Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande de dispense d'avance des frais de procédure est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3161/2011 Arrêt du 14 juin 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge; William Waeber, greffier. Parties A._______, née le [...], B._______, née le [...], C._______, né le [...], D._______, né le [...], E._______, né le [...], F._______, né le [...], G._______, née le [...], H._______, né le [...], Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 20 mai 2011 / [...]. Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et ses enfants, le 7 août 2008, alors accompagnés de leur époux, respectivement père, la décision du 6 octobre 2009, par laquelle l'ODM, constatant notamment que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 4 novembre 2009 interjeté contre cette décision, limité à la question de l'exécution du renvoi, recours rejeté le 12 novembre suivant, la seconde demande d'asile déposée par l'intéressée et ses enfants, en date du 4 septembre 2010, les procès-verbaux des auditions des 7 septembre et 14 décembre 2010, lors desquelles A._______ a rappelé qu'elle était d'ethnie rom et originaire de Voïvodine, a mis en exergue qu'elle ne vivait plus avec son mari depuis de longs mois et a fait valoir qu'en tant que femme seule avec sept enfants à charge, elle ne pouvait assurer son existence et celle de sa descendance dans son pays et était ainsi contrainte de demander à nouveau la protection de la Suisse, la décision du 20 mai 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, constatant que ceux-ci n'avaient avancé aucun motif pertinent en matière d'asile ou de protection provisoire, la même décision, par laquelle il a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, retenant notamment que A._______ n'avait pas rendu crédible son statut de femme seule, qu'elle pouvait toujours compter sur le soutien de son mari et des membres de la famille de celui-ci en Serbie et qu'elle aurait en outre accès aux prestations sociales dans ce pays pour l'aider à subvenir aux besoins de la famille, le recours du 1er juin 2011, dans lequel l'intéressée rappelle en substance les motifs qui l'ont amenée à déposer sa seconde demande d'asile, conclut à l'octroi de l'admission provisoire, requiert l'assistance judiciaire partielle et demande a être dispensée de l'avance des frais de procédure, le courrier du 8 juin 2011, par lequel A._______ a produit des attestations démontrant que ses enfants sont scolarisés en Suisse et a souligné pour elle l'importance que ceux-ci bénéficient d'une bonne formation et d'un meilleur avenir qu'elle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 8 juin 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas remis en cause la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la question de l'asile, que les intéressés n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en effet, ils se limitent dans leur recours à invoquer la situation précaire dans laquelle ils se trouveraient en cas de retour en Serbie, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, que, s'agissant de la situation des Roms en Serbie, et plus particulièrement en Voïvodine, le Tribunal n'ignore pas qu'en dépit d'efforts importants des autorités en place pour promouvoir l'égalité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, en particulier sur le plan de l'éducation, du travail et du logement, qui les placent dans une situation de précarité importante, qu'en outre, les actes de violence et de vandalisme envers les Roms demeurent fréquents et ne sont pas toujours poursuivis avec la rigueur voulue, malgré une politique de sensibilisation et des mesures visant en particulier à rendre plus efficaces les interventions de la police (cf. notamment pour une analyse de la situation arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 février 2009 dans la cause D-7710/2006 et les sources citées), que des rapports plus récents ne font pas état d'une véritable amélioration de la situation, qu'en l'espèce, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, la collaboration de A._______ à l'établissement des faits a été largement déficiente, celle-ci tenant notamment des propos confus et surtout contradictoires sur sa situation familiale, qu'à titre d'exemple l'intéressée a affirmé lors de sa première audition qu'elle n'avait pas quitté la Suisse à l'échéance de sa première demande d'asile, qu'elle s'était disputée avec son mari et qu'elle était sans nouvelles de celui-ci depuis le mois de mars 2010 approximativement, ne sachant même pas dans quel pays il se trouvait, que lors de sa deuxième audition, A._______ a au contraire affirmé qu'elle avait quitté la Suisse pour se rendre en Allemagne, qu'elle y avait déposé une nouvelle demande d'asile, en janvier 2010, qu'elle était revenue en Suisse, en septembre 2010, dans la mesure où ses enfants préféraient ce pays et que son mari "lui posait beaucoup de problèmes", qu'elle avait vu celui-ci pour la dernière fois en Allemagne en août 2010 et qu'elle parlait avec lui en Suisse toutes les deux semaines du fait qu'il y purgeait une peine de prison de deux ans à Champ-d'Ollon, qu'en aucun cas, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait conclure que A._______ a rompu avec son mari et se retrouverait seule à devoir élever ses enfants, que celui-ci pourra retourner au pays, où il dispose certainement encore de nombreux proches, et y soutenir sa famille une fois qu'il aura accompli sa peine de prison, d'ici quelques mois au plus tard, que la situation apparaît ainsi être semblable à celle sur la base de laquelle le Tribunal a déjà statué, le 12 novembre 2009, qu'elle ne permet toujours pas de retenir que l'exécution du renvoi mettrait concrètement en danger les intéressés, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d'avance des frais de procédure est privée d'objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de dispense d'avance des frais de procédure est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :