Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs versée le 27 juin 2014.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2434/2014 Arrêt du 14 novembre 2014 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par (...), BUCOFRAS, (...) recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 avril 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 19 mars 2012, la décision de l'ODM, du 9 avril 2014, rejetant la demande de la prénommée, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours du 5 mai 2014, par lequel elle a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, ou à défaut, au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvel examen et complément d'instruction, sous suite de dépens, le mémoire complémentaire du 2 août 2014 (date du sceau postal), par lequel A._______ a produit un rapport médical du 16 juillet 2014 et annoncé pouvoir produire "dans les jours qui suivent" des moyens de preuve susceptibles de soutenir son récit, l'ordonnance du 29 août 2014 impartissant un délai au 29 septembre 2014 pour faire parvenir les moyens de preuves mentionnés, la production, le 24 septembre 2014, des copies d'une attestation de témoignage de l'ONG "[...]" du 10 juin 2014, d'une invitation de l'Agence nationale des renseignements (ANR) du (...) 2011 et d'une note interne de l'ANR du (...) 2012, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée ici, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'au cours des auditions, la prénommée, originaire du Congo (Kinshasa), a déclaré avoir vécu dans le village de B._______ jusqu'à l'âge de (...) ans avec ses parents, décédés en (...), et son frère, que le (...) 2011, la police aurait tiré sur un rassemblement de partisans d'Etienne Tshisekedi et procédé à des arrestations ; que, participant à ce rassemblement, la recourante aurait été emmenée au camp militaire C._______ ; qu'elle aurait pu s'en évader le (...) 2011 grâce à l'aide d'un ami d'une amie ; que, craignant d'être toujours recherchée par les autorités congolaises, elle aurait alors quitté son pays d'origine pour rejoindre D._______, qu'à D._______, elle aurait rencontré un dénommé "E._______" avec lequel elle aurait entretenu une relation amoureuse pendant plus de trois mois ; que ce dernier lui aurait proposé de l'emmener à F._______ pour y travailler dans un bar, que le (...) 2012, elle aurait quitté D._______ par avion en compagnie de "E._______" ; qu'arrivée à F._______, elle aurait été séquestrée et forcée à la prostitution ; qu'elle aurait pris la fuite après cinq jours et se serait rendue en Suisse pour y déposer une demande d'asile, qu'à l'appui de sa demande d'asile, la recourante a déposé une attestation de perte des pièces d'identité délivrée le (...) 2014 par une commune de G._______, H._______, et indiquant comme adresse l'ONG la "[...]", que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, comme l'a relevé l'ODM dans sa décision (cf. p. 3 ss pt. II), le récit de la recourante n'est pas vraisemblable, qu'elle aurait été incarcérée pendant (...) jours dans une "maison", la description de sa détention étant pour le surplus vague et stéréotypée (cf. procès verbal [ci-après : pv] du 4 novembre 2013, p. 13 à 15), qu'elle aurait pris la fuite ou été libérée en même temps que d'autres personnes (cf. pv du 4 novembre 2013, p. 8 : "Es waren ganz viele, die aus dem Haus herausgingen und wir gingen bis zur Beach") ou, selon une autre version, aurait été seule à s'échapper (cf. pv du 2 avril 2012, p. 8 et 9), qu'au stade du recours, elle a produit les copies d'une invitation à se présenter auprès de l'Agence nationale de renseignements (ANR), sans autre indication, ainsi que d'une note interne de cette agence, selon laquelle elle aurait fait l'objet d'un avis de recherche pour atteinte à la sureté de l'Etat, que l'authenticité de ces moyens de preuves est fortement sujette à caution, qu'ils n'ont été fournis que sous forme de copies, de surcroît scannées, procédé n'excluant nullement d'éventuelles manipulations ; que, du reste, l'apposition du sceau et de la signature sont visiblement identiques, ce qui indique une retouche informatique, que la manière dont la recourante aurait obtenu ces copies, plus de deux ans après avoir déposé sa demande d'asile en Suisse, jette sur elle un discrédit supplémentaire ; qu'en effet, A._______ n'explique en rien comment elle ou son mandataire a eu accès à la note susmentionnée de l'ANR, document hautement confidentiel de par sa nature interne ; que l'invitation à se présenter auprès de l'ANR ne contient aucune adresse de destination, ce qui est contraire à toute logique ; que l'on ne comprend de surcroît pas comment la prénommée, qui se dit sans domicile fixe, a dès lors pu prendre possession de ce document, que même à supposer qu'elle ait été recherchée par les autorités congolaises, ce qui n'est pas établi en l'espèce, la recourante a néanmoins obtenu une attestation de perte de pièces d'identité, délivrée le (...) 2012 par une autorité à Kinshasa, soit deux mois seulement après son incarcération, que A._______ n'exclut par ailleurs pas qu'il s'agisse d'un document falsifié ou, alors, obtenu frauduleusement en soudoyant des fonctionnaires, qu'en effet, selon ses explications, "E._______" se serait rendu seul à l'administration communale de H._______ et, sur la base d'une photo de mauvaise qualité ainsi que de ses données personnelles, y aurait fait établir à sa place l'attestation de perte de pièces d'identité(cf. pv de l'audition du 2 avril 2012, p. 7), qu'il est contraire à toute logique de se faire délivrer un tel document, si l'on se croit recherché par les autorités et prévoit de partir un mois plus tard pour l'Europe avec un passeport d'emprunt (cf. pv de l'audition du 2 avril 2012, p. 9), que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté au vu de ce qui précède, qu'il ne ressort du dossier de la cause aucun élément permettant de considérer que l'ODM aurait estimé à tort l'exécution du renvoi de A._______ comme licite, raisonnablement exigible et possible, que la prénommée n'a pas respecté son obligation de collaborer (art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA) ; qu'il ne saurait dès lors être attendu de l'autorité d'asile qu'elle recherche, en l'absence d'indications précises et vraisemblables de la part de la recourante, d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi ; que le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître, qu'au vu du manque de crédibilité de A._______, il y a lieu d'admettre que rien ne s'oppose à l'exécution d'un renvoi dans le pays en question (cf. dans ce sens notamment arrêt du Tribunal D-2666/2013 du 26 juin 2013), qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être conclu, en l'état, à l'existence d'un obstacle à l'exécution du renvoi en se fondant sur un prétendu statut de femme célibataire dépourvue de tout soutien social et financier ; qu'au demeurant, la prénommée a elle-même reconnu avoir encore - au moins - deux membres de sa famille habitant au Congo (Kinshasa) (cf. également les déclarations contradictoires concernant l'existence ou non d'un frère habitant dans cet Etat [cf. p. 3 pt. II ch. 1 par. 2 de la décision de l'ODM]), qu'enfin, elle a allégué souffrir de problèmes de santé, que ceux-ci, tels qu'ils ressortent des certificats médicaux produits à l'appui de sa requête, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr [RS 142.20]), qu'en particulier, ils ne nécessitent pas un traitement particulièrement lourd ou spécialisé qui ne pourrait, éventuellement, être poursuivi au Congo (Kinshasa), que la péjoration de l'état psychique exposée dans les rapports médicaux du 26 mars et du 16 juillet 2014 est une réaction couramment observée chez les personnes dont la demande de protection a été rejetée ou risque de l'être à brève échéance, sans qu'il faille pour autant y voir nécessairement un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que les structures médicales existant à Kinshasa sont suffisantes pour traiter de tels troubles psychiques, même en cas de nouvelle péjoration passagère lors de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de la recourante (cf. en particulier Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "République démocratique du Congo: soins psychiatriques", Berne, 16 mai 2013), qu'au surplus, l'intéressée a la possibilité, le cas échant, de solliciter une aide au retour et de se constituer une réserve de médicaments(art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs versée le 27 juin 2014.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :