Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2781/2015/mra Arrêt du 29 juin 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Thomas Thentz, greffier. Parties A._______, née (...), Congo (Kinshasa), représentée (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 31 mars 2015 / N (...). vu la demande d'asile déposée auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...) par A._______, en date du 24 août 2012, les auditions de la recourante, le 30 août 2012 (audition sommaire) et le 11 juillet 2013 (audition sur les motifs), la demande de renseignements adressée par l'Office fédéral des migrations ([ODM], actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa (ci-après : l'Ambassade) le (...) et la réponse de celle-ci le (...), la décision du 31 mars 2015, notifiée le 1er avril suivant, par laquelle le SEM, a nié la qualité de réfugié de l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse vers la République démocratique du Congo et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 1er mai 2015 (date du sceau postal) formé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel la recourante a préalablement sollicité l'assistance judiciaire partielle aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, puis conclu principalement à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité du renvoi, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régi par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses auditions, A._______ a déclaré, en substance, être née à (...) en République démocratique du Congo, où elle aurait toujours vécu, être veuve et mère de trois enfants ; qu'après ses études, elle aurait aidé sa mère en travaillant dans son restaurant ; qu'à la mort de celle-ci, en juillet 2011 elle n'aurait eu d'autre choix que de se prostituer pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants ; qu'en août 2011, dans le cadre de cette activité, elle aurait rencontré le dénommé (...), avec qui elle aurait entretenu une relation ; qu'en date du 13 juillet 2012, ils se seraient rendus à un concert de (...), au lendemain duquel la recourante aurait été enlevée par des inconnus ; que selon l'intéressée, ces hommes auraient travaillé pour Jeannette Kabila, la soeur jumelle du président congolais ; que cette dernière ayant également eu une relation avec (...), elle aurait voulu faire disparaître la recourante, une rivale ; que pendant la semaine qu'aurait duré la détention de celle-ci, elle aurait été violée à plusieurs reprises par des soldats ; que le 21 juillet 2012, elle serait finalement parvenue à s'enfuir et à se rendre à (...), avec l'aide d'un ami de (...), un haut gradé de l'armée, avant de gagner la Suisse, le 24 août 2012, en passant par le Maroc, où elle serait arrivé en avion, et l'Italie, que dans sa décision du 31 mars 2015, le SEM a considéré en substance que les déclarations de A._______ ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ; qu'il a tout d'abord mis en doute la valeur probante de l'"Attestation de perte des pièces d'identité" versée au dossier, ce document ayant été émis le 15 mars 2011 et non pas en 2012 dans les circonstances décrites par la recourante ; que le Secrétariat d'Etat a par ailleurs considéré que les allégations de l'intéressée, outre le fait qu'elles étaient infirmées par les informations recueillies suite aux investigations entreprises par l'Ambassade, n'étaient pas crédibles ; qu'il a en particulier relevé que le récit de la recourante relatif à son activité de prostituée et les événements qui l'avaient finalement poussée à quitter son pays d'origine étaient vagues, divergents, contraires à la réalité et ne reflétaient pas des faits réellement vécus, que dans son recours, A._______ a pour l'essentiel répété les propos déjà tenus lors de ses auditions et a contesté le résultat des investigations entreprises par l'Ambassade, suite à la requête du SEM du 6 novembre 2014, que cela étant, force est de relever tout d'abord, qu'indépendamment de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués par la recourante, ceux-ci n'entrent pas dans la définition de l'art. 3 al. 1 LAsi ; qu'en effet, même en admettant par pure hypothèse qu'elle ait effectivement été enlevée par des hommes travaillant pour la soeur jumelle du président Kabila, puis violée au cours de sa détention, rien ne permet d'admettre sur la base des pièces du dossier que les préjudices subis lui aient été infligés pour l'un des motifs exhaustivement énoncés par cette disposition, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, que partant, même en admettant, par pure hypothèse, les motifs allégués par l'intéressé, ceux-ci ne sont pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en outre, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les propos de A._______ sur les raisons qu'ils l'ont poussée à fuir la République démocratique du Congo sont flous et divergents ; qu'elle s'est montrée pour le moins vague et confuse, notamment dans sa description de sa rencontre avec (...), de son prétendu enlèvement ainsi que de son voyage jusqu'en Suisse ; qu'en effet, ses explications restent peu convaincantes et ne reflètent pas des événements réellement vécus, qu'à cet égard, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer à la motivation pertinente de la décision attaquée, qu'au surplus, les nombreuses invraisemblances retenues par le SEM dans le récit de l'intéressée n'ont nullement été dissipées par les motifs du recours, lesquels se limitent à revenir sur les propos présentés lors des auditions et à mettre en doute les informations fournies par l'Ambassade, que cela dit, la recourante n'ayant fourni dans son recours aucun élément objectif et/ou tangible propre à réfuter les résultats des investigations entreprises par l'Ambassade, rien ne permet d'en contester le bien-fondé, que A._______ n'ayant invoqué de motifs d'asile ni vraisemblables (art. 7 LAsi) ni même déterminants (art. 3 LAsi), le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que n'ayant pas établi, pour les motifs déjà exposé ci-avant, l'existence d'un risque de sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), que pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, en dépit de tensions sur certaines parties de son territoire, la République démocratique du Congo ne connaît pas à ce jour une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, au seul motif de la situation générale qui y règne, qu'en outre, l'intéresssée, qui a toujours vécu à (...), est encore jeune, au bénéfice d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que s'il ne peut nier la situation difficile des femmes veuves en République démocratique du Congo, le Tribunal constate cependant que la recourante dispose d'un réseau familial et social dans son pays, en particulier dans la capitale, sur lequel elle pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) l'intéressée étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans le mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al.1 PA) doit être rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :