Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2904/2013 Arrêt du 5 juin 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Rémy Allmendinger, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), F._______, né le (...), Bosnie et Herzégovine, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 14 mai 2013 / N (...). Vu la demande d'asile de A._______, B._______ et de leurs enfants, déposée en Suisse le 2 juillet 2012, les procès-verbaux des auditions des 10 juillet (auditions sommaires) et 18 septembre 2012 (auditions sur les motifs), la décision du 14 mai 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 22 mai 2013 concluant à l'annulation de dite décision, au prononcé d'une admission provisoire et à la dispense du paiement d'une avance de frais, la demande d'octroi d'un délai supplémentaire afin de produire un certificat médical actuel et circonstancié, le certificat médical du 23 mai 2013 concernant les troubles psychiques de B._______, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours est recevable (art. 108 al. 2 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'ils n'ont pas contesté le refus d'asile ni le principe du renvoi, de sorte que, concernant ces points, la décision de l'ODM du 14 mai 2013 est entrée en force, que les recourants ont demandé l'octroi d'un délai supplémentaire afin de produire un certificat médical actuel et circonstancié concernant l'état de santé de B._______, que par télécopie du 23 mai 2013, un certificat médical concernant les troubles psychiques de l'intéressé a été transmis au Tribunal, qu'en conséquence, dite demande est sans objet, que les recourants ont déclaré être originaires de Bosnie et Herzégovine et vivre à G._______, qu'ils auraient été discriminés en raison de leur appartenance à l'ethnie rom ; qu'en 2010, A._______ aurait été agressée par trois hommes et son fils C._______ blessé en tentant de s'interposer ; que la police n'aurait pas donné de suite à cette affaire ; que dix jours plus tard, C._______ aurait été blessé au couteau par un de ces trois hommes ; que la police ne serait à nouveau pas intervenue ; qu'en (...) 2012, l'enfant D._______ aurait été agressé dans une épicerie et blessé à la tête, ce dernier événement décidant la famille à quitter le pays à destination de la Suisse, où ils seraient arrivés le (...) 2012, que, dans leur mémoire, les intéressés ont allégué, en substance, qu'ils étaient discriminés du fait de leur appartenance à l'ethnie rom, qu'ils ne pouvaient compter sur aucun soutien familial et qu'un renvoi en Bosnie et Herzégovine exposerait B._______ à un danger concret de dégradation grave et durable de son état de santé, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les intéressés n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non reconnaissance de leur qualité de réfugié et sur le rejet de leur demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non refoulement) ne trouve pas directement application, qu'ils n'ont pas non plus établi de risque d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que leur mémoire de recours ne contient aucun élément attestant d'une pratique systématique de discriminations graves et répétées à l'égard de la minorité rom, ou d'un risque pour les intéressés d'être personnellement exosés à de telles discriminations, qu'en date du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a d'ailleurs désigné la Bosnie et Herzégovine comme Etat exempt de persécutions (safe country), avec effet au 1er août 2003, ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir la sécurité de tous ses habitants, qu'en conséquence, il ne saurait être admis que les autorités judiciaires ou policières bosniennes discriminent de manière systématique les membres de minorités ethniques, ni qu'elles tolèrent ou cautionnent de tels agissements, que, dans ces conditions, les intéressés n'ont pas établi l'existence d'un risque concret et réel d'être victimes de mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que, comme précédemment relevé, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme Etat exempt de persécutions (safe country), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, qu'avant de se rendre en Suisse, B._______ avait un travail qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 18 septembre 2012, p. 3), que les intéressés peuvent compter sur la présence de leur famille dans leur région d'origine (cf. procès-verbal de A._______ du 10 juillet 2012, p. 4 ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 10 juillet 2012, p. 5), qui pourra les aider lors de leur réinstallation en Bosnie et Herzégovine, qu'ils n'ont aucunement étayé leur allégation soutenant qu'ils avaient été rejetés par leur familles respectives et ne pourraient dès lors pas compter sur leur soutien, que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine ; que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ; qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves) ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.). que cela dit, si dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 2 p. 1004 et jurisp. cit.), qu'à teneur du rapport médical établi le 23 mai 2013, B._______ présente des symptômes compatibles avec un état de stress post-traumatique et souffre d'épisodes de nervosité apparaissant de manière fluctuante, nécessitant un suivi psychiatrique régulier, qu'en aucun cas, à la lumière de ce qui précède, la situation de détresse de l'intéressé ne saurait être minimisée, que toutefois, ce traitement ne peut être qualifié de lourd et l'état de santé psychique de l'intéressé n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr, que par ailleurs, il existe en Bosnie et Herzégovine un réseau d'une cinquantaine de «Community Mental Health Centers» (une quarantaine en Fédération croato-musulmane et une douzaine en République serbe) dont les prestations varient d'un centre à l'autre, mais qui, pour la plupart, sont à même de prescrire et de fournir un traitement médicamenteux (cf. arrêt du Tribunal E-6454/2009 du 8 juin 2012 consid. 5.3.1 et références citées), qu'en outre, les recourants auront la possibilité, malgré les difficultés notoires de telles démarches, de se faire réenregistrer par les autorités de Zenica, où ils ont déjà vécu (cf. procès-verbal de l'audition de B. _______ du 10 juillet 2012, p. 4), et de bénéficier ainsi, si nécessaire, d'une assistance médicale de base et de certaines prestations sociales (cf. arrêt du TAF D-7122/2006 du 3 juin 2008 consid. 8.3.5 ; JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 106, JICRA 1999 n ° 6 consid. 6d p. 39) ; qu'en conséquence, B._______ aura accès à un traitement psychiatrique adéquat dans son pays d'origine, que par ailleurs, A._______ a évoqué un risque suicidaire en cas de renvoi en Bosnie et Herzégovine (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 18 septembre 2012, p. 7), que les troubles psychiques sérieux avec un risque suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi, que, de pratique constante, les autorités d'asile ne sauraient retenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le renvoi, qu'une telle situation s'oppose d'emblée à l'exécution de cette mesure, que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. en particulier arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1302/2011 du 2 avril 2012, consid. 6.2, et jurisp. cit., et consid. 6.3.2 p. 15, et les nombreux autres arrêts du Tribunal cités), que même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, qu'en outre, il appartient à A._______ et B._______, avec l'aide de leurs thérapeutes, de mettre en place les conditions adéquates qui leur permettront d'appréhender leur retour au pays, qu'ils pourront solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312], pour financer notamment les soins nécessaires jusqu'à ce que leur éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore et/ou emporter avec eux une réserve de médicaments afin de surmonter la période entre leur arrivée en Bosnie et Herzégovine et leur réinsertion effective dans ce pays, qu'il incombera toutefois aux autorités suisses d'exécution, si la situation médicale des intéressés l'exige, de contrôler au moment du départ s'il sont réellement aptes à voyager, respectivement de leur octroyer les traitements et l'accompagnement nécessaires et de s'assurer que le renvoi s'effectue en conformité à leurs obligations de droit international, que rien ne s'oppose non plus à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), compte tenu du peu de temps passé en Suisse, que l'exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé en ce qui concerne les points relatifs à l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Rémy Allmendinger Expédition :