Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3396/2012 Arrêt du 17 juillet 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, Somalie, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 18 juin 2012 / N (....) Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du (...), la décision du (...), par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur dite demande, prononcé son transfert en C._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, l'absence de recours contre cette décision, son départ à destination de D._______, effectué sous contrôle le (...), la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 22 mars 2012, les procès-verbaux des auditions des 29 mars et 18 juin 2012, la décision du 18 juin 2012, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé du 25 juin 2012, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 11 juillet 2012, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté son pays en (...) en raison de l'insécurité y régnant et des problèmes rencontrés avec (...) ; qu'après son transfert en C._______ le (...), il aurait été contraint de vivre dans des conditions précaires, ne trouvant aucun emploi régulier et n'ayant accès ni à un logement ni aux prestations sociales ; que pour cette raison, il serait revenu en Suisse en (...) rejoindre (...), que dans sa décision du 18 juin 2012, l'ODM a estimé que l'intéressé pouvait retourner en C._______, Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans la mesure où il y avait séjourné auparavant et où aucune des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée, que dans son recours, l'intéressé a contesté son retour en C._______ ; qu'il a fait valoir qu'il entretenait des liens étroits avec (...) se trouvant en Suisse, ceux-ci devant être considérés comme des proches parents, dans la mesure où ils appartiennent à sa famille ; qu'il a par ailleurs affirmé qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une protection effective en C._______ en raison des conditions de vie précaires auxquelles il avait été confronté dans ce pays, de sorte que, selon lui, la clause d'exclusion de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi devait être prise en considération ; qu'il a reproché à cet égard à l'ODM de ne pas l'avoir suffisamment entendu au sujet de ses motifs d'asile ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le recourant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi), que si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manoeuvre pour désigner les Etats tiers sûrs, celle-ci est néanmoins clairement délimitée par la loi ; que seuls les pays respectant le principe du non-refoulement peuvent être désignés comme étant sûrs ; que cela suppose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (conv. réfugiés, RS 0.142.30), ou des normes juridiques équivalentes ; qu'ainsi, seuls les Etats dont la stabilité politique garantit que les droits mentionnés dans les conventions précitées et les principes de l'Etat de droit seront respectés peuvent être considérés comme des Etats tiers sûrs (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359 ss, spéc. 6392), que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la possibilité de trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable dans ce dernier (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364) ; que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne seront déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi, que de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance, que la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que la réadmission du requérant par l'Etat tiers concerné soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss, spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364 ; ATAF 2010/56 consid. 5.2.2), qu'en l'occurrence, C._______, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné dans ce pays avant de venir en Suisse ; que ce séjour préalable est de surcroît établi par pièces, notamment par les documents qu'il a versés au dossier, dont il ressort que C._______ lui a accordé le statut de réfugié, que la réadmission de l'intéressé en C._______ ne fait pas de doute, dès lors que cet Etat a expressément donné son accord, qu'il y bénéficie d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 15 février 2016 et qu'il est titulaire d'un titre de voyage au sens de la Conv. réfugiés, délivré par les autorités (...) et renouvelable, dont la validité n'échoit pas avant le 17 juillet 2016, que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'est toutefois pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (art. 34 al. 3 let. a LAsi), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (art. 34 al. 3 let. b LAsi), ou lorsque l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi), qu'il reste à déterminer si l'une de ces conditions de nature alternative est réalisée, que la notion de proches parents au sens de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi est identique à celle de l'art. 51 LAsi ; qu'elle englobe ainsi non seulement les membres du noyau familial, savoir le conjoint ou le partenaire enregistré ainsi que les enfants mineurs, mais également d'autres membres de la famille, tels que les frères et soeurs, les grands-parents et les enfants adoptifs (ATAF 2009/8 consid. 5.3) ; qu'encore faut-il que le requérant d'asile entretienne des liens étroits avec cette personne et que cette dernière bénéficie en Suisse d'un droit d'y demeurer au-delà d'un séjour passager ; que dans ce sens, un simple statut de demandeur d'asile ne suffit pas (ATF 2009/8 consid. 5.4 et consid. 7.3, spéc. consid. 7.3.7), qu'en l'espèce, (...) ne peuvent être considérés comme de proches parents au sens de la disposition précitée ; que le Tribunal relève que l'intéressé non seulement ne les avait jamais vus avant de les rencontrer par hasard lors de son premier séjour en Suisse, mais qu'en plus il ignorait auparavant jusqu'à leur existence (cf. procès-verbaux de l'audition du 29 mars 2012, p. 6 et de l'audition du 18 juin 2012, p. 2) ; que dans ces conditions, on ne saurait par ailleurs admettre qu'ils aient été séparés par la fuite, en raison de la guerre qui sévit en Somalie, comme le prétend le recourant, qu'en outre, il résulte de l'interprétation de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi que cette disposition dérogatoire n'est applicable qu'à la condition que le requérant d'asile ait des liens étroits avec une personne vivant en Suisse (ATF 2009/8 consid. 7.5.5) ; qu'au sein du noyau familial, l'existence de liens étroits au sens de cette disposition est présumé ; qu'en dehors de ce noyau familial, notamment entre les autres proches parents, une telle présomption fait défaut ; que dans ces cas, d'autres circonstances particulières sont alors nécessaires pour admettre l'existence de liens étroits entre le requérant d'asile et la personne vivant en Suisse ; que de tels liens pourraient, par exemple, résulter d'un lien de dépendance particulier de l'une des deux personnes, dû à une grave maladie et rendant nécessaire ou souhaitable l'aide de l'autre personne, ou de la preuve de contacts réguliers et intenses ; que la question de l'existence de liens étroits doit, dans chaque cas d'espèce, être examiné sur la base des allégations concrètes (ATF 2009/8 consid. 8.5), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas allégué et a fortiori pas établi l'existence d'un lien de dépendance particulier avec (...) ; que par ailleurs, le simple fait que ceux-ci lui soient venus en aide financièrement et matériellement par solidarité familiale et que l'un d'eux l'ait provisoirement hébergé ne suffit manifestement pas pour reconnaître l'existence de contacts réguliers et intenses, que les lettres signées par (...), dans lesquels ils se sont déclarés prêts à lui venir en aide et à le soutenir dans la mesure de leurs moyens, ne sont également pas de nature à établir l'existence de liens étroits, tels que définis ci-dessus, que la première des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi ne s'applique donc pas, que la deuxième exception permettant de faire échec à l'application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi (le requérant doit manifestement revêtir la qualité de réfugié) ne trouve pas application in casu, que le Tribunal a en effet jugé que les interprétations historique, systématique et téléologique de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi primaient l'interprétation strictement littérale de cette disposition, et qu'elles menaient indubitablement à la conclusion que le législateur suisse n'avait pas voulu appliquer l'exception de l'al. 3 let. b aux hypothèses de l'al. 2 let. a, lorsque le requérant a obtenu l'asile ou une protection effective comparable dans un Etat tiers (ATAF 2010/56 consid. 4.4 à 5.4), qu'il a en outre estimé que cette conclusion permettait de respecter entièrement l'objectif de protection tel que compris dans l'exception de l'al. 3 let. b et qu'elle visait, comme indiqué ci-dessus, aussi bien les personnes qui s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié dans un Etat tiers, accompagnée de la protection en résultant, que celles qui, ne s'étant pas vu reconnaître celle-ci, bénéficiaient dans cet Etat d'une protection effective comparable, soit d'un statut légal les protégeant d'un refoulement vers le pays où elles seraient persécutées ; qu'il a rappelé que dans l'esprit du législateur, l'une des conditions essentielles pour une décision de non-entrée en matière avec renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr était que le requérant y trouve une protection qui soit conforme au principe de non-refoulement, la reconnaissance de la qualité de réfugié par cet Etat n'étant pas nécessaire (ATAF 2010/56 consid. 5.4 et 5.5), que le recourant a certes allégué qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une protection effective en C._______ en raison de ses conditions de vie précaires dans ce pays ; qu'il ne s'agit là toutefois que d'une simple affirmation, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve sérieux et déterminant ne viennent étayer, qu'il faut souligner à cet égard que le recourant ne peut se prévaloir de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après : CourEDH) rendu le 21 janvier 2011 dans le cas M.S.S. contre la Belgique et la Grèce (n° 30696/09), celui-ci ne concernant pas C._______, que dans ces conditions, il ne se justifie d'ailleurs pas d'examiner plus avant le grief de la brièveté de l'audition sur les motifs d'asile, celui-ci n'étant pas déterminant en la cause, qu'enfin, il n'y a pas non plus d'indices d'après lesquels C._______ n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi), qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant d'asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la présomption selon laquelle ce requérant ne sera pas exposé au non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte, que le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au requérant (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss, spéc. 6399), que C._______ est signataire de la CEDH, de la conv. réfugiés et de celle contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (conv. torture, RS 0.105) ; que ce pays est de ce fait lié par le principe absolu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent, qu'il n'existe en la cause aucun élément concret et sérieux du non-respect de ces conventions par cet Etat, lequel offre toutes les garanties de sécurité d'un Etat de droit, fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, que l'intéressé n'a d'ailleurs fourni aucun commencement de preuve selon laquelle les autorités (...) failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé et du principe de non-refoulement s'y rapportant, ou encore de l'art. 3 CEDH, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. dans ce sens JICRA 2011 n° 21 p. 168 ss), que, comme indiqué ci-dessus, l'exécution du renvoi en C._______ ne contrevient pas au principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que le recourant s'est opposé à son renvoi en C._______, en invoquant les conditions de vie précaires auxquelles il avait été confronté dans ce pays (non-accès au logement ou aux soins, absence de toute aide sociale) et de l'impossibilité d'y trouver du travail en raison de son statut et du taux de chômage élevé, que comme relevé ci-dessus, il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant, en ce qui le concerne, ne viennent étayer ; qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile ou aux réfugiés reconnus en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie auraient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis en C._______ à un traitement contraire à cette disposition et pour risquer sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639 s.), que le respect, par C._______, de ses obligations en la matière doit être présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation systématique des normes communautaires minimales, qu'en tout état de cause, si l'intéressé devait être effectivement contraint, par les circonstances, à mener en C._______ une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités (...) compétentes, voire de la Cour de justice de l'Union européenne ou encore de la CourEDH (cf. en ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6879/2010 du 18 octobre 2010 et D 2002/2010 consid. 5.1.3 du 24 juin 2010), que l'exécution du renvoi ne contrevient ainsi pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'elle s'avère également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/52 consid. 10.1), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant (cf. en ce sens ATAF 2010/56 consid. 8.5 ; ATF 2009/52 consid. 10.1), que celui-ci a certes allégué qu'il n'avait pas eu accès en C._______ aux soins que son état de santé nécessitait (allergies, migraines), qu'il ne s'agit là également que d'une simple affirmation, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, que C._______ applique, dans une large mesure, les mêmes standards que la Suisse en matière d'accès aux soins médicaux et que cet Etat dispose des infrastructures médicales suffisantes pour assurer, le cas échéant, le suivi et les traitements médicaux requis, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), C._______ s'étant déclarée disposée à réadmettre l'intéressé et ce dernier étant titulaire de documents l'autorisant à retourner dans ce pays et à y séjourner jusqu'en février 2016 en tout cas, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Alain Romy Expédition :