Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis. La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'ODM versera le montant de Fr. 600.- au recourant à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2701/2011 Arrêt du 16 mai 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le [...], Bénin, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 7 avril 2011 / [...]. Vu la demande d'asile de l'intéressé du 26 septembre 2008, les procès-verbaux des auditons du 30 septembre 2008 et du 10 février 2009, la décision du 7 avril 2011, notifiée le 11 avril suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 11 mai 2011, par lequel l'intéressé a conclu à son admission provisoire en Suisse et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction ; qu'il a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'en l'espèce, le Tribunal est compétent pour examiner le recours, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la procédure relative aux mineurs non accompagnés a été respectée, dès lors que le recourant était assisté de sa mandataire lors de l'audition du 10 février 2009 (cf. art. 17 al. 3 LAsi et art. 7 al. 2 et 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 14 consid. 4.1 p. 149, JICRA 2004 n° 30 consid. 3.1 p. 206, JICRA 1992 no 2 consid. 5 p. 11, JICRA 1998 no 13 p. 84 ss), que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée, que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), qu'en l'espèce, la qualité de mineur du recourant, qui n'est pas contestée au demeurant, impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions déterminées, que, selon l'art. 3 al. 1 de la convention du 20 novembre1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui les concernent (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 p. 749, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 p. 367 s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 13 consid. 3.5 p. 142 s., JICRA 2005 no 6 consid. 6 p. 57 s.) ; que, concrétisant ce principe, la jurisprudence applicable aux mineurs non accompagnés (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 p. 258 ss, JICRA 1999 no 2 consid. 6 p. 12 ss, JICRA 1998 no 13 consid. 5e p. 98 ss, ) prescrit à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de l'enfant de vérifier de manière concrète, lors de l'instruction de sa demande déjà, que celui-ci, après son retour, pourra être pris en charge de manière adéquate, soit par les membres de sa famille, soit par une institution spécialisée, qui pourront lui fournir l'encadrement nécessaire, qu'en se fondant sur les déclarations de A._______, l'ODM a estimé que le prénommé disposait d'un réseau familial (mère et fratrie) au Bénin, respectivement qu'il pourrait être pris en charge dans cet Etat par des institutions existantes, notamment des ONG, qu'en l'espèce, le recourant a de manière constante déclaré n'avoir pas de nouvelles de sa mère - son père étant décédé depuis longtemps - depuis qu'il avait quitté son pays d'origine, en septembre ou octobre 2008 ; que, lors de ses auditions, il a aussi, de manière concordante, répondu que, faute de moyens financiers suffisants, il avait cessé de fréquenter l'école au décès de son père, soit à l'âge de huit ans, et que sa mère rencontrait des difficultés à nourrir la famille, qu'en conséquence, les informations recueillies ne permettent pas d'établir à satisfaction de droit si, à son retour, le recourant pourrait bénéficier d'une prise en charge adéquate de la part de sa mère ou de ses frères et soeurs notamment, avec lesquels, faut-il le rappeler, il n'entretiendrait aucun contact depuis presque deux ans et demi (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-7491/2008 du 27 janvier 2009 consid. 5.3 et D-4267/2007 du 30 août 2007 consid. 6), qu'il n'est pas non plus établi que le recourant, de retour dans son pays d'origine, pourrait concrètement être pris en charge par une ONG jusqu'à sa majorité, que l'ODM se limite, en effet, à nommer deux ONG oeuvrant au Bénin, sans établir concrètement, comme il lui appartient de le faire, que celles-ci acceptent et soient à même de prendre en charge le recourant, que cet office ne pouvait s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il avait pu reprocher au recourant une violation grave de son obligation de collaborer, imputable à faute, que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, comme déjà mentionné plus haut, le recourant, s'agissant de ses liens familiaux et de ses conditions d'existence au Bénin, a toujours répondu de manière concordantes aux questions posées et n'a pas refusé de donner des informations utiles permettant à l'autorité de statuer en connaissance de cause ; que le caractère stéréotypé, partant invraisemblable, des motifs d'asile et du voyage jusqu'en Suisse de l'intéressé ne permet pas, à lui seul, de tenir pour hautement vraisemblable, à un point confinant à la certitude, que le recourant aurait menti s'agissant notamment des conditions d'existence de ses proches restés dans son pays d'origine et des relations qu'il entretiendrait avec eux, qu'au vu de ce qui précède, en l'état du dossier, il n'est pas possible d'apprécier si l'exécution du renvoi du recourant est compatible avec les règles issues de la convention relative aux droits de l'enfant, telles que développées par la jurisprudence, que le recours doit donc être admis et la cause renvoyée à l'ODM pour que cet office procède aux mesures d'instructions complémentaires, que, manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est sans objet, que, conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens, que ceux-ci, en l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), sont fixés à Fr. 600.-, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis. La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. L'ODM versera le montant de Fr. 600.- au recourant à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :