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D-323/2012

D-323/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-01-31 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'Ambassade de Suisse à B._______ et à l'ODM. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-323/2012

Arrêt du 31 janvier 2012

Composition

Gérald Bovier, juge unique,

avec l'approbation de François Badoud, juge;

Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.

Parties

A._______, Erythrée,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,

autorité inférieure .

Objet

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'en­trée; décision de l'ODM du 21 novembre 2011 / (...).

Vu

l'acte daté du 23 août 2010, intitulé "Application for permanent residence in Switzerland" et déposé le 24 août 2010 à l'Ambassade de Suisse à B._______, par lequel l'intéressé a sollicité la protection des autorités suis­ses,

la lettre de l'intéressé du 16 décembre 2010 en réponse à celle de l'ODM du 15 novembre 2010,

le courrier du 25 juillet 2011 (...),

l'écrit remis à l'Ambassade de Suisse à B._______ le 25 août 2011, (...),

la décision du 21 novembre 2011, notifiée le 14 décembre 2011, par la­quelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 52 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'a pas autorisé l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, en relevant notamment qu'il n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse, qu'il était un réfugié reconnu par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au C._______ et qu'il y bénéficiait d'une protection suffisante,

le recours non daté de l'intéressé, réceptionné le 3 janvier 2012 par l'Ambas­sade de Suisse à B._______ et parvenu le 19 janvier 2012 au Tribu­nal administratif fédé­ral (le Tribunal), dans lequel celui-ci a soutenu pour l'es­sentiel n'avoir pas trouvé au C._______ un refuge sûr,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal administratif fé­déral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les dé­ci­sions au sens de l'art. 5 de la loi fé­dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

qu'il statue en particulier de manière défini­tive sur les recours formés contre les dé­cisions de l'ODM concernant notamment le refus d'asile, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou­rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57); que sa compétence pour statuer de manière définitive s'étend également au re­fus de l'autorisation d'entrée en Suisse au sens de l'art. 20 al. 2 LAsi (cf. dans le même sens JICRA 2000 n° 12 p. 90 ss, JICRA 1997 n° 15 p. 126 ss),

qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en ma­tière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.); qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre mo­tif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un re­cours en adoptant une ar­gu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité inti­mée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),

qu'une demande d'asile doit être déposée auprès d'une représenta­tion suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste frontière ouvert ou dans un centre d'enregistrement (art. 19 al. 1 LAsi); qu'il y a lieu éga­lement d'en­trer en matière sur une demande d'asile présentée à l'étranger, lors­que celle-ci n'est pas déposée auprès d'une représenta­tion suisse mais adressée directement à l'ODM (cf. dans ce sens JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129),

que dans le cadre d'une demande d'asile présentée à l'étranger, la repré­sentation suisse concernée doit procéder, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile (art. 10 al. 1 de l'or­donnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]; ATAF 2007/30 consid. 5.1 à 5.2.3 p. 362 ss), celle-ci servant à établir les faits et à permettre l'exercice du droit d'être entendu (ATAF 2007/30 consid. 5.5 p. 365 s.); qu'elle trans­met ensuite à l'ODM le procès verbal de l'audition ou la demande écrite, ainsi que tous les autres documents utiles, et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 20 al. 1 LAsi et art. 10 al. 3 OA 1),

qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible; que cette impossibilité peut être due à des raisons d'organisation ou de ca­paci­tés dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui même (ATAF 2007/30 consid. 5.2.3 et 5.3 p. 364),

qu'en pareilles circonstances, celui-ci doit être invité, par lettre individuali­sée avec des questions concrètes qui lui signale son obligation de collabo­rer, à exposer par écrit ses motifs d'asile (ATAF 2007/30 consid. 5.4 p. 364 s.),

qu'en revanche, lorsque le requérant remet une demande écrite suffisam­ment motivée pour servir de base à une prise de décision, il ne sera pas né­cessaire de l'entendre individuellement (ATAF 2007/30 consid. 5.7 p. 367),

que si l'ODM envisage de rendre une décision négative en se fondant uni­quement sur cette demande écrite, il doit alors permettre au requérant de s'ex­primer préalablement à ce sujet, et il lui incombe d'expliciter, dans sa dé­cision, les raisons pour lesquelles il a renoncé à procéder à une audi­tion (ATAF 2007/30 consid. 5.6 et 5.7 p. 366 s.),

qu'une fois l'instruc­tion menée, si le requérant n'a pas rendu vraisem­blables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle néga­tive (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 3 p. 173 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.),

qu'en l'espèce, l'Ambassade de Suisse à B._______ n'a pas pu procéder à l'audition de l'intéressé, (...),

que l'ODM a exposé l'ensemble de ces raisons dans son courrier du 25 juillet 2011 et dans sa décision,

que l'intéressé a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile à l'occasion de la demande qu'il a déposée par écrit,

qu'il a pu répondre au question­naire que l'ODM lui a soumis,

que, selon cet office, les faits étaient suffisamment établis pour sta­tuer en toute connaissance de cause, position que partage le Tribunal,

que la question topique in casu est celle qui consiste à déterminer si la pro­tection accordée par C._______ à l'intéressé est effective,

que sur ce point, les faits sont également suffisamment établis, l'intéressé ayant pu formuler ses observations,

que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruc­tion de la demande ayant été conduite conformément à la loi,

que cela précisé, dit office n'a pas autorisé l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, au terme duquel l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étran­ger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat,

que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doi­vent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (ATAF 2011/10 consid. 3.3 1ère phr. p. 126; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130),

qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'au­to­rité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'exis­tence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'as­surance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité effective et l'exigibilité ob­jective de rechercher une protec­tion ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (ATAF 2011/10 consid. 3.3 p. 126; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.),

que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat; qu'en pareil cas, il faut non seulement examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore les mettre en balance avec les éven­tuelles rela­tions qu'il entretient avec la Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.3 i. f. p. 126; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 6 p. 178, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b i. f. p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.),

qu'en l'occurrence, l'intéressé a été reconnu réfugié au C._______; qu'il y ré­side depuis (...), (...), dispo­sant à l'évidence d'une autorisation d'y demeurer,

que rien au dossier ne laisse entrevoir qu'il pourrait être renvoyé dans son pays, au mépris du principe de non-refoulement,

que C._______ est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au sta­tut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), sa carte de réfugié, (...), ayant été déli­vrée sur la base de l'art. 27 de cette convention,

(...),

que les simples affirmations de l'intéressé selon lesquelles il n'y a pas de réelle protec­tion ni de prise en charge appropriée au C._______ pour les réfu­giés qui y rési­dent, et que lui-même a fait, ou risque de faire l'objet de répression de la part de la police (...) ou d'être la cible de tiers ou d'agents de sécurité érythréens ne sont en rien étayées, du moins en ce qui le concerne directe­ment,

qu'en tout état de cause, dans la mesure où il est au bénéfice du statut de réfu­gié, il peut toujours se signaler directement au représentant du HCR au C._______,

qu'il a également fait valoir les conditions de vie difficiles au C._______, en par­ticulier les difficultés d'y trouver un travail,

que là encore, il n'a pas démontré qu'il se trouvait personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence, (...), en danger,

qu'au contraire, au vu des éléments figurant au dossier, il a pu quitter (...) pour s'installer à B._______, où (...), et y exercer de ma­nière irrégulière une activité lucra­tive lui permettant de subvenir aux be­soins essentiels (...),

que ses conditions d'existence sont certes difficiles,

que toutefois sa vie n'est pas en danger,

qu'il ne risque pas d'être contraint de quitter C._______, (...), en viola­tion du principe de non-refoulement,

(...),

qu'au vu de ce qui précède et en tout état de cause, l'intéressé n'a pas rendu hautement probable qu'il serait exposé à des préjudices détermi­nants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au C._______,

qu'en outre, il ne dispose pas d'attaches particulières avec la Suisse; qu'il ne s'y est jamais rendu et qu'aucun de ses proches n'y séjourne; que ce pays n'a donc aucune vocation spéciale à l'accueillir, avec sa fa­mille,

que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renoncer à la clause d'exclu­sion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi,

qu'ainsi, l'ODM n'a pas autorisé à juste titre l'intéressé à entrer en Suisse; que le recours, faute de contenir sous cet angle tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la déci­sion querellée, doit être rejeté,

que par ailleurs, lorsqu'un refus de l'autorisation d'entrer en Suisse est mo­tivé par le fait que le requérant peut être astreint à rester dans son pays de séjour et à y demander la protection étatique, il entraîne de facto le rejet de la demande d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 12 consid. 7 p. 97 s.),

qu'en l'espèce, le refus de l'autorisation d'entrer en Suisse étant con­firmé, sur la base des considérants qui précèdent, il entraîne de facto la con­firma­tion du rejet de la demande d'asile de l'intéressé,

que sous cet angle, le recours doit être également rejeté,

qu'en définitive, au vu de son caractère général manifestement in­fondé, il peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'ap­proba­tion d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écri­tures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),

que cela étant, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'Ambassade de Suisse à B._______ et à l'ODM.

Le juge unique :

Le greffier :

Gérald Bovier

Jean-Bernard Moret-Grosjean

Expédition :