opencaselaw.ch

D-2651/2016

D-2651/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-07-14 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le (...) 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2651/2016 Arrêt du 14 juillet 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de Sabine Masson, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 31 mars 2016 / N (...). Vu la demande d'asile avec autorisation d'entrer en Suisse déposée en date du (...) 2012 par B._______ en faveur de son frère mineur, A._______, lequel séjournait alors en C._______, l'autorisation d'entrée en Suisse pour poursuite de la procédure d'asile délivrée le (...) 2014 par l'Office fédéral des migrations (aujourd'hui : Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) à A._______, l'entrée en Suisse de l'intéressé en date du (...) 2014, la demande d'asile qu'il a déposée en Suisse en date du (...) 2014, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du(...) 2014 et l'audition sur les motifs d'asile du (...) 2015, la décision du 31 mars 2016, notifiée le (...) 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée, le recours interjeté contre cette décision le (...) 2016 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a requis, à titre préalable, l'assistance judiciaire totale et a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que, très subsidiairement, au renvoi de son dossier au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants, la décision incidente du (...) 2016, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et imparti au recourant un délai au (...) 2016 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le paiement de l'avance de frais par le recourant en date du (...) 2016, les mémoires complémentaires au recours du (...) 2016 déposés les (...) et (...) 2016, respectivement le (...) 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ a, lors de son audition sommaire du(...) 2014, expliqué en substance que, suite au départ de son frère hors du pays, leur mère avait été emprisonnée vers la fin de l'année 2008, alors même qu'elle était malade ; que celle-ci serait décédée pendant sa détention ; que l'intéressé a indiqué alors être allé au poste de police pour insulter les policiers et les accuser d'avoir été responsables de la mort de sa mère, s'être battu avec l'un d'eux et avoir ensuite été menacé ; qu'il a déclaré qu'ayant eu peur d'être arrêté à son tour, il avait décidé de quitter le pays, qu'entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...) 2015, l'intéressé a en substance expliqué que, lorsque son frère avait quitté le pays, leur mère avait été emprisonnée ; que celle-ci serait décédée environ dix jours après sa mise en détention ; qu'après la période de deuil de 40 jours, il se serait alors rendu au poste de police pour insulter les policiers, les aurait menacés et y aurait cassé des objets, sans pour autant s'être battu avec l'un d'eux ; qu'ayant eu peur d'être emprisonné, il aurait pris la direction du D._______ pour rejoindre son frère, que, dans sa décision du 31 mars 2016, le SEM a retenu que la crainte de future persécution invoquée par l'intéressé n'était pas objectivement fondée, que ce soit en raison du comportement que celui-ci a adopté suite au décès de sa mère ou de son départ illégal d'Erythrée, que, dans son recours du (...) 2016, A._______ a soutenu, sous la plume de sa mandataire, que la désertion de son frère, l'arrestation de sa mère qui s'en était suivie, puis l'altercation qu'il avait eue avec les policiers constituaient des indices concrets d'une persécution à venir, de sorte que l'asile devait lui être octroyé ; qu'il a en outre fait valoir, en substance, qu'au vu de sa sortie illégale d'Erythrée, il remplissait la qualité de réfugié, ce d'autant plus que cette qualité avait été reconnue à de nombreux compatriotes mineurs non accompagnés dans des situations similaires, que, dans ses différents compléments audit recours du (...), du (...) et du (...) 2016, le recourant, en se référant à une jurisprudence du Tribunal rendue en l'affaire E-8024/2015, à différents rapports ou documents faisant état de la situation en Erythrée ainsi qu'à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, a insisté sur les risques qu'il encourrait en raison de son départ illégal d'Erythrée et persisté dans ses conclusions, qu'en l'espèce, au vu du récit donné par le recourant, le Tribunal ne peut que souscrire à la conclusion de l'autorité intimée par laquelle elle a retenu que les déclarations de A._______ ne contenaient pas le moindre indice susceptible de démontrer un risque de persécution en lien avec son comportement vis-à-vis des autorités au moment du décès de sa mère, qu'en effet, lors de son audition sur les motifs d'asile, le recourant a allégué qu'il n'avait pas été en contact avec les autorités ni n'avait été recherché suite aux événements qui se seraient déroulés au poste de police (cf. pièce A19/16 p. 9-10, questions 95-96), qu'ainsi, selon ses déclarations, même s'il a été escorté par la force hors du poste de police, il a pu quitter librement les lieux ; qu'il aurait ensuite quitté le village dans les jours suivant l'incident survenu au poste de police, mais serait resté encore trois à quatre mois dans le pays sans avoir été inquiété par les autorités, qu'au demeurant, il y a lieu de relever plusieurs invraisemblances dans le récit du recourant, comme par exemple le fait qu'il ait déclaré, lors de son audition sommaire, s'être battu avec un policier (cf. pièce A7/11 p. 6, question 7.02), allégation sur laquelle il est revenu lors de son audition sur les motifs d'asile (cf. pièce A19/16 p. 12, question 129), que cela étant, il n'est pas crédible qu'en raison de son comportement au moment du décès de sa mère, l'intéressé, alors âgé de onze ou douze ans, se trouvait effectivement dans le viseur des autorités érythréennes, qu'en outre, A._______ n'a pas fait état de problèmes qu'il aurait personnellement rencontrés avec les autorités de son pays avant son départ d'Erythrée, en raison notamment de la désertion de son frère ou encore du comportement qu'il aurait adopté suite au décès de sa mère, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'ensemble des propos de A._______ inhérents aux faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht), que le Tribunal a considéré dans l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) qu'une sortie illégale d'Erythrée ne suffit pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5), qu'au vu de cet arrêt, les critiques du recourant à l'encontre de la nouvelle pratique du SEM tombent à faux, celle-ci ayant été confirmée par l'arrêt précité, que les différents rapports, documents, respectivement jugements cités dans les compléments au recours ne sauraient remettre en cause cette conclusion, qu'au vu dudit arrêt de référence rendu par le Tribunal, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2), que, dès lors que le recourant n'a pas été convoqué au service militaire, ni n'a donc refusé de servir, ni n'a déserté le service national, ni n'a connu d'ennuis avec les autorités érythréennes dans les six à douze mois avant son départ, ni n'a exercé d'activité d'opposition, de tels facteurs ne peuvent à l'évidence être retenus en ce qui le concerne, qu'ainsi, même en admettant que A._______ ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi), que, dans le même arrêt de référence précité, le Tribunal a précisé qu'une obligation potentielle d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'était pas non plus déterminante sous l'angle de l'asile, s'agissant d'une mesure qui n'avait pas sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le SEM ayant considéré, dans sa décision du 31 mars 2016, que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas raisonnablement exigible, il l'a admis provisoirement en Suisse ; que cela étant, cette question n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le (...) 2016.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :