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D-3301/2011

D-3301/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-04-13 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Le 21 mai 2009, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a en substance déclaré avoir quitté l'Afghanistan parce qu'il était recherché par les autorités, après que [...]. A.b Par décision du 30 juin 2009, l'ODM a rejeté cette demande,

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). L'ODM n'est toutefois tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux n'ayant pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire ("demande de réexamen qualifiée"), ou lorsque les circonstances (de fait, voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire ("demande d'adaptation"). Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. ; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2 p. 103 s. ; ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137 ; Karin Scherrer, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16 s. ad art. 66 PA, p. 1303 s. ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392). 2.2. Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis le prononcé de celle-ci, s'est créée une situation nouvelle (de fait, voire de droit), qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D­781/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.3 p. 7 et jurisp. cit. ; cf. également Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit. ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs­rechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p. 160 ; René Rhinow/ Heinrich Koller/Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 s). 2.3. Pour le surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. cit. ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant se fonde sur des motifs qu'il aurait pu faire valoir - s'il avait fait preuve de la diligence requise - dans le cadre de la procédure précédant ladite décision, ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D­7528/2009 du 3 mai 2011 p. 5 ; ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; JICRA 2003 n° 17 précitée ; Donzallaz, op. cit., n. 4706, p. 1695 s. ; August Mächler, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 18 ad art. 66 PA, n. 27 ss ad art. 66 PA, p. 866 ss). 3.1. En l'espèce, A._______ a d'abord réitéré l'allégation selon laquelle les documents qu'il avait produits à l'appui de sa demande de reconsidération - lesquels étaient censés démontrer l'existence de la procédure pénale ouverte à son encontre en Afghanistan - étaient authentiques. Le Tribunal constate toutefois que ces documents n'ont été produits que sous forme de copies, procédé qui n'exclut pas d'éventuelles manipulations. En outre, s'agissant des deux convocations des [...] et [...], même en admettant - par pure hypothèse - leur authenticité, leur contenu ne spécifie en rien les motifs exacts de telles injonctions. Partant, elles ne sont pas de nature à établir le motif avancé, le recourant ayant très bien pu être convoqué pour une toute autre raison. Pour ce qui a trait à la communication du [...] et à l'avis de recherche du [...] suivant, en dehors du fait qu'il s'agit de copies, leur authenticité est également compromise du fait que de tels documents sont destinés aux autorités chargées d'arrêter une personne et, dans ce contexte, ne sont pas remis directement à cette dernière. Le recourant n'a du reste jamais donné la moindre explication sur la manière dont il les aurait obtenus. Cela étant, les allégations du recourant relatives à la procédure pénale dont il ferait l'objet en Afghanistan se limitent à de simples affirmations, lesquelles ne sont nullement étayées par des éléments concrets et tangibles. 3.2. S'agissant de l'allégation de l'intéressé, selon laquelle il ne pourrait pas bénéficier d'une procédure régulière en Afghanistan au vu de son appartenance à la minorité religieuse chiite et de la corruption régnant au sein des autorités judiciaires, indépendamment du fait que la réalité d'une telle procédure est fortement sujette à caution pour les motifs exposés au considérant ci-dessus, il sied de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours, voire dans le cadre d'une procédure extraordinaire. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6527/2009 du 22 décembre 2011 consid. 5.3 et jurisp. cit.). En l'occurrence, rien ne justifie que le recourant ait fait valoir de tels motifs aussi tardivement. Il n'en a fait mention ni au cours de la procédure ordinaire, alors qu'il avait été enjoint - avant chaque audition - de respecter son devoir de collaboration en répondant de façon complète et conforme à la vérité aux questions posées, ni à l'appui de ses deux demandes de réexamen. Ce n'est qu'après que l'ODM - dans sa décision du 4 mai 2011 - a répété qu'aucun élément du dossier ne tendait à démontrer qu'il ne bénéficierait pas d'une procédure régulière qu'il a avancé cet argument, de sorte que celui-ci - qui n'est de toute façon nullement étayé - n'apparaît pas crédible. 3.3. A._______ a allégué qu'au vu de la dégradation de la situation sécuritaire en Afghanistan, l'exécution de son renvoi ne pouvait plus être considérée comme étant raisonnablement exigible. 3.3.1. Ce point a fait l'objet d'une récente analyse par le Tribunal (cf. ATAF 2011/7 16 juin 2011). Il en ressort que la situation tant sécuritaire qu'humanitaire n'a effectivement cessé de se dégrader ces dernières années dans l'ensemble du pays, de sorte qu'il faille conclure à l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, dans de nombreuses régions d'Afghanistan. Cependant, l'exécution d'un renvoi dans ce pays peut malgré tout être raisonnablement exigée lorsqu'un retour est envisageable à Kaboul, la situation y étant, d'un point de vue sécuritaire et humanitaire, comparativement moins dramatique que dans le reste du pays. Le Tribunal a toutefois souligné la nécessité d'examiner de manière approfondie, dans chaque cas individuel, si les conditions posées de longue date par la jurisprudence (cf. JICRA 2006 n° 9 et JICRA 2003 n° 10) sont remplies, parmi lesquelles figure au premier rang l'existence d'un solide réseau familial et/ou social apte à soutenir efficacement le requérant. Dans un autre arrêt destiné à publication (arrêt D-2312/2009 du 28 octobre 2011), le Tribunal a également procédé à une analyse de la situation prévalant dans la ville de Herat. Il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi y est envisageable dans les mêmes conditions qu'à Kaboul. 3.3.2. En l'occurrence, le recourant est né à Herat et y a vécu depuis sa naissance jusqu'à son départ pour la Suisse. Il y dispose d'un réseau familial, composé à tout le moins de sa mère, de son frère, d'une tante et d'un cousin maternels, et assurément d'un important réseau social. En outre, il est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi. Il est au bénéfice d'une longue expérience professionnelle en tant que [...] (cf. pv audition CEP p. 2 et audition fédérale p. 5, où il a indiqué avoir exercé ce métier depuis [...] et avoir son propre commerce, actuellement tenu par son frère) et avait - lorsqu'il vivait dans son pays - une bonne situation financière (cf. pv audition fédérale p. 4). Dans ces conditions, en dépit de la situation actuelle en Afghanistan et sans minimiser la difficultés de réinsertion qu'il devra surmonter à son retour, le Tribunal estime qu'on peut attendre de lui qu'il trouve à Herat, au besoin avec le soutien de ses proches, les moyens de subvenir à ses besoins.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 73.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3301/2011 Arrêt du 13 avril 2012 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Contessina Theis, juges, Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le [...], Afghanistan, représenté par Me B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 4 mai 2011 / N [...]. Faits : A. A.a Le 21 mai 2009, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a en substance déclaré avoir quitté l'Afghanistan parce qu'il était recherché par les autorités, après que [...]. A.b Par décision du 30 juin 2009, l'ODM a rejeté cette demande, considérant que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, il a retenu que la poursuite pénale dont l'intéressé risquait de faire l'objet - à supposer que son récit soit avéré - constituait une mesure étatique servant à des fins légitimes de droit public, laquelle n'était pas en l'espèce un motif déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dit office a également relevé que le dossier ne contenait aucun élément susceptible de démontrer que le requérant n'aurait pas bénéficié d'une procédure régulière dans le cadre de laquelle il aurait pu démontrer son innocence, que - jouissant d'une situation économique confortable - il aurait pu mandater un avocat pour la défense de sa cause, et que rien dans son profil ne laissait supposer qu'il pourrait être discriminé en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. Aucun recours n'ayant été interjeté contre cette décision, celle-ci est entrée en force de chose décidée. B. Le 2 juin 2010, l'intéressé a déposé une demande de réexamen contre la décision précitée. A l'appui de sa requête, il a produit deux documents censés démontrer la véracité de son récit. L'ODM l'a rejetée par décision du 12 août 2010, considérant que les documents fournis n'étaient pas de nature à ouvrir la voie du réexamen. Aucun recours n'ayant été interjeté contre cette décision, celle-ci est entrée en force de chose décidée. C. Par acte daté du 14 avril 2011, A._______ a une nouvelle fois sollicité de l'ODM la reconsidération de sa décision du 30 juin 2009, faisant notamment valoir qu'une procédure pénale avait désormais été ouverte à son encontre en Afghanistan, laquelle ne pouvait pas être considérée comme une mesure légitime de droit public. Il a également soutenu qu'il risquait de subir des persécutions réfléchies en sa qualité d'employeur, du fait que C._______ était accusé d'avoir collaboré avec les talibans. A titre de nouveaux moyens de preuve, il a produit quatre documents judiciaires provenant des forces de sécurité de la ville de Herat, à savoir deux convocations datées des [...] et [...], une communication datée du [...], établie par lesdites forces de sécurité et indiquant que l'intéressé était poursuivi du fait que C._______ avait collaboré avec les talibans, ainsi qu'un mandat d'arrêt daté du [...]. Par ailleurs, il a allégué que l'exécution de son renvoi n'était plus raisonnablement exigible, au vu de l'aggravation de la situation sécuritaire en Afghanistan. D. Par décision du 4 mai 2011, l'ODM a rejeté cette requête, considérant que les documents produits, n'étant pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi et dont il fallait par ailleurs mettre en doute l'authenticité, n'étaient pas de nature à remettre en cause sa décision du 30 juin 2009. Dit office a notamment relevé que, selon sa pratique, la qualité de réfugié n'était en général pas reconnue aux personnes faisant valoir des persécutions étatiques en raison d'activités en faveur des talibans ou accusées, même à tort, de collaboration avec ces derniers. Il a en outre rappelé qu'aucun élément du dossier ne tendait à démontrer que le requérant ne bénéficierait pas d'une procédure régulière dans le cadre de laquelle il pourrait démontrer son innocence. Par ailleurs, il a observé que l'intéressé n'avait pas donné la moindre explication s'agissant des raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu produire plus tôt les convocations produites, ni sur la manière dont il avait pu se procurer les deux autres pièces, qui sont des documents internes aux autorités. Enfin, concernant la situation régnant en Afghanistan, l'ODM a considéré que l'argumentation développée par le requérant ne comportait pas d'élément nouveau. E. Par acte du 10 juin 2011, A._______ a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de mesures provisionnelles. Dans son mémoire, il a contesté l'argumentation développée par l'autorité inférieure, affirmant notamment que les documents qu'il avait produits étaient authentiques. Il a également fait valoir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une procédure régulière en Afghanistan, au vu de son appartenance à la religion minoritaire chiite et de la corruption régnant au sein des autorités de justice. F. Par décision incidente du 15 juin 2011, le juge instructeur a accordé les mesures provisionnelles au recours et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, sans autre explication, dans sa détermination du 1er septembre 2011. Celle-ci a été transmise au recourant pour information. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). L'ODM n'est toutefois tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux n'ayant pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire ("demande de réexamen qualifiée"), ou lorsque les circonstances (de fait, voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire ("demande d'adaptation"). Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. ; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2 p. 103 s. ; ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137 ; Karin Scherrer, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16 s. ad art. 66 PA, p. 1303 s. ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392). 2.2. Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis le prononcé de celle-ci, s'est créée une situation nouvelle (de fait, voire de droit), qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D­781/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.3 p. 7 et jurisp. cit. ; cf. également Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit. ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs­rechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p. 160 ; René Rhinow/ Heinrich Koller/Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 s). 2.3. Pour le surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. cit. ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant se fonde sur des motifs qu'il aurait pu faire valoir - s'il avait fait preuve de la diligence requise - dans le cadre de la procédure précédant ladite décision, ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D­7528/2009 du 3 mai 2011 p. 5 ; ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; JICRA 2003 n° 17 précitée ; Donzallaz, op. cit., n. 4706, p. 1695 s. ; August Mächler, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 18 ad art. 66 PA, n. 27 ss ad art. 66 PA, p. 866 ss). 3.1. En l'espèce, A._______ a d'abord réitéré l'allégation selon laquelle les documents qu'il avait produits à l'appui de sa demande de reconsidération - lesquels étaient censés démontrer l'existence de la procédure pénale ouverte à son encontre en Afghanistan - étaient authentiques. Le Tribunal constate toutefois que ces documents n'ont été produits que sous forme de copies, procédé qui n'exclut pas d'éventuelles manipulations. En outre, s'agissant des deux convocations des [...] et [...], même en admettant - par pure hypothèse - leur authenticité, leur contenu ne spécifie en rien les motifs exacts de telles injonctions. Partant, elles ne sont pas de nature à établir le motif avancé, le recourant ayant très bien pu être convoqué pour une toute autre raison. Pour ce qui a trait à la communication du [...] et à l'avis de recherche du [...] suivant, en dehors du fait qu'il s'agit de copies, leur authenticité est également compromise du fait que de tels documents sont destinés aux autorités chargées d'arrêter une personne et, dans ce contexte, ne sont pas remis directement à cette dernière. Le recourant n'a du reste jamais donné la moindre explication sur la manière dont il les aurait obtenus. Cela étant, les allégations du recourant relatives à la procédure pénale dont il ferait l'objet en Afghanistan se limitent à de simples affirmations, lesquelles ne sont nullement étayées par des éléments concrets et tangibles. 3.2. S'agissant de l'allégation de l'intéressé, selon laquelle il ne pourrait pas bénéficier d'une procédure régulière en Afghanistan au vu de son appartenance à la minorité religieuse chiite et de la corruption régnant au sein des autorités judiciaires, indépendamment du fait que la réalité d'une telle procédure est fortement sujette à caution pour les motifs exposés au considérant ci-dessus, il sied de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours, voire dans le cadre d'une procédure extraordinaire. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6527/2009 du 22 décembre 2011 consid. 5.3 et jurisp. cit.). En l'occurrence, rien ne justifie que le recourant ait fait valoir de tels motifs aussi tardivement. Il n'en a fait mention ni au cours de la procédure ordinaire, alors qu'il avait été enjoint - avant chaque audition - de respecter son devoir de collaboration en répondant de façon complète et conforme à la vérité aux questions posées, ni à l'appui de ses deux demandes de réexamen. Ce n'est qu'après que l'ODM - dans sa décision du 4 mai 2011 - a répété qu'aucun élément du dossier ne tendait à démontrer qu'il ne bénéficierait pas d'une procédure régulière qu'il a avancé cet argument, de sorte que celui-ci - qui n'est de toute façon nullement étayé - n'apparaît pas crédible. 3.3. A._______ a allégué qu'au vu de la dégradation de la situation sécuritaire en Afghanistan, l'exécution de son renvoi ne pouvait plus être considérée comme étant raisonnablement exigible. 3.3.1. Ce point a fait l'objet d'une récente analyse par le Tribunal (cf. ATAF 2011/7 16 juin 2011). Il en ressort que la situation tant sécuritaire qu'humanitaire n'a effectivement cessé de se dégrader ces dernières années dans l'ensemble du pays, de sorte qu'il faille conclure à l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, dans de nombreuses régions d'Afghanistan. Cependant, l'exécution d'un renvoi dans ce pays peut malgré tout être raisonnablement exigée lorsqu'un retour est envisageable à Kaboul, la situation y étant, d'un point de vue sécuritaire et humanitaire, comparativement moins dramatique que dans le reste du pays. Le Tribunal a toutefois souligné la nécessité d'examiner de manière approfondie, dans chaque cas individuel, si les conditions posées de longue date par la jurisprudence (cf. JICRA 2006 n° 9 et JICRA 2003 n° 10) sont remplies, parmi lesquelles figure au premier rang l'existence d'un solide réseau familial et/ou social apte à soutenir efficacement le requérant. Dans un autre arrêt destiné à publication (arrêt D-2312/2009 du 28 octobre 2011), le Tribunal a également procédé à une analyse de la situation prévalant dans la ville de Herat. Il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi y est envisageable dans les mêmes conditions qu'à Kaboul. 3.3.2. En l'occurrence, le recourant est né à Herat et y a vécu depuis sa naissance jusqu'à son départ pour la Suisse. Il y dispose d'un réseau familial, composé à tout le moins de sa mère, de son frère, d'une tante et d'un cousin maternels, et assurément d'un important réseau social. En outre, il est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi. Il est au bénéfice d'une longue expérience professionnelle en tant que [...] (cf. pv audition CEP p. 2 et audition fédérale p. 5, où il a indiqué avoir exercé ce métier depuis [...] et avoir son propre commerce, actuellement tenu par son frère) et avait - lorsqu'il vivait dans son pays - une bonne situation financière (cf. pv audition fédérale p. 4). Dans ces conditions, en dépit de la situation actuelle en Afghanistan et sans minimiser la difficultés de réinsertion qu'il devra surmonter à son retour, le Tribunal estime qu'on peut attendre de lui qu'il trouve à Herat, au besoin avec le soutien de ses proches, les moyens de subvenir à ses besoins.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 73.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :