Exécution du renvoi
Dispositiv
- Les causes D-2860/2017 et D-4760/2017 sont jointes.
- Les recours sont rejetés.
- Les requêtes de dispense de l'avance des frais de procédure sont sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire totale de la recourante est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 950 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2860/2017, D-4760/2017 Arrêt du 24 janvier 2018 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Timothy Aubry, greffier. Parties A._______, né le (...), sa compagne, B._______, née le (...), et leur enfant C._______, née le (...), Géorgie, (...) recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décisions du SEM des 12 mai et 15 août 2017 / N (...) et N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après également : le recourant) le 26 décembre 2016, les rapports médicaux datés du 28 décembre 2016 (D-2860/2017, dossier SEM, pièce A25), le procès-verbal d'audition du recourant du 3 janvier 2017 (D-2860/2017, pièce A8), le rapport médical du 3 février 2017 (D-2860/2017, pièce A25), le procès-verbal de l'audition du recourant sur ses motifs d'asile du 20 février 2017 (D-2860/2017, pièce A29), les courriers du SEM des 22 février 2017 et 6 avril 2017 (D-2860/2017, pièces A32 et A40), la décision du 12 mai 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant en raison de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure (D-2860/2017, pièce A43), le recours du 18 mai 2017 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu à son annulation en ce qu'elle a trait à l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure (D-2860/2017, dossier TAF, pièce no 1), les requêtes de dispense de versement d'une avance de frais et d'octroi d'un délai pour produire des certificats médicaux, également formulées dans le recours, le rapport médical du 29 mai 2017 (D-2860/2017, pièce no 2), les demandes d'asile déposées en Suisse par B._______ (ci-après également : la recourante) et par sa fille mineure, C._______, le 6 juillet 2017, les procès-verbaux de leurs auditions sommaires et sur les motifs d'asile du 9 août 2017 (D-4760/2017, dossier SEM, pièces A12, A13, A17 et A18), la décision du 15 août 2017, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d'asile présentées par les prénommées, en raison de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure (D-4760/2017, pièce A21), le recours du 24 août 2017 formé par la recourante pour elle-même et sa fille, avec l'aide d'un tiers, dans lequel elle conclut à l'annulation de la décision susmentionnée du 15 août 2017, au renvoi du dossier au SEM pour nouvelle décision ainsi qu'à l'assistance judiciaire totale (D-4760/2017, dossier TAF, pièce no 1), l'ordonnance du 22 novembre 2017, enjoignant le recourant à fournir un rapport médical détaillé s'agissant de son état de santé physique et psychique (D-2860/2017, pièce no 7), les rapports médicaux des 4 et 14 décembre 2017, fournis par celui-ci(D-2860/2017, pièce no 11 et 12), et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu'au vu de leur étroite connexité, le Tribunal prononce la jonction des causes D-2860/2017 (A._______) et D-4760/2017 (B._______ et C._______), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, que, présentés dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables, qu'au cours de leurs auditions, A._______, B._______ et C._______ (ci-après également : les recourants) ont déclaré provenir de D._______; qu'en (...) 2011, le recourant aurait été kidnappé par les autorités géorgiennes, drogué, puis arrêté pour consommation et possession de stupéfiants; qu'il se serait avéré qu'il s'agissait d'une mise en scène organisée par dites autorités, alors qu'il aurait été innocent; que le recourant aurait été condamné à sept ans d'emprisonnement pour ces faits, qu'il aurait bénéficié, en (...) 2013, d'une amnistie et aurait été libéré; qu'il aurait, peu après, porté plainte contre la Procureure et les policiers responsables de son arrestation; que les recourants auraient dès lors été victimes de menaces visant à faire pression sur l'intéressé afin qu'il retire sa plainte, que le recourant aurait été arrêté à plusieurs reprises en 2014 et en 2015, lors desquelles il aurait été forcé de prendre de la drogue; qu'il aurait alors été amené dans un centre de dépistage des stupéfiants où il aurait été contrôlé positif à diverses drogues; que suite à ces faits, il aurait été condamné à une peine privative de liberté avec sursis et à des amendes pour consommation et détention de stupéfiants; qu'il aurait volontairement commencé à suivre un traitement à la méthadone, afin d'avoir une justification aux résultats positifs aux stupéfiants et ainsi éviter de nouvelles condamnations, que les recourants auraient alors divorcé, afin que la recourante et leur fille ne soient plus l'objet de pressions; que, suite à de nouvelles menaces, le recourant aurait décidé de fuir la Géorgie et se rendre en Suisse à la fin de l'année 2016, que B._______ aurait reçu un appel téléphonique anonyme menaçant en (...) 2017; qu'un camarade de classe de C._______ aurait raconté à cette dernière que des adultes avaient cherché à la voir à son école en (...) 2017; que la recourante aurait alors pris peur et fui le pays avec sa fille, rejoignant A._______ en Suisse, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que A._______ n'a pas contesté la décision du SEM du 12 mai 2017 (D-2860/2017, pièce A43), en ce qu'elle lui refuse, à cause de l'invraisemblance des motifs allégués, la qualité de réfugié et l'asile (art. 3 LAsi), de sorte qu'elle est entrée en force de chose jugée en ce qui le concerne, que l'autorité intimée a notamment retenu, dans cette décision, que les arrestations et détentions subies par le recourant étaient légitimes, au vu de sa consommation de drogue, qu'incohérentes et contradictoires, ses allégations de menaces de mort par des forces de l'ordre ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, que B._______ et C._______ ont fondé en majeure partie leur demande d'asile sur les faits de persécution allégués devant le SEM par A._______, en invoquant une persécution-réflexe, que, comme indiqué ci-dessus, le SEM a, dans sa décision du 12 mai 2017, déjà considéré que ces faits étaient pour une part légitime et pour l'autre invraisemblables, refusant en conséquence d'accorder au prénommé l'asile et de lui octroyer la qualité de réfugié, qu'il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation des faits susmentionnés par le SEM; que B._______ et C._______ ne peuvent dès lors pas se prévaloir d'une persécution-réflexe, fondée sur ces mêmes faits, et invoquer l'art. 3 LAsi à ce titre, qu'il s'agit maintenant de se prononcer sur les allégations de faits visant exclusivement la recourante et sa fille, à savoir l'appel téléphonique qu'aurait reçu B._______ et la venue d'adultes à l'école de C._______, qui auraient cherché à voir cette dernière, que les menaces téléphoniques anonymes diffuses de s'en prendre à leur fille, voire à la recourante si son ex-mari ne retirait pas sa plainte, n'ont aucun motif politique, la plainte en question et l'affaire de stupéfiants y relative ne revêtant elles-mêmes aucun caractère politique; qu'au demeurant, ces menaces, qui se limitent à de simples allégations, ne sont ni actuelles, car elles ont cessé à partir de (...) 2017, ni même vraisemblables, parce qu'elles manquent de consistance, qu'il est renvoyé, pour le surplus, aux considérations pertinentes de la décision attaquée (cf. D-4760/2017, pièce A21, II), qu'au vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués par B._______ et C._______ ne satisfont pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, vu l'absence de risque pour les recourants, en cas de retour, d'être exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que A._______ soutient que l'exécution de son renvoi est inexigible du fait des affections dont il souffre, à savoir d'hépatites B, C et D ainsi que de troubles psychiques, que l'intéressé a fait parvenir au Tribunal deux rapports médicaux s'agissant de son état de santé physique, datés des 29 mai et 14 décembre 2017 (D-2860/2017, dossier TAF, pièce nos 2 et 12), à teneur desquels il souffre d'une hépatite C chronique et d'une fibrose hépatique avancée; qu'un traitement anti-hépatite C lui a été administré jusqu'au mois d'octobre 2017; que ce traitement a 95 à 100% de chances de guérison totale, un état excellent étant pronostiqué après traitement, mais qu'une guérison ne pourra toutefois pas être attestée avant avril 2018; qu'aucun suivi de la fonction hépatique n'est nécessaire actuellement, qu'il a également fait produire un certificat psychiatrique daté du 4 décembre 2017 (D-2860/2017, dossier TAF, pièce no 11), diagnostiquant un état de stress post-traumatique, un trouble dépressif récurrent moyen, une personnalité émotionnellement labile ainsi qu'un syndrome de dépendance aux opiacés et au cannabis; que le recourant bénéficie actuellement d'une prise en charge psychothérapeutique/addictologique et médicamenteuse et n'est actuellement pas en mesure d'arrêter son traitement, sous risque de décompensation dépressive avec risque de passage à l'acte suicidaire et rechute dans la consommation des substances psychoactives, que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible; qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss), qu'à teneur du dossier, le Tribunal constate que l'état physique du recourant s'est fortement amélioré de manière durable ; qu'en effet, les chances de succès de son traitement anti-hépatite C sont évaluées entre 95 et 100%, que le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015, consid. 5.7), qu'il y a de plus lieu de relever en particulier que depuis février 2013, l'« Universal Health Care » garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (idem, consid. 5.7); qu'en conséquence, si l'intéressé devait avoir besoin d'un encadrement médical, il pourrait trouver en Géorgie une aide appropriée, qu'au vu de ce qui précède, le recourant sera, cas échéant, en mesure de poursuivre le traitement thérapeutique de son hépatite C en Géorgie; qu'en effet, cet Etat dispose, en particulier à D._______, soit dans sa ville d'origine, de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence (arrêt E-4107/2015 précité, ibid.), que des traitements de maladies psychiques et de dépendance aux drogues, particulièrement à la méthadone, sont disponibles sur place (D-A-CH, Analyse der Staatendokumentation zu Georgien : Medizinische Versorgung - Behandlungsmöglichkeiten, juin 2011, disponible en ligne sous , consulté le 24 janvier 2018, p. 10 ss); qu'il pourra donc aussi y bénéficier d'une prise en charge psychothérapeutique/addictologique et médicamenteuse, que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal E-4508/2012 du 7 juillet 2015, consid. 5.3,C-5384/2009 du 8 juillet 2010,consid. 5.6 et réf. cit.; cf. Dressing/Foerster, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3), que, toutefois, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent d'emblée à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité (cf. arrêt du Tribunal E-3008/2014 du 11 janvier 2016, consid. 4.3.1 et réf. cit. ainsi que l'arrêt du Tribunal E-1302/2011 du 2 avril 2012, consid. 6.2 et 6.3.2 et les nombreux autres arrêts du Tribunal cités), que, cas échéant, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de prendre les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant au moment de son départ, qu'ainsi, rien n'indique que l'exécution de son renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité physique sérieusement et concrètement en danger (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que pour le surplus, le Tribunal renvoie aux décisions attaquées (D-2860/2017, pièce A43, p. 6 ch. III 2; D-4760/2017, pièce A21, p. 5 ch. III 2.), que, par conséquent, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), puisqu'il appartient aux intéressés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral, reposent sur un état de fait pertinent établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne sont pas inopportunes, que les décisions attaquées sont, partant, confirmées en tant qu'elles ordonnent l'exécution du renvoi des recourants, que, compte tenu de ce qui précède, les recours sont manifestement infondés, qu'ils sont dès lors rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), que les demandes de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure sont sans objet, que la demande d'assistance judiciaire totale de la recourante est rejetée, dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les causes D-2860/2017 et D-4760/2017 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Les requêtes de dispense de l'avance des frais de procédure sont sans objet.
4. La demande d'assistance judiciaire totale de la recourante est rejetée.
5. Les frais de procédure, d'un montant de 950 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Timothy Aubry Expédition: