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D-2503/2013

D-2503/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-05-30 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante.

E. 3 Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2503/2013 Arrêt du 30 mai 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______ alias B._______, Serbie, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 avril 2013 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée, le 13 janvier 2003, par A._______ sous l'identité de B._______, en même temps que son époux C._______, et leurs enfants D._______, E._______ et F._______, la décision de l'ODM du 23 avril 2003 par laquelle cet office a rejeté la demande d'asile des personnes susnommées, prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, la décision de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) du 20 décembre 2006 par laquelle cette dernière a radié du rôle le recours déposé, le 19 mai 2003, par A._______, son époux B._______ et leurs enfants E._______ et F._______, suite à leur disparition en date du 2 octobre 2006, la seconde demande d'asile déposée, le 17 octobre 2011, par A._______, demande par ailleurs introduite le même jour que son fils G._______ et son épouse H._______ (cf. dossier N [...]) et qui fait également l'objet d'une procédure par-devant le Tribunal de céans (cf. dossier [...]), les procès-verbaux des auditions des 1er novembre 2011 et 19 juillet 2012, la décision du 25 avril 2013, notifiée le 27 suivant, par laquelle l'ODM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 3 mai 2013, par A._______, l'accusé de réception du 15 mai 2013, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 28 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal Fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'entendue sur ses motifs d'asile, A._______, ressortissante serbe d'ethnie rom, a déclaré, en substance, avoir vécu à I._______, commune de J._______, depuis son retour de Suède, le 28 août 2010, et n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités serbes ; que le 20 août 2011 au soir, alors que la famille était réunie pour fêter l'anniversaire de C._______, quatre inconnus se seraient rendus au domicile familial, auraient battu le mari de l'intéressée puis l'auraient enlevé ; que ces agresseurs auraient déclaré que la maison leur appartenait et auraient interdit à A._______ de se rendre à la police, sous peine de s'en prendre à ses enfants ; que ces derniers et l'intéressée se seraient réfugiés chez un oncle à K._______ ; que le 16 octobre 2011, A._______ et ses enfants auraient quitté la Serbie pour venir en Suisse, qu'A._______ a également allégué que les mêmes personnes poursuivaient son mari depuis des années et que les agissements de celles-ci avaient déjà motivé son départ du pays en 2003 avec sa famille et sa première demande d'asile, que dans sa décision, l'ODM a considéré en substance que le récit de l'intéressée à la base de sa fuite du pays ne remplissait pas les conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, en raison de son caractère stéréotypé et contradictoire ; que cet office a également retenu que les allégations d'A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, à savoir que les actes invoqués étaient le fait de tiers, que l'intéressée avait la possibilité de saisir les autorités tant policières que judiciaires serbes suite au prétendu enlèvement de son époux et des menaces qui s'en seraient suivies, et que rien au dossier ne permettait de mettre en doute l'efficacité et la capacité d'action de l'Etat serbe en vue de protéger l'intéressée contre de tels agissements ; qu'en conséquence, la qualité de réfugié a été déniée à A._______, sa demande d'asile rejetée et l'exécution de son renvoi considérée comme licite, raisonnablement exigible - les problèmes médicaux soulevés n'étant en particulier pas de nature à faire obstacle au renvoi - et possible, son départ pouvant être coordonné avec celui de ses enfants dont la demande d'asile a également été rejetée et le renvoi prononcé par décision du même jour, que, dans son recours, A._______ a fait valoir les mêmes motifs que ceux avancés lors de ses auditions, tout en ajoutant avoir été contrainte de mener une vie instable et de voyager d'un pays à l'autre depuis de nombreuses années en raison de son ethnie rom ; qu'elle a conclu à l'octroi du statut de réfugié, subsidiairement à ce qu'il soit renoncé à l'exécution de son renvoi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, A._______ a repris pour l'essentiel et de manière fort succincte ses déclarations faites lors de ses auditions, sans toutefois contester ni discuter les considérants topiques de la décision du 25 avril 2013, que d'entrée de cause, le Tribunal tient à relever que l'appartenance à la minorité ethnique rom ne représente pas, à elle seule, un réel risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi ; que si, en Serbie, les membres de cette minorité sont certes victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, il n'y a pas lieu d'admettre qu'ils sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations constitutifs de préjudices tels que définis à l'art. 3 LAsi du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-434/2010 du 30 juin 2010) ; qu'en outre, il ne ressort nullement du dossier ou des déclarations de la recourante qu'elle aurait connu à titre personnel des problèmes concrets et déterminants en matière d'asile en raison de son origine ethnique, que cela étant précisé, son récit, s'agissant notamment de l'épisode du 20 août 2011, n'est pas crédible, car stéréotypé et manquant de détails significatifs d'une expérience réellement vécue ; qu'en particulier, la recourante, invitée à préciser les raisons qui auraient poussé des inconnus à s'en prendre à son mari, n'est pas parvenue à indiquer leurs motivations, quand bien même elle a admis que ces mêmes personnes harcelaient celui-ci depuis des années et étaient à la base de leur premier départ de Serbie pour la Suisse en 2003 ; que pour le reste, il est renvoyé aux considérants pertinents de la décision de l'ODM, qu'en sus et indépendamment de la question de la vraisemblance des motifs d'asile d'A._______, les préjudices allégués, lesquels auraient été infligés par des tiers, ne sont en l'occurrence pas déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi, que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate (cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée), que, d'une manière générale, la volonté et la capacité des autorités serbes de prévenir et d'agir face à des agissements de tiers tels que décrits par la recourante ne peuvent être mis en doute ; qu'au contraire, il y a lieu d'admettre que lesdites autorités poursuivent les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et/ou des victimes ; que le 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme un pays sûr (safe country ; cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi), avec effet au 1er avril 2009, ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris à ceux issus d'ethnies minoritaires, qu'en d'autre termes, il incombait à A._______ de s'adresser en priorité aux autorités de son pays, dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582), que cela étant, la recourante ne saurait, en l'état, reprocher aux autorités de son pays d'origine une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer sa protection, dans la mesure où elle a admis avoir expressément renoncé à requérir protection auprès des autorités serbes et n'a pas été à même de présenter une explication un tant soit peu convaincante pour justifier son renoncement, comme l'a du reste relevé à juste titre l'ODM dans sa décision ; que, dans le cadre de son recours, elle n'a par ailleurs nullement contesté l'argument de l'office fédéral à ce propos, qu'ainsi, faute pour l'intéressée d'avoir démontré qu'elle s'était employée à chercher une protection dans son pays d'origine et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la lui apporter, les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), qu'il convient dès lors d'examiner si l'exécution de cette mesure est licite, exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 et 4 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé ci-avant, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la recourante serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr, cf. aussi ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Serbie, dont la province de Voïvodine - lieu d'origine et du dernier domicile de l'intéressée - ne connaît pas une situation de guerre, une guerre civile ou de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire ; qu'au demeurant, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions (safe country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui serait propres ; qu'elle est dans la pleine force de l'âge et dispose d'un réseau familial et social sur place ; qu'en outre, elle pourra également compter sur le soutien de son fils et de son épouse, avec qui elle vivait dans la maison familiale avant son départ et qui ont été définitivement déboutés dans le cadre de leur propre demande d'asile (cf. arrêt de ce jour les concernant), que s'agissant de l'état de santé de la recourante, laquelle souffre notamment d'une réaction à un facteur de stress important, avec type mixte anxio-dépressif (F43.22), il ne constitue manifestement pas un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée ; qu'il ressort en particulier du rapport médical établi, le 31 juillet 2012, par le médecin traitant de l'intéressée, qu'elle suit un traitement médicamenteux (...) ainsi qu'une consultation psychothérapeutique hebdomadaire ; que cela étant, l'affection dont elle souffre ne nécessite pas de soins particulièrement complexes et peut sans nul doute être traitée en Serbie, pays disposant des infrastructures médicales adéquates, qu'en outre, la recourante pourra encore, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps raisonnable, une prise en charge des soins médicaux, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant en possession d'un passeport lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que l'ODM veillera toutefois à coordonner le départ de l'intéressée avec celui de son fils G.______ et sa famille, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :