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D-2824/2011

D-2824/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-06-03 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2824/2011 Arrêt du 3 juin 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Congo (Kinshasa), représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 10 mai 2011 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le (...), les procès-verbaux de ses auditions des (...), la décision du 22 juin 2010 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance po­sées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette me­sure, le recours qu'il a interjeté le (...), la décision incidente du (...) par laquelle le Tribunal administra­tif fédéral (le Tribunal) lui a imparti un délai pour régulariser son recours (signature), verser une avance de frais et déposer tout moyen de preuve propre à étayer ses dires, en particulier un rapport médical circonstancié re­latif aux problèmes psychiques dont il souffrirait et aux traitements spéciali­sés qui lui seraient dispensés, le courrier du (...) par lequel il a demandé d'être exempté du paie­ment de l'avance de frais requise et produit notamment un certificat d'un médecin généraliste du (...), dont il ressort qu'il est en traite­ment pour un trouble psychique suite à une maltraitance en prison dans son pays et qu'une évaluation ainsi qu'un suivi psychiatriques sont nécessai­res, le montant de Fr. 150.-- qu'il a versé le (...), le rejet de sa demande d'exonération par décision incidente du 18 août 2010 et l'octroi d'un ultime délai de grâce de trois jours dès notifica­tion pour payer l'avance de frais dans son intégralité, sous peine défi­nitive d'irrecevabilité de son re­cours, sa demande de prolongation de délai du (...), le montant de Fr. 450.-- qu'il a versé le (...), l'arrêt d'irrecevabilité rendu le 8 septembre 2010, faute d'avance de frais ver­sée intégralement en temps utile, la communication du (...) par laquelle l'ODM lui a imparti un délai au 22 septembre 2010 pour quitter la Suisse, en lui rappelant qu'il était tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage va­lables, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi, le courrier du 22 mars 2011 par lequel il a demandé à l'ODM de reconsidé­rer partiellement la décision du 22 juin 2010, compte tenu, rap­port médical du 3 février 2011 principalement à l'appui, d'une aggravation de ses problèmes psychiques, et de le mettre au bénéfice d'une admis­sion pro­visoire, la décision incidente du 12 avril 2011 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 17b al. 2 et 3 LAsi, et après avoir estimé que sa requête parais­sait d'emblée vouée à l'échec dans la mesure où ses problèmes de santé ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, lui a imparti un délai pour verser une avance de frais, la décision du 10 mai 2011 par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en ma­tière sur sa demande de réexamen, faute de tout versement effectué, le recours du 16 mai 2011 par lequel il a repris pour l'essentiel l'argumenta­tion de sa demande de réexamen et a conclu à nouveau à l'oc­troi d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, le certificat médical du (...), produit par courrier du 30 mai 2011, dont il ressort qu'il est hospitalisé depuis le (...), et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les dé­ci­sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri­ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordi­naire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé­ral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57); que tel est le cas en l'espèce, aucune procédure d'extradition n'étant ou­verte, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 con­sid. 3 p 206s.); qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre mo­tif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA; que la juris­prudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de deman­der la révision des dé­cisions, et de l'art. 4 de la Constitution fé­dérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédé­rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s.; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a c p. 103s.), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexa­men si les cir­constances de fait ont subi, depuis la première déci­sion, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connais­sait pas lors de la pre­mière dé­cision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque; que si l'autorité estime tou­tefois que les condi­tions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut re­fuser d'entrer en matière sur la requête de recon­sidération; que le requé­rant ne peut alors attaquer la nouvelle déci­sion qu'en allé­guant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des condi­tions re­quises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3 p. 368s.; cf. également dans ce sens arrêt du Tribu­nal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révi­sion, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des dé­ci­sions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribu­nal fé­déral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104), qu'à titre liminaire, seule est déterminante la situa­tion qui prévalait au mo­ment où l'ODM s'est prononcé et a rendu sa dé­cision du 10 mai 2011; que tout fait postérieur à cette date ne saurait par conséquent être retenu dans le cadre de la présente procédure de re­cours; qu'il en va ainsi de l'hospitalisation de l'intéressé depuis le (...), que de même, dans la mesure où l'examen du recours porte exclusive­ment sur la question de savoir si l'ODM a refusé à juste titre d'exonérer l'in­té­ressé d'une avance de frais, motif pris que sa demande de reconsidéra­tion paraissait d'em­blée vouée à l'échec, sa conclusion ten­dant à l'octroi d'une admis­sion provisoire est irrecevable (ATAF 2007/18 consid. 4.5 p. 218; ar­rêt du Tribunal administratif fédéral E 7085/2007 consid. 3 du 8 novembre 2007), que le cadre de la présente procédure étant ainsi clairement délimité, le Tri­bunal constate que le recours, qui reprend pour l'essentiel l'argumenta­tion développée dans la demande de réexamen, ne contient ni éléments nouveaux et importants, ni moyens de preuve déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé des décisions - incidente et finale - des 12 avril et 10 mai 2011, que les problèmes de santé de l'intéressé, sans pour autant les minimi­ser, ne sont pas décisifs sous l'angle du réexa­men et ne justifient pas qu'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi soit or­donnée, que l'ODM, comme l'avait déjà fait le Tribunal dans sa décision incidente du 18 août 2010, a relevé à bon escient que le Congo (Kinshasa) dispo­sait d'une infrastructure médicale à même d'assurer, entre autres, un éven­tuel traitement pour des troubles psychiques, notamment à Kinshasa, même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens et peut ne pas atteindre le stan­dard élevé qu'on trouve en Suisse; qu'en présence de possibilités de traitements, un renvoi ne saurait ainsi engendrer une dégradation très ra­pide de l'état de santé de l'intéressé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sé­rieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.), que l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à une décision de ren­voi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médi­cal prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non acces­sible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119), qu'en tout état de cause, l'origine de la péjoration des troubles psy­chiques de l'intéressé ayant abouti à deux hospitalisations en mode volon­taire à la fin (...) et au début (...) doit, sur la base des pièces figurant au dossier, être principalement recherchée dans la situation administrative délicate qui était alors la sienne, sa demande d'asile ayant été définitivement reje­tée suite à l'arrêt d'irrecevabilité du 8 septembre 2010 et un nouveau dé­lai de départ au 22 septembre 2010 lui ayant été imparti par communication de l'ODM du (...); qu'il ressort en ef­fet du rapport médical du (...) que l'épisode dépressif sévère ayant engendré une se­conde hospitalisation a été déclen­ché essentiellement par des difficultés liées à son statut de deman­deur d'asile, au logement, aux conditions écono­miques et à une pé­riode d'emprisonnement en Afrique; que toutefois, ce dernier élément (emprison­nement en Afrique) a été jugé définitivement invraisemblable en procédure ordinaire, qu'en d'autres termes, il s'agit donc bien de la perspective d'un départ immi­nent, suite à une décision administrative négative, qui a provoqué le phénomène de décompensation ayant conduit à deux hospitalisations vo­lontaires en milieu psychiatrique, que la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins proche - d'un renvoi constitue une réac­tion couramment observée chez des personnes dont la demande de protec­tion a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sé­rieux à l'exécution de celui-ci, que le Tribunal est parfaitement conscient que les traitements psy­chiques, disponibles à Kinshasa, sont coûteux; que cependant, les motifs d'asile de l'intéressé ayant été jugés invraisemblables dans leur en­semble, il en va de même de ses propos relatifs à l'absence de tout ré­seau familial et social suffisamment élargi au pays, en particu­lier dans la ca­pitale où il est né et a toujours vécu, sauf lors de ses séjours en Eu­rope; qu'on ne saurait donc croire qu'il se retrouverait totale­ment seul sur place, dépourvu de toute aide, en cas de renvoi; qu'au contraire, dans la mesure où, à la lecture de l'anam­nèse figurant dans le rapport médical pro­duit, il appert qu'il n'a pas tenu en présence de ses thérapeutes les mêmes propos que lors des auditions (il n'a ainsi jamais prétendu en procé­dure avoir vécu en C._______ avant de retourner dans son pays, mais s'être rendu à plu­sieurs reprises en Europe, ni avoir été empri­sonné pendant deux mois, mais avoir été retenu dans une maison pen­dant une pé­riode plus courte), il y a tout lieu de penser qu'il dissimule des éléments es­sentiels en lien notam­ment avec le réseau dont il dispose en­core sur place; que dans ces conditions, il y a toutes les raisons de pen­ser qu'il pourra compter sur un certain soutien à son retour au pays; qu'il lui appar­tiendra donc, le cas échéant, d'entreprendre les démarches néces­saires pour retrouver les membres de sa famille, voire d'autres per­sonnes telles que des amis ou des connaissances, et renouer contact avec ceux-ci; que nul doute qu'il y parviendra au vu de la manière dont il a déjà réussi à se rendre à plu­sieurs reprises en Europe et à y séjourner - légale­ment ou non - sur une rela­tive longue durée, ainsi que de la débrouil­lardise dont il a fait également preuve pour y trouver et y exercer - légalement ou non - une ou plusieurs activités lucratives, que l'ODM, en considérant par décision incidente du 12 avril 2011 que la demande de réexamen était manifestement d'emblée vouée à l'échec et qu'une avance de frais devait, pour cette raison, être perçue, et en ren­dant une décision d'irrecevabilité en date du 10 mai 2011, faute précisé­ment d'avance de frais versée en temps imparti, n'a pas commis de viola­tion du droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incom­plète; que de plus, celle-ci n'est pas inopportune (art. 106 al. 1 lit. c LAsi), que le recours doit donc être rejeté; qu'au vu de son carac­tère manifeste­ment infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'appro­bation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écri­tures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de mesures provision­nelles et d'exonération d'une avance de frais, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :