Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressée. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt.
- Cet arrêt est communiqué : - à l'intéressée, par courrier recommandée (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM (Division séjour & aide au retour), en copie, avec dossier N._______ - à la police des étrangers du canton X._______, en copie (annexe : une copie plastifiée d'une carte d'identité [Bilhete de Identidade]) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour IV D-287/2008 {T 0/2} Arrêt du 22 janvier 2008 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Angola, B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité intimée. Objet la décision du 19 décembre 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______. Vu la demande d'asile déposée par l'intéressée le 13 novembre 2007, les procès-verbaux des auditions des C._______ (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de D._______) et E._______ (audition fédérale directe sur les motifs de la demande d'asile), les moyens de preuve produits, soit une copie plastifiée d'une carte d'identité ainsi qu'un article de presse incomplet rédigé en français, la décision de l'ODM du 19 décembre 2007, le recours de l'intéressée du 15 janvier 2008, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, l'intéressée a allégué être née à F._______, dans la province de G._______, et avoir vécu dès l'âge de cinq ans chez un oncle à H._______ (I._______) ; qu'elle y aurait effectué sa scolarité et obtenu un diplôme d'infirmière A2 ; qu'en J._______, elle serait retournée en Angola ; qu'elle se serait installée à K._______ chez une amie et non pas à L._______ où habiteraient ses parents et ses soeurs ; qu'elle y aurait travaillé dans un Centre social en qualité de manutentionnaire, distribuant des vêtements à des orphelins et à des réfugiés ; qu'entre M._______ et O._______, elle aurait été victime d'abus sexuels de la part de son supérieur ; qu'elle n'aurait pas porté plainte, par crainte de perdre son emploi ; qu'en P._______, elle se serait rendue en Q._______ afin d'y acheter un véhicule d'occasion et de le revendre dans son pays, ce qui lui aurait permis de cesser son activité lucrative ; qu'elle aurait été arrêtée par les autorités R._______ ; qu'elle aurait toutefois refusé d'être refoulée en Angola, dans la mesure où elle tenait à acheter un véhicule ; qu'elle aurait dû cependant rentrer dans son pays en S._______, avec un passeport d'emprunt, après s'être fait voler son argent ; qu'elle aurait repris son travail à K._______ ; qu'après avoir constaté que ses collègues masculins étaient mieux payés, elle aurait organisé une manifestation avec une dizaine d'autres femmes ; que la police serait intervenue et aurait arrêté toutes les manifestantes ; qu'après deux jours de détention, l'intéressée aurait été libérée provisoirement, tout en étant obligée de se présenter quotidiennement ; que dans la nuit du T._______, elle aurait quitté K._______ pour se rendre à L._______ ; qu'au matin du U._______, elle aurait été arrêtée à proximité de la capitale, son signalement ayant été diffusé, et emmenée à V._______ ; qu'elle y aurait été condamnée à 18 mois d'emprisonnement ; que le W._______, elle aurait réussi à sortir de prison grâce à un commandant corrompu par son père ; que dit commandant lui aurait alors remis l'article de presse incomplet versé au dossier ; que l'intéressée aurait quitté son pays le même jour, par voie aérienne, que l'ODM, dans sa décision du 19 décembre 2007, a retenu que les abus d'ordre sexuel évoqués par l'intéressée n'étaient pas déterminants en la matière, dans la mesure où ils n'étaient pas directement liés à son départ d'Angola en P._______ et où ils auraient pu être dénoncés auprès des autorités compétentes à des fins de sanction ; que l'ODM a également retenu que les allégations de l'intéressée relatives à son retour au pays en S._______, à la reprise de son activité auprès du même employeur, à son arrestation, à sa détention et à son évasion de V._______, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; que dit office a ainsi rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé le renvoi de cette dernière et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressée soutient que ses déclarations sont fondées et qu'elles correspondent à la réalité ; qu'elle invoque des erreurs de traduction et sa nervosité extrême au moment des auditions pour justifier les divergences ressortant de ses propos ; qu'elle fait aussi valoir qu'elle souffre de problèmes psychiques suite aux événements qu'elle a vécus et qu'une prise en charge médicale va être organisée ; qu'elle annonce la production de rapports médicaux ; qu'elle conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'elle requiert par ailleurs d'être dispensée du paiement des frais de procédure, que les allégations de l'intéressée relatives aux abus d'ordre sexuel qu'elle aurait subis de la part de son employeur ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient étayer ; qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, elles ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, les atteintes à l'intégrité physique évoquées ont été commises par un tiers ; qu'elles constituent de surcroît des délits de droit commun réprimés, en règle générale, par toute législation pénale, que de tels actes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'État n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en la capacité et l'obligation, que l'intéressée ne s'est toutefois pas adressée aux autorités compétentes pour faire valoir ses droits, obtenir protection et mettre un terme aux agissements de son employeur ; que rien n'indique cependant que dites autorités auraient refusé de la protéger ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire ; qu'il lui incombe dans ces conditions de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays ; que la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise sans restriction particulière ; qu'on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers, que la crainte de l'intéressée de perdre son emploi et de se retrouver dans une situation précaire en cas de dénonciation de son employeur ne constitue pas un motif excusable et ne permet pas d'en déduire un refus de la part de l'État angolais de vouloir intervenir en la matière, qu'au demeurant, les faits allégués n'ont pas justifié le départ de l'intéressée en P._______ pour Q._______ ; que celle-ci ne les a d'ailleurs pas invoqués devant les autorités R._______ ; qu'elle a en outre continué de travailler pour le même employeur, à son retour au pays, que les autres allégations de l'intéressée relatives aux problèmes qu'elle aurait rencontrés à partir de S._______ et qui l'auraient incitée à quitter son pays (arrestation, détention et condamnation pour avoir organisé et participé à un manifestation), ne sont également que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer, qu'en outre, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent ; que ces dernières portent notamment sur la poursuite de son travail auprès du même employeur, alors qu'elle dispose d'une formation dans le domaine médical, achevée par l'obtention d'un diplôme d'infirmière A2, et qu'elle aurait pu chercher un nouvel emploi à L._______ où vit sa famille ; que dites invraisemblances portent aussi sur les circonstances dans lesquelles son signalement aurait été rapidement diffusé, suite à son départ de K._______ dans la nuit du T._______, ainsi que sur celles dans lesquelles elle aurait ainsi été à nouveau arrêtée ; que ne sont pas non plus vraisemblables ses conditions de détention, qui ne correspondent manifestement pas à la réalité, les circonstances dans lesquelles elle aurait été jugée et condamnée à l'intérieur même de V._______ ainsi que celles dans lesquelles elle aurait pu sortir de cette prison et quitter l'Angola le même jour, qu'au surplus, l'intéressée, en apposant sa signature sur chaque page des procès-verbaux, a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase à la fin de chaque audition, que ceux-ci étaient complets et qu'ils correspondaient à ses propos librement exprimés (cf. procès-verbal de l'audition du C._______, p. 9 ; procès-verbal de l'audition du E._______, p. 14) ; qu'il est ainsi de sa responsabilité d'assumer les conséquences de sa signature, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 19 décembre 2007, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points ; que l'article de presse incomplet versé au dossier ne revêt aucune valeur probante et ne modifie pas cette appréciation, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que l'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 32 p. 227ss), qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est jeune, célibataire, au bénéfice d'une formation d'infirmière et d'expériences professionnelles, et qu'elle a encore de la parenté en Angola, en particulier à L._______ où elle a déjà séjourné (ses parents, ses soeurs et son fils), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans y rencontrer d'excessives difficultés, que ses problèmes de santé, allégués au stade du recours uniquement, ne peuvent être qualifiés de graves au point de mettre en péril son intégrité psychique (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 p. 154ss) ; qu'en d'autres termes, ils ne constituent pas, en l'état, un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée ; qu'au demeurant, selon les informations à disposition de l'autorité, l'Angola dispose d'infrastructures médicales pour le traitement de troubles psychiques, en particulier à L._______, même si celles-ci ne correspondent pas forcément à celles existant dans la plupart des pays européens ; qu'il n'y a donc pas lieu d'attendre la production de rapports médicaux pour statuer, que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légèrement différente, à celle de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 qui a été abrogée au 1er janvier 2008, ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressée. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 4. Cet arrêt est communiqué :
- à l'intéressée, par courrier recommandée (annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM (Division séjour & aide au retour), en copie, avec dossier N._______
- à la police des étrangers du canton X._______, en copie (annexe : une copie plastifiée d'une carte d'identité [Bilhete de Identidade]) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :