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D-3101/2010

D-3101/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-02-25 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3101/2010 Arrêt du 25 février 2011 Composition Gérard Scherrer (président du collège) François Badoud, Martin Zoller, juges ; Jean-Daniel Thomas, greffier, Parties A._______, né le [...]. Syrie, [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 mars 2010 / N_______. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 décembre 2008, les procès-verbaux des auditions du 11 décembre 2008 et du 9 mars 2009, le rapport d'enquête du 11 janvier 2010 duquel il ressort que le requérant, appartenant à la minorité kurde "ajanib", ne possède ni la nationalité syrienne ni passeport syrien, que le document d'identité produit est authentique, qu'il n'y a pas d'information à son sujet dans les fichiers de l'Immigration et qu'il n'est pas recherché par les autorités syriennes, le courrier du 19 février 2010, par lequel le requérant s'est déterminé sur les résultats de cette enquête, lesquels confirment dans une large mesure ses allégations, hormis sur le fait qu'il ne serait pas recherché en Syrie ; qu'il réaffirme qu'en sa qualité d'"ajanib" il n'a pas le droit d'obtenir un passeport ni la possibilité de quitter la Syrie légalement, et que les contacts pris par les autorités suisses avec les autorités syriennes pourraient nuire à ses proches vivant en Syrie, la décision de l'ODM du 30 mars 2010 par laquelle l'office a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, le recours daté du 29 avril 2010 par lequel le recourant a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a requis la dispense de l'avance de frais de procédure présumés, l'argumentation selon laquelle il risquait d'être condamné par les autorités syriennes en cas de retour pour s'être expatrié de manière illégale et s'être engagé en Suisse dans le parti kurde PYD-Syrie, les documents produits à l'appui du recours, à savoir quatre photographies le représentant lors de manifestations en Suisse en 2009 et 2010 et deux documents de 2009 et 2010 émanant de partis kurdes de suisse faisant état des violations des droits de l'homme commises en Syrie à l'encontre des Kurdes et des opposants politiques, la décision incidente du 21 juin 2010 par laquelle le juge instructeur a notamment rejeté la demande de dispense du paiement des frais de procédure présumés (art. 63 al. 4 de la loi fédérale sur la procédure adminis­trative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021]), et imparti au recourant un délai au 8 juillet 2010 pour verser une avance de frais de procédure, l'avance de frais versée le 5 juillet 2010, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal adminis­tratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribu­nal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions po­li­ti­ques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que lors de ses auditions, il a déclaré être kurde ajanib, avoir été domicilié dans un village proche de Derek (province de Al-Hassaka) et ne jamais avoir exercé d'activités politiques dans son pays, que des agents étatiques auraient relevé son identité, à l'instar de celle d'autres manifestants, alors qu'il prenait part à une fête commémorative pacifique en souvenir des événements de Qamishli (2004) au cimetière de Derek, le 12 mars 2008, que des membres de la sécurité l'auraient recherché à trois ou quatre reprises dès le [...] 2008, se seraient présentés au domicile familial en son absence et auraient interrogé son père sur son lieu de séjour, que craignant pour sa sécurité, l'intéressé aurait gagné clandestinement la Turquie, le 10 novembre 2008, accompagné d'un passeur, avant de transiter par divers pays qu'il dit ne pas connaître et de gagner la Suisse le 2 décembre 2008, que dans sa décision, l'ODM, a retenu que les allégations de l'intéressé, pour autant que vraisemblables, ne satisfaisaient pas aux exigences de pertinence posées par l'art. 3 LAsi (absence de persécutions étatiques) ; qu'il s'est en particulier fondé sur le rapport d'enquête du 11 janvier 2010 ; que pour ces motifs, l'ODM a re­jeté la de­mande d'asile de l'intéressé ; qu'il a aussi pro­noncé son renvoi et or­donné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses pro­pos sont fon­dés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sé­rieux préjudices en cas de renvoi dans son pays, en particulier au regard de la situation critique qui y règne, spécialement pour les membres de l'ethnie kurde ; qu'il remet en question le rapport d'enquête du 11 janvier 2010 ; qu'il conclut principalement à l'annu­lation de la dé­cision de l'ODM, à la reconnaissance de la qua­lité de réfugié et à l'oc­troi de l'asile, subsidiai­rement à l'oc­troi de l'admission provi­soire, qu'en l'espèce, le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue le 30 mars 2010, que l'intéressé ne prétend pas avoir été exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi avant son départ de Syrie, que ce soit pour ses opinions politiques, en raison de son origine ajanib, ou d'autres motifs visés par la disposition précitée, de sorte qu'il faut examiner s'il peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future, que s'il avait effectivement participé à une fête commémorative des événements de Qamishli au cimetière de Derek, le 12 mars 2008, il n'aurait pas seulement fait l'objet d'un simple contrôle d'identité de la part d'agents des services de renseignements, de la sécurité politique ou de la police, tous présents sur place selon ses dires (cf. pv aud. du 9 mars 2009 p. 4), mais aurait été appréhendé, qu'en effet, à partir de 2008, les arrestations d'activistes et militants kurdes se sont multipliées sous le simple prétexte parfois de participer à un événement culturel ou de porter l'habit traditionnel kurde, que le fait même d'assister à un rassemblement, une manifestation ou à un meeting de protestation est sévèrement sanctionné, que les organisateurs de tels événements sont souvent lourdement condamnés pour "appartenance à une organisation secrète oeuvrant pour la sécession d'une partie de la Syrie", que, de leur côté, les parents des personnes recherchées sont pris en otage, une pratique courante dans ce pays (cf. : Alkarama : Syrie, L'état d'urgence permanent : un environnement propice à la torture, Rapport présenté au Comité contre la torture dans le cadre de l'examen du rapport initial de la Syrie, 9 avril 2010, p. 14 ss), que dès lors, le Tribunal ne saurait tenir pour vraisemblable la participation de l'intéressé à la fête précitée et les conséquences qui en auraient prétendument découlé, à savoir les descentes de police au domicile familial dans le contexte décrit ainsi que les recherches à son encontre, que l'invraisemblance des motifs d'asile allégués est confirmée par les résultats de l'enquête menée par l'entremise de l'Ambassade de Suisse en Syrie, lesquels indiquent notamment que le recourant n'est pas recherché par les autorités syriennes, que le Tribunal n'a pas d'élément tangible et sérieux permettant de retenir la thèse selon cette information ne serait pas fiable, étant précisé que les renseignements ont été obtenus par une personne de confiance de la représentation suisse en Syrie et non pas à la suite de contacts entre les autorités suisses et syriennes, comme l'affirme à tort l'intéressé dans son recours, qu'en définitive, le recourant n'a pas rendu crédible une crainte fondée de persécution au moment de son départ de Syrie, qu'il a, par ailleurs, invoqué des motifs subjectifs postérieurs à ce départ, au sens de l'art. 54 LAsi, affirmant avoir exercé des activités politiques en Suisse en faveur de la cause kurde, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Mihn Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss), que le législateur a toutefois exclu que des motifs subjectifs postérieurs puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non, que, de plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss) ; qu'enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (Stöckli, op. cit., p. 568, ch. 11.148), qu'en l'espèce, l'intéressé milite pour la cause kurde au sein du PYD depuis 2009, qu'il ne ressort toutefois ni de ses allégués ni des moyens de preuve produits que ce militantisme serait connu des autorités syriennes, qu'en outre, dites activités ont consisté en la simple participation à des rassemblements pacifiques en Suisse, devant l'Ambassade des Etats-Unis à Berne, le Palais de Nations à Genève, et enfin à Lausanne, que le fait, pour le recourant, de s'y être tenu derrière des drapeaux ou des affiches n'implique pas celui d'avoir été reconnu par les autorités de son pays d'origine et d'être considéré comme un opposant susceptible d'être arrêté à son retour, l'intéressé ne s'y distinguant pas par son comportement de la masse des manifestants (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1318/2007 du 25 mars 2010 consid. 4.2, D-7782/2008 du 9 septembre 2010 consid. 5.4, D-5610/2007 du 26 août 2010 consid. 5.3.1, D-5471/2006 du 29 septembre 2009 consid. 5.3.1), ce d'autant moins que l'intéressé ne présentait aucun profil politique au moment de son départ de Syrie, que les quatre photographies déposées à l'appui du recours ne sauraient donc se révéler déterminantes dans le cas d'espèce, que les deux documents de 2009 et 2010 émanant de partis kurdes de suisse ne sont pas non plus décisifs, dès lors qu'ils ne concernent pas directement l'intéressé, qu'en définitive, le recours, à défaut de contenir tout argument ou pièce suscep­tible de remet­tre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réali­sée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir­mer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n°21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonnablement exi­gible ; qu'en cas contraire, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEtr, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas rendu crédible une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (princi­pe de non-refoulement), qu'au demeurant, sans profil politique susceptible de l'exposer particulièrement, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécu­tion du ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fondamen­tales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais trai­tements ne suffit pas et que la per­sonne concernée doit rendre haute­ment probable qu'elle serait vi­sée personnellement par des mesures incom­patibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n°4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n°6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n°10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n°17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n°16 consid. 6a p. 121 s. et JICRA 1996 n°18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent, que n'ayant notamment pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile ni allégué des activités politiques notoires contre le gouvernement syrien à l'étranger, le recourant - sans profil politique particulier - n'entre pas dans la catégorie des dissidents politiques auxquels pourraient s'en prendre les autorités en cas de retour (cf. Syrie, Mise à jour : développements actuels, rapport de l'OSAR, Berne, 20 août 2008, p.18 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Syrie : Information sur l'attitude du gouvernement à l'égard des citoyens qui ont présenté une demande d'asile, et le traitement qui leur est réservé [...], 1er mai 2008), que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que la Syrie ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence générali­sée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendam­ment des circonstances de chaque cause, l'exis­tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant - qui n'a pas allégué de problème de santé - pour des motifs qui lui seraient propres, que l'intéressé est jeune, célibataire sans charge de famille et, bien que cela ne soit pas déterminant dans le cas d'espèce, possède un réseau familial - dense - et social (notamment de par ses activités déployées dans le secteur de l'agriculture) dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les dé­marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re­jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Jean-Daniel Thomas Expédition :