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D-2669/2010

D-2669/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-04-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) au (...) du canton de B._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sophie Berset Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2669/2010/ {T 0/2} Arrêt du 23 avril 2010 Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 25 mars 2010 / N_______. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 20 octobre 2009, le procès-verbal d'audition du 4 novembre 2009, dont il ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en Italie le (...), fait qu'il a reconnu, sa prise de position lors de l'audition précitée, où il a été entendu sur la compétence présumée de l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile et sur un éventuel renvoi dans cet État, l'absence de réponse des autorités italiennes à la demande de réadmission de l'intéressé sur leur territoire présentée par l'ODM le 11 novembre 2009, la décision du 25 mars 2010, notifiée le 15 avril 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, tout en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 19 avril 2010 (date du timbre postal), par lequel l'intéressé a conclu, implicitement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi que sa demande implicite d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, la télécopie du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 20 avril 2010 suspendant à titre superprovisionnel l'exécution du renvoi, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) ; que le Tribunal admet exceptionnellement le recours rédigé en langue anglaise, au vu de son contenu très succinct (art. 33a PA) ; que dès lors, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse - auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 - (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II ; JO L 50 du 25 février 2003, p. 1 ss ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul État membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 en relation avec les art. 6 à 14 dudit règlement), que l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre (cf. art. 16 par. 1 let. c et e du règlement Dublin II), qu'en l'espèce, selon les informations ressortant du système de données Eurodac et des déclarations verbalisées du recourant, il a déposé une demande d'asile le (...) en Italie, État dès lors compétent, que, sur la base de ces informations et en l'absence de tout élément prouvant que l'Italie aurait admis la demande d'asile de l'intéressé, l'ODM, faisant application de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II, a adressé, le 11 novembre 2009, une demande de reprise en charge à l'Italie, que, cet État n'ayant pas répondu à cette requête, l'office fédéral l'a avisé, par courriel du (...), qu'il le considérait comme responsable pour l'examen de la demande d'asile du recourant et l'a prié de lui communiquer les modalités pratiques du transfert (cf. art. 20 par. 1 let. b et c du règlement Dublin II), que, si tant est que cette question doive être tranchée dans l'application du règlement Dublin II, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot, RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, que rien dans le dossier ne laisse supposer que cet État faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait sérieusement menacée, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant en Italie s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), que, si tant est que cette question doive être tranchée dans l'application du règlement Dublin II, cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. aussi art. 44 al. 2 LAsi), non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou d'une situation de violence généralisée dans ce pays, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant ; qu'à titre superfétatoire, l'allégation du recourant selon laquelle il n'a ni emploi ni logement en Italie n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), l'Italie étant compétente au vu des considérants qui précèdent, que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) au (...) du canton de B._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sophie Berset Expédition :