Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Dispositiv
- Le recours est admis dans le sens des considérants.
- La décision du 25 mai 2012 est annulée et la cause est renvoyée à l'ODM pour qu'il reprenne ou mette un terme à la procédure d'asile de première instance.
- La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.
- Il est statué sans frais.
- L'ODM versera à la recourante un montant de 300 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'ODM. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3434/2012 Arrêt du 31 juillet 2012 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet et Thomas Wespi, juges ; William Waeber, greffier. Parties A._______, née le [...], agissant pour sa fille B._______, née le [...], Erythrée, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 25 mai 2012 / [...]. Vu la demande d'asile et de regroupement familial, assortie d'une requête d'autorisation d'entrée en Suisse, déposée par A._______, le 16 novembre 2011, en faveur de sa fille B._______, celle-ci ayant prétendument été contrainte de se rendre au Soudan, où elle résidait, en raison de persécutions de la part du gouvernement érythréen, le courrier du 13 février 2012, par lequel A._______ a demandé de "requalifier" la requête du 16 novembre 2011 en tant que "demande d'asile sans regroupement familial", la décision du 25 mai 2012, notifiée le 29 mai suivant, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de B._______ et a rejeté sa demande d'asile, le recours interjeté, le 27 juin 2012, contre cette décision, dans lequel A._______ a conclu à l'annulation de cette décision, à l'octroi de l'autorisation d'entrée en Suisse pour sa fille et à la dispense de l'avance des frais de procédure, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, qu'il convient encore de déterminer si la personne touchée par la décision attaquée a réellement qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA; cf. à ce sujet ATAF E-3162/2011 du 6 décembre 2011, consid. 1.3), que le dépôt d'une demande d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte strictement personnel, susceptible de représentation, que si une telle demande a été déposée en faveur d'une personne par un tiers, sans mandat, il faut que ce vice soit réparé durant la procédure de première instance, le requérant d'asile devant, par son propre comportement, démontrer qu'il approuve rétrospectivement la démarche entreprise en son nom (par exemple en participant à l'audition sur ses motifs d'asile ou en remettant une détermination écrite rédigée et/ou signée par ses soins), que lorsque, lors de la procédure de première instance, le prétendu requérant ne s'est jamais présenté ou n'a pas agi personnellement devant une autorité suisse, en Suisse ou à l'étranger, il n'est pas établi qu'il ait réellement voulu déposer une demande d'asile, de sorte que l'ODM ne saurait rendre une décision statuant sur celle-ci, que dans un tel cas de figure, le Tribunal ne peut qu'annuler d'office cette décision et renvoyer la cause à l'ODM (cf. ATAF E-3162/2011 précité, consid. 4.3), que la demande d'asile a en l'espèce été déposée par A._______, celle-ci ayant été l'unique interlocutrice de l'ODM dans le cadre de la procédure de première instance, qu'à aucun moment il n'y a eu de contact avec B._______, dont on peut, vu son âge et en l'absence d'élément démontrant le contraire, admettre qu'elle possède la capacité de discernement pour déposer une demande de protection, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision du 25 mai 2012 annulée et la cause renvoyée à l'ODM, qu'il appartiendra à cet office de décider des suites à donner à la présente cause, soit en reprenant la procédure en cas de guérison du vice, soit en communiquant à A._______ que la demande d'asile du 16 novembre 2011 ne peut être prise en considération (cf. à ce sujet ATAF E-3162/2011 précité, consid. 4.3.2 in fine), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 phr. 1 et al. 2 PA), que, par ailleurs, la recourante peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), qu'en l'absence de décompte de prestations détaillé (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal estime adéquat d'allouer à la recourante, eu égard au travail effectif accompli par son mandataire et tenant compte du fait qu'elle a déposé un recours en tous points semblable pour son autre fille, un montant de 300 francs à titre d'indemnité de partie, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis dans le sens des considérants.
2. La décision du 25 mai 2012 est annulée et la cause est renvoyée à l'ODM pour qu'il reprenne ou mette un terme à la procédure d'asile de première instance.
3. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.
4. Il est statué sans frais.
5. L'ODM versera à la recourante un montant de 300 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'ODM. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :