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D-2622/2010

D-2622/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-08-24 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 16 mars 2010 est annulée.
  3. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence de l'intéressé confor­mément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provi­soire.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 500.-- à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-2622/2010

Arrêt du 24 août 2011

Composition

Gérald Bovier (président du collège),

François Badoud, Pietro Angeli-Busi, juges,

Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.

Parties

A._______, Afghanistan,

représenté par B._______,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,

autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 16 mars 2010 / (...).

Vu

la demande d'asile que l'intéressé, (...), né et ayant toujours vécu à Kaboul, étudiant (...), a déposée le (...),

les procès-verbaux de ses auditions (...),

les deux convocations de la police afghane (...),

la décision du 31 janvier 2008 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et que ses moyens de preuve n'étaient pas déterminants, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en rele­vant notamment qu'il était jeune, en bonne santé, qu'il bénéficiait d'un ni­veau d'éducation supérieur à la moyenne et qu'il avait toujours vécu à Ka­boul où il devait disposer, à n'en pas douter, d'un réseau familial et so­cial étendu,

l'arrêt du 21 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribu­nal) a rejeté, par voie de procédure à juge unique avec l'approba­tion d'un se­cond juge, son recours (...) consi­déré comme manifeste­ment infondé, reprenant sous l'angle de l'exigibilité de l'exécu­tion du ren­voi et de l'absence de mise en danger concrète l'argumenta­tion dévelop­pée sur ce point par l'ODM,

la communication du (...), par laquelle l'ODM lui a imparti un dé­lai au (...) pour quitter la Suisse, lui rappelant qu'il était tenu de col­laborer à l'obtention de documents de voyage va­lables, conformé­ment à l'art. 8 al. 4 LAsi,

l'acte du 3 juin 2008, par lequel il a demandé à l'ODM de reconsidé­rer sa dé­cision de refus d'asile et de renvoi, répétant que ses propos correspon­daient à la réalité, invoquant son engage­ment poli­tique en Suisse, signa­lant certains problèmes affectant son état de santé et produisant un certifi­cat médical selon lequel il serait souhai­table qu'il puisse suivre une thé­rapie psychologique ou psychiatrique adé­quate, une attestation de (...), ainsi qu'une attestation de (...),

la décision du (...) par laquelle l'ODM a rejeté sa demande de réexamen, après avoir estimé que les faits allégués et les docu­ments dépo­sés n'étaient ni nouveaux, ni importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad­ministra­tive (PA, RS 172.021), applicable par analogie en la matière,

l'arrêt du (...) par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable son re­cours du (...), faute d'avance de frais versée dans le délai im­parti à cet effet,

le courrier du (...) par lequel il a demandé une deuxième fois à l'ODM de reconsidérer la décision de refus d'asile et de renvoi le concer­nant, invoquant une péjo­ration de ses problèmes psychiques ainsi qu'une altération de la situa­tion régnant dans son pays, et produisant un rapport médical du (...) dont il ressort qu'il souffre princi­palement d'un état de stress post-traumatique (F43.1), d'un épisode dépressif sé­vère sans symptôme psychotique (F32.2) et d'un syndrome douloureux so­matoforme persistant (F45.4), pour lesquels il bénéficie d'un suivi psycho­thérapeutique (consultations toutes les trois à quatre se­maines) et d'un traitement constitué d'antidépresseurs et d'un anxiolytique (en ré­serve),

la décision du (...) par laquelle l'ODM a rejeté cette nouvelle de­mande de réexamen, après avoir constaté que les faits allégués et le do­cument produit n'étaient, une fois encore, ni nouveaux, ni impor­tants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA,

l'entrée en force de cette décision à l'échéance du délai de recours,

le courrier du 24 septembre 2009 par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer le caractère raisonnablement exigible de l'exé­cu­tion de son renvoi, compte tenu de son état de santé et de la dété­rioration de la situation dans son pays, telle que relevée no­tamment par l'Organisa­tion suisse d'aide aux ré­fugiés (OSAR) dans sa mise à jour du 11 août 2009 de son analyse de la situation en Afgha­nistan,

la décision du (...) par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en ma­tière sur sa troisième demande de réexamen, considérant que ses motifs ne constituaient, dans leur ensemble, qu'une répétition d'élé­ments déjà invo­qués dans le cadre des précédentes procédures,

l'arrêt du (...) par lequel le Tribunal, en agissant par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge, a admis son recours du (...) considéré comme manifestement fondé, annulé la décision précitée et renvoyé la cause à l'ODM pour com­plément d'instruction et prise d'une nouvelle décision,

les courriers des 9 décembre 2009 par lesquels l'ODM l'a informé qu'il sus­pendait l'exécution de son renvoi et lui a imparti un délai, ultérieure­ment prolongé, pour produire un rapport médical actualisé,

le rapport du (...), qu'il a envoyé le 10 mars 2010, dont il ressort qu'il souffre encore d'un épisode dépressif sé­vère sans symptôme psycho­tique (F32.2), pour lequel il bénéficie d'une psychothérapie de sou­tien et d'un traitement médicamenteux, que l'évolu­tion psychiatrique n'est pas favorable et que le pronostic demeure ré­servé,

la décision du 16 mars 2010 par laquelle l'ODM, après avoir constaté sur la base d'un rapport de l'OSAR du 11 mars 2009 que les troubles affec­tant sa santé psychique pouvaient être traités dans son pays et qu'ils ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, a rejeté sa de­mande de réexamen du 24 septembre 2009,

le recours qu'il a adressé le 16 avril 2010 au Tribunal, contestant le fait de pouvoir bénéficier d'un traitement médical adéquat à son retour au pays, soulignant qu'il ignorait où se trouvaient les membres de sa famille partis en même temps que lui, ainsi que ses (...) soeurs res­tées dans un pre­mier temps à Kaboul, et qu'il n'avait de contacts qu'avec (...) à C._______ et (...) à D._______, concluant principale­ment à l'annulation de la décision de l'ODM et en sollici­tant l'octroi de me­sures provisionnelles ainsi que l'exonération d'une avance de frais,

l'ordonnance du 26 avril 2010 par laquelle le juge instruc­teur a admis sa de­mande de mesures provisionnelles, l'autorisant à attendre en Suisse l'is­sue de la procédure, et renoncé à percevoir une avance de frais,

le dépôt d'un communiqué de presse et d'un rapport de l'OSAR (mise à jour d'une analyse de situation sur l'Afghanistan du 11 août 2010) par cour­rier du 28 septembre 2010,

l'échange d'écritures engagé le 1er octobre 2010,

la réponse du 12 octobre 2010 par laquelle l'ODM a notamment indiqué qu'il ne partageait pas l'appréciation des conditions de sécurité telle que res­sortant des documents produits avec et suite au dépôt du recours, pour ce qui concerne Kaboul, ville dont provient l'intéressé et où il dis­pose encore d'un réseau social et familial étendu,

les observations du 8 novembre 2010 par lesquelles l'intéressé a fait va­loir qu'il avait été exhaustif dans l'exposé des motifs plaidant en faveur d'un non renvoi de Suisse, que le document de l'OSAR paraissait des plus convaincants, aussi bien s'agissant de la situation générale régnant en Afghanistan que des risques encourus en cas de rapatriement forcé, qu'il n'avait plus de nouvelles de (...), mais qu'il avait retrouvé la trace de ses (...) soeurs, lesquelles, selon la télécopie d'un con­trat de bail produite, vivraient depuis (...) ans à E._______, en F._______,

son courrier du 10 février 2011 par lequel il a produit l'original du contrat de bail précité, avec l'enveloppe de son envoi par l'entreprise de transport international TNT et une traduction en langue française, et signalé qu'il al­lait entreprendre des démarches avec l'aide de la Croix Rouge pour es­sayer de retrouver (...),

son courrier du 24 mai 2011 contenant notamment un rapport du (...) selon lequel il a besoin d'un suivi psychiatrique et d'un traite­ment médicamenteux à long terme,

le rapport du (...), parvenu au Tribunal le 12 juillet 2011, dont il res­sort qu'il bénéficie toujours d'un traitement psychiatrique et psy­chothéra­peutique intégré ainsi que d'un traitement médicamenteux, et que la poursuite de ceux ci, pour une durée indéterminée, s'avère néces­saire, le pronostic étant autrement défavorable, une aggravation de ses troubles anxieux et dépressifs avec un risque de passage à l'acte suici­daire étant d'ailleurs à prévoir en cas de renvoi en Afghanistan,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les dé­ci­sions au sens de l'art. 5 PA pri­ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 con­sid. 3 p 206s.); qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre mo­tif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),

que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA; que la juris­prudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de deman­der la révision des dé­cisions, et de l'art. 4 de la Constitution fé­dérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédé­rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s.; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a c p. 103s.),

qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexa­men si les cir­constances de fait ont subi, depuis la première déci­sion, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connais­sait pas lors de la pre­mière dé­cision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque; que si l'autorité estime tou­tefois que les condi­tions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut re­fuser d'entrer en matière sur la requête de recon­sidération; que le requé­rant ne peut alors attaquer la nouvelle déci­sion qu'en allé­guant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des condi­tions re­quises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3 p. 368s.; cf. également dans ce sens arrêt du Tribu­nal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004),

qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révi­sion, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des dé­ci­sions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribu­nal fé­déral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104),

qu'en l'espèce, la requête du 24 septembre 2009 sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 16 mars 2010 porte essentiellement sur le réexamen du carac­tère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, compte tenu de l'état de santé de l'intéressé et de la dété­rioration de la situation en Afghanistan; qu'aussi la conclusion tendant à l'octroi de l'asile, telle que for­mulée par la mandataire de l'intéressé dans le re­cours du 16 avril 2010, est-elle irrecevable,

que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi fédé­rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex­pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établisse­ment des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], tou­jours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107),

que la situation régnant en Afghanis­tan, et plus particulièrement à Kaboul, a fait l'objet d'une récente analyse (ATAF E 7625/2008 du 16 juin 2011); que selon cette jurisprudence, la situation sécuritaire, ces dernières an­nées, n'a cessé de se dégrader dans l'ensemble du pays, y compris dans les régions urbaines et dans la capitale (ATAF E 7625/2008 du 16 juin 2011 consid. 9.6 [années 2006 à 2008; spéc. 9.6.1 1er § et 9.6.2.2 i. l.], consid. 9.7 [année 2010; spéc. consid. 9.7.2] et consid. 9.7.4 [résumé]); qu'il en va de même, d'une manière générale, de la situa­tion hu­manitaire (infrastructures, approvisionnement en eau potable et en den­rées alimentaires, accès à des soins de santé, etc.), bien qu'il faille, sur ce point, distinguer entre villes et campagne (ATAF E 7625/2008 du 16 juin 2011 consid. 9.8); qu'en définitive, la situa­tion régnant dans de nom­breuses régions d'Afghanistan est celle d'une me­nace concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF E 7625/2008 du 16 juin 2011 consid. 9.9.1); que l'exécution d'un ren­voi en Afghanistan peut exception­nellement être raisonnablement exi­gée lorsqu'un retour est envisageable à Kaboul, la situation y étant, d'un point de vue sécuritaire et humanitaire, comparativement moins dramati­que que dans le reste du pays (ATAF E 7625/2008 du 16 juin 2011 consid. 9.9.2 [1er §]); que pareille me­sure ne peut l'être que pour autant que les strictes conditions définies de longue date par la ju­risprudence sont remplies, soit notamment la pré­sence sur place d'un so­lide réseau de relations, la garantie de moyens d'existence minima et l'ac­cès à un logement (JICRA 2003 n° 10 consid. 10b/cc p. 68; ATAF E 7625/2008 du 16 juin 2011 consid. 9.9.2 [2e §]); que sans de solides attaches sociales ou familiales, les condi­tions de vie à Kaboul sont de nature à mettre la personne concernée concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,

que selon ses dires, l'intéressé est né et a toujours vécu à Kaboul, jusqu'à son dé­part du pays en (...) (procès-verbal de l'audition du (...); procès-verbal de l'audition du (...)); qu'il y a vécu dans de bonnes conditions avec (...), dans la maison familiale que (...) soeurs ont quittée après s'être mariées (procès-verbal de l'audition du (...)); que dite maison aurait été incendiée, et les membres de la famille qui l'occu­paient auraient choisi de quitter ensemble le pays; que seul l'intéressé au­rait réussi à gagner F._______, puis la Suisse, après avoir dû laisser à G._______, pour des raisons financières, les autres membres de sa famille; que ces dernières al­légations ont toutefois été considérées comme invraisembla­bles, tant par l'ODM que par le Tribunal, en procédure ordinaire (décision de l'ODM du 31.01.08, p. 4; arrêt du 21.04.08, p. 6s.); que selon les piè­ces ver­sées dans la présente procédure de réexamen, en particulier au stade du re­cours, les (...) soeurs mariées de l'intéressé ne vivraient plus de­puis quelques années en Afghanistan, mais en F._______ (courriers des 08.11.10 et 10.02.11); que ces pièces ont certes une valeur probante limi­tée, dans la mesure où elles revêtent un caractère essentiellement privé; qu'elles constatent toutefois un fait qui s'intègre dans une chronolo­gie cohérente; qu'il n'est donc pas exclu que les (...) soeurs séjour­nent encore à Kaboul aujourd'hui,

que par ailleurs, l'ODM lui-même a retenu que les autres membres de la fa­mille de l'intéressé, (...), ne vivaient plus à Kaboul (cf. décision du 16.03.10 a contrario : "Il lui sera loisible de faire appel à ses soeurs établies dans la capitale pour le loger" [p. 2]),

que l'intéressé souffre en outre d'un état de santé déficient, en par­ticulier d'un point de vue psychiatrique, attesté par plusieurs rapports mé­dicaux; que depuis (...), il bénéficie notamment d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré régulier, ainsi que d'un traite­ment médicamen­teux; que la poursuite de ces traitements pour une du­rée indé­terminée s'avère essentielle; que selon les thérapeutes qui le soignent, un retour au pays accroîtrait considérablement ses troubles an­xieux et dépressifs, avec un risque de passage à l'acte suicidaire (rap­port médical du (...)),

que dans le cadre d'une actualisation d'une analyse de la situation régnant en Afghanistan publiée en 2006 (JICRA 2006 n° 9 p. 96ss), il a été relevé que la situation sanitaire demeurait précaire, que les infrastructu­res médicales étaient endommagées ou détruites, que le sys­tème de santé était encore à un stade embryonnaire, très fragmenté, qu'il ne profitait utilement qu'à une petite minorité de la population, qu'il n'y avait guère plus de 200 infrastructures médicales avec des lits pour hospita­liser des patients, que le financement des services médicaux prove­nait en grande partie de fonds étrangers, et que l'espérance de vie ne dépassait guère 45 ans (JICRA 2006 n° 9 consid. 7.6. p.101s.); qu'il a alors été décidé, dans ces conditions, que seuls les personnes jeunes, céli­bataires ou couples sans enfants et ne souffrant d'aucun problème de santé grave, pourraient être renvoyés, pour autant que les autres strictes exigences jurisprudentielles déjà prévues soient remplies (JICRA 2006 n° 9 consid. 7.8. i. f. p. 102),

qu'au vu de l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire depuis lors, une amélioration de la situation sanitaire, incluant la reconstruction et le développement de l'infrastructure médicale, ainsi qu'un accès facilité aux soins de la santé, en particulier psychique, relève de l'utopie,

qu'en définitive, souffrant de problèmes de santé, l'intéressé devrait pou­voir compter sur un réseau familial particulièrement solide pour pouvoir se réintégrer à Kaboul; que toutefois, aucune certitude quant à l'exis­tence d'un tel réseau familial solide à Kaboul ne ressort du dossier (cf. supra),

que la garantie de moyens d'existence minima n'étant plus établie à satisfac­tion, l'exécution de la mesure de renvoi ne saurait être raisonnable­ment exigée; qu'elle risquerait de mettre précisément l'inté­ressé dans une situation particulièrement rigoureuse qui l'exposerait alors à une mise en danger concrète; qu'aussi se justifie-t-il d'y renoncer,

qu'en conséquence, le recours est admis, la décision querellée annulée et l'ODM in­vité à mettre l'intéressé au bénéfice d'une admission provi­soire; qu'il ne res­sort d'ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont rem­plies,

que cela étant, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA),

que l'intéressé peut par ailleurs prétendre à l'allocation de dépens, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

que les dépens étant fixés d'office et sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail accompli par la mandataire de l'intéressé, un montant de Fr. 500.-- à titre d'indemnité de partie,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 16 mars 2010 est annulée.

3. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence de l'intéressé confor­mément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provi­soire.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 500.-- à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente.

Le président du collège :

Le greffier :

Gérald Bovier

Jean-Bernard Moret-Grosjean

Expédition :