Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un montant de 900 francs, déjà versée. Le solde de 150 francs sera restitué au recourant par le service financier du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3184/2018 Arrêt du 15 août 2018 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Maître Margaret Ansah, Association 360, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 30 avril 2018. Vu la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et de procédure du SEM à Vallorbe, le19 décembre 2017, le procès-verbal d'audition du 22 janvier 2018, à teneur duquel le prénommé a expliqué qu'il était ressortissant camerounais, célibataire et père d'un enfant mineur vivant à B._______, qu'il avait quitté le Cameroun en avion le (...) septembre 2015 à destination de la Turquie, et qu'il demandait l'asile aux motifs qu'il avait été roué de coups en juin 2015 et avait été menacé de mort en raison de son homosexualité, le procès-verbal d'audition du 13 mars 2018, selon lequel l'intéressé a exposé que, le (...) mai 2015, des individus l'avaient agressé dans la rue, avaient proféré des insultes homophobes, l'avaient contraint à les faire entrer chez lui, l'avaient ligoté et, après avoir fouillé son habitation, étaient repartis en emportant sa moto et des effets personnels; que le (...) juillet 2015, il avait tenté des attouchements sur un élève auquel il était venu donner des cours à son domicile, que le jeune homme avait alors crié qu'il voulait le violer de sorte que des personnes présentes dans la maison étaient aussitôt intervenues et s'étaient mis à le frapper; qu'il avait reçu, par la suite, des menaces de mort à caractère homophobe; que, compte tenu de l'ensemble de ces évènements, il avait décidé de quitter son pays d'origine et de demander l'asile, la décision du 30 avril 2018, notifiée le 3 mai suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, en retenant que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas vraisemblables, et que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, le recours interjeté le 30 mai 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le requérant a conclu, sous suite de frais et de dépens, à l'annulation de cette décision et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, en faisant valoir que la constatation des faits était incomplète et inexacte, que ses déclarations étaient vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que les agressions et les menaces qu'il avait subies étaient pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, et qu'il courrait le risque d'être emprisonné à son retour au Cameroun en raison de son homosexualité, la demande d'assistance judiciaire partielle et la requête tendant à la désignation d'un mandataire d'office dont est assorti le recours, la décision incidente du 28 juin 2018, par laquelle, considérant les conclusions du recours d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a imparti au recourant un délai au 16 juillet 2018 pour effectuer une avance de frais de 900 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance de frais requise, dans le délai imparti, les pièces du dossier, les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi), que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA), que les parties demeurent toutefois tenues de collaborer à l'établissement des faits et motiver leur recours (art. 13 et 52 PA; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 294 ss, ch. 2.2.6.3, p. 803, ch. 5.8.1.3, p. 820, ch. 5.8.3.5; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 ss), que le Tribunal prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée; 2011/1 consid. 2), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2014/1 consid. 2; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss; Moor/Poltier, op. cit., p. 782, ch. 5.7.4.1, p. 820 ss, ch. 5.8.3.5), que, sur le plan formel, le recourant invoque un établissement incomplet et inexact des faits pertinents, qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1), qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; Benoît Bovay, op. cit., ch. 6.a, p. 615; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss), qu'en premier lieu, le recourant fait grief au SEM d'avoir nié toute valeur probante à l'attestation de dépôt de plainte du (...) 2018, établie par la police de C._______, concernant l'attaque dont il aurait été victime le (...) mai 2015, et de ne pas avoir tenu compte du rapport du [centre médical] de D._______, rédigé, selon ses dires, le jour même de l'agression du (...) juillet 2015, qu'il y a lieu de relever que, même si le rapport médical et l'attestation précités avaient été de nature à corroborer les agressions alléguées, ils ne sont toutefois pas pertinents, dès lors qu'ils ne permettent pas de démontrer le prétendu caractère homophobe de ces dernières, soit l'élément déterminant invoqué par l'intéressé à l'appui de la demande d'asile et du recours, qu'ainsi, ces documents n'ayant aucune portée décisive, la question de savoir si le SEM aurait omis ou renoncé à tort de les prendre en considération peut demeurer indécise, qu'en second lieu, l'intéressé reproche au SEM de ne pas lui avoir posé de questions sur les personnes liées aux évènements dont il aurait été victime, soit le voisin qui l'avait trouvé ligoté suite à l'agression du mois de mai 2015, l'ami qui l'avait emmené à l'hôpital suite à celle du mois de juillet 2015, l'ami homosexuel qui l'avait aidé à quitter le Cameroun, et son frère qui avait retiré l'attestation précitée du (...) mars 2018, que ce grief est infondé, que, lors de ses auditions, le recourant a été interrogé de manière suffisamment approfondie sur les évènements allégués des (...) mai et (...) juillet 2015, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles il avait quitté le Cameroun, que, compte tenu de la nature et du nombre des questions qui lui ont été posées, rien ne permet de retenir que l'instruction sur ces points aurait été incomplète, voire insuffisante, étant précisé que l'intéressé lui-même a été incapable de donner la moindre indication quant à la teneur des questions qui auraient encore dû lui être soumises, qu'en outre, invité à plusieurs reprises par le SEM à indiquer s'il entendait invoquer des nouveaux moyens à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a répondu par la négative, précisant d'ailleurs qu'il n'avait plus aucune remarque à formuler ni aucun élément essentiel à faire valoir (cf. p.-v. d'audition du 22.01.2018, par 7.04-7.05, 9.01; p.-v. d'audition du 13.03.2018, Q 95), qu'enfin, au terme de la dernière audition, le SEM a formellement rappelé au recourant son devoir d'exposer tous les éléments complémentaires qui seraient encore à prendre en compte dans l'examen de sa demande d'asile (cf. p.-v. d'audition du 13.03.2018, Q 96), que, dans ces conditions, s'il entendait faire valoir des circonstances liées aux personnes précitées et à leur prétendue implication dans les évènements déterminants de la cause, le recourant se devait de s'exprimer spontanément à ce sujet, étant entendu qu'il lui appartenait d'établir de manière précise et complète ses motifs d'asile, respectivement d'indiquer tous les faits et moyens de preuve présumés pertinents, conformément à son obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi), qu'au demeurant, rien ne justifiait d'entreprendre des mesures d'instruction concernant les personnes en cause dès lors que, selon les explications du recourant, elles n'ont assisté ni aux agressions ni aux menaces de mort invoquées et, de façon plus générale, n'ont pas été directement impliquées dans les évènements qui motivent la demande d'asile, qu'enfin, dès lors que ces personnes ne sont pas en mesure de confirmer les propos homophobes qui auraient accompagné les agressions physiques et verbales prétendument subies, les courriels qu'elles auraient envoyés au recourant, et que celui-ci a produit à l'appui de son recours, sans d'ailleurs en démontrer l'authenticité, ne sont pas pertinents, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les éléments essentiels sur lesquels le SEM a fondé son appréciation ressortent clairement du dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction, qu'en conclusion, les faits pertinents de la cause ont été établis de manière complète et exacte, que, sur le fond, le SEM a retenu que les explications avancées par le recourant à l'appui de la demande d'asile n'étaient pas vraisemblables, qu'à teneur de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, que, selon la jurisprudence, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait été, personnellement et de manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux, ou puisse se prévaloir d'une crainte fondée de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection adéquate dans ce pays (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1; 2011/50 consid. 3.1; 2008/34 consid. 7.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'ainsi, des déclarations sont considérées comme vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, concluantes et plausibles, et que l'intéressé est personnellement crédible, que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés, à l'expérience générale de la vie ou au cours ordinaire des choses, que la crédibilité du requérant fait défaut notamment s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant soutient qu'il aurait été victime dans son pays d'origine, d'une part, de deux agressions à caractère homophobe, la première en mai 2015, au cours de laquelle sa moto et des effets personnels auraient été volés (cf. recours, par. 37, 40, 88, 94, 95, 101, p. 19 par. c.3, p. 22 par. c.8, p. 24 par. 8), la seconde deux mois plus tard, alors qu'il donnait des leçons à un élève (cf. recours, par. 45-47, 91, 96, p. 17 par. c.1, p. 19 par. c.2), et, d'autre part, de menaces de mort également liées à son homosexualité (cf. recours, par. 54, p. 19 par. c.3, p. 24 par. 8), qu'au vu du dossier, les motifs d'asile du recourant, à défaut d'avoir été prouvés sur la base d'éléments concrets et sérieux, ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'en premier lieu, les propos de l'intéressé sont contradictoires et incohérents sur plusieurs points, que le recourant a d'abord indiqué que l'agression dont il aurait été victime suite à sa tentative d'attouchements sur un jeune homme dont il était le répétiteur était intervenue en juin 2015, puis a soutenu qu'elle avait eu lieu en juillet 2015; de plus, il a été en mesure d'indiquer qu'il s'agissait précisément du (...) juillet 2015, alors qu'il avait affirmé qu'il ne se souvenait plus de la date (cf. p.-v. d'audition du 22.91.2018, par. 7.02; p.-v. d'audition du 13.03.2018 Q 35; recours, par. 63 ss), que, confronté à ces incohérences, le recourant n'a pas été en mesure de donner des explications convaincantes, se limitant à indiquer qu'il pouvait se tromper (cf. p.-v. d'audition du 13.03.2018, Q 65). que l'intéressé a soutenu que, dans son pays d'origine, l'homosexualité était un délit susceptible d'emprisonnement, les homosexuels vivaient dans la peur et étaient persécutés, les actes homophobes demeuraient impunis et l'homosexualité était mal vue, voire stigmatisée, socialement et dans le cadre familial (cf. p.