Asile (sans excécution du renvoi) (réexamen)
Sachverhalt
antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire), qu’en conséquence, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, à savoir lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », c’est-à-dire lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque l’un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », soit lorsque le requérant invoque un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt du Tribunal D-3327/2020 du 17 août 2020 et réf. cit.), qu’il ne saurait ainsi servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ; voir également ATF 136 II 177 consid. 2.1), qu'encore faut-il que la demande de reconsidération remplisse les conditions fixées par l’art. 111b LAsi, en particulier celles relatives à une motivation substantielle (« dûment motivée ») et aux délais, que, selon le prescrit de l’art. 111b al. 1 in limine LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,
D-2611/2022 Page 5 qu’en l’espèce, il convient tout d'abord de vérifier si la demande de reconsidération du 16 mai 2022 a été déposée à temps, les conditions formelles de régularité de la procédure devant en effet être examinées d'office (cf. à ce propos arrêt E-3863/2015 du Tribunal du 2 juillet 2015 consid. 3), que, conformément au principe de la bonne foi, la découverte du motif de réexamen, implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine, qu’à cet égard une simple supposition ou une rumeur ne peuvent suffire, que, s'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration, qu’il lui appartient d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (sur l’ensemble de ces questions, voir l’arrêt E-3863/2015 susmentionné consid. 3.1 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, le contenu du certificat médical du 15 avril 2022, produit à l’appui de la seconde demande de reconsidération du 16 mai 2022, révèle que A._______ a bénéficié, jusqu’au mois de (…) 2019, d’un suivi psychiatrique régulier mené par le (…), lequel a ensuite été, jusqu’à aujourd’hui, mis en œuvre par le centre susmentionné des « (…) », que la prénommée s’est par ailleurs vue prescrire depuis plusieurs années un traitement par anti-dépresseurs, passagèrement intensifié entre les (…) 2021, lors d’un séjour à l’hôpital de C._______ (cf. certificat médical susvisé du 15 avril 2022, p. 1), que, dans ces conditions, force est de constater que la recourante connaissait de manière certaine ses affections, ainsi que les thérapies nécessitées par elles, et cela bien avant le certificat médical du 15 avril 2022 annexé à sa demande de réexamen, ce qu’elle a d’ailleurs elle-même implicitement reconnu en admettant que ses problèmes psychiatriques n’étaient pas récents (cf. son mémoire du 14 juin 2022,
p. 2), que dit certificat ait lui-même été produit dans le délai légal de 30 jours, comme le fait valoir la recourante, n’est donc pas déterminant à cet égard,
D-2611/2022 Page 6 que ces constatations valent de la même manière pour la situation générale en Ethiopie, qui n’est « pas nouvelle », ainsi que le rappelle à juste titre l’intéressée (voir p. ex. à ce sujet l’arrêt E-4813/2019 du Tribunal du 1er février 2022 consid. 10.3.1), qu’au vu de ce qui précède, la requête en considération du 16 mai 2022 s’avère tardive sous l’angle de l’art. 111b LAsi et, partant irrecevable, en ce qu’elle tend à faire constater le caractère non raisonnablement exigible (art. 83 al 4 LEI en relation avec l’art. 44 LAsi) de l’exécution du renvoi de A._______ en Ethiopie, que selon la jurisprudence, des motifs invoqués dans le cadre d’une demande de réexamen, nonobstant leur caractère tardif, peuvent exceptionnellement tout de même aboutir à la reconsidération sollicitée, s’il est manifeste, sur la base des éléments allégués, que l’administré serait exposé à un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l’exécution du renvoi comme contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et réf. cit. ; cf. aussi ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, par. 5.49 p. 250), qu’en raison de considérations relevant de la sécurité du droit, il ne suffit pas au requérant de se prévaloir d’un risque de violation de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), respectivement de l’art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Conv. réf. ; RS 0.142.30) ; qu’il doit au contraire rendre hautement probable (art. 7 LAsi) un risque actuel et concret de traitements contraires à ces dispositions, qu’en l’occurrence, un tel risque n’est pas donné in casu, pour les motifs plus détaillés déjà explicités à bon droit par le SEM dans la décision querellée (cf. consid. V, p. 4) auxquels il peut être sans autre renvoyé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), en l’absence d’arguments nouveaux déterminants, susceptibles d’en remettre en cause le bien- fondé, qu’en conclusion, le Tribunal ne retient aucun danger manifeste de violation des engagements de la Suisse découlant du droit international public, et en particulier de l’art. 3 CEDH, sur la base des faits et éléments de preuve nouveaux invoqués par l’intéressée dans le cadre de sa présente et seconde procédure en reconsidération,
D-2611/2022 Page 7 qu’en définitive, le recours du 14 juin 2022 doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée du 2 juin 2022 confirmée en tous points, que le présent arrêt est rendu sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le prononcé immédiat de pareil arrêt rend pour le surplus sans objet les requêtes de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure et d’octroi de l’effet suspensif au recours (art. 111b al. 3 LAsi), qu’ayant succombé, la recourante doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D-2611/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 1'500 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 3. Dit arrêt est adressé à la recourante, par le truchement de sa mandataire, ainsi qu’au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 2 Les frais de procédure, s'élevant à 1'500 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
E. 3 Dit arrêt est adressé à la recourante, par le truchement de sa mandataire, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :
E. 17 août 2020 et réf. cit.), qu’il ne saurait ainsi servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ; voir également ATF 136 II 177 consid. 2.1), qu'encore faut-il que la demande de reconsidération remplisse les conditions fixées par l’art. 111b LAsi, en particulier celles relatives à une motivation substantielle (« dûment motivée ») et aux délais, que, selon le prescrit de l’art. 111b al. 1 in limine LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,
D-2611/2022 Page 5 qu’en l’espèce, il convient tout d'abord de vérifier si la demande de reconsidération du 16 mai 2022 a été déposée à temps, les conditions formelles de régularité de la procédure devant en effet être examinées d'office (cf. à ce propos arrêt E-3863/2015 du Tribunal du 2 juillet 2015 consid. 3), que, conformément au principe de la bonne foi, la découverte du motif de réexamen, implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine, qu’à cet égard une simple supposition ou une rumeur ne peuvent suffire, que, s'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration, qu’il lui appartient d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (sur l’ensemble de ces questions, voir l’arrêt E-3863/2015 susmentionné consid. 3.1 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, le contenu du certificat médical du 15 avril 2022, produit à l’appui de la seconde demande de reconsidération du 16 mai 2022, révèle que A._______ a bénéficié, jusqu’au mois de (…) 2019, d’un suivi psychiatrique régulier mené par le (…), lequel a ensuite été, jusqu’à aujourd’hui, mis en œuvre par le centre susmentionné des « (…) », que la prénommée s’est par ailleurs vue prescrire depuis plusieurs années un traitement par anti-dépresseurs, passagèrement intensifié entre les (…) 2021, lors d’un séjour à l’hôpital de C._______ (cf. certificat médical susvisé du 15 avril 2022, p. 1), que, dans ces conditions, force est de constater que la recourante connaissait de manière certaine ses affections, ainsi que les thérapies nécessitées par elles, et cela bien avant le certificat médical du 15 avril 2022 annexé à sa demande de réexamen, ce qu’elle a d’ailleurs elle-même implicitement reconnu en admettant que ses problèmes psychiatriques n’étaient pas récents (cf. son mémoire du 14 juin 2022,
p. 2), que dit certificat ait lui-même été produit dans le délai légal de 30 jours, comme le fait valoir la recourante, n’est donc pas déterminant à cet égard,
D-2611/2022 Page 6 que ces constatations valent de la même manière pour la situation générale en Ethiopie, qui n’est « pas nouvelle », ainsi que le rappelle à juste titre l’intéressée (voir p. ex. à ce sujet l’arrêt E-4813/2019 du Tribunal du 1er février 2022 consid. 10.3.1), qu’au vu de ce qui précède, la requête en considération du 16 mai 2022 s’avère tardive sous l’angle de l’art. 111b LAsi et, partant irrecevable, en ce qu’elle tend à faire constater le caractère non raisonnablement exigible (art. 83 al 4 LEI en relation avec l’art. 44 LAsi) de l’exécution du renvoi de A._______ en Ethiopie, que selon la jurisprudence, des motifs invoqués dans le cadre d’une demande de réexamen, nonobstant leur caractère tardif, peuvent exceptionnellement tout de même aboutir à la reconsidération sollicitée, s’il est manifeste, sur la base des éléments allégués, que l’administré serait exposé à un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l’exécution du renvoi comme contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et réf. cit. ; cf. aussi ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, par. 5.49 p. 250), qu’en raison de considérations relevant de la sécurité du droit, il ne suffit pas au requérant de se prévaloir d’un risque de violation de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), respectivement de l’art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Conv. réf. ; RS 0.142.30) ; qu’il doit au contraire rendre hautement probable (art. 7 LAsi) un risque actuel et concret de traitements contraires à ces dispositions, qu’en l’occurrence, un tel risque n’est pas donné in casu, pour les motifs plus détaillés déjà explicités à bon droit par le SEM dans la décision querellée (cf. consid. V, p. 4) auxquels il peut être sans autre renvoyé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), en l’absence d’arguments nouveaux déterminants, susceptibles d’en remettre en cause le bien- fondé, qu’en conclusion, le Tribunal ne retient aucun danger manifeste de violation des engagements de la Suisse découlant du droit international public, et en particulier de l’art. 3 CEDH, sur la base des faits et éléments de preuve nouveaux invoqués par l’intéressée dans le cadre de sa présente et seconde procédure en reconsidération,
D-2611/2022 Page 7 qu’en définitive, le recours du 14 juin 2022 doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée du 2 juin 2022 confirmée en tous points, que le présent arrêt est rendu sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le prononcé immédiat de pareil arrêt rend pour le surplus sans objet les requêtes de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure et d’octroi de l’effet suspensif au recours (art. 111b al. 3 LAsi), qu’ayant succombé, la recourante doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D-2611/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 1'500 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 3. Dit arrêt est adressé à la recourante, par le truchement de sa mandataire, ainsi qu’au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2611/2022 Arrêt du 8 septembre 2022 Composition Yanick Felley, président du collège, Esther Marthi, Gérald Bovier, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, représentée par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Réexamen (Exécution du renvoi ; non-entrée en matière) ; décision du SEM du 2 juin 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 9 août 2016, la décision du 11 juin 2018, par laquelle le SEM a refusé à la prénommée la qualité de réfugié ainsi que l'asile, a ordonné son renvoi de Suisse et en a prononcé l'exécution, le recours formé, le 12 juillet 2018, contre cette décision, le rapport médical non daté du docteur B._______, parvenu, le 31 juillet 2018, à l'autorité inférieure, dont il ressort notamment que l'intéressée est suivie pour des troubles psychiques, depuis le 23 mai 2017, l'arrêt D-4064/2018 du 15 août 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours susvisé, en raison du non-paiement de l'avance des frais de procédure, la demande du 12 novembre 2020, par laquelle A._______ a sollicité la reconsidération du prononcé du SEM du 11 juin 2018 en matière d'exécution du renvoi et l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, conformément à l'art. 83 al. 4 LEI, le rapport médical susmentionné du docteur B._______, joint en copie à cette demande, la décision du 27 novembre 2020, par laquelle l'autorité inférieure, faisant application de l'art. 111b al. 1 LAsi, n'est pas entrée en matière sur cette demande, motif pris de la production tardive de ce rapport, la requête du 16 mai 2022, accompagnée d'un certificat médical du centre de consultation de psychiatrie et psychothérapie « Les (...) », daté du 15 avril 2022, par laquelle A._______ a une nouvelle fois sollicité la reconsidération du prononcé du SEM du 11 juin 2018 en matière d'exécution du renvoi et l'obtention de l'admission provisoire en Suisse, la décision du 2 juin 2022, notifiée le 7 juin suivant, par laquelle cette autorité n'est pas entrée en matière sur dite requête tout en rappelant que sa précédente décision de renvoi du 11 juin 2018 restait exécutoire, et a mis à la charge de l'intéressée un émolument de 600 francs, le recours de A._______ du 14 juin 2022, concluant à l'annulation de cette décision et au prononcé de son admission provisoire, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Ethiopie, les demandes de la recourante tendant à la restitution de l'effet suspensif et à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3; 2009/54 consid. 1.3.3), que la conclusion tendant à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse (cf. mémoire de recours du 14 juin 2022, p. 4, lettre e des conclusions) outrepasse l'objet du présent litige, qu'elle s'avère donc irrecevable (sur cette question, voir p. ex. l'arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit.), que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b LAsi), que constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation, la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire), qu'en conséquence, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, à savoir lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », c'est-à-dire lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », soit lorsque le requérant invoque un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt du Tribunal D-3327/2020 du 17 août 2020 et réf. cit.), qu'il ne saurait ainsi servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ; voir également ATF 136 II 177 consid. 2.1), qu'encore faut-il que la demande de reconsidération remplisse les conditions fixées par l'art. 111b LAsi, en particulier celles relatives à une motivation substantielle (« dûment motivée ») et aux délais, que, selon le prescrit de l'art. 111b al. 1 in limine LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, il convient tout d'abord de vérifier si la demande de reconsidération du 16 mai 2022 a été déposée à temps, les conditions formelles de régularité de la procédure devant en effet être examinées d'office (cf. à ce propos arrêt E-3863/2015 du Tribunal du 2 juillet 2015 consid. 3), que, conformément au principe de la bonne foi, la découverte du motif de réexamen, implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine, qu'à cet égard une simple supposition ou une rumeur ne peuvent suffire, que, s'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration, qu'il lui appartient d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (sur l'ensemble de ces questions, voir l'arrêt E-3863/2015 susmentionné consid. 3.1 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le contenu du certificat médical du 15 avril 2022, produit à l'appui de la seconde demande de reconsidération du 16 mai 2022, révèle que A._______ a bénéficié, jusqu'au mois de (...) 2019, d'un suivi psychiatrique régulier mené par le (...), lequel a ensuite été, jusqu'à aujourd'hui, mis en oeuvre par le centre susmentionné des « (...) », que la prénommée s'est par ailleurs vue prescrire depuis plusieurs années un traitement par anti-dépresseurs, passagèrement intensifié entre les (...) 2021, lors d'un séjour à l'hôpital de C._______ (cf. certificat médical susvisé du 15 avril 2022, p. 1), que, dans ces conditions, force est de constater que la recourante connaissait de manière certaine ses affections, ainsi que les thérapies nécessitées par elles, et cela bien avant le certificat médical du 15 avril 2022 annexé à sa demande de réexamen, ce qu'elle a d'ailleurs elle-même implicitement reconnu en admettant que ses problèmes psychiatriques n'étaient pas récents (cf. son mémoire du 14 juin 2022, p. 2), que dit certificat ait lui-même été produit dans le délai légal de 30 jours, comme le fait valoir la recourante, n'est donc pas déterminant à cet égard, que ces constatations valent de la même manière pour la situation générale en Ethiopie, qui n'est « pas nouvelle », ainsi que le rappelle à juste titre l'intéressée (voir p. ex. à ce sujet l'arrêt E-4813/2019 du Tribunal du 1er février 2022 consid. 10.3.1), qu'au vu de ce qui précède, la requête en considération du 16 mai 2022 s'avère tardive sous l'angle de l'art. 111b LAsi et, partant irrecevable, en ce qu'elle tend à faire constater le caractère non raisonnablement exigible (art. 83 al 4 LEI en relation avec l'art. 44 LAsi) de l'exécution du renvoi de A._______ en Ethiopie, que selon la jurisprudence, des motifs invoqués dans le cadre d'une demande de réexamen, nonobstant leur caractère tardif, peuvent exceptionnellement tout de même aboutir à la reconsidération sollicitée, s'il est manifeste, sur la base des éléments allégués, que l'administré serait exposé à un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et réf. cit. ; cf. aussi ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, par. 5.49 p. 250), qu'en raison de considérations relevant de la sécurité du droit, il ne suffit pas au requérant de se prévaloir d'un risque de violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), respectivement de l'art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Conv. réf. ; RS 0.142.30) ; qu'il doit au contraire rendre hautement probable (art. 7 LAsi) un risque actuel et concret de traitements contraires à ces dispositions, qu'en l'occurrence, un tel risque n'est pas donné in casu, pour les motifs plus détaillés déjà explicités à bon droit par le SEM dans la décision querellée (cf. consid. V, p. 4) auxquels il peut être sans autre renvoyé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), en l'absence d'arguments nouveaux déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en conclusion, le Tribunal ne retient aucun danger manifeste de violation des engagements de la Suisse découlant du droit international public, et en particulier de l'art. 3 CEDH, sur la base des faits et éléments de preuve nouveaux invoqués par l'intéressée dans le cadre de sa présente et seconde procédure en reconsidération, qu'en définitive, le recours du 14 juin 2022 doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée du 2 juin 2022 confirmée en tous points, que le présent arrêt est rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le prononcé immédiat de pareil arrêt rend pour le surplus sans objet les requêtes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 111b al. 3 LAsi), qu'ayant succombé, la recourante doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 1'500 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
3. Dit arrêt est adressé à la recourante, par le truchement de sa mandataire, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :