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D-3298/2013

D-3298/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-10-02 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 22 juin 2013.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-3298/2013

Arrêt du 2 octobre 2013

Composition

Yanick Felley, juge unique,

avec l'approbation de François Badoud, juge;

Rémy Allmendinger, greffier.

Parties

A._______, né le (...),

B._______, née le (...),

recourants,

agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,

C._______, né le (...),

D._______, né le (...),

E._______, née le (...),

Russie,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 mai 2013 /

N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, sa femme, B._______, et leurs enfants, le 11 décembre 2012,

les procès-verbaux des auditions des 19 décembre 2012 (auditions sommaires) et 6 mai 2013 (auditions sur les motifs),

la décision du 13 mai 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 10 juin 2013 formé contre cette décision, par lequel les intéressés ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,

la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

la décision incidente du 18 juin 2013, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants, leur impartissant un délai au 3 juillet 2013 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,

le versement de la somme requise dans le délai imparti,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mis­sion suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.); qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un re­cours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité inti­mée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),

qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'ar­rêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empê­chement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pra­tique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.); qu'il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la de­man­de d'asile,

que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur re­cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),

qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),

qu'au cours des auditions, les recourants ont déclaré être originaires de F._______, en Tchétchénie, et de religion musulmane,

qu'en 2008, A._______ aurait été tabassé par des militaires alors qu'il tentait de venir en aide à un vieillard; qu'à (...) 2012, alors qu'il se rendait à la mosquée où il travaillait bénévolement, quatre hommes armés l'auraient fait monter dans leur voiture; qu'ils lui auraient mis un sac sur la tête et l'auraient emmené dans une maison à une heure et demie de route, où ils l'auraient séquestré durant trois jours; qu'ils auraient exigé de lui la divulgation d'informations concernant la présence de wahhabites parmi les fidèles de sa mosquée et l'auraient menacé de mort; qu'il aurait ensuite fui chez son oncle avec sa famille et serait resté caché durant six mois afin de préparer son départ du pays; que le certificat d'un compte d'épargne bancaire lui aurait été retiré par une personne très riche, lui faisant perdre tout l'argent qu'il avait économisé pour ses enfants,

que A._______ et sa famille auraient pris le train pour Rostov, d'où ils se seraient rendus en G._______, par avion, le (...) 2012; qu'après trois jours d'attente, ils auraient gagné la Suisse en train,

que, dans sa décision du 13 mai 2013, l'ODM a considéré que le récit présenté ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon les art. 3 et 7 LAsi,

que pour les recourants, en revanche, les allégations de A._______ sont vraisemblables; que les incohérences de son récit seraient dues au fait que les auditions ont eu lieu en russe, et non en tchétchène, leur langue maternelle; qu'aussi, certaines des contradictions relevées par l'ODM seraient d'importance minime, eu égard aux violences auxquelles le recourant aurait été soumis, son récit demeurant cohérent dans son ensemble; que l'appréciation faite par l'autorité intimée de la situation en Tchétchénie serait inexacte; qu'en particulier, il n'y aurait pas eu d'amélioration dans ce pays, la population civile demeurant en danger en raison du régime totalitaire mis en place par le président tchétchène; qu'enfin, les conditions de sécurité dans cette république seraient précaires et les violations des droits humains systématiques,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

que le récit de A._______, selon lequel il aurait été battu par des militaires alors qu'il tentait de venir en aide à un vieillard, concerne un événement remontant à 2008; qu'ainsi, le lien temporel de causalité entre cet événement et la fuite du pays, courant décembre 2012, a été rompu (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), cet événement précédant de quatre ans le départ de Tchétchénie des intéressés,

que telle qu'alléguée, l'impossibilité pour le recourant de retirer son épargne ne constitue pas un motif mentionné à l'art. 3 al. 1 LAsi,

qu'elle n'est au surplus pas crédible, l'intéressé étant resté très vague sur les circonstances du retrait dont il aurait été victime, se contentant d'évoquer une personne très riche,

qu'il s'est contredit sur les moments de la journée auxquels il affirme avoir été interrogé, parlant d'abord du soir, puis du matin (cf. pv de l'audition de A._______ du 19 décembre 2012, p. 9; pv de l'audition de A._______ du 6 mai 2013, p. 5),

qu'il a donné deux versions différentes concernant le nombre de fois où il aurait subi des décharges électriques, savoir deux à trois reprises, puis une seule fois (cf. pv de l'audition de A._______ du 19 décembre 2012, p. 9; pv de l'audition de A._______ du 6 mai 2013, p. 7),

que ses agresseurs lui auraient donné un délai de trois jours pour obtenir de lui des informations, l'existence d'un tel délai étant par la suite nié(cf. pv de l'audition de A._______ du 19 décembre 2012, p. 9; pv de l'audition de A._______ du 6 mai 2013, p. 8),

que le descriptif de son retour à la maison, soit onze heures de marche, entrecoupées d'escalades de poteaux électriques pour échapper aux loups, n'est pas crédible,

que l'on ne comprend pas non plus comment, ayant été libéré durant la troisième nuit de sa détention (cf. pv de l'audition de A._______ du 19 décembre 2012, p. 9; pv de l'audition de A._______ du 6 mai 2013, pp. 8 et 9), il serait arrivé chez lui à minuit,

que les nombreuses contradictions émaillant le récit de l'intéressé ne sauraient s'expliquer par le fait que les auditions ont eu lieu en russe, l'intéressé parlant cette langue et ayant confirmé lors des deux auditions qu'il comprenait l'interprète (cf. pv de l'audition de A._______ du 19 décembre 2012, pp. 4 et 10; pv de l'audition de A._______ du 6 mai 2013, p. 1),

que les troubles de mémoire allégués par le recourant semblent articulés pour les seuls besoins de la cause,

qu'aussi, en cas de retour dans leur région d'origine, rien n'indique que les intéressés doivent craindre de sérieux préjudices,

que cela étant, le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée,

que, de nature générale, les extraits de rapports produits dans le mémoire ne sauraient indiquer un risque de persécutions en l'espèce,

qu'en définitive, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Tchétchénie,

qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),

qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu­gié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points,

que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le ren­voi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi); qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réali­sée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est, de par la loi, tenu de confir­mer cette me­sure,

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, rai­sonna­blement exi­gible et possible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),

que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les intéressés ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin­cipe de non-refoulement); qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être sou­mis, en cas d'exécu­tion du ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fon­damen­tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Conven­tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), im­putable à l'homme; qu'une simple possi­bilité de mauvais trai­tements ne suffit pas; que la per­sonne concer­née doit rendre haute­ment pro­bable ("real risk") qu'elle serait vi­sée directe­ment par des me­sures in­compa­tibles avec les dis­positions convention­nelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 con­sid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 con­sid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

que l'exécu­tion du ren­voi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,

que, sur l'ensemble de son territoire, et plus particulièrement en Tchétchénie, région d'où proviennent les intéressés, la Russie ne se trouve pas en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,

que dans son arrêt du 23 décembre 2009 (ATAF 2009/52, notamment consid. 10.2.3 et 10.2.5 et jurisp. et doctrine cit.), le Tribunal a formellement abandonné la jurisprudence concluant à l'inexigibilité de l'exécution de tous les renvois vers la Tchétchénie (JICRA 2005 n° 17); que cela étant, le Tribunal a tout de même mis en évidence l'existence de groupes vulnérables, pour lesquels l'exécution du renvoi ne paraît pas, a priori, raisonnablement exigible (ATAF 2009/52 consid. 10.2.3),

qu'en l'occurrence, les intéressés, au vu du dossier et de ce qui précède, n'appartiennent à aucun groupe vulnérable, au sens défini par la jurisprudence exposée ci-dessus,

qu'il ne ressort pas non plus du dossier d'autres éléments dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète pour des motifs qui leur seraient propres,

que les recourants sont jeunes et bénéficient d'une expérience professionnelle (cf. pv de l'audition de A._______ du 19 décembre 2012, p. 4; pv de l'audition de B._______ du 19 décembre 2012, p. 4),

qu'ils disposent d'un réseau familial en Tchétchénie (cf. pv de l'audition de A._______ du 19 décembre 2012, p. 5; pv de l'audition de B._______ du 19 décembre 2012, p. 5),

qu'à cela s'ajoute qu'ils n'ont pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers,

qu'aucun élément dans le dossier ne permet de supposer que la grossesse de la recourante aurait entraîné des complications ou que son bébé soit de santé délicate,

qu'il incombera toutefois aux autorités suisses d'exécution, si la situation médicale de l'intéressée et/ou de son bébé l'exige, de contrôler au moment du départ s'ils sont réellement aptes à voyager, respectivement de leur octroyer les traitements et l'accompagnement nécessaires et de s'assurer que le renvoi s'effectue en conformité à leurs obligations de droit international,

que rien ne s'oppose non plus à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), compte tenu du jeune âge des enfants, ainsi que du peu de temps qu'ils ont passé en Suisse,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points,

que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 22 juin 2013.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique :

Le greffier :

Yanick Felley

Rémy Allmendinger

Expédition :