-v. d'audition du 13.03.2018, Q 37, 38, 67, 76, 88-90), que le recourant a affirmé que, dans ces circonstances, il avait tout mis en oeuvre pour vivre de « manière normale », à savoir en faisant en sorte de ne jamais attirer l'attention en raison de son orientation sexuelle (cf. p.-v. d'audition du 13.03.2018, Q 58), que, partant, ses propos sont incohérents lorsqu'il indique, d'une part, avoir entrepris des attouchements sexuels - non sollicités - sur un jeune élève, alors qu'il ignorait à la fois quelle était son orientation sexuelle et quelle était la nature de ses sentiments à son égard, et, d'autre part, avoir agi de la sorte dans la chambre même de sa victime, alors que ses proches se trouvaient dans les pièces voisines, et seraient d'ailleurs aussitôt intervenus au secours du jeune homme qui s'était mis à crier au viol (cf. p.-v. d'audition du 13.03.2018, Q 35), que l'approche sexuelle, explicite et manifestement téméraire, qu'invoque le recourant contredit en outre ses propos selon lesquels il s'appliquait à dissimuler son homosexualité dans tous les domaines de la vie quotidienne - en particulier sur le plan social, professionnel et familial - et, vu l'environnement hostile aux homosexuels dans lequel il vivait, à s'abstenir de tout acte pouvant l'exposer à un quelconque risque (cf. p.-v. d'audition du 13.03.2018, Q 75, 77, 78), qu'en second lieu les explications du recourant ne sont pas crédibles, dans la mesure que c'est uniquement dans le cadre de sa dernière audition qu'il a invoqué l'existence d'une agression homophobe dont il aurait été victime le (...) mai 2015, qu'il est en effet difficilement imaginable que l'intéressé puisse avoir oublié, ou renoncé, à évoquer cet évènement capital dans le cadre de son audition sur les données personnelles, dès lors qu'il concerne sa prétendue homosexualité et les persécutions auxquelles elle aurait donné lieu, soit les motifs mêmes de son départ du Cameroun et de sa demande d'asile, que le recourant a expliqué avoir renoncé à mentionner cet épisode lors de la première audition, parce que le SEM lui aurait demandé d'être bref, que cette affirmation n'est corroborée par aucun élément du dossier, étant précisé que le procès-verbal d'audition, dont le recourant, après relecture, a approuvé le contenu en apposant sa signature sur chacune de ses pages, ne comporte aucune requête de cette nature, qu'au demeurant, l'explication du recourant est contredite, en premier lieu, par l'invitation expresse du SEM, lors de sa déposition, d'exposer, même sommairement, les éléments importants qui fondaient sa demande d'asile, et, en second lieu, par les deux dernières questions posées, qui l'invitaient à mentionner, le cas échéant, tous les autres faits dont il aurait été victime dans son pays d'origine, et, plus largement, les raisons complémentaires qui, selon lui, s'opposaient à son retour au Cameroun (cf. p.-v. d'audition du 22.01.2018, par. 7.02 in fine, 7.03), que, pour le surplus, la nature de la prétendue agression du (...) mai 2015, soit l'intrusion d'inconnus dans la maison du recourant, le ligotage de ce dernier, la fouille approfondie de son domicile, ainsi que le vol de sa moto et d'effets personnels, ne relève manifestement pas de motifs liés à l'orientation sexuelle de l'intéressé, mais bien plutôt de l'appât du gain de ses agresseurs, que le recourant a d'ailleurs reconnu qu'il pouvait s'agir de simples voleurs dès lors qu'il ignorait pour quelle autre raison il avait été pris pour cible (cf. p.-v. d'audition du 13.03.2018, Q 59), que, partant, l'allégation tardive d'une soi-disant attaque homophobe du mois de mai 2015 n'est pas convaincante et apparaît avancée pour les seuls besoins de la cause, qu'en définitive, les contradictions et les incohérences de plusieurs éléments essentiels de la demande d'asile autorisent à considérer que le recourant n'a pas vécu les évènements dont il se prévaut, que les propos relatifs à son homosexualité, aux menaces et aux agressions physiques et verbales dont il aurait été victime ne répondent pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'en conclusion, l'intéressé n'a pas établi l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine; qu'en particulier, les craintes exprimées, selon lesquelles il risquerait d'être emprisonné et de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son homosexualité, ne constituent que de simples affirmations qu'aucun élément concret ni moyen de preuve n'ont permis d'étayer, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas contesté le principe de son renvoi vers le Cameroun (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), ni le caractère licite, raisonnablement exigible et possible de son exécution (cf. art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20], auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi), que, partant, il n'y a pas lieu d'examiner la question de l'éloignement de Suisse du recourant, et de la mise en oeuvre de cette mesure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision du 30 avril 2018 confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée, le solde étant restitué au recourant, que, le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un montant de 900 francs, déjà versée. Le solde de 150 francs sera restitué au recourant par le service financier du Tribunal.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :