Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 18 février 2022, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 29 mars 2022, le requérant a été entendu sur ses données personnelles, son voyage et ses motifs d’asile, lors d’une audition pour requérants mineurs non accompagnés (RMNA). Il a ensuite été entendu de façon approfondie sur sa famille et ses motifs d’asile, le 24 mai 2022, en présence de sa mandataire attribuée (cf. la procuration signée en faveur de Caritas Suisse, le 24 février 2022). L’intéressé a notamment déclaré avoir eu des problèmes dans son pays d’origine, la Somalie, en raison d’une vengeance clanique. Il a expliqué que le litige avait débuté en 2015 à cause d’un conflit sur la répartition de l’eau entre deux clans adversaires. Vu qu’un de ses cousins avait tué un homme de l’autre clan lors de ce litige, sa sœur B._______ aurait dû être donnée au clan adverse. Cette sœur aurait cependant réussi à quitter la Somalie début 2016 et demander l’asile en Suisse en août 2018. A._______ a exposé que le conflit entre les deux clans aurait continué, ce qui l’avait contraint à ne plus fréquenter l’école secondaire, située dans la zone de l’autre clan. En 2020, trois hommes du clan adverse auraient poursuivi l’intéressé et un de ses cousins, alors qu’ils étaient aux champs. Ce cousin aurait été tué et A._______ aurait réussi à leur échapper en courant, puis en se cachant, avant de quitter son pays. À l’appui de sa demande d’asile, le requérant n’a remis aucun document ou moyen de preuve. C. Le 30 mai 2022, le SEM a communiqué un projet de décision au requérant, lequel lui a fait parvenir, le 1er juin suivant, sa prise de position par l’intermédiaire de sa mandataire (art. 102k al. 1 let. c LAsi). D. Par décision du 2 juin 2022, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, lui a dénié la qualité de réfugié et a prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, constatant que l’exécution du renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigée. S’agissant de la question de l’asile, il a estimé en substance que les propos du requérant n’étaient ni plausibles ni logiques, ajoutant que les problèmes
D-2921/2022 Page 3 rencontrés n’étaient en outre pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, mais dus à la situation d’insécurité en Somalie. E. Dans le recours interjeté, le 4 juillet 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut principalement à l’annulation de la décision du 2 juin 2022 et à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il requiert par ailleurs l’assistance judiciaire partielle et l’exemption du paiement d’une avance de frais. À l’appui de son recours, l’intéressé invoque que ni l’audition sur les données personnelles du 29 mars 2022 ni celle sur les motifs d’asile du 24 mai 2022 n’ont été conduites de manière adéquate au regard de sa minorité. Il estime notamment que son audition sur ses motifs d’asile a été menée de manière identique à celle d’un adulte. Il reproche principalement aux personnes ayant mené les deux auditions d’avoir posé un grand nombre de questions fermées, procédé qui a laissé trop peu de place au récit libre et ne lui a pas permis de donner des réponses plus longues et détaillées. A._______ a notamment joint à son recours un procès-verbal (en langue anglaise) de l’audition qu’il avait eue en Libye avec le HCR, le 28 juillet 2021.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
D-2921/2022 Page 4 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés dans le recours, relatifs au déroulement des deux auditions et à la manière dont le SEM a interprété les déclarations de l'intéressé pour se prononcer sur sa demande d'asile. Le recourant a en particulier reproché à l'autorité inférieure d'avoir mené les auditions de manière inadéquate compte tenu de son âge, et apprécié la vraisemblance de ses allégations ainsi que la pertinence des persécutions alléguées en se basant sur un état incomplet des faits pertinents. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA). En ce qui concerne les exigences qui en résultent pour l'audition sur les motifs au sens de l’art. 29 LAsi et la garantie du droit d'être entendu, l'audition doit toujours garantir que le demandeur d'asile soit en mesure d'expliquer pleinement ses raisons d'asile et que celles-ci soient correctement enregistrées par l'autorité d'asile, l'audition orale servant aussi notamment à poser des questions spécifiques sur les faits de l'affaire et à dissiper les malentendus (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2, 2007/30 consid. 5.5.1 et 5.5.2). 2.3 La qualité de mineur du recourant au moment de ses auditions imposait en outre au SEM de respecter certaines exigences afin de tenir compte de sa situation spécifique dans la procédure. A cet effet, l'art. 17 al. 2bis LAsi prévoit que les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés doivent être traitées en priorité. De même, la défense de leurs intérêts est assurée aussi longtemps que dure la procédure, dans les centres de la Confédération, par le représentant légal désigné en tant que personne de confiance ; les activités de la personne de confiance commencent ainsi après le dépôt de la demande
D-2921/2022 Page 5 d'asile et se poursuivent tant que le mineur non accompagné demandeur d'asile séjourne au centre fédéral ou jusqu'à sa majorité (art. 17 al. 2 LAsi et art. 7 al. 2 de l’Ordonnance sur l’asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1 ; [RS 142.311]). Le représentant assure aussi la coordination avec les autorités cantonales compétentes (art. 17 al. 3 let. a LAsi). La personne de confiance doit avoir une connaissance du droit d'asile et des droits de l'enfant. Elle accompagne et soutient le mineur non accompagné dans la procédure d'asile et remplit les tâches suivantes : conseils avant et pendant les auditions, soutien en vue de l’indication et de l’obtention de moyens de preuve, assistance, notamment dans les relations avec les autorités et avec les établissements de santé (art. 7 al. 3 de l’Ordonnance sur l’asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1 ; [RS 142.311]). 2.4 Il y a lieu de constater que, en l’espèce, les conditions légales formulées aux art. 17 al. 2bis et 3 LAsi ont été respectées par le SEM. Celui-ci n’a en effet pas remis en question la qualité de mineur du recourant, ni son âge allégué, soit 17 ans et cinq mois, respectivement 17 ans et sept mois, au moment des auditions des 29 mars et 24 mai 2022. Il a par ailleurs adopté les mesures adéquates afin d’assurer la défense de ses droits, notamment en veillant à ce qu’un représentant juridique lui soit attribué. 3. 3.1 Cela étant, il convient encore de vérifier si les auditions de l’intéressé des 29 mars et 24 mai 2022 ont été conduites de manière adéquate au regard de son âge, de son degré de maturité et des principes en la matière. 3.2 3.2.1 L'art. 12 ch. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant conclue à New York, le 20 novembre 1989 (cf. CDE ; [RS 0.107]), et entrée en vigueur en Suisse, le 26 mars 1997, dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
D-2921/2022 Page 6 Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 et 124 III 90 consid. 3a ; ATAF 2014/30 du 24 juillet 2014 consid. 3.2), cette norme conventionnelle est de caractère "self-executing" (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2). 3.2.2 Selon l'art. 7 al. 5 OA1, les personnes chargées de l’audition de requérants d'asile mineurs doivent tenir compte des aspects spécifiques à la minorité. Le SEM doit ainsi respecter certaines règles, notamment en ce qui concerne la manière dont l'entretien est mené. Il doit s'efforcer de créer un climat de confiance dès le début de l'audition, ce qui aura un effet positif sur la volonté du mineur de raconter son vécu. A cette fin, dès le début de l'entretien, l’autorité doit expliquer au mineur, dans une langue adaptée à son âge, le but de l’audition et les règles qui lui sont applicables ainsi que le présenter à toutes les personnes participant à l'entretien et expliquer leur rôle respectif. En outre, le SEM doit signaler – toujours de manière à ce que le mineur puisse comprendre – qu'il est important de dire la vérité lors de l'entretien, mais aussi de s'assurer que le mineur comprend qu'il n'y a pas de réponses correctes ou incorrectes et qu'il est possible qu'il ne soit pas en mesure de répondre à toutes les questions. Au cours de l'audition, l’auditeur est également invité à observer le comportement du mineur et à noter toute forme de communication non verbale (geste, silence). Il doit également s'efforcer d'adopter une attitude bienveillante et neutre. Il semble également particulièrement important que les questions soient formulées ouvertement, surtout dans la première phase, afin de favoriser le récit libre ; ce n’est que dans un second temps qu’il s’agit éventuellement de poser, à titre complémentaire, des questions précises. S'il s'avère que le mineur a des difficultés à parler de certains événements, il est conseillé de changer de sujet et d’y revenir plus tard durant l’audition (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). Enfin, il est recommandé de terminer l'audition sur une discussion portant sur des thèmes plus légers, indépendants du vécu passé, de façon à permettre au mineur de se détendre et de retrouver une sensation de sécurité (cf. également arrêt du Tribunal E-3902/2019 du 22 octobre 2019 consid. 7.2). En ce qui concerne le rythme de l'audition, les lignes directrices précitées mettent en lumière qu'un enfant aura parfois besoin d'un peu plus de temps qu'un adulte pour formuler une réponse, d'où l'importance de respecter les silences durant l'audition. Une pause est nécessaire au moins toutes les demi-heures (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.4). 3.2.3 Lorsqu'il rend sa décision sur la demande d'asile d'un jeune requérant, le SEM doit apprécier les réponses données lors des auditions
D-2921/2022 Page 7 au regard du degré de maturité du mineur concerné. Aussi, l'âge doit être pris en considération pour évaluer la vraisemblance des propos d'un mineur (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.4 et réf. cit.). En effet, il ne peut être attendu d'un mineur qu'il puisse décrire une expérience vécue de la même manière qu'un adulte : il lui manquera parfois la faculté de reconnaître quelles informations sont importantes, de différencier la réalité de représentations imaginaires ou de situer des événements dans le temps et l'espace (cf. ibidem consid. 2.4 et réf. cit.). 3.3 En l’occurrence, le recourant était certes relativement proche de l’âge de la majorité lors des auditions des 29 mars et 24 mai 2022, puisqu’il avait alors 17 ans et cinq mois, respectivement 17 ans et sept mois. La lecture des procès-verbaux amène cependant à la conclusion que ces deux auditions n’ont pas respecté les principes applicables aux auditions de mineurs et n’étaient pas adaptées à son degré de maturité et de compréhension de la procédure d’asile. 3.3.1 En effet, A._______ ne semble pas avoir été informé sur le déroulement de l’audition, mais uniquement sur le fait qu’il n’existait plus d’obligation de porter des masques pendant celle-ci. Amené à exposer ses motifs d’asile dans la seconde partie de l’audition, le recourant s’est tout d’abord contenté de déclarer avoir quitté la Somalie parce qu’il avait eu peur et a immédiatement posé lui-même une question : « Dois-je le raconter ? ». Sa question démontre qu’il n’avait visiblement pas été informé de l’enjeu de cette phase de l’audition (cf. ch 7.01 du même pv). Suite à la réponse de la personne en charge de l’audition (« volontiers »), A._______ a exposé ses motifs d’asile en quelques phrases. Sans s’être assurée que le prénommé avait présenté tous ses motifs d’asile, soit que son récit spontané était terminé, la personne en charge de l’audition lui a immédiatement posé plusieurs questions, dont la plupart étaient des questions fermées. Ce type de questions a amené le recourant à ne répondre que brièvement, ne fournissant que peu de détails. Par contre, lorsque la représentante juridique lui a posé des questions plus ouvertes, le recourant a répondu de manière plus longue et plus détaillée (cf. ch 1.14 et 5.03 du même pv). Questionné sur son état de santé, le recourant n’avait visiblement pensé tout d’abord qu’à des problèmes physiques. Ce n’est qu’après la question expresse de sa mandataire qu’il a mentionné des problèmes psychologiques (problèmes de sommeil, crises d’anxiété et beaucoup d’oublis).
D-2921/2022 Page 8 Enfin, alors que l’audition était presque terminée, le recourant s’est plaint d’avoir déjà été auditionné à deux ou trois reprises par une organisation suisse en Libye, sans toutefois pouvoir indiquer le nom de cette organisation, a déploré qu’elle ne l’ait pas aidé et a demandé à la personne du SEM si les auditions allaient continuer ou s’il aurait un jour une réponse. Le recourant n’a reçu aucune réponse à sa question. A teneur du dossier, en particulier du pv d’audition, A._______ a été laissé dans l’expectative et n’a reçu aucune explication sur la suite de sa procédure d’asile (cf. ch. 9.01 du même pv). Comme cela ressort des annexes jointes au présent recours, le prénommé se référait probablement, lors de cette première audition par le SEM, à des entretiens qu’il avait eus en Libye avec le HCR en été 2021. 3.3.2 Il ressort du pv de l’audition du 24 mai 2022 que l’auditrice a commencé par poser au recourant une soixantaine de questions sur sa famille en Somalie, mais aussi sur sa sœur en Suisse (cf. Q8 à Q65 du pv de l’audition du 24 mai 2022). Malgré l’intervention de la représentante juridique, qui a signalé que le SEM avait toutes les informations sur la sœur qui vivait en Suisse (B._______ N […]), l’auditrice a continué à poser des questions au recourant concernant l’appartement actuel de sa sœur à Genève et sa situation de vie à cet endroit (cf. Q72 et Q73 du même pv). Le but de ces questions, dont les réponses étaient connues du SEM, reste peu clair. Il n’était à l’évidence pas la collecte d’informations concernant la sœur du recourant vivant à Genève et semble avoir influencé A._______ pour la suite de l’audition. En effet, au moment où le prénommé a dû exposer ses motifs d’asile, il a tout d’abord consacré la moitié de son récit libre à expliquer les raisons de la fuite de sa sœur. Ce n’est qu’ensuite qu’il a présenté ses raisons personnelles, et ce en quelques phrases seulement (cf. Q75 du même pv). Après ce récit libre, l’auditrice a posé à A._______ un grand nombre de questions, presque exclusivement fermées, auxquelles l’intéressé a répondu souvent par oui ou non, en donnant peu de détails. De plus, l’auditrice n’a fait preuve d’aucune empathie à l’égard du requérant mineur, lorsque celui-ci, questionné sur le point de savoir s’il avait pu continuer sa vie quotidienne normalement, a indiqué que son père était décédé et que sa sœur avait pris la fuite (cf. Q18ss. du même pv). Après 152 questions et près de deux heures d’audition (avec une pause de dix minutes), la représentante juridique s’est plainte de la façon dont l’audition était menée. Elle a exposé que, faute de questions ouvertes dès
D-2921/2022 Page 9 les questions préliminaires, le requérant avait appris à répondre de façon courte et précise et adopté ce style pour le reste de l’audition, même quand des questions ouvertes étaient posées. De plus, elle a relevé que l’auditrice devait veiller à rester objective tout au long de l’audition en évitant les idées préconçues, les stéréotypes et les préjugés, estimant qu’en l’espèce ces obligations n’avaient pas été respectées à plusieurs reprises (cf. Q153 du même pv). Il ressort de tous les éléments relevés plus haut que la manière de conduire l‘audition du 24 mai 2022, les questions posées et leur formulation n’ont pas permis au recourant de s’exprimer de manière complète sur les faits fondant sa demande d’asile. 3.4 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu’aussi bien l’audition du 29 mars 2022 que celle du 24 mai 2022 n’ont pas été conduites de manière adaptée au recourant, vu sa minorité de l’époque, celui-ci n’ayant en outre pas été informé suffisamment sur ce qui était attendu de lui. 4. 4.1 Il ressort ainsi du dossier la nécessité de procéder à des mesures d’instructions complémentaires, afin de pouvoir établir si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié. Ces mesures à entreprendre dépassant toutefois l’ampleur et la nature de celle incombant au Tribunal, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée (art. 61 al. 1 PA). 4.2 Il appartiendra au SEM de procéder à une nouvelle audition du recourant au sens de l’art. 29 LAsi. Pour l’établissement des faits, les procès-verbaux des auditions des 29 mars et 24 mai 2022 ne pourront être ultérieurement utilisés qu’avec retenue et en prenant en compte les critiques qui précèdent, ainsi que les résultats de la nouvelle audition. Enfin, il n’est pas nécessaire d’examiner si c’est à bon droit ou non que le SEM a considéré que les conditions des art. 3 et 7 LAsi n’étaient pas remplies, l’affaire étant renvoyée pour nouvelle instruction et décision. 4.3 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient
D-2921/2022 Page 10 pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, ad art. 61 PA n° 2 et 3, p. 875 à 877 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, ad art. 61 PA p. 1210 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3,
p. 826 à 828). 4.4 En l’espèce, pour les raisons exposées précédemment (cf. consid. 3), la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée et la décision doit être annulée pour violation de l’art. 7 al. 5 OA1 et de l’art. 12 CDE ainsi que pour établissement incomplet des faits (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERZSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision du SEM du 2 juin 2022 pour établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 3 PA), la demande d’assistance partielle étant ainsi sans objet. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 En l’espèce, la représentante juridique est employée par le prestataire que le SEM a désigné (art. 102f al. 1 en lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi) et les frais de représentation, y compris ceux de la procédure de recours, ont
D-2921/2022 Page 11 été couverts par l’indemnité forfaitaire que le SEM verse à ce prestataire (art. 102k al. 1 let. d LAsi). Il n’est dès lors pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi).
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Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés dans le recours, relatifs au déroulement des deux auditions et à la manière dont le SEM a interprété les déclarations de l'intéressé pour se prononcer sur sa demande d'asile. Le recourant a en particulier reproché à l'autorité inférieure d'avoir mené les auditions de manière inadéquate compte tenu de son âge, et apprécié la vraisemblance de ses allégations ainsi que la pertinence des persécutions alléguées en se basant sur un état incomplet des faits pertinents.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). En ce qui concerne les exigences qui en résultent pour l'audition sur les motifs au sens de l'art. 29 LAsi et la garantie du droit d'être entendu, l'audition doit toujours garantir que le demandeur d'asile soit en mesure d'expliquer pleinement ses raisons d'asile et que celles-ci soient correctement enregistrées par l'autorité d'asile, l'audition orale servant aussi notamment à poser des questions spécifiques sur les faits de l'affaire et à dissiper les malentendus (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2, 2007/30 consid. 5.5.1 et 5.5.2).
E. 2.3 La qualité de mineur du recourant au moment de ses auditions imposait en outre au SEM de respecter certaines exigences afin de tenir compte de sa situation spécifique dans la procédure. A cet effet, l'art. 17 al. 2bis LAsi prévoit que les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés doivent être traitées en priorité. De même, la défense de leurs intérêts est assurée aussi longtemps que dure la procédure, dans les centres de la Confédération, par le représentant légal désigné en tant que personne de confiance ; les activités de la personne de confiance commencent ainsi après le dépôt de la demande d'asile et se poursuivent tant que le mineur non accompagné demandeur d'asile séjourne au centre fédéral ou jusqu'à sa majorité (art. 17 al. 2 LAsi et art. 7 al. 2 de l'Ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1 ; [RS 142.311]). Le représentant assure aussi la coordination avec les autorités cantonales compétentes (art. 17 al. 3 let. a LAsi). La personne de confiance doit avoir une connaissance du droit d'asile et des droits de l'enfant. Elle accompagne et soutient le mineur non accompagné dans la procédure d'asile et remplit les tâches suivantes : conseils avant et pendant les auditions, soutien en vue de l'indication et de l'obtention de moyens de preuve, assistance, notamment dans les relations avec les autorités et avec les établissements de santé (art. 7 al. 3 de l'Ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1 ; [RS 142.311]).
E. 2.4 Il y a lieu de constater que, en l'espèce, les conditions légales formulées aux art. 17 al. 2bis et 3 LAsi ont été respectées par le SEM. Celui-ci n'a en effet pas remis en question la qualité de mineur du recourant, ni son âge allégué, soit 17 ans et cinq mois, respectivement 17 ans et sept mois, au moment des auditions des 29 mars et 24 mai 2022. Il a par ailleurs adopté les mesures adéquates afin d'assurer la défense de ses droits, notamment en veillant à ce qu'un représentant juridique lui soit attribué.
E. 3.1 Cela étant, il convient encore de vérifier si les auditions de l'intéressé des 29 mars et 24 mai 2022 ont été conduites de manière adéquate au regard de son âge, de son degré de maturité et des principes en la matière.
E. 3.2.1 L'art. 12 ch. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant conclue à New York, le 20 novembre 1989 (cf. CDE ; [RS 0.107]), et entrée en vigueur en Suisse, le 26 mars 1997, dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 et 124 III 90 consid. 3a ; ATAF 2014/30 du 24 juillet 2014 consid. 3.2), cette norme conventionnelle est de caractère "self-executing" (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2).
E. 3.2.2 Selon l'art. 7 al. 5 OA1, les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs doivent tenir compte des aspects spécifiques à la minorité. Le SEM doit ainsi respecter certaines règles, notamment en ce qui concerne la manière dont l'entretien est mené. Il doit s'efforcer de créer un climat de confiance dès le début de l'audition, ce qui aura un effet positif sur la volonté du mineur de raconter son vécu. A cette fin, dès le début de l'entretien, l'autorité doit expliquer au mineur, dans une langue adaptée à son âge, le but de l'audition et les règles qui lui sont applicables ainsi que le présenter à toutes les personnes participant à l'entretien et expliquer leur rôle respectif. En outre, le SEM doit signaler - toujours de manière à ce que le mineur puisse comprendre - qu'il est important de dire la vérité lors de l'entretien, mais aussi de s'assurer que le mineur comprend qu'il n'y a pas de réponses correctes ou incorrectes et qu'il est possible qu'il ne soit pas en mesure de répondre à toutes les questions. Au cours de l'audition, l'auditeur est également invité à observer le comportement du mineur et à noter toute forme de communication non verbale (geste, silence). Il doit également s'efforcer d'adopter une attitude bienveillante et neutre. Il semble également particulièrement important que les questions soient formulées ouvertement, surtout dans la première phase, afin de favoriser le récit libre ; ce n'est que dans un second temps qu'il s'agit éventuellement de poser, à titre complémentaire, des questions précises. S'il s'avère que le mineur a des difficultés à parler de certains événements, il est conseillé de changer de sujet et d'y revenir plus tard durant l'audition (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). Enfin, il est recommandé de terminer l'audition sur une discussion portant sur des thèmes plus légers, indépendants du vécu passé, de façon à permettre au mineur de se détendre et de retrouver une sensation de sécurité (cf. également arrêt du Tribunal E-3902/2019 du 22 octobre 2019 consid. 7.2). En ce qui concerne le rythme de l'audition, les lignes directrices précitées mettent en lumière qu'un enfant aura parfois besoin d'un peu plus de temps qu'un adulte pour formuler une réponse, d'où l'importance de respecter les silences durant l'audition. Une pause est nécessaire au moins toutes les demi-heures (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.4).
E. 3.2.3 Lorsqu'il rend sa décision sur la demande d'asile d'un jeune requérant, le SEM doit apprécier les réponses données lors des auditions au regard du degré de maturité du mineur concerné. Aussi, l'âge doit être pris en considération pour évaluer la vraisemblance des propos d'un mineur (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.4 et réf. cit.). En effet, il ne peut être attendu d'un mineur qu'il puisse décrire une expérience vécue de la même manière qu'un adulte : il lui manquera parfois la faculté de reconnaître quelles informations sont importantes, de différencier la réalité de représentations imaginaires ou de situer des événements dans le temps et l'espace (cf. ibidem consid. 2.4 et réf. cit.).
E. 3.3 En l'occurrence, le recourant était certes relativement proche de l'âge de la majorité lors des auditions des 29 mars et 24 mai 2022, puisqu'il avait alors 17 ans et cinq mois, respectivement 17 ans et sept mois. La lecture des procès-verbaux amène cependant à la conclusion que ces deux auditions n'ont pas respecté les principes applicables aux auditions de mineurs et n'étaient pas adaptées à son degré de maturité et de compréhension de la procédure d'asile.
E. 3.3.1 En effet, A._______ ne semble pas avoir été informé sur le déroulement de l'audition, mais uniquement sur le fait qu'il n'existait plus d'obligation de porter des masques pendant celle-ci. Amené à exposer ses motifs d'asile dans la seconde partie de l'audition, le recourant s'est tout d'abord contenté de déclarer avoir quitté la Somalie parce qu'il avait eu peur et a immédiatement posé lui-même une question : « Dois-je le raconter ? ». Sa question démontre qu'il n'avait visiblement pas été informé de l'enjeu de cette phase de l'audition (cf. ch 7.01 du même pv). Suite à la réponse de la personne en charge de l'audition (« volontiers »), A._______ a exposé ses motifs d'asile en quelques phrases. Sans s'être assurée que le prénommé avait présenté tous ses motifs d'asile, soit que son récit spontané était terminé, la personne en charge de l'audition lui a immédiatement posé plusieurs questions, dont la plupart étaient des questions fermées. Ce type de questions a amené le recourant à ne répondre que brièvement, ne fournissant que peu de détails. Par contre, lorsque la représentante juridique lui a posé des questions plus ouvertes, le recourant a répondu de manière plus longue et plus détaillée (cf. ch 1.14 et 5.03 du même pv). Questionné sur son état de santé, le recourant n'avait visiblement pensé tout d'abord qu'à des problèmes physiques. Ce n'est qu'après la question expresse de sa mandataire qu'il a mentionné des problèmes psychologiques (problèmes de sommeil, crises d'anxiété et beaucoup d'oublis). Enfin, alors que l'audition était presque terminée, le recourant s'est plaint d'avoir déjà été auditionné à deux ou trois reprises par une organisation suisse en Libye, sans toutefois pouvoir indiquer le nom de cette organisation, a déploré qu'elle ne l'ait pas aidé et a demandé à la personne du SEM si les auditions allaient continuer ou s'il aurait un jour une réponse. Le recourant n'a reçu aucune réponse à sa question. A teneur du dossier, en particulier du pv d'audition, A._______ a été laissé dans l'expectative et n'a reçu aucune explication sur la suite de sa procédure d'asile (cf. ch. 9.01 du même pv). Comme cela ressort des annexes jointes au présent recours, le prénommé se référait probablement, lors de cette première audition par le SEM, à des entretiens qu'il avait eus en Libye avec le HCR en été 2021.
E. 3.3.2 Il ressort du pv de l'audition du 24 mai 2022 que l'auditrice a commencé par poser au recourant une soixantaine de questions sur sa famille en Somalie, mais aussi sur sa soeur en Suisse (cf. Q8 à Q65 du pv de l'audition du 24 mai 2022). Malgré l'intervention de la représentante juridique, qui a signalé que le SEM avait toutes les informations sur la soeur qui vivait en Suisse (B._______ N [...]), l'auditrice a continué à poser des questions au recourant concernant l'appartement actuel de sa soeur à Genève et sa situation de vie à cet endroit (cf. Q72 et Q73 du même pv). Le but de ces questions, dont les réponses étaient connues du SEM, reste peu clair. Il n'était à l'évidence pas la collecte d'informations concernant la soeur du recourant vivant à Genève et semble avoir influencé A._______ pour la suite de l'audition. En effet, au moment où le prénommé a dû exposer ses motifs d'asile, il a tout d'abord consacré la moitié de son récit libre à expliquer les raisons de la fuite de sa soeur. Ce n'est qu'ensuite qu'il a présenté ses raisons personnelles, et ce en quelques phrases seulement (cf. Q75 du même pv). Après ce récit libre, l'auditrice a posé à A._______ un grand nombre de questions, presque exclusivement fermées, auxquelles l'intéressé a répondu souvent par oui ou non, en donnant peu de détails. De plus, l'auditrice n'a fait preuve d'aucune empathie à l'égard du requérant mineur, lorsque celui-ci, questionné sur le point de savoir s'il avait pu continuer sa vie quotidienne normalement, a indiqué que son père était décédé et que sa soeur avait pris la fuite (cf. Q18ss. du même pv). Après 152 questions et près de deux heures d'audition (avec une pause de dix minutes), la représentante juridique s'est plainte de la façon dont l'audition était menée. Elle a exposé que, faute de questions ouvertes dès les questions préliminaires, le requérant avait appris à répondre de façon courte et précise et adopté ce style pour le reste de l'audition, même quand des questions ouvertes étaient posées. De plus, elle a relevé que l'auditrice devait veiller à rester objective tout au long de l'audition en évitant les idées préconçues, les stéréotypes et les préjugés, estimant qu'en l'espèce ces obligations n'avaient pas été respectées à plusieurs reprises (cf. Q153 du même pv). Il ressort de tous les éléments relevés plus haut que la manière de conduire l'audition du 24 mai 2022, les questions posées et leur formulation n'ont pas permis au recourant de s'exprimer de manière complète sur les faits fondant sa demande d'asile.
E. 3.4 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu'aussi bien l'audition du 29 mars 2022 que celle du 24 mai 2022 n'ont pas été conduites de manière adaptée au recourant, vu sa minorité de l'époque, celui-ci n'ayant en outre pas été informé suffisamment sur ce qui était attendu de lui.
E. 4.1 Il ressort ainsi du dossier la nécessité de procéder à des mesures d'instructions complémentaires, afin de pouvoir établir si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié. Ces mesures à entreprendre dépassant toutefois l'ampleur et la nature de celle incombant au Tribunal, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée (art. 61 al. 1 PA).
E. 4.2 Il appartiendra au SEM de procéder à une nouvelle audition du recourant au sens de l'art. 29 LAsi. Pour l'établissement des faits, les procès-verbaux des auditions des 29 mars et 24 mai 2022 ne pourront être ultérieurement utilisés qu'avec retenue et en prenant en compte les critiques qui précèdent, ainsi que les résultats de la nouvelle audition. Enfin, il n'est pas nécessaire d'examiner si c'est à bon droit ou non que le SEM a considéré que les conditions des art. 3 et 7 LAsi n'étaient pas remplies, l'affaire étant renvoyée pour nouvelle instruction et décision.
E. 4.3 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, ad art. 61 PA n° 2 et 3, p. 875 à 877 ; Philippe Weissenberger, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, ad art. 61 PA p. 1210 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828).
E. 4.4 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment (cf. consid. 3), la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée et la décision doit être annulée pour violation de l'art. 7 al. 5 OA1 et de l'art. 12 CDE ainsi que pour établissement incomplet des faits (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoit Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Berzschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).
E. 5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision du SEM du 2 juin 2022 pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
E. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 3 PA), la demande d'assistance partielle étant ainsi sans objet.
E. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
E. 6.3 En l'espèce, la représentante juridique est employée par le prestataire que le SEM a désigné (art. 102f al. 1 en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi) et les frais de représentation, y compris ceux de la procédure de recours, ont été couverts par l'indemnité forfaitaire que le SEM verse à ce prestataire (art. 102k al. 1 let. d LAsi). Il n'est dès lors pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante)
E. 24 mai 2022 n’ont été conduites de manière adéquate au regard de sa minorité. Il estime notamment que son audition sur ses motifs d’asile a été menée de manière identique à celle d’un adulte. Il reproche principalement aux personnes ayant mené les deux auditions d’avoir posé un grand nombre de questions fermées, procédé qui a laissé trop peu de place au récit libre et ne lui a pas permis de donner des réponses plus longues et détaillées. A._______ a notamment joint à son recours un procès-verbal (en langue anglaise) de l’audition qu’il avait eue en Libye avec le HCR, le 28 juillet 2021.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
D-2921/2022 Page 4 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés dans le recours, relatifs au déroulement des deux auditions et à la manière dont le SEM a interprété les déclarations de l'intéressé pour se prononcer sur sa demande d'asile. Le recourant a en particulier reproché à l'autorité inférieure d'avoir mené les auditions de manière inadéquate compte tenu de son âge, et apprécié la vraisemblance de ses allégations ainsi que la pertinence des persécutions alléguées en se basant sur un état incomplet des faits pertinents. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA). En ce qui concerne les exigences qui en résultent pour l'audition sur les motifs au sens de l’art. 29 LAsi et la garantie du droit d'être entendu, l'audition doit toujours garantir que le demandeur d'asile soit en mesure d'expliquer pleinement ses raisons d'asile et que celles-ci soient correctement enregistrées par l'autorité d'asile, l'audition orale servant aussi notamment à poser des questions spécifiques sur les faits de l'affaire et à dissiper les malentendus (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2, 2007/30 consid. 5.5.1 et 5.5.2). 2.3 La qualité de mineur du recourant au moment de ses auditions imposait en outre au SEM de respecter certaines exigences afin de tenir compte de sa situation spécifique dans la procédure. A cet effet, l'art. 17 al. 2bis LAsi prévoit que les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés doivent être traitées en priorité. De même, la défense de leurs intérêts est assurée aussi longtemps que dure la procédure, dans les centres de la Confédération, par le représentant légal désigné en tant que personne de confiance ; les activités de la personne de confiance commencent ainsi après le dépôt de la demande
D-2921/2022 Page 5 d'asile et se poursuivent tant que le mineur non accompagné demandeur d'asile séjourne au centre fédéral ou jusqu'à sa majorité (art. 17 al. 2 LAsi et art. 7 al. 2 de l’Ordonnance sur l’asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1 ; [RS 142.311]). Le représentant assure aussi la coordination avec les autorités cantonales compétentes (art. 17 al. 3 let. a LAsi). La personne de confiance doit avoir une connaissance du droit d'asile et des droits de l'enfant. Elle accompagne et soutient le mineur non accompagné dans la procédure d'asile et remplit les tâches suivantes : conseils avant et pendant les auditions, soutien en vue de l’indication et de l’obtention de moyens de preuve, assistance, notamment dans les relations avec les autorités et avec les établissements de santé (art. 7 al. 3 de l’Ordonnance sur l’asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1 ; [RS 142.311]). 2.4 Il y a lieu de constater que, en l’espèce, les conditions légales formulées aux art. 17 al. 2bis et 3 LAsi ont été respectées par le SEM. Celui-ci n’a en effet pas remis en question la qualité de mineur du recourant, ni son âge allégué, soit 17 ans et cinq mois, respectivement 17 ans et sept mois, au moment des auditions des 29 mars et 24 mai 2022. Il a par ailleurs adopté les mesures adéquates afin d’assurer la défense de ses droits, notamment en veillant à ce qu’un représentant juridique lui soit attribué. 3. 3.1 Cela étant, il convient encore de vérifier si les auditions de l’intéressé des 29 mars et 24 mai 2022 ont été conduites de manière adéquate au regard de son âge, de son degré de maturité et des principes en la matière. 3.2 3.2.1 L'art. 12 ch. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant conclue à New York, le 20 novembre 1989 (cf. CDE ; [RS 0.107]), et entrée en vigueur en Suisse, le 26 mars 1997, dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
D-2921/2022 Page 6 Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 et 124 III 90 consid. 3a ; ATAF 2014/30 du 24 juillet 2014 consid. 3.2), cette norme conventionnelle est de caractère "self-executing" (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2). 3.2.2 Selon l'art. 7 al. 5 OA1, les personnes chargées de l’audition de requérants d'asile mineurs doivent tenir compte des aspects spécifiques à la minorité. Le SEM doit ainsi respecter certaines règles, notamment en ce qui concerne la manière dont l'entretien est mené. Il doit s'efforcer de créer un climat de confiance dès le début de l'audition, ce qui aura un effet positif sur la volonté du mineur de raconter son vécu. A cette fin, dès le début de l'entretien, l’autorité doit expliquer au mineur, dans une langue adaptée à son âge, le but de l’audition et les règles qui lui sont applicables ainsi que le présenter à toutes les personnes participant à l'entretien et expliquer leur rôle respectif. En outre, le SEM doit signaler – toujours de manière à ce que le mineur puisse comprendre – qu'il est important de dire la vérité lors de l'entretien, mais aussi de s'assurer que le mineur comprend qu'il n'y a pas de réponses correctes ou incorrectes et qu'il est possible qu'il ne soit pas en mesure de répondre à toutes les questions. Au cours de l'audition, l’auditeur est également invité à observer le comportement du mineur et à noter toute forme de communication non verbale (geste, silence). Il doit également s'efforcer d'adopter une attitude bienveillante et neutre. Il semble également particulièrement important que les questions soient formulées ouvertement, surtout dans la première phase, afin de favoriser le récit libre ; ce n’est que dans un second temps qu’il s’agit éventuellement de poser, à titre complémentaire, des questions précises. S'il s'avère que le mineur a des difficultés à parler de certains événements, il est conseillé de changer de sujet et d’y revenir plus tard durant l’audition (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). Enfin, il est recommandé de terminer l'audition sur une discussion portant sur des thèmes plus légers, indépendants du vécu passé, de façon à permettre au mineur de se détendre et de retrouver une sensation de sécurité (cf. également arrêt du Tribunal E-3902/2019 du 22 octobre 2019 consid. 7.2). En ce qui concerne le rythme de l'audition, les lignes directrices précitées mettent en lumière qu'un enfant aura parfois besoin d'un peu plus de temps qu'un adulte pour formuler une réponse, d'où l'importance de respecter les silences durant l'audition. Une pause est nécessaire au moins toutes les demi-heures (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.4). 3.2.3 Lorsqu'il rend sa décision sur la demande d'asile d'un jeune requérant, le SEM doit apprécier les réponses données lors des auditions
D-2921/2022 Page 7 au regard du degré de maturité du mineur concerné. Aussi, l'âge doit être pris en considération pour évaluer la vraisemblance des propos d'un mineur (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.4 et réf. cit.). En effet, il ne peut être attendu d'un mineur qu'il puisse décrire une expérience vécue de la même manière qu'un adulte : il lui manquera parfois la faculté de reconnaître quelles informations sont importantes, de différencier la réalité de représentations imaginaires ou de situer des événements dans le temps et l'espace (cf. ibidem consid. 2.4 et réf. cit.). 3.3 En l’occurrence, le recourant était certes relativement proche de l’âge de la majorité lors des auditions des 29 mars et 24 mai 2022, puisqu’il avait alors 17 ans et cinq mois, respectivement 17 ans et sept mois. La lecture des procès-verbaux amène cependant à la conclusion que ces deux auditions n’ont pas respecté les principes applicables aux auditions de mineurs et n’étaient pas adaptées à son degré de maturité et de compréhension de la procédure d’asile. 3.3.1 En effet, A._______ ne semble pas avoir été informé sur le déroulement de l’audition, mais uniquement sur le fait qu’il n’existait plus d’obligation de porter des masques pendant celle-ci. Amené à exposer ses motifs d’asile dans la seconde partie de l’audition, le recourant s’est tout d’abord contenté de déclarer avoir quitté la Somalie parce qu’il avait eu peur et a immédiatement posé lui-même une question : « Dois-je le raconter ? ». Sa question démontre qu’il n’avait visiblement pas été informé de l’enjeu de cette phase de l’audition (cf. ch 7.01 du même pv). Suite à la réponse de la personne en charge de l’audition (« volontiers »), A._______ a exposé ses motifs d’asile en quelques phrases. Sans s’être assurée que le prénommé avait présenté tous ses motifs d’asile, soit que son récit spontané était terminé, la personne en charge de l’audition lui a immédiatement posé plusieurs questions, dont la plupart étaient des questions fermées. Ce type de questions a amené le recourant à ne répondre que brièvement, ne fournissant que peu de détails. Par contre, lorsque la représentante juridique lui a posé des questions plus ouvertes, le recourant a répondu de manière plus longue et plus détaillée (cf. ch 1.14 et 5.03 du même pv). Questionné sur son état de santé, le recourant n’avait visiblement pensé tout d’abord qu’à des problèmes physiques. Ce n’est qu’après la question expresse de sa mandataire qu’il a mentionné des problèmes psychologiques (problèmes de sommeil, crises d’anxiété et beaucoup d’oublis).
D-2921/2022 Page 8 Enfin, alors que l’audition était presque terminée, le recourant s’est plaint d’avoir déjà été auditionné à deux ou trois reprises par une organisation suisse en Libye, sans toutefois pouvoir indiquer le nom de cette organisation, a déploré qu’elle ne l’ait pas aidé et a demandé à la personne du SEM si les auditions allaient continuer ou s’il aurait un jour une réponse. Le recourant n’a reçu aucune réponse à sa question. A teneur du dossier, en particulier du pv d’audition, A._______ a été laissé dans l’expectative et n’a reçu aucune explication sur la suite de sa procédure d’asile (cf. ch. 9.01 du même pv). Comme cela ressort des annexes jointes au présent recours, le prénommé se référait probablement, lors de cette première audition par le SEM, à des entretiens qu’il avait eus en Libye avec le HCR en été 2021. 3.3.2 Il ressort du pv de l’audition du 24 mai 2022 que l’auditrice a commencé par poser au recourant une soixantaine de questions sur sa famille en Somalie, mais aussi sur sa sœur en Suisse (cf. Q8 à Q65 du pv de l’audition du 24 mai 2022). Malgré l’intervention de la représentante juridique, qui a signalé que le SEM avait toutes les informations sur la sœur qui vivait en Suisse (B._______ N […]), l’auditrice a continué à poser des questions au recourant concernant l’appartement actuel de sa sœur à Genève et sa situation de vie à cet endroit (cf. Q72 et Q73 du même pv). Le but de ces questions, dont les réponses étaient connues du SEM, reste peu clair. Il n’était à l’évidence pas la collecte d’informations concernant la sœur du recourant vivant à Genève et semble avoir influencé A._______ pour la suite de l’audition. En effet, au moment où le prénommé a dû exposer ses motifs d’asile, il a tout d’abord consacré la moitié de son récit libre à expliquer les raisons de la fuite de sa sœur. Ce n’est qu’ensuite qu’il a présenté ses raisons personnelles, et ce en quelques phrases seulement (cf. Q75 du même pv). Après ce récit libre, l’auditrice a posé à A._______ un grand nombre de questions, presque exclusivement fermées, auxquelles l’intéressé a répondu souvent par oui ou non, en donnant peu de détails. De plus, l’auditrice n’a fait preuve d’aucune empathie à l’égard du requérant mineur, lorsque celui-ci, questionné sur le point de savoir s’il avait pu continuer sa vie quotidienne normalement, a indiqué que son père était décédé et que sa sœur avait pris la fuite (cf. Q18ss. du même pv). Après 152 questions et près de deux heures d’audition (avec une pause de dix minutes), la représentante juridique s’est plainte de la façon dont l’audition était menée. Elle a exposé que, faute de questions ouvertes dès
D-2921/2022 Page 9 les questions préliminaires, le requérant avait appris à répondre de façon courte et précise et adopté ce style pour le reste de l’audition, même quand des questions ouvertes étaient posées. De plus, elle a relevé que l’auditrice devait veiller à rester objective tout au long de l’audition en évitant les idées préconçues, les stéréotypes et les préjugés, estimant qu’en l’espèce ces obligations n’avaient pas été respectées à plusieurs reprises (cf. Q153 du même pv). Il ressort de tous les éléments relevés plus haut que la manière de conduire l‘audition du 24 mai 2022, les questions posées et leur formulation n’ont pas permis au recourant de s’exprimer de manière complète sur les faits fondant sa demande d’asile. 3.4 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu’aussi bien l’audition du
E. 29 mars 2022 que celle du 24 mai 2022 n’ont pas été conduites de manière adaptée au recourant, vu sa minorité de l’époque, celui-ci n’ayant en outre pas été informé suffisamment sur ce qui était attendu de lui. 4. 4.1 Il ressort ainsi du dossier la nécessité de procéder à des mesures d’instructions complémentaires, afin de pouvoir établir si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié. Ces mesures à entreprendre dépassant toutefois l’ampleur et la nature de celle incombant au Tribunal, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée (art. 61 al. 1 PA). 4.2 Il appartiendra au SEM de procéder à une nouvelle audition du recourant au sens de l’art. 29 LAsi. Pour l’établissement des faits, les procès-verbaux des auditions des 29 mars et 24 mai 2022 ne pourront être ultérieurement utilisés qu’avec retenue et en prenant en compte les critiques qui précèdent, ainsi que les résultats de la nouvelle audition. Enfin, il n’est pas nécessaire d’examiner si c’est à bon droit ou non que le SEM a considéré que les conditions des art. 3 et 7 LAsi n’étaient pas remplies, l’affaire étant renvoyée pour nouvelle instruction et décision. 4.3 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient
D-2921/2022 Page 10 pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, ad art. 61 PA n° 2 et 3, p. 875 à 877 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, ad art. 61 PA p. 1210 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3,
p. 826 à 828). 4.4 En l’espèce, pour les raisons exposées précédemment (cf. consid. 3), la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée et la décision doit être annulée pour violation de l’art. 7 al. 5 OA1 et de l’art. 12 CDE ainsi que pour établissement incomplet des faits (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERZSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision du SEM du 2 juin 2022 pour établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 3 PA), la demande d’assistance partielle étant ainsi sans objet. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 En l’espèce, la représentante juridique est employée par le prestataire que le SEM a désigné (art. 102f al. 1 en lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi) et les frais de représentation, y compris ceux de la procédure de recours, ont
D-2921/2022 Page 11 été couverts par l’indemnité forfaitaire que le SEM verse à ce prestataire (art. 102k al. 1 let. d LAsi). Il n’est dès lors pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi).
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Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 2 juin 2022 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2921/2022 Arrêt du 12 mars 2025 Composition Yanick Felley (président du collège), Deborah D'Aveni, Susanne Bolz-Reimann, juges, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Marine Masgonty, Caritas Suisse, (...) , recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée) ; décision du SEM du 2 juin 2022 / N (...). Faits : A. Le 18 février 2022, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 29 mars 2022, le requérant a été entendu sur ses données personnelles, son voyage et ses motifs d'asile, lors d'une audition pour requérants mineurs non accompagnés (RMNA). Il a ensuite été entendu de façon approfondie sur sa famille et ses motifs d'asile, le 24 mai 2022, en présence de sa mandataire attribuée (cf. la procuration signée en faveur de Caritas Suisse, le 24 février 2022). L'intéressé a notamment déclaré avoir eu des problèmes dans son pays d'origine, la Somalie, en raison d'une vengeance clanique. Il a expliqué que le litige avait débuté en 2015 à cause d'un conflit sur la répartition de l'eau entre deux clans adversaires. Vu qu'un de ses cousins avait tué un homme de l'autre clan lors de ce litige, sa soeur B._______ aurait dû être donnée au clan adverse. Cette soeur aurait cependant réussi à quitter la Somalie début 2016 et demander l'asile en Suisse en août 2018. A._______ a exposé que le conflit entre les deux clans aurait continué, ce qui l'avait contraint à ne plus fréquenter l'école secondaire, située dans la zone de l'autre clan. En 2020, trois hommes du clan adverse auraient poursuivi l'intéressé et un de ses cousins, alors qu'ils étaient aux champs. Ce cousin aurait été tué et A._______ aurait réussi à leur échapper en courant, puis en se cachant, avant de quitter son pays. À l'appui de sa demande d'asile, le requérant n'a remis aucun document ou moyen de preuve. C. Le 30 mai 2022, le SEM a communiqué un projet de décision au requérant, lequel lui a fait parvenir, le 1er juin suivant, sa prise de position par l'intermédiaire de sa mandataire (art. 102k al. 1 let. c LAsi). D. Par décision du 2 juin 2022, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, lui a dénié la qualité de réfugié et a prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, constatant que l'exécution du renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigée. S'agissant de la question de l'asile, il a estimé en substance que les propos du requérant n'étaient ni plausibles ni logiques, ajoutant que les problèmes rencontrés n'étaient en outre pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, mais dus à la situation d'insécurité en Somalie. E. Dans le recours interjeté, le 4 juillet 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à l'annulation de la décision du 2 juin 2022 et à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du paiement d'une avance de frais. À l'appui de son recours, l'intéressé invoque que ni l'audition sur les données personnelles du 29 mars 2022 ni celle sur les motifs d'asile du 24 mai 2022 n'ont été conduites de manière adéquate au regard de sa minorité. Il estime notamment que son audition sur ses motifs d'asile a été menée de manière identique à celle d'un adulte. Il reproche principalement aux personnes ayant mené les deux auditions d'avoir posé un grand nombre de questions fermées, procédé qui a laissé trop peu de place au récit libre et ne lui a pas permis de donner des réponses plus longues et détaillées. A._______ a notamment joint à son recours un procès-verbal (en langue anglaise) de l'audition qu'il avait eue en Libye avec le HCR, le 28 juillet 2021. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés dans le recours, relatifs au déroulement des deux auditions et à la manière dont le SEM a interprété les déclarations de l'intéressé pour se prononcer sur sa demande d'asile. Le recourant a en particulier reproché à l'autorité inférieure d'avoir mené les auditions de manière inadéquate compte tenu de son âge, et apprécié la vraisemblance de ses allégations ainsi que la pertinence des persécutions alléguées en se basant sur un état incomplet des faits pertinents. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). En ce qui concerne les exigences qui en résultent pour l'audition sur les motifs au sens de l'art. 29 LAsi et la garantie du droit d'être entendu, l'audition doit toujours garantir que le demandeur d'asile soit en mesure d'expliquer pleinement ses raisons d'asile et que celles-ci soient correctement enregistrées par l'autorité d'asile, l'audition orale servant aussi notamment à poser des questions spécifiques sur les faits de l'affaire et à dissiper les malentendus (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2, 2007/30 consid. 5.5.1 et 5.5.2). 2.3 La qualité de mineur du recourant au moment de ses auditions imposait en outre au SEM de respecter certaines exigences afin de tenir compte de sa situation spécifique dans la procédure. A cet effet, l'art. 17 al. 2bis LAsi prévoit que les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés doivent être traitées en priorité. De même, la défense de leurs intérêts est assurée aussi longtemps que dure la procédure, dans les centres de la Confédération, par le représentant légal désigné en tant que personne de confiance ; les activités de la personne de confiance commencent ainsi après le dépôt de la demande d'asile et se poursuivent tant que le mineur non accompagné demandeur d'asile séjourne au centre fédéral ou jusqu'à sa majorité (art. 17 al. 2 LAsi et art. 7 al. 2 de l'Ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1 ; [RS 142.311]). Le représentant assure aussi la coordination avec les autorités cantonales compétentes (art. 17 al. 3 let. a LAsi). La personne de confiance doit avoir une connaissance du droit d'asile et des droits de l'enfant. Elle accompagne et soutient le mineur non accompagné dans la procédure d'asile et remplit les tâches suivantes : conseils avant et pendant les auditions, soutien en vue de l'indication et de l'obtention de moyens de preuve, assistance, notamment dans les relations avec les autorités et avec les établissements de santé (art. 7 al. 3 de l'Ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1 ; [RS 142.311]). 2.4 Il y a lieu de constater que, en l'espèce, les conditions légales formulées aux art. 17 al. 2bis et 3 LAsi ont été respectées par le SEM. Celui-ci n'a en effet pas remis en question la qualité de mineur du recourant, ni son âge allégué, soit 17 ans et cinq mois, respectivement 17 ans et sept mois, au moment des auditions des 29 mars et 24 mai 2022. Il a par ailleurs adopté les mesures adéquates afin d'assurer la défense de ses droits, notamment en veillant à ce qu'un représentant juridique lui soit attribué. 3. 3.1 Cela étant, il convient encore de vérifier si les auditions de l'intéressé des 29 mars et 24 mai 2022 ont été conduites de manière adéquate au regard de son âge, de son degré de maturité et des principes en la matière. 3.2 3.2.1 L'art. 12 ch. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant conclue à New York, le 20 novembre 1989 (cf. CDE ; [RS 0.107]), et entrée en vigueur en Suisse, le 26 mars 1997, dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 et 124 III 90 consid. 3a ; ATAF 2014/30 du 24 juillet 2014 consid. 3.2), cette norme conventionnelle est de caractère "self-executing" (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2). 3.2.2 Selon l'art. 7 al. 5 OA1, les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs doivent tenir compte des aspects spécifiques à la minorité. Le SEM doit ainsi respecter certaines règles, notamment en ce qui concerne la manière dont l'entretien est mené. Il doit s'efforcer de créer un climat de confiance dès le début de l'audition, ce qui aura un effet positif sur la volonté du mineur de raconter son vécu. A cette fin, dès le début de l'entretien, l'autorité doit expliquer au mineur, dans une langue adaptée à son âge, le but de l'audition et les règles qui lui sont applicables ainsi que le présenter à toutes les personnes participant à l'entretien et expliquer leur rôle respectif. En outre, le SEM doit signaler - toujours de manière à ce que le mineur puisse comprendre - qu'il est important de dire la vérité lors de l'entretien, mais aussi de s'assurer que le mineur comprend qu'il n'y a pas de réponses correctes ou incorrectes et qu'il est possible qu'il ne soit pas en mesure de répondre à toutes les questions. Au cours de l'audition, l'auditeur est également invité à observer le comportement du mineur et à noter toute forme de communication non verbale (geste, silence). Il doit également s'efforcer d'adopter une attitude bienveillante et neutre. Il semble également particulièrement important que les questions soient formulées ouvertement, surtout dans la première phase, afin de favoriser le récit libre ; ce n'est que dans un second temps qu'il s'agit éventuellement de poser, à titre complémentaire, des questions précises. S'il s'avère que le mineur a des difficultés à parler de certains événements, il est conseillé de changer de sujet et d'y revenir plus tard durant l'audition (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). Enfin, il est recommandé de terminer l'audition sur une discussion portant sur des thèmes plus légers, indépendants du vécu passé, de façon à permettre au mineur de se détendre et de retrouver une sensation de sécurité (cf. également arrêt du Tribunal E-3902/2019 du 22 octobre 2019 consid. 7.2). En ce qui concerne le rythme de l'audition, les lignes directrices précitées mettent en lumière qu'un enfant aura parfois besoin d'un peu plus de temps qu'un adulte pour formuler une réponse, d'où l'importance de respecter les silences durant l'audition. Une pause est nécessaire au moins toutes les demi-heures (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.4). 3.2.3 Lorsqu'il rend sa décision sur la demande d'asile d'un jeune requérant, le SEM doit apprécier les réponses données lors des auditions au regard du degré de maturité du mineur concerné. Aussi, l'âge doit être pris en considération pour évaluer la vraisemblance des propos d'un mineur (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.4 et réf. cit.). En effet, il ne peut être attendu d'un mineur qu'il puisse décrire une expérience vécue de la même manière qu'un adulte : il lui manquera parfois la faculté de reconnaître quelles informations sont importantes, de différencier la réalité de représentations imaginaires ou de situer des événements dans le temps et l'espace (cf. ibidem consid. 2.4 et réf. cit.). 3.3 En l'occurrence, le recourant était certes relativement proche de l'âge de la majorité lors des auditions des 29 mars et 24 mai 2022, puisqu'il avait alors 17 ans et cinq mois, respectivement 17 ans et sept mois. La lecture des procès-verbaux amène cependant à la conclusion que ces deux auditions n'ont pas respecté les principes applicables aux auditions de mineurs et n'étaient pas adaptées à son degré de maturité et de compréhension de la procédure d'asile. 3.3.1 En effet, A._______ ne semble pas avoir été informé sur le déroulement de l'audition, mais uniquement sur le fait qu'il n'existait plus d'obligation de porter des masques pendant celle-ci. Amené à exposer ses motifs d'asile dans la seconde partie de l'audition, le recourant s'est tout d'abord contenté de déclarer avoir quitté la Somalie parce qu'il avait eu peur et a immédiatement posé lui-même une question : « Dois-je le raconter ? ». Sa question démontre qu'il n'avait visiblement pas été informé de l'enjeu de cette phase de l'audition (cf. ch 7.01 du même pv). Suite à la réponse de la personne en charge de l'audition (« volontiers »), A._______ a exposé ses motifs d'asile en quelques phrases. Sans s'être assurée que le prénommé avait présenté tous ses motifs d'asile, soit que son récit spontané était terminé, la personne en charge de l'audition lui a immédiatement posé plusieurs questions, dont la plupart étaient des questions fermées. Ce type de questions a amené le recourant à ne répondre que brièvement, ne fournissant que peu de détails. Par contre, lorsque la représentante juridique lui a posé des questions plus ouvertes, le recourant a répondu de manière plus longue et plus détaillée (cf. ch 1.14 et 5.03 du même pv). Questionné sur son état de santé, le recourant n'avait visiblement pensé tout d'abord qu'à des problèmes physiques. Ce n'est qu'après la question expresse de sa mandataire qu'il a mentionné des problèmes psychologiques (problèmes de sommeil, crises d'anxiété et beaucoup d'oublis). Enfin, alors que l'audition était presque terminée, le recourant s'est plaint d'avoir déjà été auditionné à deux ou trois reprises par une organisation suisse en Libye, sans toutefois pouvoir indiquer le nom de cette organisation, a déploré qu'elle ne l'ait pas aidé et a demandé à la personne du SEM si les auditions allaient continuer ou s'il aurait un jour une réponse. Le recourant n'a reçu aucune réponse à sa question. A teneur du dossier, en particulier du pv d'audition, A._______ a été laissé dans l'expectative et n'a reçu aucune explication sur la suite de sa procédure d'asile (cf. ch. 9.01 du même pv). Comme cela ressort des annexes jointes au présent recours, le prénommé se référait probablement, lors de cette première audition par le SEM, à des entretiens qu'il avait eus en Libye avec le HCR en été 2021. 3.3.2 Il ressort du pv de l'audition du 24 mai 2022 que l'auditrice a commencé par poser au recourant une soixantaine de questions sur sa famille en Somalie, mais aussi sur sa soeur en Suisse (cf. Q8 à Q65 du pv de l'audition du 24 mai 2022). Malgré l'intervention de la représentante juridique, qui a signalé que le SEM avait toutes les informations sur la soeur qui vivait en Suisse (B._______ N [...]), l'auditrice a continué à poser des questions au recourant concernant l'appartement actuel de sa soeur à Genève et sa situation de vie à cet endroit (cf. Q72 et Q73 du même pv). Le but de ces questions, dont les réponses étaient connues du SEM, reste peu clair. Il n'était à l'évidence pas la collecte d'informations concernant la soeur du recourant vivant à Genève et semble avoir influencé A._______ pour la suite de l'audition. En effet, au moment où le prénommé a dû exposer ses motifs d'asile, il a tout d'abord consacré la moitié de son récit libre à expliquer les raisons de la fuite de sa soeur. Ce n'est qu'ensuite qu'il a présenté ses raisons personnelles, et ce en quelques phrases seulement (cf. Q75 du même pv). Après ce récit libre, l'auditrice a posé à A._______ un grand nombre de questions, presque exclusivement fermées, auxquelles l'intéressé a répondu souvent par oui ou non, en donnant peu de détails. De plus, l'auditrice n'a fait preuve d'aucune empathie à l'égard du requérant mineur, lorsque celui-ci, questionné sur le point de savoir s'il avait pu continuer sa vie quotidienne normalement, a indiqué que son père était décédé et que sa soeur avait pris la fuite (cf. Q18ss. du même pv). Après 152 questions et près de deux heures d'audition (avec une pause de dix minutes), la représentante juridique s'est plainte de la façon dont l'audition était menée. Elle a exposé que, faute de questions ouvertes dès les questions préliminaires, le requérant avait appris à répondre de façon courte et précise et adopté ce style pour le reste de l'audition, même quand des questions ouvertes étaient posées. De plus, elle a relevé que l'auditrice devait veiller à rester objective tout au long de l'audition en évitant les idées préconçues, les stéréotypes et les préjugés, estimant qu'en l'espèce ces obligations n'avaient pas été respectées à plusieurs reprises (cf. Q153 du même pv). Il ressort de tous les éléments relevés plus haut que la manière de conduire l'audition du 24 mai 2022, les questions posées et leur formulation n'ont pas permis au recourant de s'exprimer de manière complète sur les faits fondant sa demande d'asile. 3.4 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu'aussi bien l'audition du 29 mars 2022 que celle du 24 mai 2022 n'ont pas été conduites de manière adaptée au recourant, vu sa minorité de l'époque, celui-ci n'ayant en outre pas été informé suffisamment sur ce qui était attendu de lui. 4. 4.1 Il ressort ainsi du dossier la nécessité de procéder à des mesures d'instructions complémentaires, afin de pouvoir établir si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié. Ces mesures à entreprendre dépassant toutefois l'ampleur et la nature de celle incombant au Tribunal, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée (art. 61 al. 1 PA). 4.2 Il appartiendra au SEM de procéder à une nouvelle audition du recourant au sens de l'art. 29 LAsi. Pour l'établissement des faits, les procès-verbaux des auditions des 29 mars et 24 mai 2022 ne pourront être ultérieurement utilisés qu'avec retenue et en prenant en compte les critiques qui précèdent, ainsi que les résultats de la nouvelle audition. Enfin, il n'est pas nécessaire d'examiner si c'est à bon droit ou non que le SEM a considéré que les conditions des art. 3 et 7 LAsi n'étaient pas remplies, l'affaire étant renvoyée pour nouvelle instruction et décision. 4.3 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, ad art. 61 PA n° 2 et 3, p. 875 à 877 ; Philippe Weissenberger, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, ad art. 61 PA p. 1210 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828). 4.4 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment (cf. consid. 3), la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée et la décision doit être annulée pour violation de l'art. 7 al. 5 OA1 et de l'art. 12 CDE ainsi que pour établissement incomplet des faits (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoit Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Berzschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).
5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision du SEM du 2 juin 2022 pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 3 PA), la demande d'assistance partielle étant ainsi sans objet. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 En l'espèce, la représentante juridique est employée par le prestataire que le SEM a désigné (art. 102f al. 1 en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi) et les frais de représentation, y compris ceux de la procédure de recours, ont été couverts par l'indemnité forfaitaire que le SEM verse à ce prestataire (art. 102k al. 1 let. d LAsi). Il n'est dès lors pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 2 juin 2022 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :