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D-3019/2019

D-3019/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-10-10 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 8 juillet 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3019/2019 Arrêt du 10 octobre 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 mai 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 12 octobre 2016, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 31 octobre 2016 et l'audition sur les motifs d'asile du 15 décembre 2017, la décision du 13 mai 2019, notifiée le 16 mai suivant, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le 14 juin 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d'un mandataire d'office et conclu à l'annulation de la décision précitée et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire à son égard, au vu du caractère illicite, inexigible ou impossible de l'exécution de son renvoi, l'accusé de réception du 18 juin 2019, la décision incidente du 25 juin 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et totale et imparti au recourant un délai au 9 juillet 2019 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, la paiement de l'avance de frais par l'intéressé le 8 juillet 2019, et considérant que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ a, lors de son audition sommaire du 31 octobre 2016, notamment allégué avoir participé à la journée des héros du 27 novembre 2015, sous l'impulsion de ses amis ; que, trois mois plus tard, des agents du « Criminal Investigation Department » (CID) seraient venus à sa recherche au domicile familial ; que ceux-ci seraient revenus, au mois de juillet 2016, alors que l'intéressé aurait été se réfugier chez une connaissance de son père, où il serait resté durant deux mois ; que, pour ces motifs, il aurait quitté le pays, en date du 9 octobre 2016, par avion - et muni d'un faux passeport - à destination de B._______, pour finalement arriver en Suisse le 11 octobre suivant ; que son père aurait continué à faire l'objet de visites domiciliaires, raison pour laquelle il serait parti vivre à C._______, dans une maison appartenant à un parlementaire, qu'entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 15 décembre 2017, le prénommé a en substance expliqué avoir pris part, de manière non préméditée, à la journée des héros du 27 novembre 2015 avec des amis ; qu'il aurait subi une visite domiciliaire de la part de policiers et de membres du CID, environ quatre à cinq mois plus tard ; qu'ayant appris que ses amis étaient aussi dans le viseur des autorités et que celles-ci allaient revenir à sa recherche, vers la fin du mois de juin 2016, il serait parti se cacher chez une connaissance de la famille pendant deux mois ; qu'il aurait fui le Sri Lanka, au mois d'août 2016, par avion et sous une fausse identité ; qu'en raison des problèmes persistants avec les policiers et le CID, son père se serait réfugié chez un membre du parlement, à C._______, que, dans sa décision du 13 mai 2019, le SEM a considéré que les allégations du recourant ayant trait aux raisons de sa fuite ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a également retenu que celui-ci ne présentait pas un profil à risque de nature à l'exposer à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au pays, que, dans son recours du 14 juin 2019, l'intéressé a apporté des explications quant aux invraisemblances relevées par le Secrétariat d'Etat, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi ; qu'il a en outre soutenu qu'en cas de retour au Sri Lanka, il serait directement placé, au vu de son profil, dans le viseur des autorités et ainsi exposé à des préjudices déterminants en matière d'asile, qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les allégations de l'intéressé, relatives à ses motifs de départ du Sri Lanka, comportaient, d'une manière générale, d'importantes invraisemblances, que, tout d'abord, il n'est pas vraisemblable que des agents du CID et des policiers se soient mis à la recherche de A._______ en raison de sa participation à une seule et unique manifestation, à savoir la journée des héros du 27 novembre 2015 ; qu'il y aurait de plus pris part sous l'impulsion d'amis et se serait limité à allumer des bougies en guise de commémoration, sans s'être retrouvé, à aucun moment, au contact des forces de l'ordre, que l'obtention d'une carte d'identité en août 2016, soit postérieurement aux recherches dont il aurait fait l'objet, puis le départ du Sri Lanka, par voie aérienne et donc la plus contrôlée qui soit, confirment que le recourant ne présentait pas un profil de nature à générer la surveillance aux yeux de l'Etat sri-lankais, tel que le SEM l'a relevé à bon escient, qu'en tout état de cause, la crainte de l'intéressé d'être dans le viseur des autorités de son pays se limitent à de simples suppositions - fondées, de surcroît, uniquement sur des informations obtenues de tiers - qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, que, par ailleurs, c'est à bon droit que le Secrétariat d'Etat a retenu que les propos de A._______ étaient dépourvus de détails marquants, caractéristiques d'un vécu réel, qu'à cet égard, ayant été avisé, au début de chaque audition, que ses déclarations resteraient confidentielles, le recourant aurait pu et dû livrer un récit plus circonstancié, qu'il est, par exemple, resté très vague sur son voyage jusqu'en Suisse, n'ayant pas été en mesure de répondre à des questions sur les circonstances de celui-ci ou sur l'itinéraire emprunté (cf. procès-verbal de l'audition du 31 octobre 2016, pièce A7/13, Q no 5.01 s. p. 7 s. ; pièce A13/14, Q no 88 ss p. 10), qu'en outre, A._______ a tenu des propos divergents sur la date de son départ du Sri Lanka ; qu'il a ainsi exposé, à l'occasion de l'audition sommaire, avoir quitté son pays le 9 octobre 2016 (cf. pièce A7/13, Q no 5.01 p. 7) ; qu'au cours de sa seconde audition, il a en revanche indiqué être parti en 2015, avant d'expliquer avoir fui le Sri Lanka au mois d'août 2016 (cf. procès-verbal de l'audition du 15 décembre 2017, pièce A13/14, Q no 20 s. p. 4), que, cela étant, les explications apportées par le prénommé à l'appui de son recours ne sauraient emporter la conviction du Tribunal, qu'il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, qu'en l'espèce, pour les motifs déjà retenus ci-avant, A._______ n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016, consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.3), que, dans ces conditions, et dans la mesure où le prénommé n'a pas rendu crédible l'existence de recherches à son encontre avant son départ du pays, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu'ainsi, en l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour à l'étranger, l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé dans cet Etat représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4), que, partant, l'intéressé n'a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'à l'inverse, si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017, consid. 9.4.3 ; E-1866/2015 précité, consid. 13.2 à 13.4), que les événements de violence survenus à Pâques 2019 ne sauraient modifier cette appréciation, nonobstant la religion chrétienne du recourant (cf. pièce A7/13, Q no 1.13 p. 3) ; qu'en effet, le district de D._______, d'où est originaire celui-ci et où il vivait, est habité presque exclusivement par des Tamouls ([...]) et près de (...) de sa population est d'obédience chrétienne (cf. Department of Census and Statistics, Census of Population and Housing - 2012, Sri Lanka, Population Tables, 30.06.2015, p. 5 et 8, http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/CPH2011/Pages/Activities/Reports/FinalReport/Population/FinalPopulation.pdf >, consulté le 10 octobre 2019) ; qu'en outre ledit district a du reste été épargné par les attentats, qui ont touché la région de Colombo et l'est du Sri Lanka (cf. arrêts du Tribunal E-1020/2016 du 1er mai 2019, consid. 10.3.2 et réf. cit. ; D-1420/2019 du 1er mai 2019, consid. 10.4.3 et réf. cit.) ; qu'il n'y a ainsi pas lieu d'admettre que le prénommé risquerait, avec une haute probabilité, d'être lui-même victime, en tant que chrétien, d'un éventuel attentat à son retour (cf. arrêt du Tribunal E-1258/2017 du 20 août 2019, consid. 10.3.2 et jurisp. cit.) ; qu'il n'a d'ailleurs fait valoir aucun motif à l'appui de sa demande d'asile en relation avec sa religion chrétienne, que l'intéressé est né dans ledit district et y a toujours vécu, hormis quelques années dans le district voisin de E._______, jusqu'à son départ du pays (cf. pièce A7/13, Q no 1.17.04 et no 2.01 s. p. 4 s. ; pièce A13/14, Q no 43 ss p. 5 s. et no 57 ss p. 6 s.), que ses grands-parents, avec lesquels il habitait, ainsi que des oncles et tantes, dont une chez qui il a pu loger temporairement, vivent encore actuellement dans son district d'origine, son père résidant par ailleurs dans celui de E._______, de sorte qu'il dispose d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour (cf. pièce A7/13, Q no 2.01 et no 3.01 p. 5 ; pièce A13/14, Q no 17 ss p. 3 s. et no 54 p. 6), qu'en outre, il a été scolarisé jusqu'à la huitième année dans son pays, a aidé son père dans son travail d'agriculteur et exercé plusieurs « petits boulots » (cf. pièce A7/13, Q no 1.17.04 p. 4 ; pièce A13/14, Q no 46 p. 6 et no 59 p. 7), que, dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'il pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement, à son arrivée dans son pays, et qu'il sera en mesure de subvenir à ses besoins, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 8 juillet 2019.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :