Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise de sorte qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) [au canton] (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3331/2007/tic {T 0/2} Arrêt du 9 juin 2010 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Robert Galliker, Daniel Schmid, juges, Christophe Tissot, greffier. Parties A._______, Côte-d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 8 mai 2007 / [...]. Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 24 mars 2007 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 29 mars 2007 (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et 26 avril 2007 (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens de l'art. 29, de l'art. 30 et de l'art. 36 al. 1 LAsi), dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé, de religion musulmane et d'ethnie diola, aurait habité à Abidjan dans le quartier de B._______ et y aurait parqué des voitures pour gagner de l'argent ; que s'étant épris d'une fille promise à un homme enrôlé dans la police, il l'aurait mise enceinte ; qu'il aurait ensuite été violenté par le fiancé de son amie et d'autres policiers qui l'auraient emmené dans la brousse pour le tuer ; qu'il aurait réussi à échapper à ses ravisseurs pour se rendre chez une femme blanche qu'il aurait connu au marché où il travaillait ; que cette personne l'aurait mis en contact avec un ami à elle, cuisinier sur un bateau, qui l'aurait aidé à quitter le pays ; qu'il aurait ainsi vécu durant un certain temps dans un placard du cuisinier, sur le bateau, et aurait atteint un port qui lui était inconnu duquel il aurait pris le train pour se rendre à Lausanne puis à Vallorbe, la copie de sa carte d'identité remise lors de son audition du 26 avril 2007, la décision du 8 mai 2007, notifiée le même jour, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM), en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu pour l'essentiel que celui-ci n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, l'acte du 14 mai 2007, par lequel l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et à l'appui duquel il conclut à son annulation, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) prévoyant que la demande d'assistance judiciaire partielle sera traitée dans le cadre de la décision finale, la détermination de l'ODM du 25 juin 2007, la réplique de l'intéressé du 14 juillet 2007, le courrier du recourant du 23 avril 2008 contenant en annexe un certificat de déclaration de perte de carte d'identité, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et la jurisprudence citée), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; qu'en revanche, des attestations qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire, d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; ATAF D-6069/2008 du 3 février 2010), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a remis à l'ODM qu'une simple copie de sa carte d'identité, laquelle ne permet pas de l'identifier de manière certaine ; qu'en effet, ce procédé n'exclut pas d'éventuelles manipulations des données y figurant, la copie produite étant par ailleurs de médiocre qualité ; que de plus, celle-ci ne permet en rien d'assurer le rapatriement du recourant dans son pays d'origine ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer des documents d'identité en temps utile ; que l'argument relatif à la perte de sa carte d'identité n'est nullement démontré par la remise, le 23 avril 2008, d'une attestation de perte datée du 7 mars 2008, dans la mesure où il ressort de ce document qu'il a été constitué sur la seule parole du recourant ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire afin de se procurer sa carte d'identité en temps utile, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision de l'ODM du 8 mai 2007, consid. I/1., p. 2 s.), que cela étant, compte tenu des mesures de sécurité dans le transport international, il n'est que peu plausible que le recourant ait pu franchir plusieurs frontières sans papier et sans jamais subir aucun contrôle d'identité, respectivement qu'il ait pu embarquer à Abidjan sur un bateau sans se présenter personnellement devant une autorité de police-frontière en possession de papiers d'identité, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'en définitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), qu'en l'occurrence, l'intéressé relève qu'il est la cible du fiancé de son amie qu'il aurait mise enceinte ; que celui-ci étant dans la police, il aurait emmené ses collègues avec lui pour punir le recourant ; que les propos tenus par le recourant quant aux circonstances dans lesquelles se serait déroulé l'action punitive orchestrée à son égard manque toutefois de constance, comme justement relevé par l'ODM ; que son récit varie d'une audition à l'autre tant sur le moment à partir duquel il aurait pris conscience de l'issue d'une telle intervention, à savoir au moment où il était déjà dans le camion (audition du 29 mars 2007, p. 5) ou au moment où il était arrêté (audition du 26 avril 2007, question 51), que sur le nombre de policiers présents avec lui à l'arrière du camion, à savoir aucun (audition du 29 mars 2007, p. 5) ou deux (audition du 26 avril 2007, question 59) ; que son récit perd un peu plus en crédibilité lorsque, au stade du recours, il produit un document officiel attestant de la perte de sa carte d'identité ; qu'en effet, il y est inscrit que l'intéressé s'est présenté en personne à la préfecture d'Abidjan le 7 mars 2008, date à laquelle sa procédure d'asile en Suisse était déjà pendante ; que s'il était effectivement dans le collimateur des autorités ivoiriennes, il n'aurait pas entrepris de telles démarches pour obtenir ce document ; qu'en fin de compte, les allégations du recourant se limitent à de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer, dans le cadre d'une motivation sommaire, aux considérants pertinents de la décision attaquée, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le caractère manifestement inconsistant des motifs d'asile allégués, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50) ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 8 mai 2007 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'ainsi, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; que pour les motifs déjà exposés, il n'a pas établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'en outre, le Tribunal a confirmé dans plusieurs arrêts récents (ATAF 2009/41 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3461/2006 du 4 décembre 2009) que, d'une manière générale, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées ; que dans son arrêt ATAF 2009/41 précité, il a décidé que l'exécution du renvoi des ressortissants de Côte d'Ivoire vers le sud et l'est du pays, en particulier vers Abidjan, est en principe raisonnablement exigible (consid. 7.11), qu'en l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que le recourant, domicilié à Abidjan avant son départ pour la Suisse, pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, peut compter sur sa mère ainsi que son frère et sa soeur restés au pays, a déjà exercé une activité lucrative, et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'en ce qui concerne en particulier l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le recours ne pouvant pas être considéré comme étant d'emblée voué à l'échec au moment de son dépôt et compte tenu de l'indigence de l'intéressé, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise de sorte qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) [au canton] (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition :