Exécution du renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu’en l’occurrence, la recourante fait valoir une violation de la maxime inquisitoire et reproche concrètement au SEM de n’avoir entrepris aucune démarche d’instruction auprès des autorités allemandes pour éclaircir l’état
D-2969/2022 Page 4 de fait sous l’angle de la prétendue reconnaissance (par l’Allemagne) de son statut de « victime de traite des êtres humains » ; qu’à son avis, de telles mesures d’instruction auraient dû être mises en œuvre au regard de ses allégations au cours de la procédure et du fait que l’Etat précité lui a délivré un titre de voyage pour étranger, avec restriction de validité pour le Brésil (cf. mémoire de recours, allégué II. 3., p. 6), que ce faisant, la recourante se prévaut d’un grief formel, qu’il sied d’examiner préliminairement, dès lors qu’il est susceptible d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA) ; que ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la décision (art. 13 PA), que l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu’en revanche, l’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que, le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.), qu’en l’espèce, il ressort des déclarations de A._______ relatives à son parcours en Europe et à ses activités dans le milieu de la prostitution qu’elle
D-2969/2022 Page 5 se serait adonnée à cette pratique de manière volontaire, sur la base essentiellement de motivations de nature socio-économique (cf. procès-verbal de l’audition du 12 avril 2022, not. Q. 17, Q. 24, Q. 39 in fine, Q. 70, Q. 74, Q. 78, Q. 84, Q. 86 à 88, p. 4 ss ; voir également le procès-verbal de l’audition du 21 janvier 2022, p. 1 s.), que dans le contexte de ce récit – considéré comme non pertinent en matière d’asile (cf. décision querellée, point II, p. 4 à 7), ce que l’intéressée n’a pas contesté à teneur de son recours (cf. supra, p. 3) –, aux termes duquel elle a notamment affirmé avoir elle-même volontairement tiré d’importants profits de tierces personnes qui s’adonnaient à la prostitution sur territoire espagnol (cf. procès-verbal de l’audition du 12 avril 2022, Q. 78, p. 12 s.), le SEM n’avait pas lieu de présumer qu’elle ait pu elle-même être victime de traite d’êtres humains, que partant, il n’avait pas, dans les circonstances du cas particulier, à interpeller les autorités allemandes pour s’enquérir plus avant des procédures éventuellement conduites dans ce pays en lien avec la possible reconnaissance d’un statut de victime de traite d’êtres humains de l’intéressée, qu’en tout état de cause, l’instruction mise en œuvre par le SEM satisfait sur ce point aux exigences de la maxime inquisitoire, en tant qu’il ressort des questions posées à la requérante lors de l’audition sur les motifs que cette dernière a été expressément invitée à éclaircir ses déclarations en lien avec la procédure allemande à laquelle elle s’est référée (cf. procès-verbal de l’audition du 12 avril 2022, Q. 126, p. 19), qu’en outre, l’autorité intimée a également dûment entrepris de s’enquérir de la nature des diverses autres procédures que l’intéressée a dit avoir introduites, tantôt devant les autorités allemandes (s’agissant de son changement de sexe), tantôt devant les autorités consulaires brésiliennes en Allemagne et en Espagne (s’agissant de l’obtention d’un nouveau passeport brésilien), et l’a invitée à produire tout moyen de preuve y relatif, invitation à laquelle la requérante a partiellement donné suite au demeurant (cf. ibidem, Q. 90 à 118, p. 13 ss, en lien avec le pli de Caritas Suisse du 28 avril 2022 et les deux annexes qu’il comporte, pièce no 42/3 de l’e-dossier), que, parvenu à ce stade, il sied de rappeler que la maxime inquisitoire trouve sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à
D-2969/2022 Page 6 l’établissement des faits qu’elle est le mieux placée pour connaître (cf. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022, consid. 4.1 et réf. cit.), que dans le cas particulier, il revenait ainsi à la requérante, le cas échéant et dans la mesure où elle entendait s’en prévaloir, de produire d’éventuels éléments complémentaires en lien avec les procédures auxquelles elle s’est référée dans le cadre de ses auditions, qu’en définitive et pour autant que cette question soit pertinente – ce qui ne ressort pas de l’argumentation mise en œuvre à teneur du recours (cf. mémoire de recours, allégué II. 3., p. 6) – dans la perspective de l’objet du litige (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal D-342/2020 du
E. 21 septembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit.) – en l’occurrence limité à l’exécution du renvoi vers le pays d’origine (cf. supra, p. 3) – le Tribunal constate que l’autorité intimée a satisfait aux exigences de la maxime inquisitoire et qu’elle a instruit la cause de manière exacte et complète ; que ce faisant, elle n’a violé ni la maxime inquisitoire (art. 12 PA) ni le droit d’être entendu de l’intéressée (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), qu’il s’ensuit que ce premier grief de nature formelle doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que sur le fond, selon l'art. 83 al. 1 LEI – auquel renvoie l'art. 44 LAsi – l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, faute de quoi le requérant est mis au bénéfice de l’admission provisoire (art. 84 LEI), que l’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le retour de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu’en la présente cause, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe énoncé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), dès lors que la qualité de réfugié a été déniée à la recourante, par une décision aujourd’hui entrée en force sur ce point (cf. supra, p. 3), que A._______ n’a pas non plus démontré l’existence pour elle d’un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitement inhumains ou dégradants
D-2969/2022 Page 7 (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les déboires qu’elle aurait connus dans le cadre de son exercice de la prostitution au Brésil (…) – soit il y a près de (…) –, ne constituent plus, de son propre aveu, un obstacle à son retour dans ce pays (cf. procès-verbal de l’audition du 12 avril 2022, Q. 84 s., p. 14) et ne permettent donc pas d’établir l’existence d’un « real risk » de traitements contraires aux dispositions conventionnelles susmentionnées, que pour le reste, les seules allégations de l’intéressée, au demeurant extrêmement vagues et non étayées, selon lesquelles les autorités allemandes l’auraient informée par e-mail qu’elle risquait de se faire arrêter pour « désobéissance à un acte d’autorité » en cas de retour au Brésil (cf. procès-verbal de l’audition du 12 avril 2022, Q. 89 s., p. 15, voir également Q. 122, p. 18 s.), ne suffisent pas, elles non plus, à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) l’existence d’un tel risque, qu’aussi, l’exécution du renvoi est en l’occurrence licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, qu’il est notoire que le Brésil ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, qu’in casu, l’intéressée est une jeune femme (…), ayant été domiciliée successivement à (…), avant de quitter son pays (…), à l’âge de (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 18 janvier 2022, point 5.01, p. 6 ; procès-verbal de l’audition du 21 janvier 2022, p. 1), qu’elle a déclaré y avoir suivi une formation scolaire (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 18 janvier 2022, point 1.17.03, p. 4), qu’en outre, il ressort de ses déclarations qu’elle dispose dans son pays d’un réseau social, comprenant notamment (…) (cf. ibidem, point 3.02,
D-2969/2022 Page 8
p. 5 ; procès-verbal de l’audition du 12 avril 2022, Q. 17, p. 4) – dont elle a certes indiqué qu’elle n’avait plus de contacts avec eux depuis plusieurs années (cf. procès-verbal de l’audition du 12 avril 2022, Q. 22 à 28,
p. 5 s.) –, ainsi que (…) (cf. ibidem, Q. 17, p. 4), de même que de nombreux amis (cf. ibidem), soit autant de personnes susceptibles, le cas échéant, de lui venir en aide, que, quoi qu’il en soit, elle a indiqué au cours de son audition sur les motifs que durant ses années passées en Europe, elle avait pu acheter un appartement au Brésil et y envoyer de l’argent (cf. ibidem, Q. 78, p. 12 s.), de sorte que tout indique qu’elle dispose dans ce pays des ressources nécessaires pour permettre sa réinstallation, qu’il est rappelé au demeurant que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l’identité transsexuelle de la recourante ne constitue pas non plus un obstacle rédhibitoire à l’exigibilité du renvoi, au vu notamment du cadre légal particulièrement souple qui prévaut en la matière au Brésil (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [ci-après : OFPRA], Brésil : La situation des minorités sexuelles et de genre, 26.02.2019, <https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1804_bra_lgbti.pdf>, consulté le 18.07.2022 ; Human Rights Watch [ci-après : HRW], Brazil boosts Transgender Lega Recognition, 13.03.2018, <https://www.hrw.org/news/2018/03/14/brazil-boosts-transgender-legal- recognition>, consulté le 18.07.2022), que la production au stade du recours d’une expertise en psychiatrie sexuelle (…) (cf. annexe no 2 au recours), laquelle revient sur le parcours de l’intéressée en lien avec son identité de genre, ne permet pas d’infirmer ce constat, que sous l’angle médical, il ressort des pièces du dossier que A._______ est atteinte du VIH depuis (…), qu’elle bénéficie d’un traitement sous la forme d’une trithérapie et qu’elle s’est également vu diagnostiquer un asthme contrôlé, ainsi qu’une sinusite et une dépression chronique (cf. rapport médical […] du 19 janvier 2022, pièce no 22/2 de l’e-dossier,
p. 1 ; formulaires F2 des 28 mars 2022 et 11 avril 2022, pièces nos 32/3 et
D-2969/2022 Page 9 33/2 de l’e-dossier ; documents médicaux de transmission […] des 13 et 20 avril 2022, pièces nos 34/1 et 40/3 de l’e-dossier), que, s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal E-340/2019 du
E. 25 avril 2019 consid. 5.3), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ; que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, il ressort de l’analyse pertinente du SEM à teneur de la décision entreprise qu’une prise en charge adéquate des pathologies dont souffre la recourante est possible au Brésil, pays qui dispose d’un système de soins universels et dans lequel le traitement dont elle bénéficie actuellement s’agissant de son infection au VIH est disponible (cf. décision querellée, point III.2, p. 8 et réf. cit.), que l’intéressée a d’ailleurs déjà été prise en charge pour cette maladie dans son pays d’origine (cf. procès-verbal de l’audition du 12 avril 2022, not. Q. 28, p. 6), que, s’agissant des troubles dépressifs diagnostiqués, de son asthme contrôlé et de ses sinusites chroniques, ces troubles, même considérés dans leur ensemble, ne revêtent pas la gravité requise pour s’avérer
D-2969/2022 Page 10 constitutifs d’obstacles dirimants à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure et peuvent, en tout état de cause, être pris en charge de manière appropriée dans l’Etat dont elle est ressortissante, que l’existence d’un standard de soins plus élevé en Suisse qu’au Brésil, et donc le fait que la recourante puisse s’y trouver dans une situation moins favorable que celle dont elle jouit présentement ne sont pas des éléments déterminants au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), que rien n’indique au demeurant que l’intéressée ne pourrait pas voyager jusqu’à son pays d’origine, celle-ci s’étant déplacée à réitérées reprises sur le continent européen (…) depuis son arrivée (…), y compris récemment, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), dès lors que, nonobstant l’absence de pièce d’identité originale figurant au dossier, A._______ est tenue de collaborer à l’obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu’il faille en tenir compte dans l’optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que partant, le recours s’avère mal fondé sur tous les points et doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit elle aussi être rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 102m al. 1 let. a LAsi, n’étant en l’occurrence pas satisfaite, que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la demande d’exemption du versement d’une avance de frais articulée à teneur du recours,
D-2969/2022 Page 11 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-2969/2022 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2969/2022 Arrêt du 29 août 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, née le (...), Brésil, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 31 mai 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 12 janvier 2022, le mandat de représentation daté du 30 décembre 2021 (sic) que la susnommée a paraphé en faveur de Caritas Suisse, les procès-verbaux des auditions des 18 janvier 2022 (audition sur l'enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP]), 21 janvier 2022 (entretien individuel Dublin) et 12 avril 2022 (audition sur les motifs), la décision du 14 avril 2022, par laquelle le SEM a attribué la requérante au canton de (...), la décision du 20 avril 2022, à teneur de laquelle cette même autorité a assigné l'intéressée à la procédure d'asile étendue, la correspondance de Caritas Suisse du 28 avril 2022 à l'attention du SEM et les deux annexes qu'elle comporte, l'écrit de Caritas Suisse daté du 3 mai 2022 faisant état de la résiliation du mandat de représentation précité, la procuration du 11 mai 2022 que l'intéressée a signée en faveur du Bureau de consultation juridique de l'Entraide protestante suisse (ci-après : EPER) du canton de (...), les divers documents médicaux figurant au dossier, la décision du 31 mai 2022, notifiée le 7 juin suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 7 juillet 2022 à l'encontre de cette décision, assorti de requêtes formelles tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à l'exemption du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée, agissant en son nom et pour son propre compte (cf. mémoire de recours, not. p. 1 et p. 8), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), son recours est, en principe, recevable, qu'in casu, il ressort de l'acte de recours que seul le point du dispositif de la décision du 31 mai 2022 relatif à l'exécution du renvoi est attaqué (cf. conclusions du recours, p. 2, en lien avec la motivation de cette écriture, p. 2 ss), que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié, refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est entrée en force et a acquis autorité de chose décidée à l'issue du délai de recours, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'en l'occurrence, la recourante fait valoir une violation de la maxime inquisitoire et reproche concrètement au SEM de n'avoir entrepris aucune démarche d'instruction auprès des autorités allemandes pour éclaircir l'état de fait sous l'angle de la prétendue reconnaissance (par l'Allemagne) de son statut de « victime de traite des êtres humains » ; qu'à son avis, de telles mesures d'instruction auraient dû être mises en oeuvre au regard de ses allégations au cours de la procédure et du fait que l'Etat précité lui a délivré un titre de voyage pour étranger, avec restriction de validité pour le Brésil (cf. mémoire de recours, allégué II. 3., p. 6), que ce faisant, la recourante se prévaut d'un grief formel, qu'il sied d'examiner préliminairement, dès lors qu'il est susceptible d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la décision (art. 13 PA), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en revanche, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que, le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.), qu'en l'espèce, il ressort des déclarations de A._______ relatives à son parcours en Europe et à ses activités dans le milieu de la prostitution qu'elle se serait adonnée à cette pratique de manière volontaire, sur la base essentiellement de motivations de nature socio-économique (cf. procès-verbal de l'audition du 12 avril 2022, not. Q. 17, Q. 24, Q. 39 in fine, Q. 70, Q. 74, Q. 78, Q. 84, Q. 86 à 88, p. 4 ss ; voir également le procès-verbal de l'audition du 21 janvier 2022, p. 1 s.), que dans le contexte de ce récit - considéré comme non pertinent en matière d'asile (cf. décision querellée, point II, p. 4 à 7), ce que l'intéressée n'a pas contesté à teneur de son recours (cf. supra, p. 3) -, aux termes duquel elle a notamment affirmé avoir elle-même volontairement tiré d'importants profits de tierces personnes qui s'adonnaient à la prostitution sur territoire espagnol (cf. procès-verbal de l'audition du 12 avril 2022, Q. 78, p. 12 s.), le SEM n'avait pas lieu de présumer qu'elle ait pu elle-même être victime de traite d'êtres humains, que partant, il n'avait pas, dans les circonstances du cas particulier, à interpeller les autorités allemandes pour s'enquérir plus avant des procédures éventuellement conduites dans ce pays en lien avec la possible reconnaissance d'un statut de victime de traite d'êtres humains de l'intéressée, qu'en tout état de cause, l'instruction mise en oeuvre par le SEM satisfait sur ce point aux exigences de la maxime inquisitoire, en tant qu'il ressort des questions posées à la requérante lors de l'audition sur les motifs que cette dernière a été expressément invitée à éclaircir ses déclarations en lien avec la procédure allemande à laquelle elle s'est référée (cf. procès-verbal de l'audition du 12 avril 2022, Q. 126, p. 19), qu'en outre, l'autorité intimée a également dûment entrepris de s'enquérir de la nature des diverses autres procédures que l'intéressée a dit avoir introduites, tantôt devant les autorités allemandes (s'agissant de son changement de sexe), tantôt devant les autorités consulaires brésiliennes en Allemagne et en Espagne (s'agissant de l'obtention d'un nouveau passeport brésilien), et l'a invitée à produire tout moyen de preuve y relatif, invitation à laquelle la requérante a partiellement donné suite au demeurant (cf. ibidem, Q. 90 à 118, p. 13 ss, en lien avec le pli de Caritas Suisse du 28 avril 2022 et les deux annexes qu'il comporte, pièce no 42/3 de l'e-dossier), que, parvenu à ce stade, il sied de rappeler que la maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022, consid. 4.1 et réf. cit.), que dans le cas particulier, il revenait ainsi à la requérante, le cas échéant et dans la mesure où elle entendait s'en prévaloir, de produire d'éventuels éléments complémentaires en lien avec les procédures auxquelles elle s'est référée dans le cadre de ses auditions, qu'en définitive et pour autant que cette question soit pertinente - ce qui ne ressort pas de l'argumentation mise en oeuvre à teneur du recours (cf. mémoire de recours, allégué II. 3., p. 6) - dans la perspective de l'objet du litige (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit.) - en l'occurrence limité à l'exécution du renvoi vers le pays d'origine (cf. supra, p. 3) - le Tribunal constate que l'autorité intimée a satisfait aux exigences de la maxime inquisitoire et qu'elle a instruit la cause de manière exacte et complète ; que ce faisant, elle n'a violé ni la maxime inquisitoire (art. 12 PA) ni le droit d'être entendu de l'intéressée (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), qu'il s'ensuit que ce premier grief de nature formelle doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que sur le fond, selon l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 LAsi - l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, faute de quoi le requérant est mis au bénéfice de l'admission provisoire (art. 84 LEI), que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu'en la présente cause, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), dès lors que la qualité de réfugié a été déniée à la recourante, par une décision aujourd'hui entrée en force sur ce point (cf. supra, p. 3), que A._______ n'a pas non plus démontré l'existence pour elle d'un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitement inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les déboires qu'elle aurait connus dans le cadre de son exercice de la prostitution au Brésil (...) - soit il y a près de (...) -, ne constituent plus, de son propre aveu, un obstacle à son retour dans ce pays (cf. procès-verbal de l'audition du 12 avril 2022, Q. 84 s., p. 14) et ne permettent donc pas d'établir l'existence d'un « real risk » de traitements contraires aux dispositions conventionnelles susmentionnées, que pour le reste, les seules allégations de l'intéressée, au demeurant extrêmement vagues et non étayées, selon lesquelles les autorités allemandes l'auraient informée par e-mail qu'elle risquait de se faire arrêter pour « désobéissance à un acte d'autorité » en cas de retour au Brésil (cf. procès-verbal de l'audition du 12 avril 2022, Q. 89 s., p. 15, voir également Q. 122, p. 18 s.), ne suffisent pas, elles non plus, à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) l'existence d'un tel risque, qu'aussi, l'exécution du renvoi est en l'occurrence licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, qu'il est notoire que le Brésil ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'in casu, l'intéressée est une jeune femme (...), ayant été domiciliée successivement à (...), avant de quitter son pays (...), à l'âge de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 18 janvier 2022, point 5.01, p. 6 ; procès-verbal de l'audition du 21 janvier 2022, p. 1), qu'elle a déclaré y avoir suivi une formation scolaire (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 18 janvier 2022, point 1.17.03, p. 4), qu'en outre, il ressort de ses déclarations qu'elle dispose dans son pays d'un réseau social, comprenant notamment (...) (cf. ibidem, point 3.02, p. 5 ; procès-verbal de l'audition du 12 avril 2022, Q. 17, p. 4) - dont elle a certes indiqué qu'elle n'avait plus de contacts avec eux depuis plusieurs années (cf. procès-verbal de l'audition du 12 avril 2022, Q. 22 à 28, p. 5 s.) -, ainsi que (...) (cf. ibidem, Q. 17, p. 4), de même que de nombreux amis (cf. ibidem), soit autant de personnes susceptibles, le cas échéant, de lui venir en aide, que, quoi qu'il en soit, elle a indiqué au cours de son audition sur les motifs que durant ses années passées en Europe, elle avait pu acheter un appartement au Brésil et y envoyer de l'argent (cf. ibidem, Q. 78, p. 12 s.), de sorte que tout indique qu'elle dispose dans ce pays des ressources nécessaires pour permettre sa réinstallation, qu'il est rappelé au demeurant que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'identité transsexuelle de la recourante ne constitue pas non plus un obstacle rédhibitoire à l'exigibilité du renvoi, au vu notamment du cadre légal particulièrement souple qui prévaut en la matière au Brésil (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [ci-après : OFPRA], Brésil : La situation des minorités sexuelles et de genre, 26.02.2019, , consulté le 18.07.2022 ; Human Rights Watch [ci-après : HRW], Brazil boosts Transgender Lega Recognition, 13.03.2018, , consulté le 18.07.2022), que la production au stade du recours d'une expertise en psychiatrie sexuelle (...) (cf. annexe no 2 au recours), laquelle revient sur le parcours de l'intéressée en lien avec son identité de genre, ne permet pas d'infirmer ce constat, que sous l'angle médical, il ressort des pièces du dossier que A._______ est atteinte du VIH depuis (...), qu'elle bénéficie d'un traitement sous la forme d'une trithérapie et qu'elle s'est également vu diagnostiquer un asthme contrôlé, ainsi qu'une sinusite et une dépression chronique (cf. rapport médical [...] du 19 janvier 2022, pièce no 22/2 de l'e-dossier, p. 1 ; formulaires F2 des 28 mars 2022 et 11 avril 2022, pièces nos 32/3 et 33/2 de l'e-dossier ; documents médicaux de transmission [...] des 13 et 20 avril 2022, pièces nos 34/1 et 40/3 de l'e-dossier), que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal E-340/2019 du 25 avril 2019 consid. 5.3), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ; que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, il ressort de l'analyse pertinente du SEM à teneur de la décision entreprise qu'une prise en charge adéquate des pathologies dont souffre la recourante est possible au Brésil, pays qui dispose d'un système de soins universels et dans lequel le traitement dont elle bénéficie actuellement s'agissant de son infection au VIH est disponible (cf. décision querellée, point III.2, p. 8 et réf. cit.), que l'intéressée a d'ailleurs déjà été prise en charge pour cette maladie dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 12 avril 2022, not. Q. 28, p. 6), que, s'agissant des troubles dépressifs diagnostiqués, de son asthme contrôlé et de ses sinusites chroniques, ces troubles, même considérés dans leur ensemble, ne revêtent pas la gravité requise pour s'avérer constitutifs d'obstacles dirimants à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure et peuvent, en tout état de cause, être pris en charge de manière appropriée dans l'Etat dont elle est ressortissante, que l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'au Brésil, et donc le fait que la recourante puisse s'y trouver dans une situation moins favorable que celle dont elle jouit présentement ne sont pas des éléments déterminants au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), que rien n'indique au demeurant que l'intéressée ne pourrait pas voyager jusqu'à son pays d'origine, celle-ci s'étant déplacée à réitérées reprises sur le continent européen (...) depuis son arrivée (...), y compris récemment, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), dès lors que, nonobstant l'absence de pièce d'identité originale figurant au dossier, A._______ est tenue de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu'il faille en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que partant, le recours s'avère mal fondé sur tous les points et doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit elle aussi être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais articulée à teneur du recours, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :