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D-3275/2015

D-3275/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-10-01 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, à hauteur de 900 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 900 francs, déjà versée le 29 juin 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3275/2015 Arrêt du 1er octobre 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, née le (...), se disant d'origine érythréenne, représentée par (...) Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...) recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 17 avril 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 23 août 2012, la décision du 17 avril 2015, notifiée le 21 avril suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de la prénommée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 21 mai 2015 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) concluant à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de frais assorties à dit recours, le rapport médical du 8 mai 2015 ainsi que la copie d'une lettre de soutien du président de l'association Eritrean Afar State in Exile, datée du 5 mai 2015, joints au recours, la décision incidente du 12 juin 2015, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante, lui impartissant un délai au 29 juin 2015 pour verser la somme de 900 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de cette somme dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas d'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au vu de l'absence de production de documents d'identité et des déclarations invraisemblables de l'intéressée, en particulier sur ses origines et son parcours de vie, de sérieux doutes subsistent quant à sa réelle identité, en particulier sur sa (ou ses) nationalité(s) actuelle(s), ainsi que sur les circonstances de son départ d'Erythrée, malgré les tentatives d'explication données dans le recours, que lors de l'audition du 29 août 2012, A._______ a déclaré être originaire d'Erythrée, d'ethnie Afar et de langue maternelle amharique; qu'elle aurait vécu à B._______, où elle aurait été scolarisée jusqu'à la 10ème année; que, par la suite, elle serait restée à la maison jusqu'à son départ du pays en 2012; qu'en 2007 ou 2008, lors d'un contrôle d'identité, elle aurait été arrêtée et détenue pendant quatre jours pour n'avoir pas présenté de pièce d'identité; que courant (...) 2011, elle aurait reçu une première convocation de l'armée, puis une deuxième vers (...) 2012; que souffrant de dépressions, pour lesquelles elle aurait suivi un traitement médicamenteux, et par crainte d'être violée lors de son service militaire, elle aurait accepté de se marier à un homme plus âgé qui avait déjà trois épouses; qu'en (...) 2011, sa famille aurait engagé les préparatifs en vue du mariage, sans pour autant avoir prévu de date; que courant (...) 2012, alors qu'elle assistait à la cérémonie de deuil de sa cousine à C._______, laquelle s'était suicidée après avoir été violée durant son service militaire, la recourante aurait demandé au frère de la défunte de l'aider à fuir le pays; qu'elle aurait alors quitté l'Erythrée en (...) 2012 pour rejoindre l'Ethiopie, où elle aurait résidé pendant trois ou quatre mois et consulté un médecin pour des problèmes médicaux, avant d'embarquer sur un vol en direction de l'Italie; que le (...) 2012, elle aurait passé la frontière suisse pour y déposer une demande d'asile, qu'au cours de l'audition du 18 mars 2014, A._______ a allégué que sa famille l'aurait poussée à se marier déjà lors de sa dernière année scolaire, en 2000, ce qu'elle aurait refusé; qu'en 2003 ou 2004, son futur mari l'aurait kidnappée pendant une vingtaine de jours et tenté de la violer à plusieurs reprises; qu'à son retour dans sa famille, le père de la recourante aurait porté plainte contre cet homme auprès de la police; qu'elle aurait aussi été arrêtée et détenue pendant cinq jours par les autorités érythréennes pour n'avoir pas donné suite à sa convocation au service militaire; que lors de sa détention, elle aurait subi des mauvais traitements et failli être violée, que la recourante ajoute n'avoir jamais obtenu de carte d'identité érythréenne car elle ne serait quasiment jamais sortie de la maison, ou alors seulement voilée; que cette allégation n'est pas vraisemblable vu que tout citoyen érythréen est en possession d'une carte d'identité dès ses 18 ans et est avisé du risque d'arrestation s'il ne décline son identité lors de contrôles, qu'en conséquence, le Tribunal est fondé à conclure, en l'état, que la recourante cherche manifestement à dissimuler aux autorités suisses des informations sur sa (ou ses) nationalité(s) actuelle(s), que, compte tenu de cette volonté de dissimulation et, malgré les tentatives d'explications fournies au niveau du recours, il n'apparait manifestement pas crédible que la recourante ait été scolarisée pendant 10 ans à D._______ alors qu'elle ne parle que très peu le tigrinya et n'a que de faibles connaissances géographiques des alentours de la ville où elle aurait vécu pendant (...) ans, que devant les invraisemblances évidentes des allégations sur les origines de A._______, l'autorité d'asile n'était pas tenue de procéder à une instruction plus approfondie sur la question (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3361/2014 du 6 mai 2015 consid. 3.2 [destiné à publication]); que par conséquent, les griefs y relatifs peuvent être écartés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit clairement être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que la recourante estime l'exécution de son renvoi inexigible vu la situation actuelle des réfugiés érythréens, se référant entre autres au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), "Erythrée: mise à jour février 2010", Berne, du 8 février 2010 et aux rapports du UNHCR "Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Eritrea" du 20 avril 2011, que cependant, force est de constater que A._______ n'a pas respecté son obligation de collaborer (art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA); qu'il ne saurait dès lors être attendu de l'autorité d'asile qu'elle recherche, en l'absence d'indications précises et vraisemblables de la part de la recourante, d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi; que le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître; qu'au vu du manque de crédibilité de l'intéressée, on est en droit de présumer que rien ne s'oppose à un renvoi dans le pays en question (cf. dans ce sens notamment arrêt du Tribunal D-2666/2013 du 26 juin 2013), qu'enfin, la recourante a allégué souffrir de problèmes de santé; que ceux-ci, tels qu'ils ressortent des certificats médicaux produits à l'appui de sa requête, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr [RS 142.20]); qu'en particulier, ils ne nécessitent de toute évidence pas un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, être poursuivi en Erythrée ou en Ethiopie, où elle aurait d'ores et déjà suivi un traitement, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours, à la limite de la témérité, est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e et LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, à hauteur de 900 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 900 francs, déjà versée le 29 juin 2015.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :