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D-294/2012

D-294/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-01-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance de frais sont sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-294/2012

Arrêt du 26 janvier 2012

Composition

Gérald Bovier, juge unique,

avec l'approbation de Yanick Felley, juge;

Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.

Parties

A._______, Nigéria,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,

autorité inférieure .

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 27 décembre 2011 / (...).

Vu

la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 27 novembre 2011,

la dactyloscopie à laquelle l'ODM a procédé le (...), par le biais du système Eurodac, dont le résultat a révélé que l'intéressé a solli­cité la protection des autorités grecques le (...) et que ses emprein­tes digitales ont été relevées ce jour-là,

le procès-verbal de l'audition du 1er décembre 2011, au cours de laquelle l'inté­ressé a confirmé qu'il avait déposé une demande d'asile en Grèce et précisé qu'il avait vécu à B._______ de (...) à (...), qu'il avait été entendu par l'autorité compétente sur les raisons l'ayant in­cité à quitter son pays, qu'il avait obtenu une "pink card" renouvelable, qu'il n'avait pas travaillé mais avait été rapidement pris en charge par une asso­ciation de (...) qui l'aurait entièrement as­sisté (hébergement et nourriture), qu'il ne souhaitait pas que la Grèce continue de traiter sa de­mande d'asile et n'en­tendait pas retourner dans ce pays, rien n'y fonction­nant,

la requête aux fins de reprise en charge (request for taking back) adres­sée le (...) par l'ODM aux autorités grecques, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c du règle­ment (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les cri­tères et méca­nismes de détermination de l'Etat membre respon­sable de l'examen d'une demande d'asile présen­tée dans l'un des Etats membres par un res­sortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003; ci après règle­ment Du­blin II), et restée sans ré­ponse de la part de celles-ci,

la décision du 27 décembre 2011, notifiée le 11 janvier 2012 par le biais de l'autorité cantonale, par la­quelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'en­trer en matière sur sa de­mande d'asile, prononcé son trans­fert en Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure,

l'ordonnance pénale du C._______ du (...), parvenue à l'ODM le (...), dont il ressort que l'intéressé a re­connu s'être rendu coupable d'infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) en présentant, à son entrée sur territoire suisse le (...), un passeport nigé­rian falsifié ainsi qu'une autorisation de résidence grecque établie au même nom que celui-ci, et qu'il a expliqué avoir vécu en Grèce pendant (...) en y travaillant illégalement et être venu en Suisse uni­quement en raison des difficultés économiques rencontrées sur place,

son recours du 17 janvier 2012, assorti de demandes d'octroi de l'effet sus­pensif, d'exonération d'une avance de frais et d'assistance judiciaire par­tielle,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fé­dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men­tion­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédé­ral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Commis­sion suisse de re­cours en ma­tière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre mo­tif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une ar­gu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),

qu'en règle générale, dit office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compé­tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de ren­voi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),

qu'il examine la compé­tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri­tères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordon­nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der eu­ro­päischen Re­gelungen über die Zuständigkeit der Staa­ten zur Prü­fung von Asylanträ­gen unter besonderer Berück­sichti­gung der Asso­ziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),

que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est intro­duite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II); qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la de­mande d'asile et, par voie de conséquence, des mo­tifs liés à celle ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),

qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est exa­mi­née par un seul Etat membre, détermi­né à l'aide des cri­tères énon­cés au chapitre III du règlement précité, lesquels s'ap­pliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés (principe du "one chance only" ou principe de l'unicité de la procédure d'asile),

qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un mem­bre de la famille du deman­deur puis, succes­sive­ment, celui qui a déli­vré au de­mandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le de­mandeur a franchi régulièrement ou non la fron­tière, et dans le­quel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre res­ponsable de l'examen de la de­mande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui pré­cèdent, celui au­près duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 rè­glement Du­blin II),

que selon le résultat de la dactyloscopie et le procès-verbal de l'audition, l'intéressé a vécu pen­dant près de (...) en Grèce, soit du (...) au (...) selon ses dires, en tant que requérant d'asile, avant de venir en Suisse,

que le (...), l'ODM a donc adressé aux autorités grecques une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c règle­ment Dublin II (requérant d'asile se trouvant sans en avoir reçu la per­mission sur le territoire d'un autre Etat membre, alors que sa demande est en cours d'examen); que celle-ci est toutefois restée sans ré­ponse dans le délai prévu à cet effet (art. 20 al. 1 let. b i. f. règlement Dublin II),

que la Grèce, conformément à l'examen de la compétence selon le règle­ment Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, est néanmoins responsable du traitement de la de­mande d'asile de l'in­téressé; que cet Etat l'a tacitement admis en ne donnant pas suite à la requête de reprise en charge qui lui a été soumise; que l'ab­sence de réponse d'un Etat membre requis à l'expiration du délai prévu équivaut en effet, selon l'art. 20 al. 1 let. c règlement Dublin II, à une acceptation tacite de la reprise en charge de la personne concernée,

que l'intéressé, pour sa part, n'a fait valoir aucun motif susceptible de re­mettre en cause son transfert,

qu'il a certes soutenu dans son recours, en se fondant sur une jurispru­dence récente (ATAF D-2076/2011 du 16 août 2011), que l'exé­cution de son transfert était contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sau­vegarde des droits de l'hom­me et des libertés fon­damentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), et que la Suisse violait ses engagements internationaux en y procédant,

que la situation de l'intéressé n'est cependant pas comparable à la constella­tion de l'ar­rêt du 16 août 2011 auquel celui-ci se réfère,

qu'en effet, l'intéressé n'est pas veuf, âgé de plus de (...) ans, atteint dans sa santé et accompagné de deux enfants; qu'au contraire, il est jeune, céli­ba­taire et n'a allégué aucun problème d'ordre physique ou psychique; qu'en outre, il a été entendu sur ses motifs par les autorités grecques com­pétentes et ne s'est pas vu notifier un ordre d'expulsion; que de sur­croît, il n'a pas erré pendant près d'un an en différents lieux, en vi­vant dans des conditions extrêmement précaires; qu'au contraire, il a béné­ficié rapidement de l'aide d'une association qui l'aurait initialement hé­bergé et nourri, pour ensuite le mettre en relation avec un de ses compatriotes, avec lequel il aurait habité jusqu'à son dé­part du pays,

que par ailleurs, ses propos relatifs à son séjour en Grèce n'ont pas été cons­tants; qu'ils démontrent de sa part une certaine volonté d'adapter son récit à la situation difficile qui règne en Grèce pour tout requérant d'asile, si­tuation décrite de manière circonstanciée dans la jurisprudence qu'il évoque, mais qu'il n'a de toute évidence pas vécue; qu'ainsi, il a déclaré lors de l'audition qu'il avait été rapidement soutenu et pris en charge par une association, alors que dans son recours, il soutient qu'il a dû vivre pendant (...) mois dans la rue, dans des conditions pré­caires, sans aide, sans nourriture et au péril de sa vie; qu'il a également déclaré lors de l'audition que dite association l'avait hébergé, nourri et lui avait permis de rencontrer un autre Nigérian au domicile duquel il aurait en­suite vécu jusqu'à son départ, soit pendant près de (...), voire plus, alors que dans son recours, il soutient que le fait d'avoir été aidé par dite association lui aurait juste permis de ne pas mourir et que pareille situa­tion n'était pas viable à long terme,

que de même, alors qu'il a prétendu tant au cours de l'audition que dans son re­cours qu'il n'avait jamais pu travailler en Grèce, il ressort de l'ordon­nance de condamnation du (...), sur chaque page de la­quelle - faut-il le préciser - il a apposé sa signature après traduc­tion, qu'il a travaillé durant son séjour en Grèce, en exerçant certes de manière illé­gale différentes activités lucratives; qu'enfin, alors que selon son recours, il aurait quitté cet Etat en raison de l'insécurité y régnant, des risques d'ar­restation et de détention qu'il y encourait et des conditions de sur­vie qu'il aurait vécues, il ressort de l'ordonnance précitée qu'il serait venu en Suisse parce qu'il ne pouvait plus gagner sa vie, en d'autres termes parce qu'il ne trouvait plus de travail,

que l'intéressé tente ainsi de noircir la situation qui aurait été la sienne; qu'en particulier, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obliga­tion posi­tive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux re­qué­rants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie avaient été pré­cédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gra­vité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un trai­te­ment con­traire à cette disposition en Grèce, et pour risquer sérieu­sement de l'être égale­ment dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639s.); que la durée de son séjour dans cet Etat, soit près de (...), tend manifestement à démontrer le con­traire,

que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être ex­posé à des trai­te­ments inhumains ou dégradants, en cas de transfert en Grèce,

qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon la­quelle les autori­tés grecques failliraient dans son cas à leurs obligations internatio­nales en le ren­voyant au Nigéria, au mépris du principe de non refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il in­voquait véritablement, à l'appui des motifs qu'il a déjà avancés, d'autres éléments établis­sant ou confirmant l'existence d'un risque con­cret et sé­rieux d'y su­bir des traite­ments con­traires à ces dis­posi­tions,

qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces au­torités de tous les motifs liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa fa­mille, en re­lation avec un éven­tuel retour au Nigéria,

qu'au vu de ce qui précède, sont transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne res­sort d'aucune de ses déclarations qu'il violerait, dans le cas particulier, une obli­gation de la Suisse tirée du droit internatio­nal public,

qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en Grèce pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss),

que les Etats membres de l'espace Dublin sont d'ailleurs réputés dis­poser de condi­tions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou ur­gents né­cessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la du­rée de la procédure d'asile,

que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse ti­rées du droit inter­national public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,

qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suis­se fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cet­te de­mande, l'ap­plica­tion de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règle­ment Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens Christian Filz­wie­ser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),

que la Grèce demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la de­mande d'a­sile au sens du règlement Dublin II, et est tenue de repren­dre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 20 règlement Dublin II; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'exa­men de la demande d'asile, après acceptation expresse ou ta­cite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été sou­mise, a l'obligation de réad­mettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroite­ment à la mise en oeuvre du trans­fert de celle ci (cf. notamment art. 20 al. 1 let. d règlement Dublin II),

que l'ODM a ainsi, à juste titre, refusé d'entrer en matière sur la de­mande d'asile de l'intéressé et prononcé le transfert de ce dernier en Grèce,

que dit office a également prononcé à bon droit le renvoi de Suisse de l'inté­ressé, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune ex­ception à la règle gé­nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),

que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou trans­fert) for­ment une seule et même décision; qu'ils constituent, dans ce contexte, des élé­ments indissociables, de sorte qu'il ne peut être pro­cédé à un véri­table examen séparé des conditions empêchant l'exécu­tion du renvoi (ou trans­fert), une fois qu'il a été déci­dé que la clause de souveraineté telle que pré­vue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empê­chement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impos­sibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibi­lité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'abou­tir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procé­dures de non entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),

qu'en définitive, le recours doit être rejeté; qu'au vu de son caractère mani­festement infondé, il peut l'être par voie de pro­cédure à juge unique avec l'approbation d'un se­cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, et l'arrêt peut être sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que les demandes d'octroi de l'effet suspen­sif et d'exo­néra­tion d'une avance de frais sont sans objet, le Tribunal ayant sta­tué immédia­tement,

que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté­ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemni­tés fixés par le Tri­bu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance de frais sont sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente.

Le juge unique :

Le greffier :

Gérald Bovier

Jean-Bernard Moret-Grosjean

Expédition :