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D-3036/2015

D-3036/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-06-18 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais déjà versée.

E. 3 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais déjà versée.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3036/2015 Arrêt du 18 juin 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, né le (...), Syrie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 avril 2015 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par B._______ et son époux A._______, pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs, respectivement en date des 22 juillet et 20 août 2012, les procès-verbaux de leurs auditions des 26 juillet et 28 août 2012, puis du 21 mars 2014, la décision du 10 avril 2015, notifiée le 14 avril suivant, par laquelle le SEM, considérant en particulier que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de cette mesure, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours formé le 12 mai 2015 contre cette décision, par lequel les intéressés ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, soutenant que l'exécution de leur renvoi s'avérait non seulement inexigible, mais encore illicite, les pièces produites à l'appui du recours, la décision incidente du 22 mai 2015, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale dont le recours était assorti, et a octroyé aux recourants un délai au 8 juin 2015 pour verser la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de cette somme dans le délai imparti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours des auditions, A._______ a déclaré être musulman, d'ethnie kurde, originaire de Derik, sis dans la province d'Al Hassaka, et couturier-styliste de profession; qu'ayant d'abord le statut d'Ajanib, il aurait obtenu la nationalité syrienne en 2011 ou 2012; que depuis le début des troubles en Syrie, il aurait participé régulièrement à des manifestations antigouvernementales à Damas, dans les quartiers de Qaboun, Harasta et Douma; qu'il aurait également distribué de la nourriture aux nécessiteux et aux blessées de novembre 2011 à mai 2012 à Douma; qu'en janvier et février 2012, il aurait été arrêté à deux reprises à des points de contrôle de sécurité à Douma; qu'il aurait été relâché après versement de pots-de-vin par des amis; qu'en raison de sa participation aux manifestations, des agents des services de renseignements aériens auraient fouillé son entreprise, la dernière fois en avril 2012, alors qu'il était absent; que B._______, également d'ethnie kurde originaire de la province d'Al Hassaka, a confirmé, pour sa part, les déclarations de son époux, précisant que trois ou quatre mois avant leur départ, il avait été recherché à trois ou quatre reprises au domicile familial; que tous deux auraient quitté Damas en juin 2012; qu'ils auraient transité par la Turquie, la Grèce et l'Italie, avant de rejoindre la Suisse, clandestinement, respectivement les 22 juillet et 20 août 2012, accompagnés de leurs enfants, que le SEM, dans sa décision du 10 avril 2015, a relevé, en substance, que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, rien n'indiquant notamment que l'intéressé ait été personnellement dans le collimateur des autorités à l'époque alléguée; qu'il a souligné par ailleurs le caractère vague et stéréotypé des déclarations relatives aux recherches dont l'intéressé aurait été l'objet de la part des autorités; qu'il a enfin considéré que l'exécution du renvoi était licite, mais en raison de l'inexigibilité de cette mesure, a mis les recourants au bénéfice de l'admission provisoire, que, dans leur recours, les intéressés ont soutenu avoir quitté la Syrie non seulement à cause de la guerre mais en raison des recherches engagées à l'encontre de l'intéressé du fait de ses activités considérées comme hostiles au régime syrien, comme l'attestent les documents produits à l'appui du recours, que, toutefois, les allégations des recourants ne reposent pas sur une crainte objectivement fondée d'un préjudice déterminant selon l'art. 3 LAsi, en l'absence d'une volonté de persécution suffisamment personnalisée et ciblée des autorités syriennes à leur égard, que les motifs résultant d'une situation de guerre ou de violence généralisée, à laquelle tout un chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'asile, qu'il en va de même de la seule origine kurde des recourants, et plus particulièrement du statut d'"ajanib" que l'intéressé aurait eu jusqu'en 2011 ou 2012, époque à laquelle il dit avoir obtenu la citoyenneté syrienne, qu'en effet, les Kurdes en Syrie n'y sont pas victimes de discriminations suffisamment intenses pour constituer, à elles seules, des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi, que les membres de cette communauté risquent tout au plus d'être poursuivis s'ils s'adonnent à des activités politiques allant à l'encontre de l'Etat syrien, au même titre que toute autre personne résidant en Syrie, que la situation des Kurdes "ajanib" s'est améliorée suite au décret du 7 avril 2011 du président syrien Bachar Al Assad accordant la citoyenneté à des habitants d'origine kurde du gouvernorat de Hassaké, province d'origine des recourants, qui en étaient privés depuis près d'un demi-siècle (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-804/2015 du 18 mai 2015), que, même si le recourant avait réellement pris part, du "15 mars 2011 jusqu'au mois d'août" (cf. pv. d'audition du 21 mars 2014, p. 9), à des manifestations de protestation contre le régime ayant donné lieu à des arrestations, aucun élément du dossier ne permet d'admettre qu'il aurait lui-même été l'objet de mesures de persécutions ciblées déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, au-delà des sympathies alléguées pour la cause kurde, il s'est limité à crier des slogans et à brandir des banderoles, au même titre que la majorité des manifestants, qu'il n'a ainsi pas fait valoir un rôle spécifique au cours de ces manifestations ni un quelconque incident survenu avec les autorités, son départ ayant été motivé, selon ses propres dires, par la situation générale prévalant dans le pays, où "tout le peuple syrien est recherché" (cf. pv. d'audition du 28 août 2012, p. 9 et pv. d'audition du 21 mars 2014, p. 10), que, de plus, comme indiqué à juste titre par le SEM, il paraît peu probable qu'il ait pu être repéré par les autorités du fait que des informateurs auraient filmé le visage de chaque manifestant, puis demandé au "mokhtar" de leur fournir dans les 24 heures l'adresse et les coordonnées des personnes filmées, vu la masse considérable des participants, la seule "cité" de Douma comptant 1 million d'habitants selon ses propres dires (cf. pv. d'audition du 21 mars 2014, p. 9 in fine et p. 10), qu'il n'a ainsi offert aucun indice concret et sérieux selon lequel il aurait été identifié, d'une quelconque manière, par les autorités lors desdites manifestations, que, dans cette mesure, sa situation n'est en rien comparable à celle décrite notamment dans l'arrêt du Tribunal D-5579/2013 du 25 février 2015 (prévu à la publication), cité dans le recours, qu'en outre, même avérés, les contrôles de sécurité militaire auxquels il aurait été soumis en 2012, au même titre que "tout le monde" (cf. pv d'audition du 21 mars 2014, p. 8), dans le quartier de Douma, lequel compte une quinzaine de points de contrôles, ne constituent pas non plus des mesures de persécutions déterminantes au sens de la loi sur l'asile, que si le nom du recourant avait véritablement figuré sur une liste de personnes recherchées (ce dont il aurait été informé en août ou septembre 2011, cf. ibidem, p. 9), il ne fait aucun doute qu'il n'aurait pas été relâché et assurément pas dans les circonstances décrites, qu'il paraît ainsi exclu qu'un simple officier ait décidé, à lui seul et de sa propre initiative, de libérer une personne activement recherchée par les services secrets, prenant ainsi le risque inconsidéré de se compromettre personnellement - quand bien même y aurait-il eu versement d'un pot-de-vin de 1000 dollars - du simple fait qu'il aurait été lui-même sympathisant de la révolution, que, selon les dires de l'intéressé, ces faits se seraient produits à deux occasions distinctes, en janvier et février 2012, ce qui paraît d'autant plus douteux, qu'indépendamment de ce qui précède, le recourant ne s'est pas non plus montré précis et constant quant à la manière dont les autorités auraient découvert les activités qu'il aurait déployées de novembre 2011 à mai 2012 dans le cadre d'un groupe composé d'une quarantaine de personnes, activités qui auraient consisté à distribuer de nuit des vivres aux habitants de Douma les plus démunis et à soigner les blessés, qu'à cet égard, il a déclaré tantôt qu'il ne savait pas comment il avait été repéré, mais qu'il y avait des espions qui circulaient (cf. pv d'audition du 28 août 2012, p. 9), tantôt que lui-même et les membres de son groupe avaient été filmés par l'un des trois informateurs de son quartier, lesquels étaient tenus de signaler tout individu ou activité suspecte aux autorités (cf. pv. d'audition du 21 mars 2014, p. 11 in fine), que, par ailleurs, comme relevé à bon droit par le SEM, les déclarations relatives aux recherches dont il aurait été l'objet à son domicile, alors qu'il était absent, ou sur son lieu de travail (à savoir un atelier de couture où il aurait travaillé tantôt comme employé, tantôt en tant qu'indépendant), sont également vagues, inconstantes, et stéréotypées, qu'enfin, s'il avait été l'objet de recherches étatiques ciblées, quand bien même celles-ci émaneraient des autorités de Damas, il n'aurait assurément pas pris le risque d'entreprendre des démarches officielles auprès des autorités de son lieu d'origine pour changer son statut d'Ajanib, ni a fortiori n'aurait obtenu la citoyenneté syrienne en septembre 2011 (comme indiqué sur sa carte d'identité) ou en 2012 (comme il l'a lui-même mentionné), que la valeur probante des documents produits à l'appui du recours (à savoir notamment un "avis général" du 7 juin 2011 adressé à "toutes les branches de la sécurité de la République arabe syrienne, [à qui] il est demandé l'arrestation et la capture" de l'intéressé, ainsi qu'un "mandat de perquisition" du 19 juillet 2011 adressé à la même autorité) est fortement sujette à caution, qu'il s'agit de supports pré-imprimés (et donc susceptibles de manipulations) dépourvus d'entête officielle, qu'en tout état de cause, la remise de tels documents à la personne recherchée ou à un membre de sa famille (en l'occurrence le frère du recourant) n'est généralement pas effectuée et donc douteuse, ce type de document étant de nature interne, confidentielle et exclusivement destiné aux personnes chargées de l'arrestation ou de la perquisition, qu'au surplus, le contenu du document du 6 juin 2011 (selon lequel l'intéressé aurait "caché quelques personnes recherchées dans sa place de travail") ne cadre pas avec les motifs de fuite allégués dans le cadre des auditions, que les photographies montrant un frère du recourant actuellement au front pour combattre l'Etat Islamique ou d'autres membres des familles respectives des recourants lors de manifestations en Suisse ou en Syrie n'ont pas de lien direct avec ces derniers, que les motifs d'asile invoqués par la recourante, dans la mesure où ils sont étroitement liés à ceux de son époux, ne sont pas non plus pertinents, au regard de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, faute d'arguments susceptibles de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 10 avril 2015 et de la décision incidente rendue par le Tribunal le 22 mai 2015, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou n'entre pas en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que le SEM ayant ordonné l'admission provisoire des recourants pour cause d'inexigibilité, les autres questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, qu'en effet, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), que le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'illicéité de l'exécution du renvoi des recourants est irrecevable, que, pour le reste, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire, par décision incidente du 22 mai 2015, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais déjà versée.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :