Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes et à l'ODM. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2549/2013 Arrêt du 21 mai 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), Erythrée, toutes deux représentées par le D._______, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 2 avril 2013 / N (...). Vu la décision de l'ODM du 29 mars 2011, reconnaissant la qualité de réfugiée, en raison de motifs subjectifs au sens de l'art. 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), à C._______, soeur des recourantes, l'écrit déposé le 19 décembre 2011 par le D._______ - alors mandaté uniquement par C._______ - dans lequel étaient formulées des demandes d'asile et d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse pour A._______ et B._______, les motifs de cette demande, à savoir, en substance, que celles-ci étaient privées de soutien en Erythrée suite à l'incarcération de leurs parents, leur oncle ne pouvant pas les prendre en charge sur le long terme, essentiellement en raison de ses propres charges familiales, mais également du risque qu'il encourait en raison d'antécédents familiaux, la décision de l'ODM du 25 juin 2012 annulant le précédent prononcé du 29 mars 2011, reconnaissant à C._______ la qualité de réfugiée à titre dérivé et lui octroyant l'asile, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi, du fait de son mariage avec un compatriote bénéficiant de la qualité de réfugié et de l'asile à titre originaire (cf. art. 2 et 3 LAsi), l'entrée en force de la décision du 25 juin 2012, faute de recours, les courriers à l'ODM du 30 juin 2012 et 16 octobre 2012, dont il ressort que A._______ et B._______, après avoir été interceptées une première fois lors d'une tentative de passage de la frontière érythréenne "vers la fin de l'année 2011", ont pu finalement rejoindre l'Ethiopie avant de gagner le Kenya, où leur situation serait précaire, le courrier du 22 octobre 2012, par lequel l'ODM a invité à répondre par écrit à diverses questions en rapport avec les données personnelles des recourantes, leur famille et leurs proches en Suisse et à l'étranger, leurs motifs d'asile et les circonstances de leur séjour au Kenya, l'Ambassade de Suisse à Nairobi ne disposant pas des capacités nécessaires pour procéder à leur audition, la requête de la Croix-rouge (...) datée du même jour, adressée à l'ODM et signée par C._______, par laquelle elle demandait un regroupement familial en faveur de ses soeurs A._______ et B._______, la réponse du 23 novembre 2012 au questionnaire individualisé de l'ODM du 22 octobre 2012, apportant des précisions sur les motifs ayant conduit les recourantes à quitter l'Erythrée, sur leur passage illégal de la frontière érythréenne le 20 septembre 2012, et sur les circonstances de leur séjour au Kenya, où elles vivaient chez des compatriotes acceptant de les héberger moyennant le paiement de sommes de plus en plus élevées par leur soeur C._______, qui commençaient à dépasser les capacités financières de celle-ci, les procurations originales en faveur du D._______, signées, en date du 8 novembre 2012, par les recourantes (avec l'enveloppe au moyen de laquelle ces documents avaient été envoyés depuis le Kenya), jointes à cette même réponse, la lettre manuscrite des recourantes, datée du 21 novembre 2012 et produite le 20 décembre 2012 (avec une traduction et l'enveloppe au moyen de laquelle cette missive avait été envoyée depuis le Kenya), les explications dans cette lettre, selon lesquelles elles étaient restées toutes seules à la maison du fait de l'emprisonnement de leurs parents, isolées de la société et sans pouvoir aller à l'école, leur oncle les ayant ensuite aidées à quitter illégalement l'Erythrée parce qu'il ne supportait plus de les voir dans cette situation, les précisions aussi apportées dans cet écrit sur leur situation au Kenya, où elles seraient isolées et ne se sentiraient pas en sécurité - en raison de leur cohabitation avec des "garçons" inconnus et de leur méconnaissance de la situation dans cet Etat - et le désir exprimé de pouvoir rejoindre et bénéficier de l'appui de leur soeur en Suisse et d'y retrouver toutes "les bonnes choses" qui leur manquaient en Erythrée, la décision du 2 avril 2013, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des recourantes et a rejeté leurs demandes d'asile, estimant que la poursuite de leur séjour au Kenya était admissible, au sens de l'art. 52 al. 2 LAsi, et qu'il n'existait pas de relations étroites avec la Suisse, malgré le fait que leur soeur C._______ y ait été reconnue comme réfugiée, les conditions de l'asile familial prévues par l'art. 51 al. 2 et 4 LAsi n'étaient pas réunies, le recours du 6 mai 2013, portant comme conclusions l'annulation de cette décision, la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse et l'admission de leurs demandes d'asile, écrit dans lequel les intéressées ont dans l'ensemble répété les motifs ayant conduit à leur départ d'Erythrée et leurs conditions d'existence précaires au Kenya, la production, le 13 mai 2013, de deux certificats médicaux d'une clinique privée kenyane, dont il ressort que les recourantes souffriraient toutes deux de malaria, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que, le recours a été introduit dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 (ch. IV al. 2 ; RO 2012 5359, 5363), a supprimé la possibilité de déposer des demandes d'asile depuis l'étranger, étant précisé que, selon la disposition transitoire prévue par cette loi, celles introduites avant cette date restent soumises aux dispositions topiques de la LAsi (art. 12,19, 20, 41, al. 2, 52 et 68) dans leur ancienne teneur (ch. III ; RO 2012 5359, 5363), que l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement, majeure ou mineure, est un acte strictement personnel non susceptible de représentation (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2), qu'en l'espèce, l'écrit du 19 décembre 2011 a été introduit avant le 29 septembre 2012, que cette demande d'asile et d'autorisation d'entrée en Suisse, déposée par le D._______ auprès de l'ODM pour le compte des recourantes se trouvant à l'étranger, l'a été sur la base d'un mandat donné par C._______ (cf. à ce sujet le titre et le contenu de cette demande ; cf. aussi sa procuration établie le 2 novembre 2011 en faveur du D._______), que, toutefois, le vice lié à l'absence de dépôt en personne d'une demande d'asile peut être guéri lorsque l'étranger concerné a pu être entendu personnellement par la suite lors d'une audition par la représentation suisse compétente, ou a défaut, qu'il a effectué un autre acte concluant (p. ex. en remettant une réponse personnelle au questionnaire individualisé de l'ODM ou, à tout le moins, en apposant sa signature sur une telle réponse) permettant d'admettre qu'il soutient les démarches effectuées en son nom (cf. ATAF 2011/39, ibid.), qu'en l'occurrence, il y a lieu d'admettre, au vu du des actes concluants entrepris personnellement par les intéressées durant la procédure de première instance (cf. ci-après), qu'elles soutiennent entièrement les démarches qui ont été entreprises en leur nom, qu'autre est la question de savoir si l'effet guérisseur est rétroactif ou non, les actes personnellement entrepris par les recourantes (procurations en original signées le 8 novembre 2012 et jointes à la réponse du 23 novembre 2012 au questionnaire de l'ODM, respectivement leur lettre manuscrite du 21 novembre 2012) étant postérieurs au 28 septembre 2012, date après laquelle il n'était plus possible de déposer une demande d'asile depuis l'étranger, que cette question peut toutefois rester indécise, leur recours étant de toute façon manifestement infondé (cf. les considérants suivants), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'une fois l'instruction d'une demande d'asile depuis l'étranger menée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi, RO 1999 2262, 2275), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative - et par voie de conséquence - refuser aussi l'entrée en Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2), qu'il en va de même lorsque l'existence de la qualité de réfugié du requérant repose uniquement sur des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. ATAF 2012/26, consid. 7 s., p. 218ss), que les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée sont restrictives et l'autorité dispose à leur égard d'une marge d'appréciation étendue ; qu'outre l'existence nécessaire d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3, et jurisp. cit ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, et jurisp. cit.), que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des recourantes et a rejeté leurs demandes d'asile en se fondant sur l'ancien art. 52 al. 2 LAsi (RO 1999 2262, 2275), disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, qu'il est toutefois inutile de faire application de l'art. 52 al. 2 LAsi, qu'il est en effet manifeste que les motifs invoqués (isolement social et absence d'encadrement familial suite à l'emprisonnement dont seraient victimes leurs parents) à l'origine de leur départ d'Erythrée - même à les supposer vraisemblables - ne peuvent pas être qualifiés de préjudices personnels ciblés pour l'un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi, qu'en outre, la prétendue première tentative infructueuse de passage illégal de la frontière érythréenne "à la fin de l'année 2011" - même à la supposer avérée - n'a pas eu de conséquences préjudiciables pour elles de la part des autorités érythréennes - qui auraient pu les retrouver sans problèmes puisqu'elles continuaient alors à résider au domicile familial - durant la longue période (plus de neuf mois) qui s'est écoulée jusqu'à leur expatriation effective le 20 septembre 2012, que même à supposer que leur départ d'Erythrée le 20 septembre 2012 ait été illégal et qu'elles devraient désormais craindre de ce fait des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, malgré leur jeune âge, cela le leur serait d'aucune utilité, puisque leur qualité de réfugiées reposerait dans ce cas uniquement sur des motifs subjectifs survenus après leur fuite (cf. à ce sujet art. 54 LAsi et ATAF 2012/26 précité), que, résidant au Kenya depuis plusieurs mois, les recourantes n'ont fait état d'aucun problème concret avec les autorités de cet Etat ou des tiers ni de craintes d'y subir de mauvais traitements, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ressort de ce qui précède qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer dans le cadre de cette procédure sur l'existence ou non de relations étroites avec la Suisse (p. ex. d'ordre familial) ; que le désir le rejoindre leur soeur en Suisse - aussi compréhensible soit-il - et d'y obtenir de meilleures conditions d'accueil n'est pas déterminant dans ce contexte, qu'à ce sujet, le Tribunal tient tout de même à rappeler que conformément à une jurisprudence établie (cf. JICRA 2004 n° 21, consid. 4b.aa p. 139 s.), les relations particulières avec la Suisse qu'exige l'ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions de l'art. 51 LAsi pour l'octroi de l'asile familial, contrairement à ce que l'ODM laisse entendre dans la décision attaquée (cf. consid. 4), que cet aspect pourra être, si nécessaire, examiné dans le cadre de la demande de regroupement familial déposée le 22 octobre 2012, sur laquelle l'ODM ne s'est pas encore prononcé (cf. aussi pour plus de détails ATAF D-4419/2012 du 20 septembre 2012, consid. 5.1 ss, et jurisp. cit.), que, dans ces conditions, l'ODM a légitimement refusé aux recourantes l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté leurs demandes d'asile, qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes et à l'ODM. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :