Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2542/2013 Arrêt du 20 août 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Qualité de réfugié ; décision de l'ODM du 15 avril 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 décembre 2011, les procès-verbaux de ses auditions des 29 décembre 2011 et 3 avril 2013, la décision du 15 avril 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais considéré l'exécution du renvoi comme illicite, et a donc mis l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire, le recours du 6 mai 2013 formé contre cette décision, les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, sous suite de dépens, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'au cours de ses auditions, il a allégué être né et avoir grandi à (...), en Erythrée ; que sa mère était décédée de maladie en (...) et que son père avait été tué lors de bombardements en (...) ; qu'à la mort de son père, il avait été emmené par un ami de ce dernier en (...), accompagné de son frère ; que sur place, ses conditions d'existence auraient été difficiles auprès de la famille de cet ami, du fait qu'il ne pouvait pas aller à l'école, devait garder le bétail et effectuer des travaux pénibles ; qu'en raison de son origine érythréenne, il aurait été mal traité par la population locale (coups, jets de pierres) ; qu'en (...), il aurait quitté (...) pour (...) avec un ami ; qu'il y serait resté jusqu'en (...), avant de se rendre en (...) où il aurait été emprisonné jusqu'en (...) ; que (...), il aurait séjourné en (...) ; qu'il aurait rejoint ensuite la Suisse en (...), que l'ODM, dans sa décision du 15 avril 2013, a considéré en substance que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi et que l'exécution du renvoi dans son pays d'origine n'était actuellement pas licite, sous l'angle de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), que dans son recours, l'intéressé a fait valoir qu'il avait dû fuir illégalement son pays d'origine en (...) ; que pour ce motif, il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi) ; que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'examen de la présente cause se limite à la question de savoir si c'est à juste titre ou non que l'autorité intimée a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, que le refus de l'asile est entré en force de chose décidée, que lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du titre préliminaire du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; arrêt du Tribunal E-7627/2009 du 28 février 2012 consid. 2.2.4) ; que la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292), qu'il incombe dès lors à l'intéressé de prouver ou du moins de rendre vraisemblables les faits allégués pour se voir reconnaître la qualité de réfugié en Suisse, qu'en particulier, il lui appartient de rendre crédible son séjour en Erythrée avant son départ allégué en (...), que tout d'abord, force est de constater que le séjour de l'intéressé en Erythrée n'est étayé par aucun moyen de preuve, ni élément concret, qu'en outre, les allégations du recourant se limitent à de simples affirmations sommaires, largement inconsistantes et stéréotypées, en lien avec son prétendu séjour en Erythrée, qu'ainsi, ses connaissances relatives à son pays d'origine sont très indigentes et ses déclarations relatives aux circonstances du départ du pays en (...) ne sont pas précises et développées, qu'il ne dispose d'aucun papier d'identité ; que quand bien même il allègue être originaire d'Erythrée et y avoir vécu les (...) premières années de sa vie, il ne dispose d'aucun souvenir et d'aucune connaissance géographique et historique à ce sujet ; qu'il n'est pas en mesure d'apporter le moindre détail sur sa vie de famille dans son pays d'origine avant son départ, qu'en outre, il ne donne pas non plus un récit détaillé de son voyage jusqu'en (...) et de son séjour jusqu'en (...) dans ce dernier pays, qu'il déclare ne rien savoir au sujet de son réseau familial au sens large, que pour toutes ces raisons et malgré le jeune âge du recourant au moment des faits, et en considération du fardeau de la preuve qui lui incombe, son récit d'un séjour en Erythrée antérieur à (...) n'est pas crédible, que son séjour dans ce pays n'étant ni établi, ni vraisemblable, la fuite illégale d'Erythrée ne l'est pas non plus, que dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'intéressé n'est pas exposé à des mesures déterminantes sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour en Erythrée pour les motifs allégués, que, partant, le recours doit être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et la décision du 15 avril 2013 confirmée sur ce point, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'in casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, l'ODM, dans sa décision du 15 avril 2013, a ordonné l'admission provisoire de l'intéressé en Suisse, en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi, que, manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, qu'au vu du caractère d'emblée vouée à l'échec du recours, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l'intéressé succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition :