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D-345/2013

D-345/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-01-31 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-345/2013 Arrêt du 31 janvier 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Maître Christian Bacon, avocat, place Saint-François 8, case postale 5571, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; Décision de l'ODM du 20 décembre 2012 / N [...]. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le requérant le 24 octobre 2012, la comparaison de ses données dactyloscopiques effectuée le lendemain avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac permettant d'établir que celui-ci a déposé une demande d'asile en Italie le 12 décembre 2007, le procès-verbal de l'audition du 14 novembre 2012, aux termes duquel le prénommé a déclaré que, ressortissant éthiopien, il avait quitté son pays d'origine en (...), puis s'était rendu au B._______ et en C._______, avant de rejoindre l'Italie en (...), pays dans lequel il a déposé une demande d'asile, rejetée par les autorités italiennes, la requête de l'ODM aux fins de reprise en charge du recourant adressée le 5 décembre 2012 à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), la décision du 20 décembre 2012, notifiée le 15 janvier 2013, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 21 janvier 2013, dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision précitée, au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il examine sa demande d'asile et à la restitution de l'effet suspensif du recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 29 janvier 2013, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions de l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que son recours interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il reproche à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, ne lui permettant pas d'exposer de manière exhaustive ses motifs d'asile en lien avec l'application de l'art. 32 al. 2 let. f LAsi, que toutefois, l'invocation de la violation du droit d'être entendu doit porter, pour être recevable, sur l'objet du litige, qu'in casu, l'objet du litige ne porte que sur la question de savoir si c'est à juste titre ou non que l'art. 34 al. 2 let. d LAsi a été appliqué, que le grief soulevé en lien avec l'application d'une autre disposition légale sort de ce cadre, que le Tribunal ne peut donc l'examiner, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre normalement pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de ladite décision (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s. ; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777), que selon l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II, que si, au terme de cet examen, un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, désigné comme responsable selon les critères énoncés au chap. III, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre a la faculté d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ("clause de souveraineté"), qu'ainsi, un Etat peut renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne, qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2010/45 p. 630 ss), que, le 5 décembre 2012, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes une requête tendant à la reprise en charge de l'intéressé, basée sur l'art. 16 par. 1 pt. e du règlement Dublin II, que n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de quinze jours prévu à l'art. 20 par. 1 pt. b du règlement Dublin II, l'Italie est réputée avoir accepté la reprise en charge du recourant (art. 20 par. 1 pt. c), que l'Italie est ainsi compétente pour mener la nouvelle procédure d'asile du recourant, introduite en Suisse le 24 octobre 2012, que d'après celui-ci, la Suisse doit faire application de la clause de souveraineté susmentionnée, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que le recourant allègue, en substance, que l'Italie ne garantit pas un standard de protection minimale correspondant à celui offert par une société civilisée appliquant un système démocratique, qu'à l'appui de cette allégation, il cite en vain l'arrêt du Tribunal E-609/2011 et l'arrêt du Tribunal administratif de Stuttgart, que l'arrêt E-609/2011 du 31 mars 2011 concerne Malte et non l'Italie, que l'arrêt A7K 1877/2 susmentionné ne lie aucunement le Tribunal, qu'il n'apparaît de toute façon pas que les faits pertinents de ce dernier arrêt soient comparables à ceux de la présente cause, qu'aussi, le Tribunal n'a pas connaissance de ce que l'Allemagne ne pratiquerait plus de transferts en Italie sur la base du règlement Dublin II, que, cela étant, l'intéressé déclare présenter des troubles dépressifs récurrents avec un épisode actuel d'intensité moyenne, ce qui nécessite une suite de prise en charge par une section spécialisée (cf. attestation médicale [...]), que le recourant fait ainsi implicitement valoir qu'un transfert dans l'Etat de destination l'exposerait à un risque pour sa santé, constitutif d'une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. Cour EDH, arrêt N. c. Royaume-Uni, requête n° 26565/05, 27 mai 2008), que tel n'est pas en l'occurrence la situation du recourant, qu'il est en outre notoire que l'Italie dispose d'infrastructures médicales suffisantes, qu'il n'y a donc pas de motifs sérieux et avérés d'admettre que, en cas de transfert, le recourant courrait en Italie un risque réel de subir un traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E 3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6) en lien avec ses conditions de vie en Italie, étant rappelé que le règlement Dublin II vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil et de soins comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, il n'existe aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert du recourant ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que le recourant allègue encore entretenir des liens étroits et réguliers depuis l'automne 2002 avec le Docteur D._______, notamment par une correspondance suivie et des rencontres occasionnelles, que selon lui, il y aurait dès lors lieu d'appliquer l'art. 34 al. 3 let. a LAsi, lequel prévoit que l'ODM ne peut pas rendre une décision de non-entrée en matière si le requérant peut faire valoir la présence en Suisse de proches parents ou de personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits, que toutefois, l'application de cette disposition est expressément exclue quand le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, comme en l'espèce (cf. art. 34 al. 2 let. d en relation avec l'art. 34 al. 3), qu'il n'est pas allégué que le Docteur D._______ remplit la condition de membre de la famille au sens large, ni qu'une relation de dépendance particulière au sens du règlement Dublin II existe, qu'il n'y a conséquemment pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie demeure le seul Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que quand une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée, parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Michel Jaccottet Expédition :