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D-3135/2017

D-3135/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-11-09 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. La conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié est irrecevable.
  2. Le recours est rejeté pour le surplus.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le montant de 450 francs est alloué à Philippe Stern, en tant que mandataire d'office.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3135/2017 Arrêt du 9 novembre 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), William Waeber, Hans Schürch, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 12 mai 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29 mai 2015, les procès-verbaux de l'audition sommaire du 3 juin 2015 et de l'audition sur les motifs d'asile du 17 août 2016, la décision du 12 mai 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 2 juin 2017, par lequel l'intéressée a conclu au prononcé de l'admission provisoire, faisant valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas licite ni raisonnablement exigible, les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais, la décision incidente du 7 juin 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ces requêtes, au motif que l'indigence de la recourante n'était pas établie, et a fixé à celle-ci un délai au 22 juin 2017 pour payer une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier du 13 juin 2017, auquel était jointe une attestation d'assistance financière, par lequel la recourante a demandé la reconsidération de cette décision incidente, la décision incidente du 14 juin 2017, par laquelle le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en tant que mandataire d'office, le courrier de la recourante du 5 juillet 2017, concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en raison de son départ illégal du pays, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, toutefois, conformément à la loi (cf. art. 52 et 53 PA) et à la jurisprudence, de nouvelles conclusions ne peuvent pas être ajoutées en cours de procédure (cf. arrêt du Tribunal A-1622/2015 du 30 juin 2017 consid. 3.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été formulée, pour la première fois, dans l'écrit du 5 juillet 2017 (cf. p. 2), avec une motivation à l'appui, qu'elle a ainsi été formulée après l'échéance du délai de recours, qu'elle est donc tardive et, partant, irrecevable, que la recourante n'ayant pas contesté la décision attaquée en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points, que la question litigieuse se limite donc à l'exécution du renvoi de la recourante vers l'Erythrée, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'espèce, la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, de sorte que le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'elle n'a pas non plus établi qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, lors de ses auditions, elle a certes allégué, en substance, qu'elle avait grandi auprès de sa famille dans un village sis dans le district de Senafe et la région de Debub, qu'en 2012, avant d'entamer sa 9ème année scolaire, elle serait partie s'installer chez une tante paternelle à Senafe, que durant les jours de marché, il y aurait eu régulièrement des rafles, visant même des étudiants, qu'en mai 2014, elle y aurait elle-même échappé, après avoir réussi à rentrer à la maison, qu'en juin, juillet ou août 2014, elle aurait décidé de s'expatrier, au terme de sa dixième année scolaire, tantôt uniquement pour des raisons d'ordre économique, tantôt par crainte d'être prise dans une rafle, qu'elle aurait quitté Senafe tantôt à pied, tantôt en bus, tantôt en compagnie de trois filles et deux garçons, tantôt de deux filles et un garçon, avant de gagner illégalement l'Ethiopie, où elle aurait résidé durant six mois, qu'elle aurait ensuite séjourné à Karthoum durant un mois et demi ou durant trois mois, qu'elle aurait encore transité par la Libye et l'Italie, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 29 mai 2015, que, dans son recours, l'intéressée - qui n'a nullement contesté l'appréciation du SEM, selon laquelle sa crainte hypothétique d'être prise dans une rafle et de devoir effectuer le service national, ainsi que son prétendu départ illégal d'Erythrée, n'étaient pas des motifs pertinents en matière d'asile - a uniquement fait valoir sa crainte d'être convoquée au service national en cas de retour, que, cependant, le seul risque d'être appelée à servir après son retour en Erythrée n'est pas en soi de nature à faire obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières, étant précisé que le Tribunal a laissé indécise la question de la licéité des renvois sous contrainte (cf. arrêt E-5022/2017, du 10 juillet 2018, consid. 6.1.4 à 6.1.6 , destiné à publication ; voir aussi arrêt E-6292/2016, du 27 août 2018, consid. 6.5), qu'en outre, n'ayant jamais exercé une quelconque activité d'opposition au régime, il n'y a pas lieu d'admettre un risque personnel et sérieux d'arrestation ou de mauvais traitement en lien avec son départ illégal allégué (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 précité, consid. 6.1.8,; voir aussi arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 et arrêt du Tribunal E-6292/2016 précité, consid. 6.5.1 et 3.4), qu'ainsi, l'exécution du renvoi de la recourante, sur une base volontaire, s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr a contrario [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en particulier, l'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, qu'en outre, les principes retenus pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi des personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, du 17 août 2017, consid. 17) valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation (cf. arrêt E-5022/2017 précité, du 10 juillet 2018, consid. 6.2), que, par conséquent, le seul risque pour la recourante d'être appréhendée en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité (cf. arrêt E-6292/2016 précité, du 27 août 2018, consid. 7), que, pour le reste, il ne ressort pas du dossier qu'il y ait des éléments assimilables à des circonstances particulières dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, l'intéressée est jeune, et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que même si elle n'a jamais exercé une activité lucrative, elle dispose, dans son pays, d'un réseau familial (soit ses parents, quatre soeurs et deux frères) sur lequel elle pourra compter à son retour, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr a contrario ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10), qu'enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas réalisable (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point, que, par décision incidente du 14 juin 2017, le Tribunal a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en tant que mandataire d'office, qu'il y a donc lieu de dispenser la recourante du paiement des frais de la présente procédure, qu'il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à Philippe Stern (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'espèce, en égard au décompte de prestations du 2 juin 2017, l'indemnité due au mandataire d'office est fixée à 450 francs, (dispositif page suivante), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié est irrecevable.

2. Le recours est rejeté pour le surplus.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le montant de 450 francs est alloué à Philippe Stern, en tant que mandataire d'office.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :