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D-3152/2015

D-3152/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-06-24 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 18 juin 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3152/2015 Arrêt du 24 juin 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 10 avril 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, en Suisse, par A._______, le 13 mai 2013, la décision du 10 avril 2015, notifiée le 20 avril suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 mai 2015 (date du sceau postal) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de dite décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement le constat du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi ainsi que le prononcé d'une admission provisoire, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi d'un mandataire d'office dont il est assorti, les documents produits à titre de moyens de preuve, à savoir:

- une lettre de soutien du directeur du (...), datée du 10 mai 2015, par laquelle il atteste de l'engagement politique du recourant au sein de cette organisation,

- la copie de la loi éthiopienne contre le terrorisme "Anti-Terrorism Proclamation No.652/2009", ainsi que

- des photographies montrant le recourant lors de manifestations, la décision incidente du 4 juin 2015, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant, lui impartissant un délai au 19 juin 2015 pour verser la somme de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, que par même décision, il a rejeté la demande d'octroi d'un mandataire d'office, le versement de cette somme dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas d'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1), que lors des auditions du 13 mai 2013 et du 25 août 2014, A._______ a déclaré être d'origine éthiopienne et d'ethnie Amhara; qu'en 2005, il aurait adhéré au "(...)" et distribué des tracts en vue des élections parlementaires courant (...) 2005; que les résultats de cette élection ayant été contestés, le recourant, à l'instar de nombreux opposants, aurait été arrêté à son domicile lors d'une descente de police; qu'il aurait été détenu pendant une quinzaine de jours dans un camp militaire, où il aurait subi des mauvais traitements; que peu après, il aurait encore été interpellé dans la rue pour être interrogé dans un commissariat de police, puis, relâché quelques heures plus tard après avoir reçu une mise en garde, qu'en 2006, il aurait, afin de trouver du travail, décidé de faire profil bas et se serait engagé au sein d'une association de jeunesse (...) soutenue par le gouvernement; qu'il se serait laissé délivrer annuellement une attestation de son engagement au sein de cette association pour prouver aux autorités éthiopiennes, lors de contrôles d'identité, sa non-appartenance au mouvement d'opposition (cf. l'attestation datée du (...) correspondant au (...) qu'il a produite au cours de la procédure de demande d'asile), que lors des réunions de cette association, il aurait régulièrement émis des critiques envers le gouvernement, en particulier sur l'oppression du peuple amharique; que le ou les "chefs" de section l'auraient alors averti que s'il n'arrêtait pas, ils le dénonceraient aux autorités; qu'en (...) 2007, il aurait fait l'objet d'une deuxième arrestation d'environ un mois; que le recourant soupçonne avoir été dénoncé suite aux divergences lors de dites réunions (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 25 août 2014, p. 24); qu'après sa libération, il aurait néanmoins repris ses activités au sein de l'association pro-gouvernementale, qu'en 2013, alors qu'il travaillait en tant que guide touristique, il aurait été arrêté et interrogé par les autorités pendant environ 7 heures (cf. pv de l'audition du 25 août 2014, p. 6) ou quinze jours (cf. pv de l'audition du 28 juin 2013, p. 8), selon les versions; qu'il aurait été soupçonné de collaborer avec l'opposition, mais aurait été libéré après avoir présenté son attestation de l'association; que ce dernier événement l'aurait alors poussé à quitter son pays d'origine, que le SEM a considéré, à juste titre, que les événements survenus en 2005 et 2007 n'étaient pas en lien de causalité temporel avec le départ d'Ethiopie du recourant (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), que son interrogatoire ou arrestation en 2013 n'apparaît pas d'une intensité suffisante pour retenir une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en l'occurrence, le recourant dit avoir été intimidé par les autorités, mais n'a pas fait état de mauvais traitements lors de cet incident; que selon la logique de son récit il aurait aussi pu, en produisant son attestation de l'association pro-gouvernementale, être immédiatement libéré, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'en plus des motifs d'asile allégués en rapport avec des faits survenus avant son départ du pays et dont la pertinence a été niée pour les motifs retenus ci-avant, le recourant soutient que, du fait de son engagement politique en Suisse, il risquerait de sérieux préjudices en cas de retour en Ethiopie, que les motifs de persécution ainsi évoqués sont subjectifs, postérieurs à la fuite et ne peuvent conduire qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (art. 54 LAsi), qu'en présence de motifs subjectifs survenus après la fuite, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss), que, cela étant, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que la participation du recourant à des manifestations en faveur de l'opposition éthiopienne ne constitue pas une activité politique durable et intense, susceptible d'être considérée comme une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en place (cf. arrêt du Tribunal D 3688/2014 du 23 septembre 2014 p. 6 s. et D-6542/2014 du 16 avril 2015, p. 6 ss), qu'en outre, bien qu'il soit reconnaissable sur plusieurs photographies versées au dossier, A._______ n'est pas exposé dans une plus large mesure que les autres participants figurant sur ces clichés, au point d'attirer spécialement l'attention sur lui, que l'attestation établie par le directeur du (...), datée du 10 mai 2015, laquelle relate l'importance et le caractère exclusif de l'apport de l'intéressé à la cause éthiopienne durant près de deux ans, n'a aucune valeur probante; qu'elle n'a tout d'abord aucune valeur officielle; qu'elle a au contraire été établie par une personne proche du recourant; qu'au vu de son contenu, tout porte également à croire que ce document a été établi pour les besoins de la cause, étant encore rappelé que le recourant se serait uniquement impliqué par la récolte et l'analyse d'informations, que, partant, les conditions de l'art. 54 LAsi, ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit également être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr, RS 142.20), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 18 juin 2015.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :