Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3463/2023
Arrêt du 20 mai 2026
Composition
Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Afghanistan,
représenté par Sabrina Sbai, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 19 mai 2023 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 avril 2023,
le mandat de représentation qu'il a signé, le 27 avril 2023, en faveur des juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 8 mai 2023,
la prise de position de la représentante juridique de l'intéressé du 15 mai 2023 sur le projet de décision du SEM du même jour (art. 20c let. e et f OA 1),
la décision du SEM du 19 mai 2023, notifiée le même jour,
le recours du 16 juin 2023 et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte,
le courrier du 19 juin 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que lors de son audition, le recourant a pour l'essentiel déclaré être de nationalité afghane, d'ethnie pachtoune et avoir vécu auprès de sa famille dans le village de B._______ (district de C._______, province de D._______) jusqu'à l'âge de neuf ans, puis à E._______ (district de F._______, province de D._______),
qu'après s'être engagé dans l'armée afghane en juin 2020, il aurait suivi une formation militaire de trois mois à Kaboul, puis une formation complémentaire de deux mois en tant que (...) à G._______, avant d'être muté à H._______ et intégré à l'unité (...) dans la région de I._______,
que dans cette unité, il aurait exercé deux fonctions,
qu'en tant que responsable de (...), il aurait été en possession d'un talkie-walkie lui permettant de communiquer avec son commandant, mais également avec les talibans, qui auraient employé le même canal et qui auraient proféré des menaces pour que son unité rende les armes,
qu'en tant que (...), il aurait été chargé de défendre les postes de l'armée, sous les ordres directs de son commandant, qui aurait communiqué avec un talkie-walkie, lui disant quand et où tirer, et à qui il aurait dû rendre des comptes,
qu'en raison de l'avancée des talibans, il aurait pris la fuite, à l'instar d'autres membres de son unité, en date du 10 août 2021, soit cinq jours avant la chute du gouvernement afghan, pour se rendre à J._______, la capitale de la province de H._______,
que le lendemain, il aurait quitté son pays grâce à un passeur engagé par son père à qui il aurait téléphoné,
que durant son engagement au sein de l'armée afghane, son père aurait reçu des menaces de talibans, au domicile familial, pour que son fils (l'intéressé) quitte l'armée afghane; qu'il aurait par ailleurs été enlevé et battu à une reprise,
qu'après sa fuite du pays, son père aurait de nouveau reçu la visite de talibans, qui auraient fouillé le domicile et à qui il aurait répondu que son fils (l'intéressé) avait quitté le pays,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé une copie de sa carte nationale de l'armée afghane, une copie de sa carte bancaire ainsi que des copies de photographies sur lesquelles il apparaît en tenue militaire,
que dans sa décision du 19 mai 2023, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire,
qu'il a estimé que l'intéressé n'avait jamais subi personnellement de préjudices déterminants de la part de talibans avant son départ définitif d'Afghanistan, les menaces qu'il aurait reçues de leur part par talkie-walkie ayant été proférées contre l'armée en général,
qu'il a nié que l'intéressé, en raison du changement de situation en Afghanistan à la mi-août 2021, soit exposé aujourd'hui, avec une forte probabilité et dans un avenir proche, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile en raison de son activité au sein des forces armées afghanes,
qu'il a noté que les moyens de preuve produits n'avaient qu'une valeur probante réduite, dans la mesure où ils étaient dépourvus d'éléments de sécurité fiables et qu'ils présentaient d'importants risques de falsification, d'autant plus s'agissant de photographies de tels documents,
que sans remettre en cause la fonction de soldat de l'intéressé au sein de l'armée afghane et son profil à risque accru en cas de retour en Afghanistan, il a nié que le profil de celui-ci (un simple soldat, certes [...], mais sans aucune fonction dirigeante) puisse intéresser les talibans,
qu'il a noté qu'il n'était pas crédible que ceux-ci souhaiteraient toujours s'en prendre à lui alors qu'il avait cessé son activité militaire,
que dans son recours du 16 juin 2023, l'intéressé, outre des griefs d'ordre formel, a soutenu, en se fondant sur des rapports d'organisations et entités actives en matière d'asile, avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de subir des persécutions déterminantes en matière d'asile en cas de retour en Afghanistan, en raison des activités militaires qu'il avait exercées avant son départ du pays,
qu'il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
qu'il convient d'examiner les griefs d'ordre formel en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit.; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.),
que le recourant a invoqué une violation par le SEM de la maxime inquisitoire, ce qui aurait conduit à un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent,
qu'en outre, il a fait grief au SEM d'avoir insuffisamment motivé sa décision,
qu'en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2; 2012/21 consid. 5.1; 2009/60 consid. 2.1.1),
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi; cf. ibidem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2; 2008/24 consid. 7.2; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1),
que selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits pertinents est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.),
que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui d'obtenir une décision motivée, lequel est consacré à l'art. 35 PA, en procédure administrative fédérale,
qu'il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait ou de droit essentiels, autrement dit sur les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision,
que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs avancés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent décisifs,
que d'abord, le recourant a reproché au SEM de ne lui avoir posé aucune question sur « son rôle de responsable de (...), notamment dans le cadre d'échanges avec les talibans », et sur la manière dont ceux-ci avaient eu connaissance de son identité et de celle de sa famille, partant d'avoir établi les faits de manière inexacte ou incomplète,
qu'en l'espèce, lors de l'audition sur les motifs du 8 mai 2023, l'intéressé a déclaré avoir dit l'essentiel de ses motifs d'asile (cf. questions 65 s.),
que la représentante juridique n'a pas non plus jugé utile de lui poser d'autres questions, alors que l'opportunité lui avait été donnée (cf. question 67),
que surtout, le recourant, à l'appui de son acte du 16 juin 2023, n'a donné aucune information complémentaire, qui n'aurait pas été donnée précédemment, relative notamment à ses activités militaires, quelles qu'elles soient,
qu'autrement dit, il n'a nullement allégué des faits déterminants, ressortant ou non de moyens de preuve, qui n'auraient pas été mentionnés lors de l'audition sur les motifs,
qu'il ne saurait donc se prévaloir à bon escient de la brièveté de cette audition (cf. le recours, p. 8),
que le SEM a par ailleurs tenu compte de la situation politique en Afghanistan et discuté la question des menaces à l'endroit du recourant,
qu'il a donc correctement instruit la cause et n'a en particulier commis aucune négligence en ne procédant pas à d'autres investigations,
que par ailleurs, la motivation de la décision querellée était suffisante pour permettre au recourant de comprendre les raisons du rejet de sa demande d'asile et de l'attaquer en conséquence,
qu'il en est pour preuve le mémoire de recours du 16 juin 2023 contenant une argumentation circonstanciée, longue de 17 pages, dont sept sur le fond,
qu'il appert en réalité que les arguments développés par le recourant, relatifs à la prétendue violation de motiver du SEM, ont trait au fond de la cause et seront examinés plus bas,
que mal fondés, les griefs formels doivent par conséquent être écartés,
que sur le fond, le recourant a allégué être recherché par les talibans au motif qu'il les avait combattus au sein de l'armée afghane,
qu'en l'occurrence, le Tribunal, au même titre que le SEM, ne met pas en doute la profession exercée par le recourant, à savoir celle d'un militaire engagé auprès de l'armée nationale,
qu'il est également admis que le recourant a, dans le cadre de ses fonctions en tant que (...), combattu les talibans sur le front,
que toutefois, à l'analyse du dossier et contrairement à ce qu'il soutient à l'appui de son recours, le recourant n'a jamais été en contact direct avec les talibans, respectivement n'en a jamais rencontrés (cf. le procès-verbal de l'audition sur les motifs, spéc. question 46),
que n'est pas décisif sur ce point que ceux-ci aient demandé à son père qu'il quitte son poste (cf. ibidem, questions 35, 44 et 57),
que même à admettre cette demande effectuée avant le départ du recourant d'Afghanistan, il sied de relever, à l'instar du SEM, que le recourant a fait droit à dite requête en partant à l'étranger,
qu'il ne fait pourtant aucun doute que si les talibans étaient effectivement à la recherche du recourant et avaient menacé de s'en prendre aux membres de la famille (cf. ibidem, question 57), ils auraient effectivement agi,
qu'il y a donc lieu d'admettre, à l'instar du SEM, que le recourant n'a jamais subi de préjudices déterminants de la part des membres de ce groupe avant son départ définitif d'Afghanistan,
qu'il convient donc d'examiner si la crainte du recourant de subir une persécution future de la part des talibans est fondée ou non,
que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en cas de retour en Afghanistan (cf. arrêts du Tribunal E-6107/2023 du 2 mars 2026 consid. 3.3.1; E-4121/2019 du 22 mars 2023 consid. 5.5.2 et réf. cit.; E-505/2023 du 13 mars 2023 p. 7 s.; D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.2),
qu'en font notamment partie les personnes proches de l'ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane,
que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution,
qu'il doit toutefois s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans, à savoir celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policière et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire,
que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu'elle s'est fortement détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021,
qu'il convient toutefois de procéder à un examen au cas par cas,
qu'en l'espèce, le recourant n'a exercé aucune fonction stratégique au sein de l'armée et n'avait aucun grade impliquant une responsabilité particulière,
qu'il devait obéir aux ordres de son commandant, qui lui disait quand et où tirer,
que les menaces des talibans par talkie-walkie s'adressaient à tous les membres de l'unité à laquelle il appartenait, pour qu'ils déposent les armes,
qu'elles n'étaient en particulier pas ciblées sur lui ou sur son commandant,
que s'agissant des allégations de l'intéressé selon lesquelles les talibans auraient été à sa recherche au domicile familial, il sied de relever que le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidations ne suffit pas encore à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. arrêts du Tribunal E-7847/2024 du 24 février 2025 p. 7 et arrêt cité; E-4121/2019 du 22 mars 2023 consid. 5.5.4),
que les sources citées dans le recours sont d'ordre général et ne permettent pas en tant que telles de démontrer les prétendus risques de persécution en cas de retour en Afghanistan,
que les moyens de preuve produits en copie (cf. supra) ne sont pas non plus de nature à démontrer que le recourant serait recherché par les talibans,
que c'est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par le recourant n'étaient pas déterminants en matière d'asile, aucun élément du dossier ne permettant de démontrer l'existence d'une crainte objective d'une persécution future pertinente
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Afghanistan, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de cette mesure,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique :
Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva
Yves Beck
Expédition :