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D-3155/2011

D-3155/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-06-16 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance de frais sont sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3155/2011 Arrêt du 16 juin 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Bosnie et Herzégovine, représentée par B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 27 avril 2011 / (...). Vu la première demande d'asile que l'intéressée a déposée le (...), pour des raisons essentiellement économiques, la décision du (...) par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement l'Office fédéral des migrations; ci-après l'ODM), après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigen­ces requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), vu leur manque de per­tinence au sens de cette disposition, a rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du (...) par laquelle la Commission suisse de re­cours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente jusqu'au 31 décembre 2006, a rejeté son recours ne portant que sur l'exécution de son renvoi, son départ le (...), par voie aérienne, sous contrôle de l'auto­rité compétente, la seconde demande d'asile qu'elle a déposée le 2 septembre 2010, en invo­quant les difficultés d'ordre relationnel rencontrées avec la personne avec laquelle elle se serait mariée coutumièrement en (...), ainsi que les problèmes - rénaux et lombaires essentiellement - affectant sa santé, la décision du 17 septembre 2010 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa nouvelle re­quête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en rele­vant, sur ce dernier point, qu'elle avait déjà été soignée dans son pays, l'arrêt du 8 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribu­nal), autorité de recours compétente en matière d'asile depuis le 1er janvier 2007, a rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approba­tion d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) son recours du 24 septembre 2010, considéré comme manifestement infondé, le courrier du 11 avril 2011 par lequel elle a demandé à l'ODM de re­considé­rer partiellement la décision du 17 septembre 2010, compte tenu, rapport médical à l'appui, d'une certaine aggravation de ses problèmes de santé, et de la mettre au bénéfice d'une admission pro­visoire, la décision du 27 avril 2011 par laquelle l'ODM, après avoir relevé qu'il exis­tait désormais en Bosnie et Herzégovine, en particulier à C._______, une in­frastructure médicale d'une certaine qualité et efficacité, a rejeté sa de­mande de réexamen, considérant qu'elle ne contenait aucun motif suscep­tible d'ôter à la décision du 17 septembre 2010 son caractère de force de chose jugée, le recours du 1er juin 2011 par lequel elle a repris pour l'essentiel l'argumen­tation de sa demande de réexamen, produit un rapport médical complémentaire du (...) portant sur ses problèmes somatiques, an­noncé la production d'un rapport médical concernant ses problè­mes psychosomatiques et conclu à l'octroi d'une admission provisoire, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les dé­ci­sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri­ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordi­naire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé­ral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57); que tel est le cas en l'espèce, aucune procédure d'extradition n'étant ou­verte, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 con­sid. 3 p 206s.); qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre mo­tif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA; que la juris­prudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de deman­der la révision des dé­cisions, et de l'art. 4 de la Constitution fé­dérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédé­rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s.; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a c p. 103s.), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexa­men si les cir­constances de fait ont subi, depuis la première déci­sion, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connais­sait pas lors de la pre­mière dé­cision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque; que si l'autorité estime tou­tefois que les condi­tions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut re­fuser d'entrer en matière sur la requête de recon­sidération; que le requé­rant ne peut alors attaquer la nouvelle déci­sion qu'en allé­guant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des condi­tions re­quises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3 p. 368s.; cf. également dans ce sens arrêt du Tribu­nal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révi­sion, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des dé­ci­sions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribu­nal fé­déral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104), qu'en l'espèce, le recours reprend pour l'essentiel l'argumentation déjà déve­loppée dans la demande de réexamen; qu'il ne contient ni élé­ments nouveaux et importants, ni moyens de preuve déterminants sus­cep­tibles d'infirmer les considérants de la décision querellée, que depuis l'entrée en force de la décision de l'ODM du 17 septembre 2010, suite à celle du Tribunal du 8 octobre 2010, la Bosnie et Herzégovine n'a pas connu de situation de guerre, de guerre civile ou de vio­lence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui perdurerait et qui permettrait de présumer à propos de tous les re­quérants en prove­nant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers (LEtr, RS 142.20), que les circonstances propres à l'intéressée, telles que notamment la possi­bilité de se réinstaller dans son pays, la présence d'un réseau fami­lial et so­cial sur place ou la possibilité de trouver un emploi, compte tenu de sa formation et de ses expériences professionnelles, ont déjà été prises en considération en procédure ordinaire; qu'il n'y a donc pas lieu d'y revenir (cf. notamment arrêt du 08.10.10, p. 8s.), que ses problèmes de santé, pour leur part, et sans pour autant les minimi­ser, ne sont pas décisifs sous l'angle du réexamen et ne justifient pas qu'une mesure de substitution à l'exécu­tion du renvoi soit ordonnée, que l'ODM a relevé à bon escient que la Bosnie et Herzégovine disposait d'une infrastructure médicale à même d'assurer un éventuel traitement pour les troubles tant psychiques que physiques affectant sa santé, même si celle ci ne correspond pas forcément encore, dans son en­semble, à celle existant dans un grand nombre de pays européens, et peut ne pas atteindre le standard élevé qu'on trouve en Suisse; qu'en pré­sence de possibilités de traite­ments, un renvoi ne saurait ainsi engen­drer une dégradation très rapide de son état de santé, au point de con­duire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.) que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond sous une forme rédactionnelle légère­ment différente à l'art. 14a al. 4 de la loi fé­dérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, abrogée au 1er janvier 2008, ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à une déci­sion de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir faire médical prévalant en Suisse correspondent à un stan­dard élevé non acces­sible dans le pays d'origine ou le pays tiers de rési­dence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 [et jurisp. cit.]), qu'en tout état de cause, l'intéressée a été soignée en Suisse pour ses problèmes rénaux (ablation de ses calculs et de la sonde de néphrosto­mie dans le cadre d'une troisième intervention chirurgicale, selon le rap­port médi­cal complémentaire du (...)); qu'elle le sera encore avant son départ pour l'élimination d'un calcul résiduel, compte tenu de la date prévue pour la lithotripsie per cutanée program­mée (dans le courant du mois de juin 2011); que finalement, elle l'a déjà été dans son pays d'ori­gine, pour ce genre d'affections (cf. dans ce sens procès verbal de l'au­dition du 17.09.10, p. 2; arrêt du 08.10.10, p. 8), ce qui confirme en tout point l'argumentaire de l'ODM; que rien ne s'oppose en outre à la pour­suite, en Bosnie et Herzégovine, d'un traitement alliant physiothéra­pie et suivi psychiatrique, à des fins d'amélioration de ses lombalgies, se­lon le rapport médical complémentaire précité, vu l'infrastructure médicale à disposition sur place; qu'enfin, il lui appartient à elle en premier lieu, si elle entend diminuer rapidement sa surcharge pondérale et éviter tout risque d'atteintes cardiovasculaires et ostéoarticulaires impor­tant, se­lon le rapport médical précité, de modifier son comportement habituel, d'adapter son mode de vie et de respecter une hygiène de vie saine, stricte et rigou­reuse, qu'au demeurant, elle ne se retrouvera pas totalement seule sur place, dé­pourvue de toute aide, en cas de renvoi; qu'elle dispose encore d'un ré­seau familial et social à même de la soutenir à son retour, tant mo­rale­ment que matériellement (cf. dans ce sens arrêt du 08.10.10, p. 9); qu'il lui appartien­dra donc, le cas échéant, d'entreprendre les démarches néces­saires pour retrouver les membres de sa famille, voire d'autres per­sonnes tels que des amis ou des connaissances, et renouer contact avec ceux-ci; que nul doute qu'elle y parviendra au vu de la manière dont elle a déjà réussi à se rendre à plusieurs reprises en Europe et à retourner chez elle, en (...); qu'en outre, à la lecture de l'anamnèse figurant dans le rapport médi­cal du (...), il appert qu'elle n'a manifestement pas tenu en présence de ses thérapeutes les mêmes propos que lors de ses auditions (elle n'a ainsi jamais prétendu en procédure être arrivée en Suisse en (...) en disposant d'un visa Schengen [et, partant, d'un pas­seport], mais avoir dû transiter par différents pays européens dans des conditions éprou­vantes et être entrée illégalement en Suisse le jour même du dépôt de sa demande d'asile [02.09.10], sans passeport, faute d'argent pour obte­nir légalement un tel document de voyage); qu'il ne peut donc être exclu qu'elle a dissimulé, voire qu'elle dissimule encore des éléments essen­tiels en lien notamment avec ses moyens financiers et le réseau sur lequel elle peut effectivement encore s'appuyer dans son pays d'ori­gine, qu'au vu de ce qui précède et des soins dont elle pourra bénéfi­cier dans son pays, il n'y a pas lieu d'attendre la production du rapport médi­cal an­noncé pour statuer en la cause, que l'ODM, par sa décision du 27 avril 2011, n'a pas commis de viola­tion du droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in­com­plète; que de plus, celle-là n'est pas inopportune (art. 106 al. 1 let. c LAsi), que le recours doit donc être rejeté; qu'au vu de son carac­tère manifeste­ment infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'appro­bation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écri­tures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance de frais, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté­ressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri­bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance de frais sont sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :