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D-2566/2021

D-2566/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-11 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée, en tant qu'elle est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du requérant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2566/2021 Arrêt du 11 juin 2021 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Déborah D'Aveni, Simon Thurnheer, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Linda Christen, Centre Social Protestant (CSP), requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral / D-119/2020 du 28 avril 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 15 septembre 2016, la décision du 6 décembre 2019, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-119/2020 du 28 avril 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 8 janvier 2020, à l'encontre de la décision précitée, l'acte du 31 mai 2021 adressé au Tribunal, par lequel l'intéressé a sollicité la révision de l'arrêt précité, concluant, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, les requêtes formelles de prononcé de mesures provisionnelles et d'octroi de l'assistance judiciaire, respectivement de renoncement à la perception d'une avance de frais, assorties au recours, les documents joints sous forme de copies, à savoir un certificat médical du 30 avril 2021, des extraits d'un compte Instagram en langue étrangère accompagnés de leurs traductions, et un certificat d'hospitalisation, également traduit, concernant la mère du requérant, les photographies produites en copies, par courrier posté le 3 juin 2021, et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que statuant de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal est également compétent pour se prononcer de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (art. 121 LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF) ; que selon l'art. 45 LTAF, sont alors applicables par analogie les dispositions idoines de la LTF sur la révision (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1), qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par les conclusions de la demande de révision, le requérant a qualité pour agir, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), qu'une demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 27 consid. 5e, 1993 no 4 consid. 4c et 5 ; voir aussi YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, no 4697 s., p. 1692 s. et réf. cit.) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire (art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 111 lb 209 consid. 1), qu'à titre liminaire, le certificat médical daté du 30 avril 2021, lequel fait état chez l'intéressé d'un arrêt de travail à 100% du 28 au 30 avril 2021, ne constitue pas un moyen de preuve pouvant être examiné dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu'il est postérieur à l'arrêt D-119/2020 du 28 avril 2021, dont la révision est requise, qu'en effet, seuls les faits et les moyens de preuve qui sont antérieurs à l'arrêt précité peuvent être pris en compte sous l'angle de la révision (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), que le moyen en question s'avère dès lors irrecevable, qu'ensuite, les allégués selon lesquels l'intéressé aurait fait une tentative de suicide en date du (...), laquelle aurait nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique durant deux jours, à supposer qu'ils puissent être valablement invoqués à l'appui d'une requête en révision, portent en tout état de cause sur des faits qui ne sont pas pertinents et qui n'ouvrent pas cette voie de droit extraordinaire, qu'en effet, les troubles de nature suicidaire - couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse - ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020, consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020, consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020, consid. 7.3), que, dans ces conditions, l'offre de preuve visant à la production d'un document médical émanant d'un médecin-psychiatre, ne peut qu'être rejetée, que l'intéressé a encore fait valoir que sa mère, B._______, qui était retournée vivre à Mahabad au printemps 2021, avait fait l'objet d'une attaque armée à son domicile, dans la soirée du 11 avril 2021, de la part d'individus qui avaient tiré des coups de feu sur son appartement, comme en attesteraient les copies des photographies produites le 3 juin 2021, que le dénommé C._______ - ex-beau-frère de sa soeur D._______ et membre de la tribu E._______, connue pour sa coopération avec le gouvernement iranien en vue d'assurer la mainmise sur les régions habitées majoritairement pas les Kurdes - aurait été à l'origine de cet assaut, que, depuis de nombreux mois, l'intéressé aurait lui-même reçu d'innombrables messages de menaces sur son compte Instagram de la part du dénommé C._______, avec lequel il avait déjà connu des problèmes avant son départ d'Iran, et d'un autre membre du clan des E._______, un certain F._______, cousin du défunt ex-mari de sa soeur D._______, qu'afin d'étayer ces allégués, l'intéressé a déposé - si l'on s'en tient aux traductions fournies - deux messages de menaces que lui auraient fait parvenir les dénommés C._______ et F._______ sur son compte Instagram ainsi qu'une attestation médicale concernant sa propre mère, laquelle aurait été hospitalisée à Mahabad, du 11 avril au 1er mai 2021, en raison d'un infarctus du myocarde, que, dans la mesure où rien n'indique une impossibilité, pour l'intéressé, de se prévaloir de ces moyens lors de la procédure d'asile ordinaire, par-devant le Tribunal, leur invocation dans le cadre de la présente procédure s'avère tardive, puisqu'il en avait connaissance et qu'il n'avance aucun argument permettant de retenir qu'il aurait été empêché de les faire valoir plus tôt, qu'à cet égard, l'explication consistant à dire qu'il aurait « toujours eu extrêmement honte » du contenu des messages qu'il recevait, qu'il aurait « toujours pris peur et choisissait de les effacer immédiatement » (cf. acte du 31 mai 2021, p. 2), ne constitue pas une justification convaincante, en particulier au regard de son obligation de collaborer déduite de l'art. 8 LAsi et du principe général de la bonne foi (art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), qu'en tout état de cause, et indépendamment de leur caractère tardif, les extraits de messages d'Instagram produits ne sauraient se voir accorder une valeur probante déterminante, dès lors qu'ils ont été présentés uniquement à l'état de photocopies, et qu'ils ne rendent pas compte de manière fiable de l'identité de leurs auteurs, qu'ils ne sont ainsi pas de nature à établir, à satisfaction de droit, l'existence de menaces dirigées à l'encontre l'intéressé ou de sa famille par des membres du clan E._______, qu'il en va de même de l'attestation médicale concernant la mère du recourant, qui fait uniquement état d'une hospitalisation de celle-ci en raison d'un infarctus du myocarde, et des copies de photographies relatives à des impacts de balles sur une maison que rien ne permet d'identifier comme étant celle de la mère de l'intéressé, qu'ensuite et surtout, tant les éléments qui ressortent des documents produits que les propres déclarations de l'intéressé se rapportent à des faits déjà connus et pris en considération en procédure ordinaire, d'abord par le SEM, dans sa décision du 6 décembre 2019, puis par le Tribunal, lequel a considéré notamment, dans son arrêt D-119/2020 du 28 avril 2021, que l'intéressé n'avait ni établi, ni même rendu vraisemblable que lui-même et sa famille avaient connu des problèmes avec des membres du clan des E._______ du fait de sa soeur D._______, que les moyens invoqués ne justifient donc pas la révision de l'arrêt précité, que, partant, la demande de révision du 31 mai 2021, pour autant que recevable, doit être rejetée, qu'il résulte du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions prises à l'appui de ladite demande, que la requête d'assistance judiciaire dont elle est assortie doit également être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA, applicable par le renvoi de l'art. 68 al. 2 PA), que le prononcé immédiat d'un arrêt sur le fond rend sans objet la requête de mesures provisionnelles formulée par le requérant, que vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée, en tant qu'elle est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du requérant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :