Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont supportés par A._______.
E. 3 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont supportés par A._______.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3282/2018 Arrêt du 26 novembre 2018 Composition Yanick Felley (président du collège), Emilia Antonioni, Hans Schürch, juges; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, (...) recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 mai 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 1er septembre 2015, par A._______, ressortissante érythréenne d'ethnie tigrinya et de confession chrétienne orthodoxe, les procès-verbaux des auditions sommaire et sur les motifs d'asile du 9 septembre 2015 et 9 octobre 2017, la décision du 7 mai 2018, par laquelle le SEM a dénié à l'intéressée la qualité de réfugié, lui a refusé l'asile, a ordonné le renvoi de cette dernière, et a prononcé l'exécution de cette mesure, le recours du 5 juin 2018, assorti d'une demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, par lequel A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire en Suisse, les copies de la carte de résidence de la prénommée et des cartes d'identité de ses parents, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue ici de manière définitive, en l'absence de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.) et tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.) ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2012/21 susvisé ; voir aussi Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.]), que le Tribunal constate par ailleurs les faits et applique d'office le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.), qu'il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; voir également ATAF 2010/44 consid. 3.1 3.6 p. 619 621), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (cf. art. 3 al. 3 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi ; voir aussi ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s.), qu'en l'espèce, A._______ a en substance allégué avoir quitté son pays pour éviter le service militaire auquel elle aurait été convoquée à plusieurs reprises avant son départ, qu'elle a exprimé sa crainte d'être victime de sérieux préjudices de la part des autorités érythréennes à cause de son départ illégal à l'étranger, qu'elle a également fait valoir qu'un retour dans son pays l'exposerait à un enrôlement par l'armée érythréenne équivalant, selon elle, à une privation de liberté de durée illimitée, que, dans sa décision de refus d'asile et de renvoi du 7 mai 2018, le SEM a, pour sa part, notamment estimé invraisemblables les motifs d'asile invoqués, qu'il a en particulier noté à ce propos l'incapacité de l'intéressée à indiquer les dates ou même les périodes lors desquelles elle aurait reçu les convocations militaires adressées à son attention, qu'il a par ailleurs remarqué l'absence de réponse de la recourante à la question de l'auditrice relative au laps de temps écoulé entre l'arrivée de la première convocation et son départ d'Erythrée, que l'autorité inférieure a ensuite relevé que A._______ avait précisé que les trois ou quatre convocations (selon les versions) la concernant avaient été reçues, tantôt par son père (audition sommaire), tantôt par sa mère (audition sur les motifs d'asile), qu'elle a également mis en exergue le caractère stéréotypé et peu substantiel de la description par la prénommée du contenu de ces convocations, qu'elle a pour le surplus souligné les variations importantes dans les déclarations de l'intéressée sur maints aspects de son cursus scolaire, qu'en l'espèce, il convient tout d'abord d'examiner si, en raison de son départ illégal allégué d'Erythrée, la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugiée, que, selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité consid. 5.1 et 5.2), facteurs qui font en l'espèce défaut, que parmi les facteurs supplémentaires précités (ibid.) figurent l'appartenance du requérant à des mouvements d'opposition au régime, la désertion, ou encore, la réfraction au service militaire, qu'en l'espèce, de tels facteurs font défaut, dès lors qu'en l'absence d'élément (cf. mémoire du 5 juin 2018, p. 2) réfutant les invraisemblances relevées à bon droit par le SEM dans sa décision du 7 mai 2018 (cf. consid. II, ch. 1, p. 3 et p. 4 s. supra), le Tribunal ne juge pas hautement probable qu'au moment de son départ, A._______ était recherchée par les autorités érythréennes à cause de son refus allégué d'obtempérer à plusieurs convocations militaires, qu'en outre, la prénommée n'a pas indiqué avoir exercé en Erythrée ou à l'étranger de quelconque activité d'opposition permettant de penser qu'elle serait dans le collimateur du régime érythréen, que, dans son arrêt D-7898/2015 (consid. 5.1), du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a enfin précisé que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile, l'accomplissement de cette obligation ne pouvant être assimilée à un sérieux préjudice trouvant son origine dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, que la question de savoir si l'éventuel accomplissement d'un tel service national constitue - ou non - un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève par conséquent de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt op. cit. consid. 5.1), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que A._______ n'a pas rendu vraisemblable (cf. art. 7 LAsi) l'existence de motifs de persécution selon l'art. 3 LAsi justifiant l'octroi de l'asile conformément à l'art. 2 LAsi, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il est dirigé contre le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé sur ces deux points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces trois conditions cumulatives ne sont pas réunies, l'admission provisoire réglée par les art. 83 et 84 LEtr (auxquels renvoie l'art. 44 LAsi) doit être prononcée, que l'exécution du renvoi ne contrevient ici pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait exposée dans son pays à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. p. 5 s. supra), que, pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas non plus établi à satisfaction de droit un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu'un éventuel enrôlement au service national après son séjour de plus de trois ans hors d'Erythrée (auquel la prénommée peut au demeurant échapper à certaines conditions ; cf. arrêt D-2311/2016 du Tribunal du 17 août 2017 consid. 13.4) ne constituerait pas nécessairement à lui seul un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH, la recourante n'ayant in casu pas rendu hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec ces deux dispositions (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication] et E-6292/2016 du 27 août 2018 consid. 6.5), que, dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'un risque pour l'intéressée d'être victime d'un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'en ce qui concerne ensuite la mise en danger concrète - ou non - de la recourante selon l'art. 83 al. 4 LEtr, force est de constater que l'Erythrée n'est pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, plus particulièrement depuis la déclaration signée avec l'Ethiopie confirmant la fin de l'état de guerre entre ces deux Etats (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité, consid. 6.2, et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]), que, dans son arrêt de référence D-2311/2016 précité (cf. p. ex. consid. 17.2), le Tribunal rappelle que le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des ressortissants érythréens doit être analysé en tenant compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tout en soulignant l'amélioration des conditions de vie intervenue durant ces dernières années en Erythrée, dans certains domaines, comme l'accès aux soins médicaux, à la nourriture, l'eau potable et la formation, qu'en l'espèce, la recourante, âgée de bientôt 27 ans, n'a pas invoqué de problèmes de santé et n'a pas d'enfants ou d'autres proches à sa charge, qu'elle dispose d'un important réseau familial dans son pays d'origine qui l'a notamment soutenu financièrement avant son départ et avec lequel elle entretient des contacts réguliers (cf. prononcé entrepris, consid. III, ch. 2, p. 6), qu'en outre, sa mère vit en Allemagne et deux de ses quatre frères habitent en Suisse (ibid.), que, dans son arrêt susmentionné de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (cf. consid. 6.2), le Tribunal a de surcroît considéré que l'obligation d'accomplir le service national érythréen ne représentait pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'au regard de l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, le Tribunal juge raisonnablement exigible la mesure précitée, qu'enfin, l'exécution du renvoi s'avère possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, car A._______, requérante d'asile déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche utile auprès de la représentation de son pays d'origine pour obtenir les documents de voyage idoines lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), même si un retour forcé de la prénommée en Erythrée apparaît pour le moment inenvisageable, de manière générale (cf. arrêts susvisés E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en matière de renvoi et d'exécution du renvoi et la décision querellée confirmée sur ces deux points également, que le présent arrêt est rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'ayant succombé, l'intéressée doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont supportés par A._______.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :