Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2678/2011 Arrêt du 19 mai 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 11 avril 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le (...), les procès-verbaux des auditions des (...) et (...), les propos de l'intéressé, selon lesquels il serait (...) et originaire de la province de B._______, où il aurait toujours vécu et où il disposerait de plusieurs membres de sa famille, la décision du 30 mai 2007, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé et a jugé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 13 août 2008, par lequel le recours interjeté le 4 juin 2007 contre la décision précitée a été rejeté, la demande du 14 mars 2011, par laquelle le requérant a demandé à l'ODM de réexaminer sa situation sous l'angle de l'exécution du renvoi, considérant dite exécution comme illicite, subsidiairement non raisonnablement exigible, la décision du 11 avril 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération, a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 30 mai 2007, ainsi que l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, le recours de l'intéressé du 10 mai 2011, concluant préliminairement à la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif et à l'assistance judiciaire partielle, au fond à l'annulation de la décision de l'ODM du 11 avril 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et références citées), qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s., ATAF 2010/4 consid. 2.1.1 p. 43 ; JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), qu'une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et références citées), que l'objet de la contestation est défini par la décision querellée (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s.), que lorsque, comme in casu, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière, l'objet de la contestation est limité à la question de savoir si c'est à juste titre ou non que l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière, que dans sa décision du 30 mai 2007, l'ODM a notamment estimé que la situation sécuritaire prévalant dans le nord de l'Irak, en particulier dans la province de B._______, d'où est originaire l'intéressé, ne s'opposait pas à l'exécution du renvoi, que dans son arrêt du 13 août 2008, le Tribunal a confirmé la décision de l'office sur ce point, renvoyant notamment à sa jurisprudence en la matière, selon laquelle d'une part, les forces de l'ordre et les autorités judiciaires des trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya) ont, en principe, la capacité et la volonté de protéger les habitants de ces trois provinces contre des persécutions (ATAF 2008/4 consid. 6 p. 40ss), et d'autre part, l'exécution du renvoi vers les trois provinces en question est raisonnablement exigible, à condition que l'intéressé soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 65ss), qu'à l'appui de sa demande de réexamen du 14 mars 2011, l'intéressé, évoquant la détérioration de la situation sécuritaire en Irak, plus précisément dans le nord du pays, a indiqué qu'un retour dans son pays constituerait un danger pour sa vie et son intégrité corporelle, que depuis l'arrêt du Tribunal du 13 août 2008, la situation dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak ne s'est pas notablement modifiée, que la jurisprudence du Tribunal, mentionnée ci-dessus, est toujours d'actualité (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1027/2008 du 23 février 2011 p. 6 et D-5227/2008 du 2 février 2011 p. 9), qu'aussi, contrairement à l'opinion du recourant, la situation sécuritaire dans le nord de l'Irak ne s'est pas aggravée dans une mesure notable au point de fonder une demande de réexamen, que la requête de l'intéressé revient en réalité à demander une nouvelle appréciation de la cause, ce que ne permet pas la voie du réexamen, qu'en outre, les extraits d'articles, cités et reproduits dans la demande de réexamen, ont trait à la situation générale régnant en Irak, sans qu'un quelconque lien avec la situation personnelle du recourant ne soit établi, que dans son recours, l'intéressé se contente de répéter les arguments avancés par-devant l'ODM, que concernant la question de l'intégration du recourant en Suisse, celle-ci relève de la procédure prévue à l'art. 14 al. 2 LAsi, qui n'a jamais été engagée et sur laquelle le Tribunal ne peut donc se prononcer, et sur laquelle l'ODM n'avait pas non plus à se prononcer, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du requérant ; que le recours doit donc être rejeté, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions de la présente cause (cf. art. 65 al. 1 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :