opencaselaw.ch

D-3326/2016

D-3326/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-06-02 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3326/2016 Arrêt du 2 juin 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Thomas Thentz, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Mongolie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 17 mai 2016 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ en date du (...) 2016, les investigations entreprises le (...) 2016 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac et avec le système central d'information sur les visas (CS-VIS), dont il est ressorti que les intéressés ont obtenu des visas Schengen de la représentation tchèque à (...) le (...) 2015, valables du (...) 2015 au (...) 2015 et que B._______ avait déposé une première demande d'asile en Suède le (...) 2011, les procès-verbaux des auditions sur leurs données personnelles (auditions sommaires) du (...) 2016, au cours desquelles les intéressés ont indiqué avoir quitté la Mongolie le (...) 2015, par avion, à destination de la Russie, puis de la République tchèque, munis de leurs passeports et des visas Schengen mentionnés ci-avant ; qu'ils seraient demeurés dans ce dernier pays entre (...) mois, chez une connaissance ; qu'ils n'y auraient pas déposé de demande d'asile ni eu des contacts avec les autorités ; qu'ils auraient finalement décidé de se rendre en Suisse où ils seraient arrivés le (...) 2016, en voiture, les requêtes aux fins de prise en charge de A._______ et de B._______, introduites en application de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), adressées par le SEM aux autorités tchèques compétentes le (...) 2016, l'acceptation de ces requêtes, par deux courriers distincts, par dites autorités, sur la base de l'art. 12 par. 4, communiquées au SEM le (...) 2016, la décision du 17 mai 2016, notifiée le 25 mai suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la République tchèque et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 26 mai 2016 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés ont, à titre préalable, demandé la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et, à titre principal, conclu à l'annulation de dite décision ainsi qu'à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, l'ordonnance du 27 mai 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral, notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et réf. cit.), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation de CS-VIS, que les intéressés ont obtenu des visas Schengen de la représentation tchèque à (...) le (...) 2015, valables du (...) 2015 au (...) 2015 qu'en date du (...) 2016, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités tchèques compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que le (...) 2016, dites autorités ont expressément accepté de prendre en charge les requérants, sur la base de cette même disposition, que la République tchèque a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, que ce point n'est pas contesté, que toutefois, les recourants s'opposent à leur transfert vers la République tchèque en arguant que la famille de l'une des victimes d'un accident de voiture dans lequel B._______ aurait été impliquée vivrait dans ce pays et pourrait chercher à leur nuire ; qu'en outre, l'un comme l'autre auraient des problèmes de santé qui ne pourraient être soignés en République tchèque ; qu'à l'appui de leur recours, ils ont encore fait valoir qu'ils risquaient d'être emprisonnés à leur retour dans ce pays, citant un article de presse à cet égard, qu'en premier lieu, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en République tchèque, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est donc présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en outre, les risques que les recourants encourraient en raison de la présence en République tchèque de la famille d'une victime d'un accident de voiture dans lequel la recourante aurait été impliquée se limitent à de simples affirmations, nullement démontrées, qui ne sauraient ainsi faire obstacle à l'exécution de leur transfert, que les intéressés n'ont pas non plus démontré l'existence d'un risque concret et sérieux d'être arrêtés par les autorités tchèques, après leur transfert, que les informations sur la détention des migrants, tirées d'un article de presse, n'ont qu'un caractère général et ne se rapportent pas à leur situation en particulier, de sorte qu'elles ne suffisent pas pour conclure à l'existence d'un tel risque en ce qui les concerne particulièrement, qu'au demeurant, les intéressés ont obtenu un visa d'entrée des autorités tchèques, ce qui les place dans une situation administrativement différente des requérants d'asile pénétrant irrégulièrement sur le territoire tchèque, qu'ainsi, il incombe aux recourants, lesquels n'ont pas déposé en République tchèque de demande d'asile ni d'ailleurs formellement requis aucune aide, d'accomplir cette démarche et de faire alors usage des droits que leur accorde la procédure ainsi ouverte, que dans ce contexte, si après leur arrivée en République tchèque, ils devaient être contraints pour une raison ou une autre à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités tchèques en usant des voies de droit adéquates, qu'en ce qui concerne les affections médicales alléguées par les intéressés au cours de leurs auditions, force est de constater que celles-ci n'ont pas été démontrées au moyen de certificats médicaux ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer que ces atteintes, même en les admettant, soient de nature à faire obstacle à leur transfert vers la République tchèque, d'autant moins que ce pays dispose à l'évidence de structures médicales et de possibilités de traitement suffisantes, qu'à cet égard, il y a également lieu de rappeler que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39359/13, lequel s'appuie en particulier sur l'arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n°26565/05) le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH en particulier si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que cela étant, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert des intéressés en République tchèque n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le Secrétariat d'Etat a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la République tchèque, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :