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D-3392/2019

D-3392/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-07-23 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de sa représentante juridique, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3392/2019 Arrêt du 23 juillet 2019 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, représentée par Fanny Coulot, Caritas Suisse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 26 juin 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 29 avril 2019, le mandat de représentation signé par celle-ci, le 2 mai 2019, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions du 15 mai 2019 (audition RMNA [requérant d'asile mineur non accompagné]) et du 17 juin 2019 (audition sur les motifs), le projet de décision du SEM, notifié à la mandataire de la requérante le 24 juin 2019, la prise de position de cette dernière, datée du lendemain, la décision du 26 juin 2019, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a dénié à l'intéressée la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire, motif pris de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, le recours interjeté le 3 juillet 2019 contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judiciaire totale et de dispense de paiement de l'avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée, ressortissante afghane d'ethnie (...), a déclaré être née et avoir vécu en B._______ ; que, pour décharger financièrement sa mère, elle aurait été fiancée en (...) à un homme plus âgé qu'elle ; que celui-ci, qui se serait avéré être très religieux, aurait constamment critiqué son habillement et l'aurait contrainte à cesser de suivre l'école ; qu'il se serait également montré jaloux, l'accusant d'infidélité ; qu'un jour, il l'aurait insultée dans la rue et aurait tenté de la blesser au visage avec un tesson de bouteille ; qu'en cherchant à se protéger, elle aurait été blessée à la main, de sorte qu'elle aurait dû être conduite à l'hôpital ; qu'avec sa mère, elle aurait porté plainte auprès du tribunal des affaires familiales, mais aurait été informée que son dossier ne pourrait pas être traité avant six mois, que ne pouvant attendre aussi longtemps, et craignant son fiancé, elle aurait quitté B._______ avec sa mère pour se rendre à C._______, en Afghanistan, chez un cousin de cette dernière ; que trois semaines plus tard, son fiancé, accompagné de son frère, se serait présenté devant le domicile du cousin précité en se montrant insultant ; qu'il se serait bagarré avec le cousin de l'intéressée, avant de partir, tout en proférant des menaces ; que l'intéressée aurait consulté un avocat, qui l'aurait cependant dissuadée de porter plainte, lui expliquant que la famille de son fiancé étant très influente, elle risquait elle-même d'être accusée d'adultère et de finir lapidée, voire pendue ; qu'il lui aurait plutôt conseillé de quitter le pays ; qu'avec sa famille, elle aurait regagné B._______ en (...) ; qu'elle aurait ensuite continué seule son voyage jusqu'en Europe et serait finalement arrivée en Suisse le (...), que, dans sa décision du 26 juin 2019, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée étaient contradictoire, contraires à toute logique ou à l'expérience générale et incohérentes, de sorte qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse, mais a cependant estimé que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, que, dans son recours, l'intéressée a soutenu que ses déclarations correspondaient à la réalité ; qu'elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de sa cause au SEM, pour instruction complémentaire, qu'à l'appui de son recours, elle a produit des photographies censées avoir été prises lors de son mariage, ainsi qu'une photographie de sa main blessée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, que les propos de l'intéressée sont en effet stéréotypés, contradictoires et incohérents, voire invraisemblables, de sorte qu'ils n'apparaissent pas comme le reflet d'une expérience vécue, qu'ainsi, elle a d'abord déclaré avoir dû mettre un terme à ses études alors qu'elle suivait sa scolarité à l'école publique (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 15 mai 2019, pt. 1.17.04) ; que par la suite, elle a prétendu avoir dû fréquenter l'école pour les migrants afghans une fois sa carte de séjour échue, soit depuis (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 17 juin 2019, Q. 19 et 21), qu'au gré de ses déclarations, tantôt elle aurait arrêté l'école un an avant ses fiançailles, tantôt son mari l'aurait contrainte à arrêter l'école après celles-ci (cf. ibidem, Q. 22 et 26), qu'elle a d'abord décrit son ancien petit ami comme un harceleur, dont elle aurait vainement tenté de bloquer les appels (cf. procès-verbaux des auditions du 15 mai 2019, pt. 7.01, et du 17 juin 2019, Q. 28, p. 6 ; voir également la plainte déposée en B._______ [cf. procès-verbal de l'audition du 17 juin 2019, Q. 31]), avant de prétendre avoir envisagé de partir avec lui (cf. procès-verbal de l'audition du 17 juin 2019, Q. 28, p. 7), très certainement dans le but de légitimer opportunément les accès de jalousie de son fiancé, qu'elle a également présenté plusieurs versions de l'incident au cours duquel ce dernier l'aurait blessée à la main, que, selon une première version, elle aurait profité de l'intervention de tiers pour rentrer chez elle, où se serait trouvée seulement sa petite soeur, sa mère étant encore à son travail ; qu'à son retour, cette dernière, au vu de son état, l'aurait conduite à l'hôpital (cf. procès-verbal de l'audition du 15 mai 2019, pt. 7.01, p. 11), que, selon une deuxième version, ce sont les gens qui se seraient interposés qui l'auraient emmenée à l'hôpital et qui auraient prévenu sa mère, laquelle l'aurait alors rejointe à l'hôpital (cf. procès-verbal de l'audition du 17 juin 2019, Q. 28, p. 7), que, selon une troisième version, elle serait vite retournée chez elle afin de se changer, ses habits étant tachés de sang ; que les gens de son quartier l'auraient ensuite emmenée à l'hôpital (cf. ibidem, Q. 146), qu'elle s'est également contredite quant au fait qu'elle aurait pu ou non déposer une plainte en Afghanistan, qu'elle a ainsi d'abord déclaré s'être adressée à un avocat, qui l'aurait dissuadée de déposer plainte ; que n'ayant finalement pas pu porter plainte, elle aurait quitté son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 15 mai 2019, pt. 7.01, p. 12), qu'elle a par la suite allégué s'être rendue dans un poste de police, où elle aurait été reçue par une sorte d'avocat, auprès duquel, et contre l'avis de celui-ci, elle aurait déposé une plainte ; que bien qu'enregistrée par cet « avocat », celle-ci n'aurait cependant pas été présentée devant un tribunal, de sorte qu'elle ne serait pas devenue officielle (cf. procès-verbal de l'audition du 17 juin 2019, Q. 28, p. 9, et 96 ss), que ses déclarations ne concordent en outre pas avec le document qu'elle a produit - sous la seule forme d'une copie -, lequel est tamponné par un sceau du Ministère public et porte les mentions que la plainte a été prise en compte et qu'il y sera donné suite (cf. ibidem, Q. 31), que ce document, daté du (...), mentionne par ailleurs que l'intéressée est fiancée depuis huit mois, soit environ depuis (...), ce qui ne correspond également pas à ses déclarations, que ses explications à ce sujet, incriminant l'« avocat », qui aurait commis une erreur en rédigeant la plainte (cf. ibidem, Q. 100), ne paraît guère convaincante, qu'il n'est en outre pas crédible que son fiancé l'ait battue, harcelée, suivie et menacée pendant des semaines, voire des mois, la poursuivant jusqu'en Afghanistan, sans toutefois entreprendre la moindre démarche à son encontre, alors qu'il avait pourtant prétendument des preuves de son infidélité, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que les explications de la recourante ne sont pas convaincantes et n'enlèvent rien au caractère contradictoire et invraisemblable de ses déclarations, que les photographies qu'elle a produites à l'appui de son recours ne sont pas déterminantes, dans la mesure où elles ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre elle pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposée à une persécution future, que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l'intéressée, que tout porte plutôt à croire que cette dernière a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués, qu'il y a lieu de rappeler que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit. et D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.), qu'au demeurant, indépendamment de la question de la vraisemblance de son récit, les motifs d'asile invoqués par l'intéressée ne seraient de toute façon pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, que les préjudices allégués émaneraient non pas d'une autorité étatique, mais d'une tierce personne, à savoir son fiancé, que, selon la théorie de la protection (cf. ATAF 2011/51 consid 7.1), les préjudices infligés par des tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine, qu'en l'espèce, il n'est manifestement pas établi que les autorités afghanes, qu'elles soient policières, civiles ou coutumières, ne seraient pas en mesure ou refuseraient de conférer à la recourante une protection adéquate - étant précisé qu'il ne peut être exigé d'un Etat qu'il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses citoyens (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit.) - ou de chercher un arrangement coutumier, que la recourante a certes soutenu qu'un avocat l'aurait dissuadée de porter plainte, au risque d'être elle-même accusée en raison des contacts qu'elle aurait gardés avec son ancien petit ami, que cette allégation ne constitue toutefois qu'une simple affirmation, nullement étayée, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 26 juin 2019 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 26 juin 2019, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée n'était en l'état pas raisonnablement exigible et l'a ainsi mise au bénéfice d'une admission provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle tend à la dispense du paiement des frais de procédure, doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle tend à la désignation d'un mandataire d'office (assistance judiciaire totale), est sans objet, dans la mesure où il n'apparaît pas que le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse ait été résilié (art. 102h al. 3 et 4 LAsi), qu'au demeurant, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale devrait de toute façon également être rejetée (art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de sa représentante juridique, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :