence citée). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, 1994 n° 24 p. 171 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets et sérieux qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1; JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78). 4.4. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays, ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite (« Nachfluchtgründe »), au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait un risque de persécution de leur part (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1, et les réf. cit). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a toutefois exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. Dans son arrêt E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a considéré que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tel facteur de risque faible. 4.5. En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il est recherché par les autorités sri-lankaises en raison de liens supposés avec un cousin impliqué dans les LTTE. Cela étant, s'agissant de l'existence d'un éventuel risque de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, il n'est pas non plus établi, ni d'ailleurs allégué, que l'intéressé soit considéré par les autorités de son pays comme un individu ayant la volonté et la capacité de favoriser, sous quelque forme que ce soit, la résurgence de conflits ethniques, religieux ou intercommunautaires fut-ce dans le seul district de Jaffna ou, plus largement, dans la province du Nord dont il est originaire. Par ailleurs, la seule existence de soupçons de la part de ces autorités, avérés ou non, de liens actuels ou passés du recourant avec les LTTE - comme celui-ci le soutient pour la première fois en instance de recours - serait à cet égard insuffisante (cf. arrêts du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.3; E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2). En outre, selon la jurisprudence, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse ne saurait, en tant que telle, exposer le recourant à un risque tel que défini à l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays (cf. arrêt du Tribunal E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.). Par ailleurs, le prétendue participation du recourant à une manifestation pour la cause tamoule à Genève ne saurait remettre en cause cette appréciation, dès lors que l'intéressé n'a occupé aucune fonction particulière à cette occasion, et s'est limité, selon ses explications, à suivre les autres participants et à écouter des discours (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 162; recours, p. 4 ch. II). En définitive, le recourant ne présente aucun profil particulier susceptible de fonder un risque réel de persécution en cas de renvoi au Sri Lanka (cf. arrêts du Tribunal D-2020/2018 du 14 juin 2018, p. 7; E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 ss). Cette conclusion est confortée par le fait que le recourant soutient avoir quitté son pays le (...) 2015, soit bien après la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE au mois de mai 2009 - alors qu'il n'avait que (...) ans - ainsi que la fin de l'état d'urgence au mois d'août 2011 (cf. Globe and Mail, Sri Lanka announces end of 28-year state of emergency, 25.08.2011, https://www. theglobeandmail.com/news/world/sri-lanka-announces-end-of-28-year-state-of-emergency/article595949/ , consulté le 27.09.2018). Pour le surplus, hormis les évènements dont il aurait été victime sans réussir à en établir la vraisemblance, le recourant a reconnu qu'il n'avait jamais eu le moindre problème avec les autorités de son pays ou une quelconque organisation, n'avait pas été détenu ni fait l'objet d'une procédure judiciaire, et n'avait jamais été actif dans le domaine politique ou religieux (cf. p.-v. d'audition du 02.12.2015, par. 7.01). Enfin, compte tenu de ces éléments ainsi que de l'invraisemblance de ses propos quant aux tortures subies et du fait qu'il dispose d'une carte d'identité, les traits noirs constaté sur son avant-bras gauche lors de sa seconde audition (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 13, 16, 17, 19, 114) ne sauraient être considérés, sous l'angle des facteurs de risque précités, comme des cicatrices suspectes aux yeux des autorités sri-lankaises à son retour dans son pays d'origine. 4.6. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka en raison de sa situation personnelle. 4.7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 let. a-c de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEtr, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l'art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). 5.2. En l'occurrence, l'intéressé n'a pas contesté le principe de son renvoi. En tout état de cause, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le renvoi est justifié (cf. art. 44 LAsi; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 consid. 9a). Partant, la décision querellée est également confirmée sur ce point.
6. A teneur de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). Les trois conditions à l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3).
7. Le recourant s'oppose à l'exécution de son renvoi au motif qu'il serait à la fois illicite, au regard des art. 3 CEDH (RS 0.101) et 3 de la Conv. torture (RS 0.105), et inexigible, dès lors qu'il risquerait d'être arrêté, emprisonné et torturé par les autorités sri-lankaises. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, en application de l'art. 3 CEDH, la Suisse n'expulse, ne refoule, ni n'extrade une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture (cf. art. 3 CEDH; également art. 3 Conv. torture; Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). Il appartient en principe à la personne concernée de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure d'éloignement contestée était mise à exécution, elle serait exposée à un risque réel de se voir infliger des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. 7.1.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi - qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) - dès lors que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra, consid. 3 et 4). Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu plausible qu'il existerait pour lui un risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sri Lanka (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture). 7.1.2 Partant, le renvoi effectif de l'intéressé ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'il doit être considéré comme licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEtr). 7.2. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour les exposerait, selon toute probabilité, notamment à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique, à une situation de grave désorganisation, notamment des services de l'Etat, à la destruction d'infrastructures, ou de problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays en cause, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6; 2010/41 consid. 8.3.6). Dans l'arrêt de référence précité (cf. E-1866/2015 du 15 juillet 2016), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence concernant l'exécution des renvois vers le Sri Lanka. Dans ce cadre, il a notamment retenu que la mise en oeuvre du renvoi était raisonnablement exigible dans l'ensemble de la province du Nord à certaines conditions - exception faite de la région du Vanni vers laquelle ne s'appliquait aucune restriction - à savoir, dans la mesure où l'intéressé possède sur place un réseau social ou familial, et ait des perspectives de pouvoir disposer d'un logement et de couvrir ses besoins élémentaires (cf. arrêt cité, consid. 13.3, 13.3.2, 13.3.3; également pour la jurisprudence antérieure : ATAF 2011/24). 7.2.1 En l'occurrence, suite notamment à la fin du conflit impliquant les LTTE, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. Human Rights Watch, World Report 2018, p. 507-512, https://www.hrw.org/world-report/2018 >, consulté le 28.09.2018; Amnesty International, Report 2017/18, p. 342-344, , consulté le 28.09.2018). Par ailleurs, le recourant - originaire du district de C._______, dans la province du Nord - est jeune, célibataire, sans charges de famille et en bonne santé. Il a suivi des études de niveau secondaire, est par ailleurs apte à travailler et dispose d'une expérience professionnelle. Son père est un agriculteur qui possède des rizières et des plantations de pimentiers, dans lesquelles il a déjà travaillé, et engage parfois des employés pour participer à l'exploitation de ses champs (cf. p.-v. d'audition du 18.01.2016, Q 37, 38, 42-44). En définitive, le recourant est en mesure de subvenir à ses besoins et pourra compter sur le soutien d'un solide réseau familial, en particulier de ses parents, pour se réinstaller dans son pays. Enfin, il importe de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 7.2.2 Au vu de ce qui précède, l'exécution s'avère raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario; ATAF 2008/34 consid. 12).
9. En conclusion, la décision du SEM est fondée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé. Partant, le recours doit être également rejeté sur ce point. 10. 10.1. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, doivent être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est toutefois entièrement couvert par l'avance de frais versée le 6 août 2018. 10.2. Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 6 août 2018.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :