opencaselaw.ch

D-3003/2008

D-3003/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2012-06-18 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-3003/2008

Arrêt du 18 juin 2012

Composition

Gérald Bovier (président du collège),

Gérard Scherrer, Pietro Angeli-Busi, juges,

Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.

Parties

A._______, Arménie,

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,

autorité inférieure .

Objet

Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 4 avril 2008 / (...).

Vu

la demande d'asile que l'intéressée a déposée le 25 octobre 2005,

les procès-verbaux de ses auditions, au cours desquelles elle a notam­ment allégué avoir vécu en B._______ et y avoir été enlevée et violentée par des inconnus, à la recher­che de son mari, peu avant sa venue en Suisse,

la décision du 24 novembre 2005 par laquelle l'ODM, après avoir relevé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), dans la mesure où les préju­dices qu'elle avait évoqués n'étaient pas survenus dans son pays d'origine et où elle ne s'était d'ailleurs pas adressée aux autori­tés (...) pour obtenir leur pro­tection, a re­jeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et or­donné l'exécution de cette mesure, que ce soit en Arménie ou en B._______, pays dans lequel elle aurait vécu légalement pendant de nombreuses an­nées,

la décision du 14 février 2006 par laquelle la Commission suisse de re­cours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente jusqu'au 31 décembre 2006, a déclaré irrecevable son recours du 22 décembre 2005, faute d'avance de frais versée dans le délai imparti par décision incidente du 16 janvier 2006, suite au rejet de sa demande d'assistance judiciaire partielle,

la communication du 20 février 2006 par laquelle l'ODM lui a fixé un délai au 1er mars 2006 pour quitter la Suisse, en lui rappelant qu'elle était tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, conformé­ment à l'art. 8 al. 4 LAsi,

le courrier du 13 mars 2006 par lequel elle a sollicité de la Commis­sion la jonction de sa cause avec celles de son mari et de ses en­fants, compte tenu de la connexité de leurs motifs d'asile, signalé qu'elle était, à l'instar de son mari, suivie médicalement, et annoncé la pro­duction de rapports mé­dicaux,

la réponse de la Commission du 21 mars 2006, lui signalant qu'elle ne pou­vait être à nouveau saisie que par le biais d'une demande de révision dont les conditions n'étaient, en l'état, pas remplies,

le courrier du 19 mai 2006 et ses annexes, en particulier le rapport médi­cal du (...), dont il ressort que l'intéressée est suivie depuis le (...) pour des douleurs rétrosternales, des palpita­tions, des lom­bosciatal­gies et des céphalées, et qu'elle bénéfi­cie d'un traitement médi­camenteux,

le courrier du 2 juin 2006 par lequel l'ODM a demandé aux autorités cantona­les de suspendre l'exécution de son renvoi jusqu'à droit connu sur l'issue de la seconde demande d'asile déposée par son mari, compte tenu du principe de l'unité de la famille et non pas pour des raisons médica­les, le rapport précité ne le justifiant pas,

l'acte du 18 février 2008 par lequel l'intéressée a requis de l'ODM qu'il re­considère le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son ren­voi, invoquant une péjoration de son état de santé depuis la décision d'ir­recevabilité de la Commission du 14 février 2006 ou depuis (...), et produisant un rapport mé­dical du (...), dont il ressort qu'elle souffre d'un état dépres­sif sévère et de troubles somatoformes (cépha­lées, vertiges, palpitations), pour lesquels elle bénéficie d'un suivi psychiatri­que régulier (deux consulta­tions hebdomadaires) et d'un traite­ment médicamenteux, mais que son état anxio-dépressif est néanmoins en voie d'aggravation (fréquentes crises de pa­nique conduisant à des sé­jours en milieu hospitalier), une attestation mé­dicale du (...) se­lon laquelle elle est soignée dans une unité de psychiatrie depuis le (...), ainsi qu'un rap­port médical du (...), dont il ressort qu'elle était sans antécé­dents psychiatriques dans son pays, qu'elle souffre toutefois de graves troubles psychiques depuis au moins (...) et qu'elle est toujours hospitali­sée pour une décompensation,

la décision du 4 avril 2008 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les troubles affectant sa santé psychique pouvaient être traités dans son pays, qu'ils ne constituaient donc pas un obstacle à l'exécution de son ren­voi et qu'il n'y avait ainsi aucun motif susceptible d'ôter à la décision du 24 novembre 2005 son caractère de force de chose jugée, a rejeté sa demande de réexamen,

le recours qu'elle a adressé le 7 mai 2008 au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), autorité de recours de dernière instance compétente en la ma­tière depuis le 1er janvier 2007, reprenant l'ensemble de l'argumenta­tion de sa demande de réexamen, contestant le fait de pouvoir bénéficier d'un traitement médical adéquat et d'un soutien familial effectif à son re­tour au pays, produisant, outre des copies des rapports médicaux figurant déjà au dossier, une attestation de prise en soins du (...), selon la­quelle elle est suivie pour une prise en charge de crise depuis le (...) pour une durée de (...) semaines, et concluant préalable­ment à l'octroi de l'effet suspensif, à l'exonération d'une avance de frais et à celle des frais de procédure, et principalement à l'octroi d'une admis­sion provi­soire,

la décision incidente du 23 mai 2008 par laquelle le juge instructeur a or­donné des mesures provisionnelles, autorisé l'intéressée à attendre en Suisse l'is­sue de la procédure, admis sa demande d'assistance judiciaire par­tielle et invité l'ODM, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé se­lon l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure administrative (PA, RS 172.021), à se déterminer sur le recours,

la réponse de l'ODM du 2 juin 2008,

la décision incidente du 24 juin 2010 par laquelle le juge instructeur a im­parti à l'inté­ressée un délai pour déposer un ou des rapports médicaux ac­tuali­sés,

les rapports et certificats médicaux des (...), les demandes d'admission volontaire en milieu psychiatri­que des (...), et les résumés d'interven­tion / résumés du jour des (...) pro­duits par courriers des 12 et 14 juillet 2010, dont il ressort que l'intéres­sée souffre d'un état anxio-dépressif sévère ayant néces­sité à plu­sieurs reprises des hospitalisations volontaires en milieu psychiatri­que, qu'elle bénéficie d'une double prise en charge thérapeutique (men­suelle et hebdomadaire) et d'un traitement médicamenteux, que de nom­breux bi­lans (radiologiques et biologiques notamment) ont été effectués, sans don­ner de résultats probants, et que sa symptomatologie psychiatri­que s'ag­grave à chaque fois qu'elle même ou son mari reçoit un courrier des au­torités lui ou leur enjoignant de quitter la Suisse, tout avis de renvoi en­gendrant une réaction immédiate et constituant un facteur déstabilisant im­portant, à l'instar de son sentiment de culpabilité vis-à-vis de ses en­fants et de ses relations conjugales conflictuelles, générées par son état psychique,

l'ordonnance du 11 mai 2012 par laquelle le juge instructeur lui a imparti un délai au 29 mai 2012, ultérieurement reporté au 8 juin 2012, pour dé­po­ser de nou­veaux rapports médicaux circonstanciés et actualisés relatifs à son état de santé général (physique et psychique),

le courrier du 6 juin 2012 par lequel elle a produit deux rapports mé­di­caux, l'un du (...) pour ses problèmes somatiques persis­tants (épi­gastralgies récidivantes sur gastrite érosive et crises migraineu­ses fré­quentes), l'autre du (...) pour ses troubles psychi­ques, dont il res­sort qu'une légère amélioration de son état de santé a pu être consta­tée, qu'elle ne présente plus un état de stress post traumatique, mais un trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive, que son état psychique reste toutefois instable, qu'il nécessite toujours un traite­ment médicamenteux (antipsychotique, antidépresseur et somni­fère) ainsi que des séances de psychothérapie régulières, et qu'elle n'est pas apte, en l'état, à voyager, faute d'arriver à s'adapter à de nouvelles condi­tions de vie sans décompenser gravement, tant physi­quement que psychi­quement,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les dé­ci­sions au sens de l'art. 5 PA pri­ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

qu'il statue de manière définitive, tant en procédure ordi­naire qu'en procé­dure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les dé­ci­sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'ab­sence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou­rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de pre­mière instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 con­sid. 3 p 206 s.); qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre mo­tif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un re­cours en adoptant une argu­mentation différente de celle de l'autorité inti­mée,

que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA; que la juris­prudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de deman­der la révision des dé­cisions, et de l'art. 4 de la Constitution fé­dérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédé­rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss; cf. également JICRA 2003 n° 17 consid. 2a c p. 103 s.),

qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexa­men si les cir­constances de fait ont subi, depuis la première déci­sion, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connais­sait pas lors de la pre­mière dé­cision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque; que si l'autorité estime tou­tefois que les condi­tions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut re­fuser d'entrer en matière sur la requête de recon­sidération; que le requé­rant ne peut alors attaquer la nouvelle déci­sion qu'en allé­guant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des condi­tions re­quises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 [spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3] p. 367 ss; cf. également arrêt du Tribu­nal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1),

qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révi­sion, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des dé­ci­sions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribu­nal fé­déral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.]; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104),

que par arrêt de ce jour, rendu séparément pour des raisons de clarté et d'opportunité, le Tribunal se prononce de manière définitive en la procé­dure de réexamen engagée le (...) par le mari de l'intéressée,

qu'en l'espèce, la requête du 18 février 2008, sur la­quelle l'ODM s'est pro­noncé le 4 avril 2008, porte essentiellement sur le réexamen du carac­tère raisonnablement exigible de l'exécution du ren­voi de l'intéressée en Armé­nie,

que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi fédé­rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex­pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établisse­ment des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], tou­jours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107),

que depuis l'entrée en force de la décision de l'ODM du 24 novembre 2005, suite à la décision d'irrecevabilité de la Commission du 14 février 2006, l'Arménie n'a pas connu de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui perdurerait et qui permettrait de présumer à propos de tous les requé­rants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des deux dispositions précitées,

que par ailleurs, les circonstances propres à l'intéressée, telles que la possi­bilité de se réinstaller dans son pays, la présence ou non d'un ré­seau familial et social sur place, voire la possibilité de trouver un emploi, compte tenu de sa formation et de ses éventuelles expériences profession­nelles, ont déjà été prises en considération en procédure ordi­naire; qu'en l'absence de tout fait nouveau permettant de considérer que les conditions d'un réexa­men sont remplies, il n'y a pas lieu d'y revenir (cf. notamment déci­sion de l'ODM du 24.11.05, consid. II, pt 2, p. 3; déci­sion incidente de la Commission du 16 janvier 2006),

qu'en outre, la durée de son séjour en Suisse et, le cas échéant, ses éven­tuels efforts d'intégration ne sont pas pertinents en la présente procé­dure; que l'examen d'un éventuel cas de rigueur grave en raison d'une intégration poussée, à des fins de délivrance d'une autorisation de sé­jour annuelle de police des étrangers, ne ressortit pas d'office au Tribu­nal (cf. notamment art. 14 al. 2 LAsi); que la faculté de délivrer une telle au­torisation de séjour appartient en effet aux autorités cantonales, lesquel­les doivent toutefois obtenir l'aval préalable de l'ODM (ATAF 2010/8 consid. 9.6 p. 117, ATAF 2009/52 consid. 10.3 p. 763 i. f. et 764 i. l.),

que ses problèmes de santé, pour leur part, et sans pour autant les minimi­ser, ne sont pas décisifs sous l'angle du réexamen; qu'ils ne justi­fient pas qu'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi soit ordon­née,

que l'ODM a relevé à bon escient que l'Arménie disposait d'une infrastruc­ture médicale à même d'assurer un éventuel traitement pour les troubles tant psychiques que physiques affectant sa santé, même si celle ci ne correspond pas forcément à celle exis­tant dans un grand nom­bre de pays européens et peut ne pas atteindre le standard élevé qu'on trouve en Suisse,

que le Tribunal a eu l'occasion, à plusieurs reprises, de confirmer cette ana­lyse de l'état du système de santé arménien; que tout en reconnais­sant que l'accès aux soins laissait certes à désirer, que les infrastructures étaient fréquemment obsolètes et dépourvues de technologies modernes, que la prise en charge gratuite des soins prévue par la loi pour certaines ca­tégories de la population n'était pas pleinement appliquée, et que d'une manière générale, les infrastructures hospitalières et le savoir-faire médi­cal n'étaient pas comparables à ceux usuels en Suisse, il a toujours re­levé que le niveau de formation des praticiens arméniens était relative­ment élevé en comparaison avec les pays voisins, que même si l'on ne trou­vait que peu de médicaments accessibles sans autre en Occident, il était possible de se procurer des préparations avec des composants similai­res, tout en tenant compte d'un approvisionnement loin d'être opti­mal, que l'Arménie continuait de recevoir un soutien de diverses organisa­tions non gouvernementales (ONG), aussi bien sur le plan finan­cier que sur celui de la formation, et que les personnes souffrant de problè­mes psychiques avaient accès à une infrastructure, primaire certes, mais néanmoins à même de prendre en charge de tels troubles, y com­pris ceux d'une certaine gravité (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tri­bunal administratif fédéral D 7998/2009 du 8 septembre 2011 consid. 6.5.1 [et réf. cit.], E 8075/2010 du 14 février 2011 [et réf. cit.], D 8128/2009 du 23 novembre 2010, D 5346/2006 du 24 septem­bre 2010 consid. 5.3.4, D 4527/2006 du 11 juin 2010 consid. 6.3.4),

que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond sous une forme rédac­tionnelle légè­re­ment différente à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) qui a été abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr), ne sau­rait d'ailleurs servir à faire échec à une décision de ren­voi au simple motif que l'in­frastructu­re hospi­talière et le savoir-faire médi­cal préva­lant en Suis­se cor­res­pondent à un stan­dard élevé non acces­sible dans le pays d'ori­gine ou le pays tiers de ré­sidence (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119),

que les problèmes affectant la santé physique de l'intéressée, savoir des épigastralgies récidivantes et des crises migraineuses fréquentes, ne cons­tituent pas des obstacles médicaux insurmontables à l'exécution de son renvoi; qu'ils ne requièrent aucun soin particulièrement complexe, seul un traitement médicamenteux ayant été prescrit (cf. rapport médi­cal du (...)); qu'il ne peut donc être retenu, en l'état, et compte tenu de ce qui vient d'être relevé s'agissant de l'infrastructure médicale disponi­ble en Arménie, qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégra­dation très ra­pide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas obtenir dans son pays les médicaments qui lui sont actuellement prescrits ou d'au­tres aux principes actifs comparables, à supposer que ses maux perdu­rent réellement sur place,

que ses troubles psychiques ne font pas non plus obstacle à l'exécution de son renvoi; que l'origine de la dégradation de son état de santé psychi­que ayant abouti en (...) à l'instauration d'un suivi médical et d'un traitement médica­menteux réguliers et, par la suite, à plusieurs hospitalisa­tions volontaires en mi­lieu psychiatrique doit, sur la base des piè­ces figurant au dossier, être principalement recherchée dans la situa­tion administrative délicate qui était alors la sienne, sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée suite à la décision d'irrecevabilité de la Commission du 14 février 2006 et un nou­veau délai de départ au 1er mars 2006 lui ayant été imparti par l'ODM, selon la communi­cation de cet office du 20 février 2006; qu'il ressort en effet de la de­mande de réexa­men du 18 février 2008, des résumés d'interven­tion / résumés de sé­jour produits par courrier du 12 juillet 2010 et du der­nier rapport médi­cal du (...) que l'épisode dépressif sévère s'est déclenché en ré­ac­tion à son statut de requérante d'asile définitive­ment déboutée, à sa crainte de devoir retourner, avec son mari, en Arménie, ainsi qu'à l'impossibi­lité de se projeter dans le futur et d'envisager quelqu'avenir que ce soit,

qu'en d'autres termes, il s'agit donc bien de la perspective de devoir obliga­toirement quitter la Suisse, suite à un décision administrative néga­tive, qui a engendré cette décompensation psychique; que sa symptomato­logie anxieuse et dépressive a de surcroît été exacerbée à l'an­nonce de l'issue également négative de la seconde procédure d'asile en­gagée par son mari et du rejet, par l'ODM, de la demande de réexa­men introduite par celui-ci,

que la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins proche - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protec­tion a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution de celui-ci; qu'il en va de même, dans ces circonstances, de l'existence d'un éventuel risque suicidaire,

qu'au vu de ce qui vient d'être relevé s'agissant de l'infrastructure médi­cale disponi­ble en Arménie, l'intéressée peut, contrairement à ce qu'elle sou­tient, prétendre à un traitement médical adéquat dans son pays, les troubles psychiques pouvant y être soignés; qu'elle est ainsi censée pou­voir accéder aux soins psychothérapeutiques ou psychiatri­ques et aux médi­caments psychotropes dont elle besoin, compte tenu également de leur potentielle gratuité (cf. spéc. dans ce sens arrêt du Tribunal administra­tif fédéral E 8075/2010 du 14 février 2011 [et réf. cit.]),

qu'en tout état de cause, un éventuel risque d'aggravation de son état de santé, en cas de renvoi, pourra être atténué, voire évité, par une prépara­tion au retour adéquate de la part de ses thérapeutes et, si nécessaire, par une aide médicale au retour,

que l'ODM, par sa décision du 4 avril 2008, n'a donc pas commis de viola­tion du droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; que, de plus, celle-là n'est pas inopportune (art. 106 al. 1 let. c LAsi),

que le recours du 7 mai 2008, faute de contenir tout argu­ment ou moyen de preuve décisif, doit en conséquence être rejeté,

que le présent arrêt est rendu sans frais, la demande d'assistance judi­ciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 23 mai 2008 (art. 65 al. 1 PA),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente.

Le président du collège :

Le greffier :

Gérald Bovier

Jean-Bernard Moret-Grosjean

Expédition :