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D-3353/2017

D-3353/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-08-11 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 4 juillet 2017.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3353/2017 Arrêt du 11 août 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 mai 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ en Suisse, le 23 mars 2015, les procès-verbaux des auditions des 16 avril 2015 et 1er mai 2017, la décision du 16 mai 2017, notifiée le 18 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 12 juin 2017 contre cette décision, assorti notamment d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 22 juin 2017, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au 7 juillet 2017 pour verser un montant de 750 francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, que lors de ses auditions, A._______, d'ethnie tamoule et originaire de B._______ (district de Jaffna), a déclaré avoir travaillé comme agriculteur sur les terres de sa famille ; qu'il aurait également travaillé au sein d'un centre communautaire de soutien aux personnes défavorisées, soutenu financièrement par le parti C._______ ; que sans être membre de ce parti, il aurait néanmoins participé à des activités de propagande en sa faveur, durant les élections, qu'en date du (...), son beau-frère aurait été tué par des inconnus dans des circonstances indéterminées ; qu'en (...), dans le cadre de l'enquête consécutive à ce meurtre, l'intéressé aurait été retenu (...) par la police ; qu'il aurait été libéré grâce à la C._______, que par la suite et jusqu'à (...), il aurait régulièrement reçu des visites des autorités à son domicile ; qu'on l'aurait interrogé sur son beau-frère ; qu'on lui aurait reproché son soutien à la C._______ et son engagement au sein du centre communautaire ; qu'il aurait, en outre, fait l'objet d'appels téléphoniques anonymes contenant des menaces, durant la même période, qu'en (...) ou (...), il aurait été renversé par (...), alors qu'il circulait à moto ; qu'il aurait été blessé (...) et se serait cassé (...), qu'en raison des menaces subies, il aurait, à un moment indéterminé, passé ses nuits chez des connaissances, vivant chez lui et continuant de travailler dans les champs la journée, qu'en (...), il aurait en outre renoncé à ses activités pour le centre communautaire et pour la C._______, que cela étant, en (...), il aurait officié comme observateur dans les bureaux de vote lors de l'élection présidentielle, qu'en (...), il aurait quitté son pays, gagnant finalement la Suisse, qu'à l'appui de ses déclarations, il a produit plusieurs moyens de preuve, notamment une lettre d'un parlementaire du (...), des documents en lien avec son activité d'observateur lors de l'élection présidentielle de (...), d'autres pièces relatives au décès de son beau-frère, ainsi que des photographies, que le SEM a, dans sa décision du 16 mai 2017, considéré que les motifs d'asile invoqués par le requérant étaient invraisemblables ; qu'il a, en outre, nié l'existence de facteurs susceptibles de l'exposer à un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka ; que par ailleurs, l'autorité intimée a retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a défendu la vraisemblance de ses motifs d'asile, imputant notamment les divergences constatées par le SEM dans ses déclarations au stress et à des problèmes de communication avec l'interprète ; qu'il a rappelé que les individus suspectés de liens avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) pouvaient faire l'objet de mauvais traitements de la part des autorités sri-lankaises, qu'à l'appui de son recours, il a déposé une lettre du maire de B._______ datée du (...), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les motifs d'asile de A._______ sont invraisemblables, que comme l'a mis en évidence le SEM, ses déclarations sont empreintes de divergences portant sur des éléments essentiels de sa demande d'asile, que selon les versions, les autorités lui auraient rendu visite environ une fois par mois (cf. procès-verbal de l'audition du 16 avril 2015, p. 11) ou deux à trois fois par an (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2017, p. 5), que suite à leur dernière visite en (...), il aurait reçu (cf. procès-verbal de l'audition du 16 avril 2015, p. 12) ou non (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2017, p. 6) des menaces par téléphone deux ou trois jours plus tard, que dans un premier temps, il a affirmé avoir été suppléant (« Stellvertreter ») du président du centre communautaire depuis (...) jusqu'à (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 16 avril 2015, p. 10), puis a, dans un second temps, prétendu avoir été secrétaire dudit centre depuis (...), derrière le président et le vice-président dans la hiérarchie (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2017, p. 3 et 4), que les explications avancées dans le recours pour expliquer ces divergences ne s'avèrent pas convaincantes ; qu'en particulier, aucun problème de communication ne ressort des procès-verbaux des auditions, que la lettre d'un parlementaire datée du (...) apparaît comme un document de complaisance, son contenu ne correspondant pas en tout point aux déclarations du recourant, qu'en effet, cette lettre précise que ce dernier était membre actif de la C._______ et qu'il a mené des activités pour ce parti entre (...) et (...), alors que lui-même a prétendu ne jamais en avoir été membre (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2017, p. 7) et avoir déployé ses activités de soutien jusqu'en (...) (cf. ibidem, p. 4 et 7) ; que par ailleurs, il était âgé d'à peine huit ans en (...), que la lettre du maire de son village, déposée à l'appui du recours, parle de lui en termes très généraux et semble également avoir été établie pour les besoins de la cause, que les autres moyens de preuve ne sont pas susceptibles d'étayer les problèmes rencontrés concrètement par l'intéressé, puisqu'ils concernent le meurtre de son beau-frère, qu'au demeurant, indépendamment de la question de la vraisemblance de ses propos, les motifs invoqués ne sont pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, que les problèmes concrets qu'il aurait eus dans son pays (une détention de très courte durée, des visites des autorités à son domicile, des appels anonymes et une chute à moto suite à un choc avec [...] lui ayant causé des blessures légères), s'étalant entre (...) et (...), n'atteignent pas un degré d'intensité suffisant pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il y a lieu de préciser que l'intéressé n'aurait jamais été formellement accusé de quoi que ce soit par les autorités sri-lankaises, que son accident de moto mis à part, dont les circonstances restent confuses, il n'aurait concrètement subi aucun préjudice, en particulier aucun mauvais traitement, qu'en outre, en (...), il aurait cessé ses activités pour le centre communautaire et aurait mis un terme à son soutien à la C._______, que par la suite et jusqu'à son départ du pays en (...), il n'aurait plus eu aucun problème avec les autorités, passant ses journées au domicile familial, travaillant dans les champs et participant comme observateur à l'élection présidentielle de (...), que dans ces conditions, au moment de son départ, tout indique qu'il n'était pas dans le viseur des autorités sri-lankaises qui auraient pu facilement l'inquiéter si elles l'avaient voulu, qu'en tout état de cause, il n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en particulier consid. 8.5.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. ibidem), qu'à ce propos, force est de constater que le recourant n'a jamais allégué avoir été lié de près ou de loin à ce mouvement, que le fait d'avoir quitté le pays illégalement et d'avoir introduit une demande d'asile à l'étranger n'expose pas tout ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule à un risque de traitement contraire à l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.), que l'intéressé ne présente pas d'autres facteurs de risque particuliers (cf. ibidem ; pour plus de détails, cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4), qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 16 mai 2017, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.1), qu'en principe, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans l'ensemble de la province du Nord, en particulier dans le district de Jaffna d'où est originaire l'intéressé (cf. ibidem), que celui-ci est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'expériences professionnelles ; qu'il dispose, à B._______, d'un réseau familial et social, constitué notamment de ses parents et de sa soeur ; qu'il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 4 juillet 2017.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :