Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
Le 11 novembre 2001, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 24 mai 2002, l'ODM a rejeté cette demande, au motif que l'intéressé ne provenait pas de Sierra Leone, comme il l'avait allégué. Il a considéré, par ailleurs, que celui-ci avait violé son obligation de collaborer en dissimulant son véritable pays d'origine. En l'absence d'indications sur ce pays, dit office a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure vers "un pays africain hypothétique". Le 21 juin 2002, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée, limitant sa contestation à la question de l'exécution du renvoi. Ce recours a été déclaré irrecevable, le 9 juillet 2002, dans la mesure où l'intéressé était sous le coup d'une décision d'expulsion judiciaire ferme prononcée le 3 mai 2002 par le juge d'instruction itinérant ad hoc du canton de [...] en raison de nombreux délits et que, partant, l'examen lié à la question du renvoi échappait à la compétence des autorités d'asile. Une première procédure de réexamen, initiée le 15 janvier 2007 et fondée sur l'abrogation de la disposition du code pénal suisse qui avait empêché les autorités d'asile de se prononcer sur la question du renvoi en procédure ordinaire, s'est soldée par une issue négative, le 18 juin 2007. Dans le cadre des démarches en vue du renvoi entreprises par l'ODM, le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de la République de Guinée a, en date du 29 septembre 2008, délivré à l'intéressé un titre de voyage tenant lieu de passeport. Le 24 novembre 2008, le requérant a sollicité une nouvelle fois de l'ODM la reconsidération de sa décision du 24 mai 2002, sur la question de l'exécution du renvoi. D'une part, il a affirmé entretenir une vie familiale avec une amie et leur enfant commun, tous deux titulaires d'une autorisation d'établissement en Suisse. D'autre part, il a fait valoir qu'il souffrait de problèmes de santé importants. Il a soutenu que, pour ces motifs, l'exécution de son renvoi était illicite, voire inexigible. Par décision du 4 décembre 2008, l'ODM a rejeté cette deuxième demande de reconsidération. Il a considéré que l'examen relatif à un éventuel droit de séjour de l'intéressé tiré de sa vie familiale en Suisse ressortissait aux autorités de police des étrangers. S'agissant des problèmes de santé invoqués, l'ODM a rappelé que le véritable pays de provenance du requérant était inconnu, qu'il lui était donc impossible de se prononcer sur les éventuelles possibilités de traitements dans ce pays, mais qu'un suivi médicamenteux et thérapeutique pouvait tout de même être envisagé dans "l'hypothétique pays africain" d'où provenait l'intéressé, dès lors qu'il ne s'agissait pas de "traitements de nature exceptionnelle". Le recours interjeté, le 19 décembre 2008, contre la décision du 4 décembre précédant a été admis, dans la mesure où il était recevable, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 18 février 2009. Celui-ci a confirmé que l'argument tiré de la situation familiale du recourant était irrecevable. Il a toutefois renvoyé la cause à l'ODM afin qu'il se prononce dûment sur les autres arguments tirés de son état de santé déficient. Il a en effet souligné que la nationalité guinéenne du recourant avait été établie, de sorte qu'il appartenait désormais à l'autorité de première instance de motiver sa décision par rapport à l'exécution du renvoi. Le 3 avril 2009, l'ODM a rendu une nouvelle décision sur la demande de réexamen du 24 novembre 2008. Il s'est prononcé sur l'exécution du renvoi en Guinée, prenant en considération les pathologies dont souffrait l'intéressé, à savoir principalement une épilepsie partielle complexe secondaire consécutive à une lésion tuberculeuse de la région cérébrale frontale gauche, une hépatite B et divers troubles psychologiques. Il a considéré que le suivi médical nécessaire à A._______ pouvait être assuré en Guinée, en particulier à Conakry. Il a par conséquent rejeté la demande de reconsidération. Dans le recours interjeté, le 5 mai 2009, contre la décision du 3 avril 2009, A._______ reproche à l'ODM, en citant plusieurs rapports relatifs à la situation en Guinée, de n'avoir pas pris en compte le suivi médical rigoureux qui lui est indispensable et d'avoir omis d'examiner la problématique de l'accès aux soins dans ce pays. Il conteste les conclusions auxquelles l'office est parvenu, estimant qu'en cas de retour au pays, sa vie serait en danger, en raison notamment de la vétusté des infrastructures, du manque de fiabilité des moyens à disposition des soignants et de l'impossibilité d'avoir accès aux soins nécessaires, faute de pouvoir les financer. A l'appui de son recours, A._______ a produit deux rapports médicaux, datés des 2 février et 15 avril 2009, synthétisant les informations médicales transmises au cours de la procédure de réexamen. Ces rapports font état de ce que l'intéressé présente une tuberculose à mycobactérium africanum et tuberculosis avec atteinte testiculaire, pulmonaire et cérébrale, avec tuberculome frontal gauche séquellaire et épilepsie symptomatique avec crises partielles complexes motrices prolongées secondairement généralisées. A._______ souffre en outre d'une hernie inguinale droite, d'une hépatite B non-active et d'un état anxio-dépressif avec status post tentamen médicamenteux en juillet 2008. Il présente enfin un status post hémato-pneumotorax droit sur blessure à l'arme blanche en 2004. Dans son dernier rapport, le médecin précise notamment que malgré un suivi clinique très serré, A._______ a développé une récidive de sa tuberculose qui a nécessité un nouveau traitement depuis octobre 2008. L'épilepsie, au sujet de laquelle aucune amélioration n'a été constatée, nécessite en outre un traitement antiépileptique quotidien. Un suivi médical rigoureux doit accompagner ces deux pathologies. Le médecin précise enfin avoir séjourné plusieurs mois en Guinée. Il n'y existe selon lui pas de structure publique à même de suivre son patient de manière optimale. Le pays ne connaît pas de couverture sociale; il est impossible pour une personne sans revenus importants d'assumer le financement des soins requis et l'Hôpital de Donka à Conakry, cité par l'ODM dans sa décision, ne peut répondre aux besoins de l'intéressé. Le 14 mai 2009, A._______ a complété son recours, produisant le résultat d'une recherche visant à déterminer s'il lui était possible de trouver en Guinée les médicaments qui lui sont administrés en Suisse. Il ressort de cette recherche que le "Seresta" et le "Rimstar" ne sont pas distribués dans son pays et que le médicament "Avelox" l'est, mais à un prix élevé. Le 19 mai 2009, A._______ a adressé au Tribunal une demande d'assistance judiciaire partielle, demande qui a été admise le 28 mai suivant. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 3 juin 2009. Cette détermination a été portée à la connaissance du recourant le 4 juin suivant. Le 3 septembre 2009, A._______ a produit la copie certifiée conforme d'un acte de naissance, prétendument délivrée le 24 juillet 2009 à Freetowm, attestant qu'il est né en Sierra Leone, le [...]. Le 8 septembre 2009, les autorités [...] ont fait parvenir au Tribunal un jugement du [...] daté du 10 juin 2008. Ce jugement reconnait A._______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, ainsi qu'à la loi sur les étrangers, et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, en raison de faits survenus entre les années 2002 et 2008. Il le condamne à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 22 jours de détention préventive, et suspend une partie de l'exécution de la peine, portant sur sept mois, en fixant un délai d'épreuve de deux ans. Il mentionne que le casier judiciaire de l'intéressé, avant le jugement, comportait 4 condamnations. Le 11 février 2002, A._______ a en effet été condamné à 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, sursis révoqué le 3 mai 2002. Le 3 mai 2002, il a été condamné à 2 mois d'emprisonnement pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 3 août 2004, il a été condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour violation d'une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers, sursis révoqué le 28 août 2004. Enfin, à cette dernière date, il a été condamné pour vol, violation d'une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le recours interjeté par A._______ contre le jugement du 10 juin 2008 a été rejeté par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois en date du 15 juillet 2008, dit jugement étant confirmé. Par ordonnance du 1er mars 2010, A._______ a été condamné à 10 jours-amende et à une amende de Fr. 100.- pour injure et contravention à la Loi sur les sentences communales, en raison de faits survenus en juin et août 2009. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss; Karin Scherrer, commentaire ad art. 66 PA, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weisenberger (éd.), VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, nos 16 ss p. 1303 s; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss, spéc. p. 160; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit.; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947 ss.). 2.2. L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1, JICRA 1995 no 21, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b). Toutefois, si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile (et non simplement d'une mesure de renvoi), l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c).
3. En l'espèce, A._______ allègue souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de faire, selon lui, obstacle à l'exécution du renvoi. Les affections invoquées sont survenues après la clôture de la procédure d'asile ordinaire et se révèlent être notables, de sorte qu'elles peuvent et doivent être examinées dans le cadre d'une procédure de réexamen. 4. 4.1. Lorsque le renvoi a été prononcé (cf. art. 44 al. 1 LAsi), comme en l'espèce, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, les autorités prononcent l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2. En l'occurrence, A._______ prétend que ses affections rendent l'exécution de son renvoi illicite et inexigible.
5. Avant de procéder à l'examen des motifs de reconsidération, il y a lieu de rappeler que le pays dans lequel l'exécution du renvoi a été ordonnée est la Guinée, pays qui est apparu comme étant celui de l'intéressé dans le cadre des démarches en vue de l'obtention de documents de voyage. Certes, A._______ a produit, le 3 septembre 2009, une copie certifiée conforme d'un acte de naissance prétendument délivrée le 24 juillet 2009 à Freetowm, document censé démontrer qu'il est né en Sierra Leone le [...]. Toutefois, en l'état de la procédure, cette pièce ne saurait se voir accorder une valeur probante déterminante. Les sceaux qui y sont apposés sont en effet de mauvaise facture, certains d'entre-eux se révélant avoir probablement été fabriqués de manière artisanale au vu des grossières irrégularités y apparaissant. Il est en outre difficilement explicable que le terme "death" soit au singulier dans le sceau figurant en bas de page à droite, alors qu'il est au pluriel dans celui qui est juste à son côté, sur la gauche. Enfin, le document est intitulé "Certified True Copy BC /99" et est émis sur le papier à l'en-tête du "Ministry of Health ans Sanitation", autorité qui y a apposé son sceau et une signature, comme le requiert la formule pré-imprimée. Dans ces conditions, il semble superflu que le "Ministry of Foreign Affairs" ait jugé nécessaire d'attester lui aussi de son authenticité sur le verso du document. Le Tribunal considère ainsi que l'acte de naissance produit, au demeurant manifestement tardivement, n'est pas de nature à renverser l'appréciation faite en ce qui concerne le pays d'origine de l'intéressé. 6. 6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). La Suisse ne peut notamment contraindre un étranger à se rendre dans un pays où il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2. Faisant application de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la Cour) s'est penchée à plusieurs occasions sur l'incidence que pouvait avoir la maladie d'un individu sur la licéité d'un renvoi et a élaboré sur ce point une jurisprudence claire. Dans son arrêt "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05, la Cour, confirmant sa pratique, retient que cette disposition peut faire obstacle au refoulement, lorsque la personne risque d'être l'objet de mauvais traitements de la part des autorités du pays de destination ou de tiers contre lesquels ces autorités ne peuvent offrir une protection appropriée. S'agissant de personnes touchées dans leur santé, en revanche, le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels". Le fait que la personne risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, faute d'un accès convenable aux soins, en raison notamment de moyens financiers insuffisants, n'est pas décisif, à moins que cette personne connaisse un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude et qu'elle ne puisse espérer un soutien d'ordre familial ou social. En d'autres termes, la Cour admet qu'elle doit apprécier restrictivement l'incompatibilité du renvoi d'une personne malade avec l'art. 3 CEDH, les empêchements à ce renvoi n'étant en effet pas de la responsabilité des autorités de l'Etat de résidence. Cette incompatibilité suppose que la personne en cause soit victime d'une affection grave, pleinement développée, qui fasse apparaître un prochain décès comme une hypothèse très solide. Il faut encore que cette personne ne puisse probablement pas avoir accès aux soins nécessaires, même à un prix élevé, et ne puisse pas compter sur l'aide de ses proches. 6.3. Dans le cas d'espèce, l'intéressé souffre de diverses pathologies, pour lesquelles il est traité depuis plusieurs années. S'il existe en Guinée, à Conakry surtout, des centres hospitaliers prenant en charge ces pathologies, les soins dispensés ne peuvent pas être comparés aux standards existant en Suisse. Selon le thérapeute de A._______, la Guinée n'offrirait pas de structure publique capable de suivre son patient de manière optimale. En outre, en raison de l'absence de couverture sociale, une personne sans source de revenu importante ne pourrait pas assumer les coûts des prises en charge. Sur le plan sanitaire, la Guinée connaît effectivement d'importantes lacunes. Cela ne signifie pas encore qu'aucun contrôle, qu'aucun soin et qu'aucun médicament nécessaires à la prise en charge des principales maladies de l'intéressé ne soient disponibles. L'épilepsie est mal comprise dans la société guinéenne. Elle est stigmatisée et peu connue, parfois même des soignants. Beaucoup d'épileptiques ne sont, pour ces motifs notamment, pas soignés. Des traitements sont toutefois administrés, même s'ils s'éloignent des traitements dits modernes. Le dépistage et le suivi de la tuberculose sont plus accessibles. Les malades sont traités grâce à des programmes publics gratuits. A Conakry (Hôpital Ignace Deen) et Macenta, des centres assurent le suivi de tuberculoses multirésistantes, en distribuant, gratuitement toujours, des médicaments correspondant aux besoins. D'après les principes dégagés de la jurisprudence rappelée au considérant 6.1 ci-dessus, force est de constater que A._______ n'est pas malade au point qu'un retour en Guinée l'exposerait à un danger de mort certain et imminent. Il est rappelé au demeurant que la difficulté éventuelle pour le recourant de poursuivre ses traitements dans son pays d'origine ne constitue pas un facteur décisif. Le soutien de proches en Suisse ou une aide au départ, si les conditions en sont réunies, pourront lui apporter l'aide nécessaire à la poursuite de traitements de substitution, dans un premier temps en tous les cas. Les déclarations erronées de l'intéressé en ce qui concerne son véritable pays d'origine et ses conditions d'existence dans celui-ci empêchent en outre le Tribunal de procéder à un examen détaillé en ce qui concerne les soutiens dont il dispose encore au pays. Le médecin a par ailleurs exposé les difficultés à stabiliser les affections du recourant. Il a précisé que les conditions d'existence difficiles de son patient en Suisse n'étaient pas étrangères à ces difficultés et a mentionné que celui-ci était prêt à fournir des efforts pour se placer dans de meilleures conditions psycho-sociales. La dernière ordonnance pénale révèle à ce sujet que l'intéressé a entrepris des démarches en vue de se sevrer de problèmes d'alcool. Il appartient ainsi également à A._______ de participer à l'amélioration de sa santé en adoptant un comportement appuyant les démarches thérapeutiques entreprises. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. L'exécution du renvoi ne peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.2. L'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi n'a pas à être opéré dans chaque cas. L'art. 83 al. 7 LEtr permet en effet de renvoyer un étranger dans un Etat où il ne serait normalement pas raisonnablement exigible de le faire. La lettre b de cette disposition autorise cette solution lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou les met en danger, ou encore représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Entré en vigueur le 1er janvier 2008, l'art. 83 al. 7 let. b LEtr a remplacé l'ancien art. 14a al. 6 LSEE. Le contenu de la nouvelle disposition ne fait que reprendre la réglementation antérieure (cf. message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3573). Les modifications apportées étant d'ordre purement systématique et linguistique, il n'y pas lieu de s'écarter de la jurisprudence et de la pratique développées sous l'empire de l'ancien art. 14a al. 6 LSEE (cf. notamment JICRA 2004 n° 39 et références citées). Le Tribunal a de son côté précisé la notion d'atteinte à l'ordre public (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 388 s.). Selon la jurisprudence de la Commission, l'ancien art. 14a al. 6 LSEE visait spécifiquement les criminels et asociaux qualifiés et sa mise en oeuvre devait être réservée aux cas particulièrement graves. Dite autorité a ainsi eu l'occasion de préciser que cette disposition était notamment applicable lorsque l'étranger s'était rendu coupable d'une infraction passible d'une peine privative de liberté. Le fait toutefois qu'une condamnation à une telle peine ait été prononcée, mais assortie du sursis, ne permettait pas encore - en règle générale - d'appliquer l'art. 14a al. 6 LSEE. En revanche, la répétition d'infractions rapprochées dans le temps, la quotité particulièrement élevée de la peine ou encore l'atteinte à des biens juridiquement protégés particulièrement précieux pouvaient justifier l'application de cette disposition, même si le juge avait renoncé à une peine ferme. Conformément au principe de la proportionnalité, l'application de cette disposition supposait une pesée des intérêts en présence (celui du recourant à poursuivre son séjour en Suisse et celui de la Suisse à procéder à l'exécution du renvoi), dans le cadre de laquelle il y avait notamment lieu de tenir compte des antécédents de l'intéressé et de comparer la peine prévue à la peine infligée (cf. JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3 p. 267 s., JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26 s., JICRA 1997 n° 24 consid. 7b p. 193 et jurisp. cit., JICRA 1995 n° 10 p. 96 ss et n° 11 p. 102 ss). 7.3. En l'espèce, A._______ a été condamné à de multiples reprises en raison d'infractions diverses, dont certaines portent atteinte à la santé publique et ont été qualifiées de graves. Dans son jugement du 10 juin 2008, le [...] a retenu que l'intéressé était un multirécidiviste, condamné dans les mêmes domaines d'infractions. Il a relevé que la condamnation et l'exécution des peines antérieures ne l'avait pas conduit à s'amender. A la décharge du recourant, il a relevé notamment que celui-ci était malade et avait exprimé sa volonté de se marier, de fonder un famille et de travailler pour les siens. Au vu du nombre et de la nature des antécédents du recourant, il a toutefois estimé "ne pas pouvoir constater l'absence d'un pronostic défavorable". Il ne semble pas s'être trompé, puisque le 1er mars 2010, pour avoir traité son ex-amie de "putain", de "sale Blanche" et de "raciste", A._______ a encore été condamné pour injure. Il y a donc lieu de relever que le comportement du recourant, qui a persisté dans ses activités délictueuses, constitue une violation grave de l'ordre et de la sécurité publics. Au vu des renseignements en possession du Tribunal, jamais, sur une période significative, A._______ n'est parvenu à mener une existence dans le respect des règles établies et à tenir ses engagements. Il ne peut être constaté une quelconque intégration, au travers notamment d'une activité lucrative suivie et d'une existence familiale ou sociale harmonieuse. Partant, le Tribunal considère que le comportement délictueux de l'intéressé est suffisamment important pour que l'art. 83 al. 7 let. b LEtr trouve application, la pesée des intérêts en présence faisant clairement apparaître le primauté de l'intérêt public au renvoi du recourant. 7.4. Par surabondance, le Tribunal constate qu'à la date du présent prononcé, A._______, condamné à 14 mois de prison, remplit également les conditions de la lettre a de l'art. 83 al. 7 LEtr. Cette disposition prévoit en effet l'exclusion d'un examen sous l'angle de l'exigibilité lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse, soit à une année de prison au moins (cf. Arrêt 2_C_295/2009 du Tribunal fédéral du 25 septembre 2009). 7.5. Il n'y a dès lors pas lieu de se pencher sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressé, une éventuelle admission provisoire à ce titre étant exclue.
8. Pour le surplus, il est constaté que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible.
9. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss; Karin Scherrer, commentaire ad art. 66 PA, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weisenberger (éd.), VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, nos 16 ss p. 1303 s; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss, spéc. p. 160; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit.; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947 ss.).
E. 2.2 L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1, JICRA 1995 no 21, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b). Toutefois, si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile (et non simplement d'une mesure de renvoi), l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c).
E. 3 En l'espèce, A._______ allègue souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de faire, selon lui, obstacle à l'exécution du renvoi. Les affections invoquées sont survenues après la clôture de la procédure d'asile ordinaire et se révèlent être notables, de sorte qu'elles peuvent et doivent être examinées dans le cadre d'une procédure de réexamen.
E. 4.1 Lorsque le renvoi a été prononcé (cf. art. 44 al. 1 LAsi), comme en l'espèce, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, les autorités prononcent l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 4.2 En l'occurrence, A._______ prétend que ses affections rendent l'exécution de son renvoi illicite et inexigible.
E. 5 Avant de procéder à l'examen des motifs de reconsidération, il y a lieu de rappeler que le pays dans lequel l'exécution du renvoi a été ordonnée est la Guinée, pays qui est apparu comme étant celui de l'intéressé dans le cadre des démarches en vue de l'obtention de documents de voyage. Certes, A._______ a produit, le 3 septembre 2009, une copie certifiée conforme d'un acte de naissance prétendument délivrée le 24 juillet 2009 à Freetowm, document censé démontrer qu'il est né en Sierra Leone le [...]. Toutefois, en l'état de la procédure, cette pièce ne saurait se voir accorder une valeur probante déterminante. Les sceaux qui y sont apposés sont en effet de mauvaise facture, certains d'entre-eux se révélant avoir probablement été fabriqués de manière artisanale au vu des grossières irrégularités y apparaissant. Il est en outre difficilement explicable que le terme "death" soit au singulier dans le sceau figurant en bas de page à droite, alors qu'il est au pluriel dans celui qui est juste à son côté, sur la gauche. Enfin, le document est intitulé "Certified True Copy BC /99" et est émis sur le papier à l'en-tête du "Ministry of Health ans Sanitation", autorité qui y a apposé son sceau et une signature, comme le requiert la formule pré-imprimée. Dans ces conditions, il semble superflu que le "Ministry of Foreign Affairs" ait jugé nécessaire d'attester lui aussi de son authenticité sur le verso du document. Le Tribunal considère ainsi que l'acte de naissance produit, au demeurant manifestement tardivement, n'est pas de nature à renverser l'appréciation faite en ce qui concerne le pays d'origine de l'intéressé.
E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). La Suisse ne peut notamment contraindre un étranger à se rendre dans un pays où il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 6.2 Faisant application de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la Cour) s'est penchée à plusieurs occasions sur l'incidence que pouvait avoir la maladie d'un individu sur la licéité d'un renvoi et a élaboré sur ce point une jurisprudence claire. Dans son arrêt "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05, la Cour, confirmant sa pratique, retient que cette disposition peut faire obstacle au refoulement, lorsque la personne risque d'être l'objet de mauvais traitements de la part des autorités du pays de destination ou de tiers contre lesquels ces autorités ne peuvent offrir une protection appropriée. S'agissant de personnes touchées dans leur santé, en revanche, le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels". Le fait que la personne risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, faute d'un accès convenable aux soins, en raison notamment de moyens financiers insuffisants, n'est pas décisif, à moins que cette personne connaisse un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude et qu'elle ne puisse espérer un soutien d'ordre familial ou social. En d'autres termes, la Cour admet qu'elle doit apprécier restrictivement l'incompatibilité du renvoi d'une personne malade avec l'art. 3 CEDH, les empêchements à ce renvoi n'étant en effet pas de la responsabilité des autorités de l'Etat de résidence. Cette incompatibilité suppose que la personne en cause soit victime d'une affection grave, pleinement développée, qui fasse apparaître un prochain décès comme une hypothèse très solide. Il faut encore que cette personne ne puisse probablement pas avoir accès aux soins nécessaires, même à un prix élevé, et ne puisse pas compter sur l'aide de ses proches.
E. 6.3 Dans le cas d'espèce, l'intéressé souffre de diverses pathologies, pour lesquelles il est traité depuis plusieurs années. S'il existe en Guinée, à Conakry surtout, des centres hospitaliers prenant en charge ces pathologies, les soins dispensés ne peuvent pas être comparés aux standards existant en Suisse. Selon le thérapeute de A._______, la Guinée n'offrirait pas de structure publique capable de suivre son patient de manière optimale. En outre, en raison de l'absence de couverture sociale, une personne sans source de revenu importante ne pourrait pas assumer les coûts des prises en charge. Sur le plan sanitaire, la Guinée connaît effectivement d'importantes lacunes. Cela ne signifie pas encore qu'aucun contrôle, qu'aucun soin et qu'aucun médicament nécessaires à la prise en charge des principales maladies de l'intéressé ne soient disponibles. L'épilepsie est mal comprise dans la société guinéenne. Elle est stigmatisée et peu connue, parfois même des soignants. Beaucoup d'épileptiques ne sont, pour ces motifs notamment, pas soignés. Des traitements sont toutefois administrés, même s'ils s'éloignent des traitements dits modernes. Le dépistage et le suivi de la tuberculose sont plus accessibles. Les malades sont traités grâce à des programmes publics gratuits. A Conakry (Hôpital Ignace Deen) et Macenta, des centres assurent le suivi de tuberculoses multirésistantes, en distribuant, gratuitement toujours, des médicaments correspondant aux besoins. D'après les principes dégagés de la jurisprudence rappelée au considérant 6.1 ci-dessus, force est de constater que A._______ n'est pas malade au point qu'un retour en Guinée l'exposerait à un danger de mort certain et imminent. Il est rappelé au demeurant que la difficulté éventuelle pour le recourant de poursuivre ses traitements dans son pays d'origine ne constitue pas un facteur décisif. Le soutien de proches en Suisse ou une aide au départ, si les conditions en sont réunies, pourront lui apporter l'aide nécessaire à la poursuite de traitements de substitution, dans un premier temps en tous les cas. Les déclarations erronées de l'intéressé en ce qui concerne son véritable pays d'origine et ses conditions d'existence dans celui-ci empêchent en outre le Tribunal de procéder à un examen détaillé en ce qui concerne les soutiens dont il dispose encore au pays. Le médecin a par ailleurs exposé les difficultés à stabiliser les affections du recourant. Il a précisé que les conditions d'existence difficiles de son patient en Suisse n'étaient pas étrangères à ces difficultés et a mentionné que celui-ci était prêt à fournir des efforts pour se placer dans de meilleures conditions psycho-sociales. La dernière ordonnance pénale révèle à ce sujet que l'intéressé a entrepris des démarches en vue de se sevrer de problèmes d'alcool. Il appartient ainsi également à A._______ de participer à l'amélioration de sa santé en adoptant un comportement appuyant les démarches thérapeutiques entreprises. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 7.2 L'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi n'a pas à être opéré dans chaque cas. L'art. 83 al. 7 LEtr permet en effet de renvoyer un étranger dans un Etat où il ne serait normalement pas raisonnablement exigible de le faire. La lettre b de cette disposition autorise cette solution lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou les met en danger, ou encore représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Entré en vigueur le 1er janvier 2008, l'art. 83 al. 7 let. b LEtr a remplacé l'ancien art. 14a al. 6 LSEE. Le contenu de la nouvelle disposition ne fait que reprendre la réglementation antérieure (cf. message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3573). Les modifications apportées étant d'ordre purement systématique et linguistique, il n'y pas lieu de s'écarter de la jurisprudence et de la pratique développées sous l'empire de l'ancien art. 14a al. 6 LSEE (cf. notamment JICRA 2004 n° 39 et références citées). Le Tribunal a de son côté précisé la notion d'atteinte à l'ordre public (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 388 s.). Selon la jurisprudence de la Commission, l'ancien art. 14a al. 6 LSEE visait spécifiquement les criminels et asociaux qualifiés et sa mise en oeuvre devait être réservée aux cas particulièrement graves. Dite autorité a ainsi eu l'occasion de préciser que cette disposition était notamment applicable lorsque l'étranger s'était rendu coupable d'une infraction passible d'une peine privative de liberté. Le fait toutefois qu'une condamnation à une telle peine ait été prononcée, mais assortie du sursis, ne permettait pas encore - en règle générale - d'appliquer l'art. 14a al. 6 LSEE. En revanche, la répétition d'infractions rapprochées dans le temps, la quotité particulièrement élevée de la peine ou encore l'atteinte à des biens juridiquement protégés particulièrement précieux pouvaient justifier l'application de cette disposition, même si le juge avait renoncé à une peine ferme. Conformément au principe de la proportionnalité, l'application de cette disposition supposait une pesée des intérêts en présence (celui du recourant à poursuivre son séjour en Suisse et celui de la Suisse à procéder à l'exécution du renvoi), dans le cadre de laquelle il y avait notamment lieu de tenir compte des antécédents de l'intéressé et de comparer la peine prévue à la peine infligée (cf. JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3 p. 267 s., JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26 s., JICRA 1997 n° 24 consid. 7b p. 193 et jurisp. cit., JICRA 1995 n° 10 p. 96 ss et n° 11 p. 102 ss).
E. 7.3 En l'espèce, A._______ a été condamné à de multiples reprises en raison d'infractions diverses, dont certaines portent atteinte à la santé publique et ont été qualifiées de graves. Dans son jugement du 10 juin 2008, le [...] a retenu que l'intéressé était un multirécidiviste, condamné dans les mêmes domaines d'infractions. Il a relevé que la condamnation et l'exécution des peines antérieures ne l'avait pas conduit à s'amender. A la décharge du recourant, il a relevé notamment que celui-ci était malade et avait exprimé sa volonté de se marier, de fonder un famille et de travailler pour les siens. Au vu du nombre et de la nature des antécédents du recourant, il a toutefois estimé "ne pas pouvoir constater l'absence d'un pronostic défavorable". Il ne semble pas s'être trompé, puisque le 1er mars 2010, pour avoir traité son ex-amie de "putain", de "sale Blanche" et de "raciste", A._______ a encore été condamné pour injure. Il y a donc lieu de relever que le comportement du recourant, qui a persisté dans ses activités délictueuses, constitue une violation grave de l'ordre et de la sécurité publics. Au vu des renseignements en possession du Tribunal, jamais, sur une période significative, A._______ n'est parvenu à mener une existence dans le respect des règles établies et à tenir ses engagements. Il ne peut être constaté une quelconque intégration, au travers notamment d'une activité lucrative suivie et d'une existence familiale ou sociale harmonieuse. Partant, le Tribunal considère que le comportement délictueux de l'intéressé est suffisamment important pour que l'art. 83 al. 7 let. b LEtr trouve application, la pesée des intérêts en présence faisant clairement apparaître le primauté de l'intérêt public au renvoi du recourant.
E. 7.4 Par surabondance, le Tribunal constate qu'à la date du présent prononcé, A._______, condamné à 14 mois de prison, remplit également les conditions de la lettre a de l'art. 83 al. 7 LEtr. Cette disposition prévoit en effet l'exclusion d'un examen sous l'angle de l'exigibilité lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse, soit à une année de prison au moins (cf. Arrêt 2_C_295/2009 du Tribunal fédéral du 25 septembre 2009).
E. 7.5 Il n'y a dès lors pas lieu de se pencher sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressé, une éventuelle admission provisoire à ce titre étant exclue.
E. 8 Pour le surplus, il est constaté que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible.
E. 9 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2915/2009 Arrêt du 20 décembre 2010 Composition Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Martin Zoller, juges, William Waeber, greffier. Parties A._______, né le [...], Guinée, recourant, Contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 3 avril 2009 / [...]. Faits : Le 11 novembre 2001, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 24 mai 2002, l'ODM a rejeté cette demande, au motif que l'intéressé ne provenait pas de Sierra Leone, comme il l'avait allégué. Il a considéré, par ailleurs, que celui-ci avait violé son obligation de collaborer en dissimulant son véritable pays d'origine. En l'absence d'indications sur ce pays, dit office a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure vers "un pays africain hypothétique". Le 21 juin 2002, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée, limitant sa contestation à la question de l'exécution du renvoi. Ce recours a été déclaré irrecevable, le 9 juillet 2002, dans la mesure où l'intéressé était sous le coup d'une décision d'expulsion judiciaire ferme prononcée le 3 mai 2002 par le juge d'instruction itinérant ad hoc du canton de [...] en raison de nombreux délits et que, partant, l'examen lié à la question du renvoi échappait à la compétence des autorités d'asile. Une première procédure de réexamen, initiée le 15 janvier 2007 et fondée sur l'abrogation de la disposition du code pénal suisse qui avait empêché les autorités d'asile de se prononcer sur la question du renvoi en procédure ordinaire, s'est soldée par une issue négative, le 18 juin 2007. Dans le cadre des démarches en vue du renvoi entreprises par l'ODM, le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de la République de Guinée a, en date du 29 septembre 2008, délivré à l'intéressé un titre de voyage tenant lieu de passeport. Le 24 novembre 2008, le requérant a sollicité une nouvelle fois de l'ODM la reconsidération de sa décision du 24 mai 2002, sur la question de l'exécution du renvoi. D'une part, il a affirmé entretenir une vie familiale avec une amie et leur enfant commun, tous deux titulaires d'une autorisation d'établissement en Suisse. D'autre part, il a fait valoir qu'il souffrait de problèmes de santé importants. Il a soutenu que, pour ces motifs, l'exécution de son renvoi était illicite, voire inexigible. Par décision du 4 décembre 2008, l'ODM a rejeté cette deuxième demande de reconsidération. Il a considéré que l'examen relatif à un éventuel droit de séjour de l'intéressé tiré de sa vie familiale en Suisse ressortissait aux autorités de police des étrangers. S'agissant des problèmes de santé invoqués, l'ODM a rappelé que le véritable pays de provenance du requérant était inconnu, qu'il lui était donc impossible de se prononcer sur les éventuelles possibilités de traitements dans ce pays, mais qu'un suivi médicamenteux et thérapeutique pouvait tout de même être envisagé dans "l'hypothétique pays africain" d'où provenait l'intéressé, dès lors qu'il ne s'agissait pas de "traitements de nature exceptionnelle". Le recours interjeté, le 19 décembre 2008, contre la décision du 4 décembre précédant a été admis, dans la mesure où il était recevable, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 18 février 2009. Celui-ci a confirmé que l'argument tiré de la situation familiale du recourant était irrecevable. Il a toutefois renvoyé la cause à l'ODM afin qu'il se prononce dûment sur les autres arguments tirés de son état de santé déficient. Il a en effet souligné que la nationalité guinéenne du recourant avait été établie, de sorte qu'il appartenait désormais à l'autorité de première instance de motiver sa décision par rapport à l'exécution du renvoi. Le 3 avril 2009, l'ODM a rendu une nouvelle décision sur la demande de réexamen du 24 novembre 2008. Il s'est prononcé sur l'exécution du renvoi en Guinée, prenant en considération les pathologies dont souffrait l'intéressé, à savoir principalement une épilepsie partielle complexe secondaire consécutive à une lésion tuberculeuse de la région cérébrale frontale gauche, une hépatite B et divers troubles psychologiques. Il a considéré que le suivi médical nécessaire à A._______ pouvait être assuré en Guinée, en particulier à Conakry. Il a par conséquent rejeté la demande de reconsidération. Dans le recours interjeté, le 5 mai 2009, contre la décision du 3 avril 2009, A._______ reproche à l'ODM, en citant plusieurs rapports relatifs à la situation en Guinée, de n'avoir pas pris en compte le suivi médical rigoureux qui lui est indispensable et d'avoir omis d'examiner la problématique de l'accès aux soins dans ce pays. Il conteste les conclusions auxquelles l'office est parvenu, estimant qu'en cas de retour au pays, sa vie serait en danger, en raison notamment de la vétusté des infrastructures, du manque de fiabilité des moyens à disposition des soignants et de l'impossibilité d'avoir accès aux soins nécessaires, faute de pouvoir les financer. A l'appui de son recours, A._______ a produit deux rapports médicaux, datés des 2 février et 15 avril 2009, synthétisant les informations médicales transmises au cours de la procédure de réexamen. Ces rapports font état de ce que l'intéressé présente une tuberculose à mycobactérium africanum et tuberculosis avec atteinte testiculaire, pulmonaire et cérébrale, avec tuberculome frontal gauche séquellaire et épilepsie symptomatique avec crises partielles complexes motrices prolongées secondairement généralisées. A._______ souffre en outre d'une hernie inguinale droite, d'une hépatite B non-active et d'un état anxio-dépressif avec status post tentamen médicamenteux en juillet 2008. Il présente enfin un status post hémato-pneumotorax droit sur blessure à l'arme blanche en 2004. Dans son dernier rapport, le médecin précise notamment que malgré un suivi clinique très serré, A._______ a développé une récidive de sa tuberculose qui a nécessité un nouveau traitement depuis octobre 2008. L'épilepsie, au sujet de laquelle aucune amélioration n'a été constatée, nécessite en outre un traitement antiépileptique quotidien. Un suivi médical rigoureux doit accompagner ces deux pathologies. Le médecin précise enfin avoir séjourné plusieurs mois en Guinée. Il n'y existe selon lui pas de structure publique à même de suivre son patient de manière optimale. Le pays ne connaît pas de couverture sociale; il est impossible pour une personne sans revenus importants d'assumer le financement des soins requis et l'Hôpital de Donka à Conakry, cité par l'ODM dans sa décision, ne peut répondre aux besoins de l'intéressé. Le 14 mai 2009, A._______ a complété son recours, produisant le résultat d'une recherche visant à déterminer s'il lui était possible de trouver en Guinée les médicaments qui lui sont administrés en Suisse. Il ressort de cette recherche que le "Seresta" et le "Rimstar" ne sont pas distribués dans son pays et que le médicament "Avelox" l'est, mais à un prix élevé. Le 19 mai 2009, A._______ a adressé au Tribunal une demande d'assistance judiciaire partielle, demande qui a été admise le 28 mai suivant. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 3 juin 2009. Cette détermination a été portée à la connaissance du recourant le 4 juin suivant. Le 3 septembre 2009, A._______ a produit la copie certifiée conforme d'un acte de naissance, prétendument délivrée le 24 juillet 2009 à Freetowm, attestant qu'il est né en Sierra Leone, le [...]. Le 8 septembre 2009, les autorités [...] ont fait parvenir au Tribunal un jugement du [...] daté du 10 juin 2008. Ce jugement reconnait A._______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, ainsi qu'à la loi sur les étrangers, et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, en raison de faits survenus entre les années 2002 et 2008. Il le condamne à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 22 jours de détention préventive, et suspend une partie de l'exécution de la peine, portant sur sept mois, en fixant un délai d'épreuve de deux ans. Il mentionne que le casier judiciaire de l'intéressé, avant le jugement, comportait 4 condamnations. Le 11 février 2002, A._______ a en effet été condamné à 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, sursis révoqué le 3 mai 2002. Le 3 mai 2002, il a été condamné à 2 mois d'emprisonnement pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 3 août 2004, il a été condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour violation d'une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers, sursis révoqué le 28 août 2004. Enfin, à cette dernière date, il a été condamné pour vol, violation d'une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le recours interjeté par A._______ contre le jugement du 10 juin 2008 a été rejeté par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois en date du 15 juillet 2008, dit jugement étant confirmé. Par ordonnance du 1er mars 2010, A._______ a été condamné à 10 jours-amende et à une amende de Fr. 100.- pour injure et contravention à la Loi sur les sentences communales, en raison de faits survenus en juin et août 2009. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss; Karin Scherrer, commentaire ad art. 66 PA, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weisenberger (éd.), VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, nos 16 ss p. 1303 s; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss, spéc. p. 160; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit.; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947 ss.). 2.2. L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1, JICRA 1995 no 21, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b). Toutefois, si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile (et non simplement d'une mesure de renvoi), l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c).
3. En l'espèce, A._______ allègue souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de faire, selon lui, obstacle à l'exécution du renvoi. Les affections invoquées sont survenues après la clôture de la procédure d'asile ordinaire et se révèlent être notables, de sorte qu'elles peuvent et doivent être examinées dans le cadre d'une procédure de réexamen. 4. 4.1. Lorsque le renvoi a été prononcé (cf. art. 44 al. 1 LAsi), comme en l'espèce, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, les autorités prononcent l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2. En l'occurrence, A._______ prétend que ses affections rendent l'exécution de son renvoi illicite et inexigible.
5. Avant de procéder à l'examen des motifs de reconsidération, il y a lieu de rappeler que le pays dans lequel l'exécution du renvoi a été ordonnée est la Guinée, pays qui est apparu comme étant celui de l'intéressé dans le cadre des démarches en vue de l'obtention de documents de voyage. Certes, A._______ a produit, le 3 septembre 2009, une copie certifiée conforme d'un acte de naissance prétendument délivrée le 24 juillet 2009 à Freetowm, document censé démontrer qu'il est né en Sierra Leone le [...]. Toutefois, en l'état de la procédure, cette pièce ne saurait se voir accorder une valeur probante déterminante. Les sceaux qui y sont apposés sont en effet de mauvaise facture, certains d'entre-eux se révélant avoir probablement été fabriqués de manière artisanale au vu des grossières irrégularités y apparaissant. Il est en outre difficilement explicable que le terme "death" soit au singulier dans le sceau figurant en bas de page à droite, alors qu'il est au pluriel dans celui qui est juste à son côté, sur la gauche. Enfin, le document est intitulé "Certified True Copy BC /99" et est émis sur le papier à l'en-tête du "Ministry of Health ans Sanitation", autorité qui y a apposé son sceau et une signature, comme le requiert la formule pré-imprimée. Dans ces conditions, il semble superflu que le "Ministry of Foreign Affairs" ait jugé nécessaire d'attester lui aussi de son authenticité sur le verso du document. Le Tribunal considère ainsi que l'acte de naissance produit, au demeurant manifestement tardivement, n'est pas de nature à renverser l'appréciation faite en ce qui concerne le pays d'origine de l'intéressé. 6. 6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). La Suisse ne peut notamment contraindre un étranger à se rendre dans un pays où il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2. Faisant application de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la Cour) s'est penchée à plusieurs occasions sur l'incidence que pouvait avoir la maladie d'un individu sur la licéité d'un renvoi et a élaboré sur ce point une jurisprudence claire. Dans son arrêt "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05, la Cour, confirmant sa pratique, retient que cette disposition peut faire obstacle au refoulement, lorsque la personne risque d'être l'objet de mauvais traitements de la part des autorités du pays de destination ou de tiers contre lesquels ces autorités ne peuvent offrir une protection appropriée. S'agissant de personnes touchées dans leur santé, en revanche, le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels". Le fait que la personne risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, faute d'un accès convenable aux soins, en raison notamment de moyens financiers insuffisants, n'est pas décisif, à moins que cette personne connaisse un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude et qu'elle ne puisse espérer un soutien d'ordre familial ou social. En d'autres termes, la Cour admet qu'elle doit apprécier restrictivement l'incompatibilité du renvoi d'une personne malade avec l'art. 3 CEDH, les empêchements à ce renvoi n'étant en effet pas de la responsabilité des autorités de l'Etat de résidence. Cette incompatibilité suppose que la personne en cause soit victime d'une affection grave, pleinement développée, qui fasse apparaître un prochain décès comme une hypothèse très solide. Il faut encore que cette personne ne puisse probablement pas avoir accès aux soins nécessaires, même à un prix élevé, et ne puisse pas compter sur l'aide de ses proches. 6.3. Dans le cas d'espèce, l'intéressé souffre de diverses pathologies, pour lesquelles il est traité depuis plusieurs années. S'il existe en Guinée, à Conakry surtout, des centres hospitaliers prenant en charge ces pathologies, les soins dispensés ne peuvent pas être comparés aux standards existant en Suisse. Selon le thérapeute de A._______, la Guinée n'offrirait pas de structure publique capable de suivre son patient de manière optimale. En outre, en raison de l'absence de couverture sociale, une personne sans source de revenu importante ne pourrait pas assumer les coûts des prises en charge. Sur le plan sanitaire, la Guinée connaît effectivement d'importantes lacunes. Cela ne signifie pas encore qu'aucun contrôle, qu'aucun soin et qu'aucun médicament nécessaires à la prise en charge des principales maladies de l'intéressé ne soient disponibles. L'épilepsie est mal comprise dans la société guinéenne. Elle est stigmatisée et peu connue, parfois même des soignants. Beaucoup d'épileptiques ne sont, pour ces motifs notamment, pas soignés. Des traitements sont toutefois administrés, même s'ils s'éloignent des traitements dits modernes. Le dépistage et le suivi de la tuberculose sont plus accessibles. Les malades sont traités grâce à des programmes publics gratuits. A Conakry (Hôpital Ignace Deen) et Macenta, des centres assurent le suivi de tuberculoses multirésistantes, en distribuant, gratuitement toujours, des médicaments correspondant aux besoins. D'après les principes dégagés de la jurisprudence rappelée au considérant 6.1 ci-dessus, force est de constater que A._______ n'est pas malade au point qu'un retour en Guinée l'exposerait à un danger de mort certain et imminent. Il est rappelé au demeurant que la difficulté éventuelle pour le recourant de poursuivre ses traitements dans son pays d'origine ne constitue pas un facteur décisif. Le soutien de proches en Suisse ou une aide au départ, si les conditions en sont réunies, pourront lui apporter l'aide nécessaire à la poursuite de traitements de substitution, dans un premier temps en tous les cas. Les déclarations erronées de l'intéressé en ce qui concerne son véritable pays d'origine et ses conditions d'existence dans celui-ci empêchent en outre le Tribunal de procéder à un examen détaillé en ce qui concerne les soutiens dont il dispose encore au pays. Le médecin a par ailleurs exposé les difficultés à stabiliser les affections du recourant. Il a précisé que les conditions d'existence difficiles de son patient en Suisse n'étaient pas étrangères à ces difficultés et a mentionné que celui-ci était prêt à fournir des efforts pour se placer dans de meilleures conditions psycho-sociales. La dernière ordonnance pénale révèle à ce sujet que l'intéressé a entrepris des démarches en vue de se sevrer de problèmes d'alcool. Il appartient ainsi également à A._______ de participer à l'amélioration de sa santé en adoptant un comportement appuyant les démarches thérapeutiques entreprises. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. L'exécution du renvoi ne peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.2. L'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi n'a pas à être opéré dans chaque cas. L'art. 83 al. 7 LEtr permet en effet de renvoyer un étranger dans un Etat où il ne serait normalement pas raisonnablement exigible de le faire. La lettre b de cette disposition autorise cette solution lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou les met en danger, ou encore représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Entré en vigueur le 1er janvier 2008, l'art. 83 al. 7 let. b LEtr a remplacé l'ancien art. 14a al. 6 LSEE. Le contenu de la nouvelle disposition ne fait que reprendre la réglementation antérieure (cf. message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3573). Les modifications apportées étant d'ordre purement systématique et linguistique, il n'y pas lieu de s'écarter de la jurisprudence et de la pratique développées sous l'empire de l'ancien art. 14a al. 6 LSEE (cf. notamment JICRA 2004 n° 39 et références citées). Le Tribunal a de son côté précisé la notion d'atteinte à l'ordre public (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 388 s.). Selon la jurisprudence de la Commission, l'ancien art. 14a al. 6 LSEE visait spécifiquement les criminels et asociaux qualifiés et sa mise en oeuvre devait être réservée aux cas particulièrement graves. Dite autorité a ainsi eu l'occasion de préciser que cette disposition était notamment applicable lorsque l'étranger s'était rendu coupable d'une infraction passible d'une peine privative de liberté. Le fait toutefois qu'une condamnation à une telle peine ait été prononcée, mais assortie du sursis, ne permettait pas encore - en règle générale - d'appliquer l'art. 14a al. 6 LSEE. En revanche, la répétition d'infractions rapprochées dans le temps, la quotité particulièrement élevée de la peine ou encore l'atteinte à des biens juridiquement protégés particulièrement précieux pouvaient justifier l'application de cette disposition, même si le juge avait renoncé à une peine ferme. Conformément au principe de la proportionnalité, l'application de cette disposition supposait une pesée des intérêts en présence (celui du recourant à poursuivre son séjour en Suisse et celui de la Suisse à procéder à l'exécution du renvoi), dans le cadre de laquelle il y avait notamment lieu de tenir compte des antécédents de l'intéressé et de comparer la peine prévue à la peine infligée (cf. JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3 p. 267 s., JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26 s., JICRA 1997 n° 24 consid. 7b p. 193 et jurisp. cit., JICRA 1995 n° 10 p. 96 ss et n° 11 p. 102 ss). 7.3. En l'espèce, A._______ a été condamné à de multiples reprises en raison d'infractions diverses, dont certaines portent atteinte à la santé publique et ont été qualifiées de graves. Dans son jugement du 10 juin 2008, le [...] a retenu que l'intéressé était un multirécidiviste, condamné dans les mêmes domaines d'infractions. Il a relevé que la condamnation et l'exécution des peines antérieures ne l'avait pas conduit à s'amender. A la décharge du recourant, il a relevé notamment que celui-ci était malade et avait exprimé sa volonté de se marier, de fonder un famille et de travailler pour les siens. Au vu du nombre et de la nature des antécédents du recourant, il a toutefois estimé "ne pas pouvoir constater l'absence d'un pronostic défavorable". Il ne semble pas s'être trompé, puisque le 1er mars 2010, pour avoir traité son ex-amie de "putain", de "sale Blanche" et de "raciste", A._______ a encore été condamné pour injure. Il y a donc lieu de relever que le comportement du recourant, qui a persisté dans ses activités délictueuses, constitue une violation grave de l'ordre et de la sécurité publics. Au vu des renseignements en possession du Tribunal, jamais, sur une période significative, A._______ n'est parvenu à mener une existence dans le respect des règles établies et à tenir ses engagements. Il ne peut être constaté une quelconque intégration, au travers notamment d'une activité lucrative suivie et d'une existence familiale ou sociale harmonieuse. Partant, le Tribunal considère que le comportement délictueux de l'intéressé est suffisamment important pour que l'art. 83 al. 7 let. b LEtr trouve application, la pesée des intérêts en présence faisant clairement apparaître le primauté de l'intérêt public au renvoi du recourant. 7.4. Par surabondance, le Tribunal constate qu'à la date du présent prononcé, A._______, condamné à 14 mois de prison, remplit également les conditions de la lettre a de l'art. 83 al. 7 LEtr. Cette disposition prévoit en effet l'exclusion d'un examen sous l'angle de l'exigibilité lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse, soit à une année de prison au moins (cf. Arrêt 2_C_295/2009 du Tribunal fédéral du 25 septembre 2009). 7.5. Il n'y a dès lors pas lieu de se pencher sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressé, une éventuelle admission provisoire à ce titre étant exclue.
8. Pour le surplus, il est constaté que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible.
9. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 65 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie)
- au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :