Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 17 juin 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
- Il n'est pas octroyé de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3311/2021 Arrêt du 28 juillet 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et son fils, B._______, né le (...), Colombie, représentés par Guillaume Bégert, Caritas Suisse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 17 juin 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissante colombienne, agissant pour elle-même et son fils B._______, le 20 mai 2020, la décision du 27 août 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse, et celui de son fils, et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-4797/2020 du 15 octobre 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a rejeté le recours du 28 septembre 2020 interjeté contre ladite décision, la nouvelle demande d'asile déposée par l'intéressée le 1er avril 2021, la décision du SEM du 17 juin 2021, notifiée le lendemain, rejetant cette demande, déniant la qualité de réfugié à l'intéressée et son fils, et prononçant leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 19 juillet 2021, par lequel l'intéressée conclut, principalement, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ou au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la fixation d'un nouveau délai de départ de Suisse, l'accusé de réception du recours par le Tribunal du 20 juillet 2021, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il y a nouvelle demande d'asile (demande multiple) au sens de l'art. 111c LAsi lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse, comme l'intéressée, invoque des faits nouveaux propres à motiver la qualité de réfugié intervenus après la clôture de sa dernière procédure d'asile, que, dans la précédente procédure d'asile, le Tribunal a jugé que la recourante n'avait pas été victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi avant son départ de Colombie et que rien n'indiquait qu'elle devrait craindre, en cas de retour, d'être désormais exposée à de tels préjudices, notamment parce qu'elle n'avait apporté aucun élément concret et objectif susceptible d'expliquer la raison pour laquelle les auteurs de l'attentat perpétré en (...) 1996 - à savoir des membres du groupe paramilitaire des Autodéfenses unies de Colombie dirigé par C._______ et D._______ , tous deux condamnés en 2008 - et qui visait, semble-t-il, [membre de famille] et non [membre de famille] (même si [membre de famille] a trouvé la mort à cette occasion), lui en voudraient encore et personnellement (cf. arrêt D 4797/2020 du 15 octobre 2020 consid. 4), qu'il a souligné, en outre, que, selon les sources à sa disposition, C._______ serait extradé soit à E._______, dont il avait également la nationalité, soit en Colombie, dont les autorités avaient émis leur volonté de le voir répondre de ses faits devant la justice (cf. [article de journal]) (cf. idem), qu'il a également rappelé que la Colombie disposait, par l'intermédiaire de la mise en place notamment d'un programme de protection des témoins, de structures visant à protéger ses citoyens, en particulier d'un appareil policier et d'un système judiciaire relativement adéquat (cf. idem), que, dans sa nouvelle demande du 1er avril 2021, l'intéressée fait valoir craindre des persécutions parce que [membre de famille], engagé dans des activités d'opposition, a fait l'objet, depuis janvier 2021, de menaces, visant également l'intéressée, et de filatures par des membres des Aguilas Negras, à Bogota ; que le Centre national de mémoire historique (Centro Nacional de Memoria Historica) a diffusé, le 9 février 2021, des listes des personnes considérées comme victimes du conflit interne colombien, sur laquelle elle aurait figuré, sans protéger les identités, qu'elle indique, par ailleurs, qu'une demande d'évaluation de sa situation est en cours auprès d'Amnesty International (AI); que, depuis octobre 2020, elle est suivie hebdomadairement pour des troubles psychologiques, que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi (cf. décision entreprise, consid. IV, p. 3 à 5), qu'au stade du recours, la recourante affirme entre autres qu'elle a été victime, ainsi que sa famille, de nouvelles menaces, proférées depuis avril 2021, sur les réseaux sociaux ; que ces menaces trouveraient leur origine dans la publication de ses articles et prises de position, favorables au mouvement social qui secoue actuellement la Colombie ayant notamment pour but de lutter contre les violences politiques et policières ; qu'en outre, suite à l'assassinat, le 19 avril 2021, de Francisco Giacometto Gomez, membre fondateur de l'Union Patriotique et (employeur de celui-ci), elle aurait publié plusieurs informations lui rendant hommage et relayant les communiqués de son employeur interpellant les autorités colombiennes pour qu'elles assument leurs responsabilités quant à cet assassinat, publications lui ayant valu de nouveaux messages et menaces de mort ; qu'elle aurait également rédigé, dans le numéro [journal] de (...) 2021 un article quant [sujet de l'article] ; que le (...) 2021, elle aurait déposé une plainte pénale suite aux menaces reçues auprès du parquet colombien, alors que la directrice du journal où elle travaillait en aurait fait de même dix jours auparavant, que ces affirmations sont étayées par des documents inconnus du SEM, susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressée (cf. art. 54 LAsi), à savoir trois captures d'écran du site « Facebook » (annexes 4, 5 et 6 du recours), deux captures d'écran du site « Twitter » (annexes 7 et 8 du recours), ainsi que sous forme de photocopies, une plainte pénale déposée par elle-même le (...) 2021 au parquet colombien et son accusé de réception (annexes 9 et 10 du recours), ainsi qu'une plainte pénale de la directrice du journal où elle travaillait, du (...) 2021 (annexe 11 du recours), que, cela étant, ces documents auraient pu et dû être transmis au SEM avant que la décision entreprise ne soit rendue, que la recourante ne pouvait en effet se contenter, dans la demande multiple du 1er avril 2021, d'informer le SEM qu'une demande d'évaluation de sa situation était en cours auprès d'AI et que cette évaluation lui serait transmise dès réception, qu'elle était tenue de lui fournir tous les nouveaux éléments susceptibles de fonder sa nouvelle demande de protection, ce qu'elle n'a pas fait, empêchant le SEM d'instruire la cause, d'établir tous les faits pertinents pour l'issue de la demande avant de rendre sa décision, que, certes, les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile étant en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA), un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit pas par principe à la cassation de la décision attaquée, que toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss), que s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance, que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance, que pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu'il y a dès lors lieu d'admettre le présent recours et de renvoyer la cause au SEM pour établissement de tous les faits pertinents, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que, dans ce cadre, il appartiendra au SEM de prendre en considération tous les nouveaux éléments et moyens de preuve produits au stade du recours, susceptibles d'amener à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressée, qu'il devra aussi tenir compte du nouveau document médical du (...) 2021 dans le cadre des questions touchant à l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son enfant, qu'à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande tendant à la fixation d'un nouveau délai de départ est de la compétence de l'autorité inférieure qui devra donc également se prononcer à son sujet, que, vu l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire totale est sans objet, que, pour le même motif, il convient de statuer sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que l'octroi de dépens ne se justifie toutefois pas, le mandataire professionnel de l'intéressée n'ayant pas transmis tous les éléments décisifs au SEM, alors qu'il était en mesure de le faire, et ne lui a donc pas permis de statuer en toute connaissance de cause, que pareil comportement de sa part ne se justifie pas, puisqu'il n'ignorait pas devoir formuler en principe de manière écrite (cf. ATAF 2014/39 not. consid. 5.3), complète, détaillée et ne nécessitant pas de mesures d'instruction, une demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (régie non pas par la maxime inquisitoire) satisfaisant aux exigences plus strictes du principe allégatoire (Rügepflicht ; cf. arrêts du Tribunal D-3272/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.21 et D-2541/2020 du 9 octobre 2020 consid. 3.3), qu'il ne pouvait pas non plus s'attendre de bonne foi à ce que le SEM, qui ignorait ne pas être en possession de tous les éléments nouveaux et pertinents pour la détermination de la qualité de réfugié de la recourante (puisqu'il avait préféré les transmettre à Amnesty International pour évaluation), attende la prise de position de cet organisme ou lui octroie un délai pour le dépôt de cette dernière, avant de statuer sur la nouvelle demande d'asile, que pareil comportement ne se justifie pas non plus au regard du principe de l'économie de la procédure qu'il invoque à tort dans son recours (cf. p. 6), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 17 juin 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
5. Il n'est pas octroyé de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :