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D-3120/2014

D-3120/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-07-29 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur le montant de l'avance de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3120/2014 Arrêt du 29 juillet 2014 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 16 mai 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 12 septembre 2011, le procès-verbal d'audition du 20 septembre 2011, lors de laquelle l'intéressé a déclaré qu'au cours du mois d'avril 2011, il avait participé à quatre manifestations contre le gouvernement syrien, durant lesquelles les participants étaient photographiés par des agents de la sécurité; que le 24 avril 2011, ceux-ci s'étaient rendus à son domicile à B._______, alors qu'il se trouvait lui-même à C._______; qu'il avait quitté légalement son pays d'origine trois jours plus tard et avait rejoint la Turquie; que le 16 mai 2011, il avait déposé une demande d'asile en Italie; qu'au début du mois de juin 2011, il avait pris le train pour la Belgique, où il avait déposé une nouvelle demande d'asile, que transféré en Italie le 21 juillet 2011, il était finalement venu en Suisse le 12 septembre 2011, la décision du 25 novembre 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert en Italie, l'arrêt du 6 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours contre ladite décision, la décision du 30 octobre 2012, par laquelle l'ODM a annulé sa décision du 25 novembre 2011 et a ouvert la procédure nationale d'asile, le procès-verbal d'audition du 11 mars 2014, lors de laquelle l'intéressé a répété pour l'essentiel les déclarations faites le 20 septembre 2011 et précisé qu'il avait déjà été interrogé à deux reprises en février 2011 par les services de sécurité syriens; qu'il avait certes quitté légalement son pays d'origine, mais en donnant de l'argent aux douaniers; qu'en Suisse, il avait eu des activités politiques (participation à trois manifestations publiques contre le régime syrien, publication de déclarations contre le parti kurde, proche du gouvernement, sur son compte "Facebook"); que le mandat d'arrêt émis à son encontre le (...) 2011 et déposé à l'appui de sa demande, avait été acheté par ses parents, la décision du 16 mai 2014, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle l'ODM, retenant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de celui-ci, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours, posté en date du 6 juin 2014, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de ladite décision, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motifs subjectifs postérieurs à la fuite, et a requis l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 11 juin 2014, par laquelle le Tribunal, estimant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité l'intéressé à verser une avance sur les frais de procédure présumés, le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, les courriers du recourant des 24 et 30 juin 2014, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2014, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification [de la loi sur l'asile] du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4, que la procédure étant pendante et aucun des cas exceptionnels n'étant concerné, le nouveau droit s'applique, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable, que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de poursuites étatiques engagées à son encontre, antérieures à son départ de Syrie, fondées sur des motifs politiques, qu'il a certes produit un mandat d'arrêt établi le (...) 2011 de la (...) de l'armée syrienne, délivré à son encontre, pour appartenance à une organisation politique interdite, que, toutefois, ce document est sans valeur probante, ayant été acheté par ses parents auprès des services de sécurité qui avaient l'intention de l'arrêter (procès-verbal d'audition [pv] du 11 mars 2014, p. 9, réponse à la question 82), que par ailleurs, le fait qu'il a été établi huit jours après le passage à son domicile des forces de sécurité, est contraire à toute logique, qu'en outre, le mandat d'arrêt mentionne comme motif l'appartenance à une organisation politique interdite, alors que l'intéressé a déclaré n'appartenir à aucun parti et aucune organisation (pv du 11 mars 2014, p. 11, réponses aux questions 106 et 108), que, partant, les motifs de fuite de l'intéressé ne peuvent correspondre à la réalité, qu'au vu de ce qui précède, les photos, déposées à l'appui du recours, montrant le recourant au milieu de manifestations en Syrie, ne sauraient modifier cette appréciation, que, du reste, s'il avait été effectivement recherché par les services de sécurité syriens, il n'aurait pas pu quitter son pays d'origine avec son passeport, en toute légalité, le 27 avril 2011, qu'il n'est pas non plus crédible que les services douaniers n'aient pas encore été informés à cette dernière date, comme le recourant le prétend, des mesures de recherches dont il faisait l'objet, les agents de sécurité s'étant, selon ses propres dires, rendus trois jours auparavant à son domicile, que le recourant n'a pas contesté l'appréciation de l'ODM, selon laquelle ses allégations au sujet des deux interrogatoires de février 2011 et de l'arrestation de son frère, étaient tardives et partant, non crédibles (décision du 16 mai 2014, consid. 2, p. 3,), qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, antérieurs à son départ de Syrie, qu'à l'appui de rapports de différentes organisations, il allègue également que par son engagement politique en Suisse et par le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, il risquerait d'être soumis à de sérieux préjudices en cas de retour en Syrie, que les motifs de persécution ainsi évoqués, sont subjectifs, postérieurs à la fuite, et donc susceptibles de ne conduire qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss), que le Tribunal est conscient que les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger, que toutefois, compte tenu de la situation de guerre civile et des prévisions incertaines quant au futur de la Syrie, les forces de la sécurité syrienne ne sont plus en mesure d'exercer une surveillance que sélective des personnalités importantes de l'opposition vivant à l'étranger (ATAF E-7109/2013 du 16 avril 2014, p. 24 E. 5.3.3.), qu'en l'espèce, la participation de l'intéressé à trois manifestations, - deux fois à D._______ en novembre 2012 et mai 2013 et une fois à E._______ en janvier 2014 - en faveur de l'opposition syrienne et la publication de déclarations sur son compte "Facebook", ne constituent pas une activité politique durable et intense, susceptible d'être parvenue à la connaissance des autorités de son pays d'origine, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement syrien, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt du TAF D-4535/2013 du 21 mai 2014 consid. 6.3), qu'en outre, conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal observe que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'expose pas l'intéressé, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour, que le recours doit ainsi être rejeté, en ce qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le caractère exécutable du renvoi, les trois obstacles à l'exécution - l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité - étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4), que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur le montant de l'avance de frais.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :