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D-2837/2010

D-2837/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-06-24 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 14 octobre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement sur les motifs de cette demande, le 20 octobre 2009, il a exposé en substance qu'il était fonctionnaire de police et qu'il avait fui le Togo parce qu'il y était l'objet d'une enquête en raison de liens qu'il avait entretenus avec l'adjudant B._______, arrêté pour avoir fomenté un assassinat contre le chef d'Etat togolais. Il aurait quitté son pays, le 10 septembre 2009, pour se rendre au Ghana. Le 11 octobre suivant, il aurait pris l'avion à Accra, puis, après avoir transité par les Pays-Bas et la France, serait arrivé en Suisse, le lendemain. Il n'aurait eu, durant le voyage, qu'à suivre "comme un mouton" la personne qui avait organisé sa fuite. Au terme de son audition, le requérant a expliqué qu'il avait déposé une demande d'asile en Espagne en 2003, pour d'autres motifs que ceux présentés en Suisse. Il a affirmé que cette demande avait été rejetée et, que dans le courant de l'année, il était rentré au Togo, par avion. Interrogé sur un éventuel transfert en Espagne, Etat qui apparaissait être compétent, selon la banque de données EURODAC, pour traiter sa demande de protection, A._______ a déclaré qu'il souhaitait être en sécurité et qu'il préférait se trouver dans un pays où l'on parlait sa langue. B. Le 27 octobre 2009, l'intéressé a été entendu au sujet du dépôt de sa demande d'asile en Espagne. Il a expliqué qu'il était resté dans cet Etat à peu près six mois. Ayant reçu une réponse négative, il aurait écrit à la Croix-Rouge, qui l'aurait aidé à quitter le pays. Dénué de passeport, il aurait utilisé, pour obtenir un billet d'avion, une "copie de la demande d'asile". Nanti de sa carte d'identité et de sa carte de policier, il aurait ainsi quitté Madrid, en juin 2003, afin de se rendre au Maroc, où il aurait changé d'avion pour rejoindre Lomé. C. Le 12 novembre 2009, l'ODM a adressé aux autorités espagnoles une demande de reprise en charge du requérant. Il a mentionné, dans cette requête, qu'il ne tenait pas pour crédible le retour de celui-ci au Togo, dans la mesure où il doutait, d'une part, qu'il ait pu quitter l'Espagne sans posséder au moins un laisser-passer délivré par cet Etat et, d'autre part, qu'il soit parvenu à effectuer ses voyages sans qu'aucune autorité ne lui réclame les documents nécessaires pour ce faire. D. Le 23 novembre 2009, les autorités espagnoles ont accepté de réadmettre le requérant sur leur territoire, en application de l'art. 16 par. 1 point e) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003). E. Les 18 décembre 2009 et 1er mars 2010, A._______ a produit plusieurs documents attestant qu'il a exercé la profession de policier dans son pays. Il a fourni également une ancienne carte d'identité délivrée à son nom, le 2 septembre 1990. F. Le 9 avril 2010, l'intéressé a versé au dossier, à l'état de copie, un document intitulé "Titre de permission", établi le 28 juillet 2007, l'autorisant à prendre un congé au sein du Commissariat [dénomination] du 1er au 30 août 2007. G. Par décision du 15 avril 2010, notifiée le lendemain, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a ordonné son transfert en Espagne, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton [...] de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Dans sa décision, l'ODM a notamment retenu que l'allégation d'A._______ selon laquelle il était rentré au Togo après le rejet de sa demande d'asile en Espagne ne s'opposait pas à un transfert dans cet Etat, dans la mesure où celui-ci avait accepté sans réserve sa compétence. H. Le 23 avril 2010, l'intéressé a recouru contre la décision de l'ODM, concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance par la Suisse de sa compétence dans le traitement de sa demande d'asile, à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense d'avance et de paiement des frais de procédure. Il a invoqué une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où l'ODM avait faussement motivé sa décision en mentionnant une disposition légale non applicable, soit l'art. 19 du règlement Dublin, et en omettant de citer celle qui l'était, soit l'art. 20 de ce règlement. Il a réaffirmé être retourné au Togo en 2003 et y être demeuré environ six ans. Invoquant l'art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin, il a contesté en conséquence la compétence de l'Espagne pour le traitement de sa demande d'asile. Il a produit, pour attester de son retour au Togo, l'original du "Titre de permission" produit précédemment en copie. I. Le 26 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a ordonné, à titre de mesures provisionnelles, la suspension de l'exécution du renvoi. J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 5 mai 2010. Il a notamment relevé que la communication, par laquelle les autorités espagnoles avaient accepté leur compétence, en application de l'art. 16 par. 1 point e) du règlement Dublin, avait été transmise à l'intéressé, de sorte que cette compétence était clairement établie. Il a également souligné que, comme le Tribunal l'avait estimé dans certains de ses arrêts, l'absence de référence précise aux dispositions de ce règlement ne constituait pas forcément une violation du droit d'être entendu du requérant concerné. Il a considéré par ailleurs que le "Titre de permission" produit ne constituait pas la preuve d'un retour au Togo et a souligné qu'il n'avait pas dissimulé aux autorités espagnoles le fait que l'intéressé avait prétendu être retourné dans son pays. Il a ajouté que ces autorités avaient eu la possibilité de procéder, de leur côté, à des vérifications, qu'elles l'avaient d'ailleurs peut-être fait et que rien ne permettait de présumer qu'elles auraient accordé une valeur probante au document précité. Il a enfin estimé qu'un tel document pouvait aisément être obtenu "par subordination ou complaisance" au Togo, de sorte qu'il ne pouvait se voir accorder de force probante déterminante. K. Dans sa détermination du 20 mai 2010, l'intéressé a maintenu intégralement son argumentation. Il a soutenu, en particulier, que rien ne démontrait que les autorités espagnoles aient vérifié s'il était retourné au Togo et pour combien de temps et que rien ne permettait d'exclure non plus qu'elles aient répondu "mécaniquement" à la demande de reprise en charge de la Suisse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Selon l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Le Tribunal examine librement ces questions, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 37 LTAF) ou par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 En application de l'AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss). Aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin). 2.3 L'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin). 2.4 En dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1). 2.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin). Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant soutient que l'ODM a violé l'obligation de motiver sa décision dans la mesure où celle-ci ne mentionne pas de manière suffisante les dispositions légales applicables ou en cite certaines de manière erronées. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF D-4210/2009 du 12 février 2009 consid. 5). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97 consid. 2a et les arrêts cités ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5). Il y a ainsi violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c, ATF 118 Ia 35 consid. 2e). L'examen relatif à l'obligation de motiver s'effectue bien entendu en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Dans des situations particulières, les affaires simples notamment, l'obligation de motiver peut être considérée comme étant remplie lorsque les motifs de la décision résultent de correspondances antérieures claires, d'un renvoi à une décision antérieure ou à un document séparé ou si l'intéressé les connaît pour les avoir déjà admis (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 300 et jurisprudence citée). 3.3 En l'occurrence, la décision dont est recours rappelle l'existence de l'AAD et de la demande d'asile déposée en Espagne. Le recourant était donc en mesure de comprendre que ce pays était compétent pour le traitement de sa demande d'asile et qu'il était l'objet d'une reprise en charge au sens de l'art. 16 par. 1 points c), d) ou e) du règlement Dublin. La copie du courrier par lequel les autorités espagnoles acceptaient sa réadmission lui avait de surcroît été remis. Ce courrier retenait l'application de l'art. 16 par. 1 point e) du règlement Dublin, disposition qui renvoie expressément à l'art. 20 de ce règlement. Certes, l'ODM a cité dans sa décision, dans l'indication des dispositions relatives aux délais pour l'exécution du transfert, les art. 19 par. 3 et 4 du règlement Dublin, lesquels se rapportent à une situation de prise en charge et non de reprise en charge. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le recourant ne pouvait ignorer être dans le cas d'une reprise en charge. Dans son mémoire de recours, il ne se méprend d'ailleurs pas sur le droit applicable. 3.4 Le grief du recourant relatif à une violation de son droit d'être entendu est par conséquent mal fondé et doit ainsi être écarté. 4. Cela dit, il convient de déterminer si l'ODM a à juste titre considéré que l'Espagne était compétente pour mener la procédure d'asile et, partant, a de bon droit rendu une décision de non entrée en matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. 4.1 En l'occurrence, il est établi que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Espagne en 2003, demande qui s'est soldée par une décision négative. A._______ prétend qu'à l'issue de cette procédure, il est retourné au Togo durant une période dépassant largement les trois mois, ce qui ne permet plus, l'exception énoncée à l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin étant réalisée, de considérer l'Espagne comme compétent pour le traitement de sa demande d'asile. A cet égard, le Tribunal se doit de souligner que, dans les procédures de transfert, les exigences de preuve envers le demandeur d'asile qui prétend avoir quitté le territoire des Etats membres sont hautes (cf, sur ce point, Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, art. 16, K 23 et K 24, p. 134 ss). La cessation de la responsabilité d'un Etat ne peut ainsi être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile (cf. art. 4 phr. 2 du règlement [CE] no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin [ci-après: règlement modalités d'application de Dublin, JO L 222 du 5.9.2003]). Les allégations relatives aux voyages effectués d'un Etat à l'autre sont en particulier importantes. Or, en l'espèce, les déclarations d'A._______ sur son départ d'Espagne pour rejoindre le Togo et sur son prétendu retour en Europe ne sont à l'évidence pas crédibles et c'est à juste titre que l'ODM a insisté, dans sa demande de reprise en charge du 12 novembre 2009, sur les invraisemblances qui ressortaient du récit de l'intéressé sur ces points. On ne saurait ainsi admettre que le recourant a pu, sans le moindre document de voyage valable et sans l'appui des autorités espagnoles, obtenir un billet d'avion en 2003 et voyager dans les circonstances décrites à destination du Togo. Il est fortement douteux également qu'il soit parvenu, en 2009, à se rendre en avion dans les Pays-Bas, puis en France, sans avoir à présenter des pièces d'identités conformes aux exigences sérieuses de ces pays, avant d'entrer en Suisse à pied, clandestinement. Certes A._______ a produit en cours de procédure des documents provenant de son pays. Ceux-ci ne démontrent cependant pas à satisfaction de droit son retour au Togo. L'obtention de ces documents n'exigeait en effet pas sa présence au pays durant les six dernières années, à l'exception du "Titre de permission" fourni. Ce titre, qui l'autorisait à prendre un congé de travail, aurait été émis en 2007 par son employeur togolais. Au vu de ce qui précède, et compte tenu surtout de la possibilité d'obtenir ce genre de document par corruption au Togo, encore plus facilement pour l'intéressé dans la mesure où il a été fonctionnaire de police, ce "Titre de permission" ne saurait revêtir une valeur probante déterminante. Il apparaît d'ailleurs manifestement douteux qu'après six prétendues années de présence au Togo, le recourant n'ait conservé et ne soit parvenu à produire, comme document personnel adressé ou émis à son nom, que ce seul document administratif. De son côté, l'Espagne a accepté de réadmettre le requérant sur son territoire, en application de l'art. 16 par. 1 point e) du règlement Dublin. Cette acceptation n'a été précédée d'aucune requête aux autorités suisses visant à obtenir des complétements d'information sur un éventuel séjour de l'intéressé à l'extérieur du territoire des Etats membres. Or ce constat ne concorde guère avec le récit du recourant, selon lequel il n'aurait plus eu le moindre contact avec l'Espagne depuis juin 2003. On peut en effet se demander pourquoi les autorités espagnoles auraient accepté la reprise en charge d'un requérant dont elles auraient été sans nouvelles depuis plus de six ans, sa compétence semblant dans une telle hypothèse exclue. En l'absence d'autres raisons que celle donnée par l'Espagne dans sa communication du 23 novembre 2009, il n'est cependant pas possible de tirer, de l'acception de cet Etat, d'autres conclusions que celle de l'art. 20 par. 1 point d) 1ère phrase du règlement Dublin. 4.2 En l'état, le Tribunal considère donc que l'Espagne est compétente pour l'examen de la demande d'asile du recourant. 5. Pour le reste, il y lieu de constater que l'Espagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Cet Etat est donc notamment tenu de respecter le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. (et contenu à l'art. 5 LAsi). Rien au dossier ne laisse d'ailleurs supposer que les autorités espagnoles failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. L'intéressé n'a en outre pas fait valoir qu'un transfert en Espagne l'exposait à un danger quelconque. Il n'a en particulier pas invoqué d'empêchements personnels, d'ordre médical notamment, susceptibles de faire obstacle à ce transfert. L'Espagne ayant en définitive accepté sa compétence, le transfert s'avère licite, exigible et possible. 6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit cependant être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. (dispositif page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

E. 1.2 Selon l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Le Tribunal examine librement ces questions, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 37 LTAF) ou par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 En application de l'AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss). Aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin).

E. 2.3 L'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin).

E. 2.4 En dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1).

E. 2.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin). Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin).

E. 3.1 En l'espèce, le recourant soutient que l'ODM a violé l'obligation de motiver sa décision dans la mesure où celle-ci ne mentionne pas de manière suffisante les dispositions légales applicables ou en cite certaines de manière erronées.

E. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF D-4210/2009 du 12 février 2009 consid. 5). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97 consid. 2a et les arrêts cités ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5). Il y a ainsi violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c, ATF 118 Ia 35 consid. 2e). L'examen relatif à l'obligation de motiver s'effectue bien entendu en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Dans des situations particulières, les affaires simples notamment, l'obligation de motiver peut être considérée comme étant remplie lorsque les motifs de la décision résultent de correspondances antérieures claires, d'un renvoi à une décision antérieure ou à un document séparé ou si l'intéressé les connaît pour les avoir déjà admis (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 300 et jurisprudence citée).

E. 3.3 En l'occurrence, la décision dont est recours rappelle l'existence de l'AAD et de la demande d'asile déposée en Espagne. Le recourant était donc en mesure de comprendre que ce pays était compétent pour le traitement de sa demande d'asile et qu'il était l'objet d'une reprise en charge au sens de l'art. 16 par. 1 points c), d) ou e) du règlement Dublin. La copie du courrier par lequel les autorités espagnoles acceptaient sa réadmission lui avait de surcroît été remis. Ce courrier retenait l'application de l'art. 16 par. 1 point e) du règlement Dublin, disposition qui renvoie expressément à l'art. 20 de ce règlement. Certes, l'ODM a cité dans sa décision, dans l'indication des dispositions relatives aux délais pour l'exécution du transfert, les art. 19 par. 3 et 4 du règlement Dublin, lesquels se rapportent à une situation de prise en charge et non de reprise en charge. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le recourant ne pouvait ignorer être dans le cas d'une reprise en charge. Dans son mémoire de recours, il ne se méprend d'ailleurs pas sur le droit applicable.

E. 3.4 Le grief du recourant relatif à une violation de son droit d'être entendu est par conséquent mal fondé et doit ainsi être écarté.

E. 4 Cela dit, il convient de déterminer si l'ODM a à juste titre considéré que l'Espagne était compétente pour mener la procédure d'asile et, partant, a de bon droit rendu une décision de non entrée en matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi.

E. 4.1 En l'occurrence, il est établi que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Espagne en 2003, demande qui s'est soldée par une décision négative. A._______ prétend qu'à l'issue de cette procédure, il est retourné au Togo durant une période dépassant largement les trois mois, ce qui ne permet plus, l'exception énoncée à l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin étant réalisée, de considérer l'Espagne comme compétent pour le traitement de sa demande d'asile. A cet égard, le Tribunal se doit de souligner que, dans les procédures de transfert, les exigences de preuve envers le demandeur d'asile qui prétend avoir quitté le territoire des Etats membres sont hautes (cf, sur ce point, Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, art. 16, K 23 et K 24, p. 134 ss). La cessation de la responsabilité d'un Etat ne peut ainsi être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile (cf. art. 4 phr. 2 du règlement [CE] no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin [ci-après: règlement modalités d'application de Dublin, JO L 222 du 5.9.2003]). Les allégations relatives aux voyages effectués d'un Etat à l'autre sont en particulier importantes. Or, en l'espèce, les déclarations d'A._______ sur son départ d'Espagne pour rejoindre le Togo et sur son prétendu retour en Europe ne sont à l'évidence pas crédibles et c'est à juste titre que l'ODM a insisté, dans sa demande de reprise en charge du 12 novembre 2009, sur les invraisemblances qui ressortaient du récit de l'intéressé sur ces points. On ne saurait ainsi admettre que le recourant a pu, sans le moindre document de voyage valable et sans l'appui des autorités espagnoles, obtenir un billet d'avion en 2003 et voyager dans les circonstances décrites à destination du Togo. Il est fortement douteux également qu'il soit parvenu, en 2009, à se rendre en avion dans les Pays-Bas, puis en France, sans avoir à présenter des pièces d'identités conformes aux exigences sérieuses de ces pays, avant d'entrer en Suisse à pied, clandestinement. Certes A._______ a produit en cours de procédure des documents provenant de son pays. Ceux-ci ne démontrent cependant pas à satisfaction de droit son retour au Togo. L'obtention de ces documents n'exigeait en effet pas sa présence au pays durant les six dernières années, à l'exception du "Titre de permission" fourni. Ce titre, qui l'autorisait à prendre un congé de travail, aurait été émis en 2007 par son employeur togolais. Au vu de ce qui précède, et compte tenu surtout de la possibilité d'obtenir ce genre de document par corruption au Togo, encore plus facilement pour l'intéressé dans la mesure où il a été fonctionnaire de police, ce "Titre de permission" ne saurait revêtir une valeur probante déterminante. Il apparaît d'ailleurs manifestement douteux qu'après six prétendues années de présence au Togo, le recourant n'ait conservé et ne soit parvenu à produire, comme document personnel adressé ou émis à son nom, que ce seul document administratif. De son côté, l'Espagne a accepté de réadmettre le requérant sur son territoire, en application de l'art. 16 par. 1 point e) du règlement Dublin. Cette acceptation n'a été précédée d'aucune requête aux autorités suisses visant à obtenir des complétements d'information sur un éventuel séjour de l'intéressé à l'extérieur du territoire des Etats membres. Or ce constat ne concorde guère avec le récit du recourant, selon lequel il n'aurait plus eu le moindre contact avec l'Espagne depuis juin 2003. On peut en effet se demander pourquoi les autorités espagnoles auraient accepté la reprise en charge d'un requérant dont elles auraient été sans nouvelles depuis plus de six ans, sa compétence semblant dans une telle hypothèse exclue. En l'absence d'autres raisons que celle donnée par l'Espagne dans sa communication du 23 novembre 2009, il n'est cependant pas possible de tirer, de l'acception de cet Etat, d'autres conclusions que celle de l'art. 20 par. 1 point d) 1ère phrase du règlement Dublin.

E. 4.2 En l'état, le Tribunal considère donc que l'Espagne est compétente pour l'examen de la demande d'asile du recourant.

E. 5 Pour le reste, il y lieu de constater que l'Espagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Cet Etat est donc notamment tenu de respecter le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. (et contenu à l'art. 5 LAsi). Rien au dossier ne laisse d'ailleurs supposer que les autorités espagnoles failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. L'intéressé n'a en outre pas fait valoir qu'un transfert en Espagne l'exposait à un danger quelconque. Il n'a en particulier pas invoqué d'empêchements personnels, d'ordre médical notamment, susceptibles de faire obstacle à ce transfert. L'Espagne ayant en définitive accepté sa compétence, le transfert s'avère licite, exigible et possible.

E. 6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 7 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit cependant être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2837/2010 {T 0/2} Arrêt du 24 juin 2010 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Hans Schürch, juges, William Waeber, greffier. Parties A._______, né le [...], Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 15 avril 2010 / [...]. Faits : A. Le 14 octobre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement sur les motifs de cette demande, le 20 octobre 2009, il a exposé en substance qu'il était fonctionnaire de police et qu'il avait fui le Togo parce qu'il y était l'objet d'une enquête en raison de liens qu'il avait entretenus avec l'adjudant B._______, arrêté pour avoir fomenté un assassinat contre le chef d'Etat togolais. Il aurait quitté son pays, le 10 septembre 2009, pour se rendre au Ghana. Le 11 octobre suivant, il aurait pris l'avion à Accra, puis, après avoir transité par les Pays-Bas et la France, serait arrivé en Suisse, le lendemain. Il n'aurait eu, durant le voyage, qu'à suivre "comme un mouton" la personne qui avait organisé sa fuite. Au terme de son audition, le requérant a expliqué qu'il avait déposé une demande d'asile en Espagne en 2003, pour d'autres motifs que ceux présentés en Suisse. Il a affirmé que cette demande avait été rejetée et, que dans le courant de l'année, il était rentré au Togo, par avion. Interrogé sur un éventuel transfert en Espagne, Etat qui apparaissait être compétent, selon la banque de données EURODAC, pour traiter sa demande de protection, A._______ a déclaré qu'il souhaitait être en sécurité et qu'il préférait se trouver dans un pays où l'on parlait sa langue. B. Le 27 octobre 2009, l'intéressé a été entendu au sujet du dépôt de sa demande d'asile en Espagne. Il a expliqué qu'il était resté dans cet Etat à peu près six mois. Ayant reçu une réponse négative, il aurait écrit à la Croix-Rouge, qui l'aurait aidé à quitter le pays. Dénué de passeport, il aurait utilisé, pour obtenir un billet d'avion, une "copie de la demande d'asile". Nanti de sa carte d'identité et de sa carte de policier, il aurait ainsi quitté Madrid, en juin 2003, afin de se rendre au Maroc, où il aurait changé d'avion pour rejoindre Lomé. C. Le 12 novembre 2009, l'ODM a adressé aux autorités espagnoles une demande de reprise en charge du requérant. Il a mentionné, dans cette requête, qu'il ne tenait pas pour crédible le retour de celui-ci au Togo, dans la mesure où il doutait, d'une part, qu'il ait pu quitter l'Espagne sans posséder au moins un laisser-passer délivré par cet Etat et, d'autre part, qu'il soit parvenu à effectuer ses voyages sans qu'aucune autorité ne lui réclame les documents nécessaires pour ce faire. D. Le 23 novembre 2009, les autorités espagnoles ont accepté de réadmettre le requérant sur leur territoire, en application de l'art. 16 par. 1 point e) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003). E. Les 18 décembre 2009 et 1er mars 2010, A._______ a produit plusieurs documents attestant qu'il a exercé la profession de policier dans son pays. Il a fourni également une ancienne carte d'identité délivrée à son nom, le 2 septembre 1990. F. Le 9 avril 2010, l'intéressé a versé au dossier, à l'état de copie, un document intitulé "Titre de permission", établi le 28 juillet 2007, l'autorisant à prendre un congé au sein du Commissariat [dénomination] du 1er au 30 août 2007. G. Par décision du 15 avril 2010, notifiée le lendemain, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a ordonné son transfert en Espagne, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton [...] de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Dans sa décision, l'ODM a notamment retenu que l'allégation d'A._______ selon laquelle il était rentré au Togo après le rejet de sa demande d'asile en Espagne ne s'opposait pas à un transfert dans cet Etat, dans la mesure où celui-ci avait accepté sans réserve sa compétence. H. Le 23 avril 2010, l'intéressé a recouru contre la décision de l'ODM, concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance par la Suisse de sa compétence dans le traitement de sa demande d'asile, à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense d'avance et de paiement des frais de procédure. Il a invoqué une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où l'ODM avait faussement motivé sa décision en mentionnant une disposition légale non applicable, soit l'art. 19 du règlement Dublin, et en omettant de citer celle qui l'était, soit l'art. 20 de ce règlement. Il a réaffirmé être retourné au Togo en 2003 et y être demeuré environ six ans. Invoquant l'art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin, il a contesté en conséquence la compétence de l'Espagne pour le traitement de sa demande d'asile. Il a produit, pour attester de son retour au Togo, l'original du "Titre de permission" produit précédemment en copie. I. Le 26 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a ordonné, à titre de mesures provisionnelles, la suspension de l'exécution du renvoi. J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 5 mai 2010. Il a notamment relevé que la communication, par laquelle les autorités espagnoles avaient accepté leur compétence, en application de l'art. 16 par. 1 point e) du règlement Dublin, avait été transmise à l'intéressé, de sorte que cette compétence était clairement établie. Il a également souligné que, comme le Tribunal l'avait estimé dans certains de ses arrêts, l'absence de référence précise aux dispositions de ce règlement ne constituait pas forcément une violation du droit d'être entendu du requérant concerné. Il a considéré par ailleurs que le "Titre de permission" produit ne constituait pas la preuve d'un retour au Togo et a souligné qu'il n'avait pas dissimulé aux autorités espagnoles le fait que l'intéressé avait prétendu être retourné dans son pays. Il a ajouté que ces autorités avaient eu la possibilité de procéder, de leur côté, à des vérifications, qu'elles l'avaient d'ailleurs peut-être fait et que rien ne permettait de présumer qu'elles auraient accordé une valeur probante au document précité. Il a enfin estimé qu'un tel document pouvait aisément être obtenu "par subordination ou complaisance" au Togo, de sorte qu'il ne pouvait se voir accorder de force probante déterminante. K. Dans sa détermination du 20 mai 2010, l'intéressé a maintenu intégralement son argumentation. Il a soutenu, en particulier, que rien ne démontrait que les autorités espagnoles aient vérifié s'il était retourné au Togo et pour combien de temps et que rien ne permettait d'exclure non plus qu'elles aient répondu "mécaniquement" à la demande de reprise en charge de la Suisse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Selon l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Le Tribunal examine librement ces questions, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 37 LTAF) ou par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 En application de l'AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss). Aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin). 2.3 L'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin). 2.4 En dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1). 2.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin). Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant soutient que l'ODM a violé l'obligation de motiver sa décision dans la mesure où celle-ci ne mentionne pas de manière suffisante les dispositions légales applicables ou en cite certaines de manière erronées. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF D-4210/2009 du 12 février 2009 consid. 5). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97 consid. 2a et les arrêts cités ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5). Il y a ainsi violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c, ATF 118 Ia 35 consid. 2e). L'examen relatif à l'obligation de motiver s'effectue bien entendu en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Dans des situations particulières, les affaires simples notamment, l'obligation de motiver peut être considérée comme étant remplie lorsque les motifs de la décision résultent de correspondances antérieures claires, d'un renvoi à une décision antérieure ou à un document séparé ou si l'intéressé les connaît pour les avoir déjà admis (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 300 et jurisprudence citée). 3.3 En l'occurrence, la décision dont est recours rappelle l'existence de l'AAD et de la demande d'asile déposée en Espagne. Le recourant était donc en mesure de comprendre que ce pays était compétent pour le traitement de sa demande d'asile et qu'il était l'objet d'une reprise en charge au sens de l'art. 16 par. 1 points c), d) ou e) du règlement Dublin. La copie du courrier par lequel les autorités espagnoles acceptaient sa réadmission lui avait de surcroît été remis. Ce courrier retenait l'application de l'art. 16 par. 1 point e) du règlement Dublin, disposition qui renvoie expressément à l'art. 20 de ce règlement. Certes, l'ODM a cité dans sa décision, dans l'indication des dispositions relatives aux délais pour l'exécution du transfert, les art. 19 par. 3 et 4 du règlement Dublin, lesquels se rapportent à une situation de prise en charge et non de reprise en charge. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le recourant ne pouvait ignorer être dans le cas d'une reprise en charge. Dans son mémoire de recours, il ne se méprend d'ailleurs pas sur le droit applicable. 3.4 Le grief du recourant relatif à une violation de son droit d'être entendu est par conséquent mal fondé et doit ainsi être écarté. 4. Cela dit, il convient de déterminer si l'ODM a à juste titre considéré que l'Espagne était compétente pour mener la procédure d'asile et, partant, a de bon droit rendu une décision de non entrée en matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. 4.1 En l'occurrence, il est établi que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Espagne en 2003, demande qui s'est soldée par une décision négative. A._______ prétend qu'à l'issue de cette procédure, il est retourné au Togo durant une période dépassant largement les trois mois, ce qui ne permet plus, l'exception énoncée à l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin étant réalisée, de considérer l'Espagne comme compétent pour le traitement de sa demande d'asile. A cet égard, le Tribunal se doit de souligner que, dans les procédures de transfert, les exigences de preuve envers le demandeur d'asile qui prétend avoir quitté le territoire des Etats membres sont hautes (cf, sur ce point, Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, art. 16, K 23 et K 24, p. 134 ss). La cessation de la responsabilité d'un Etat ne peut ainsi être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile (cf. art. 4 phr. 2 du règlement [CE] no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin [ci-après: règlement modalités d'application de Dublin, JO L 222 du 5.9.2003]). Les allégations relatives aux voyages effectués d'un Etat à l'autre sont en particulier importantes. Or, en l'espèce, les déclarations d'A._______ sur son départ d'Espagne pour rejoindre le Togo et sur son prétendu retour en Europe ne sont à l'évidence pas crédibles et c'est à juste titre que l'ODM a insisté, dans sa demande de reprise en charge du 12 novembre 2009, sur les invraisemblances qui ressortaient du récit de l'intéressé sur ces points. On ne saurait ainsi admettre que le recourant a pu, sans le moindre document de voyage valable et sans l'appui des autorités espagnoles, obtenir un billet d'avion en 2003 et voyager dans les circonstances décrites à destination du Togo. Il est fortement douteux également qu'il soit parvenu, en 2009, à se rendre en avion dans les Pays-Bas, puis en France, sans avoir à présenter des pièces d'identités conformes aux exigences sérieuses de ces pays, avant d'entrer en Suisse à pied, clandestinement. Certes A._______ a produit en cours de procédure des documents provenant de son pays. Ceux-ci ne démontrent cependant pas à satisfaction de droit son retour au Togo. L'obtention de ces documents n'exigeait en effet pas sa présence au pays durant les six dernières années, à l'exception du "Titre de permission" fourni. Ce titre, qui l'autorisait à prendre un congé de travail, aurait été émis en 2007 par son employeur togolais. Au vu de ce qui précède, et compte tenu surtout de la possibilité d'obtenir ce genre de document par corruption au Togo, encore plus facilement pour l'intéressé dans la mesure où il a été fonctionnaire de police, ce "Titre de permission" ne saurait revêtir une valeur probante déterminante. Il apparaît d'ailleurs manifestement douteux qu'après six prétendues années de présence au Togo, le recourant n'ait conservé et ne soit parvenu à produire, comme document personnel adressé ou émis à son nom, que ce seul document administratif. De son côté, l'Espagne a accepté de réadmettre le requérant sur son territoire, en application de l'art. 16 par. 1 point e) du règlement Dublin. Cette acceptation n'a été précédée d'aucune requête aux autorités suisses visant à obtenir des complétements d'information sur un éventuel séjour de l'intéressé à l'extérieur du territoire des Etats membres. Or ce constat ne concorde guère avec le récit du recourant, selon lequel il n'aurait plus eu le moindre contact avec l'Espagne depuis juin 2003. On peut en effet se demander pourquoi les autorités espagnoles auraient accepté la reprise en charge d'un requérant dont elles auraient été sans nouvelles depuis plus de six ans, sa compétence semblant dans une telle hypothèse exclue. En l'absence d'autres raisons que celle donnée par l'Espagne dans sa communication du 23 novembre 2009, il n'est cependant pas possible de tirer, de l'acception de cet Etat, d'autres conclusions que celle de l'art. 20 par. 1 point d) 1ère phrase du règlement Dublin. 4.2 En l'état, le Tribunal considère donc que l'Espagne est compétente pour l'examen de la demande d'asile du recourant. 5. Pour le reste, il y lieu de constater que l'Espagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Cet Etat est donc notamment tenu de respecter le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. (et contenu à l'art. 5 LAsi). Rien au dossier ne laisse d'ailleurs supposer que les autorités espagnoles failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. L'intéressé n'a en outre pas fait valoir qu'un transfert en Espagne l'exposait à un danger quelconque. Il n'a en particulier pas invoqué d'empêchements personnels, d'ordre médical notamment, susceptibles de faire obstacle à ce transfert. L'Espagne ayant en définitive accepté sa compétence, le transfert s'avère licite, exigible et possible. 6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit cependant être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :